TRIBUNAL CANTONAL
726
PE23.014536-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 septembre 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE23.014536-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le Ministère public Strada (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre D.________, né en 2003, pour infractions diverses à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121). Le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN, sous n° [...].
B. Par ordonnance du 15 août 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°[...][...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
C. Par acte mis à la poste le 23 août 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance. Sans prendre de conclusions explicites, il a relevé ce qui suit :
« Par la présente, j’aimerai non pas contester la décision ordonné l’établissement de mon profil ADN mais contester les faits qui me sont reprochés. (…).
Lors de mon interrogatoire, il n’a jamais été question de trafic mais de consommation personnelle. (…).
De plus, comme il a été expliqué, la somme qui a été retrouvée en ma possession correspond en grande partie à de l’argent reçu pour mon anniversaire (le [...].2023) de la part de ma famille, et non d’un prétendu trafic de stupéfiants. (…). ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir si son auteur a un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance attaquée. 1.3 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée).
1.4 L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
2.1 En l’espèce, le recourant relève expressément, en préambule de son mémoire, qu’il n’entend « non pas contester la décision ordonné l’établissement de [s]on profil ADN mais contester les faits qui [lui] sont reprochés ». Cette introduction est suivie de moyens qui portent exclusivement sur les faits incriminés. Le prévenu plaide ainsi le fond, à l’exclusion de tout moyen qui serait dirigé contre le dispositif de l’ordonnance, à savoir l’établissement de son profil ADN. L’objet du recours ne pouvant être que le dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester la seule motivation de l’ordonnance d’établissement de son profil ADN, ce dans le but exclusif d’obtenir une motivation juridique différente.
2.2 Par surabondance, et dans la mesure où il faudrait interpréter les explications du recourant comme une contestation des soupçons pesant sur lui, il faudrait constater qu’il existe bien des soupçons justifiant la mesure ordonnée à ce stade très précoce de l’enquête. En effet, la quantité de produits stupéfiants saisie dans le véhicule occupé par le recourant et un tiers lors de son interpellation, le 26 juin 2023, paraît excéder la mesure de la seule consommation même de deux personnes, de sorte qu’il n’apparaît, en l’état, pas exclu qu’une partie au moins de ces stupéfiants ait été destinée au trafic. Qui plus est, le recourant était alors porteur d’une somme d’argent relativement significative, en tout cas pour un jeune homme se déclarant sans profession (cf. PV aud. 1, p. 1). Ses explications fournies quant à la provenance de ces deniers devront être vérifiées. La comparaison de son profil ADN avec les traces prélevées sur les produits stupéfiants saisis permettra de déterminer l’étendue de son activité délictueuse, ainsi que d’élucider d’éventuelles autres infractions.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :