TRIBUNAL CANTONAL
724
PE21.016862-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.016862-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) U.________ est associée-gérante unique avec droit de signature individuelle de l’entreprise I., sise à [...]. Saisi de plusieurs plaintes émanant de certains clients, le Ministère public de l’arrondissement de [...] a ouvert une enquête pénale à l’encontre de U. le 13 mai 2022. Il lui est reproché d’avoir profité de la faiblesse et de la détresse de plusieurs de ses clients en surfacturant des prestations funéraires concernant les défunts [...], décédée le [...] 2019, [...], décédé le [...] 2020, [...], décédé le [...] 2021, et [...], décédé le [...] 2021. Il lui est également reproché d’avoir, le 25 février 2019, menacé [...] qu'elle ne pourrait pas obtenir le corps de sa cousine décédée quelques jours plus tôt, si elle ne payait pas d'abord les premiers frais pour les prestations effectuées. Le montant de 1'798 fr. 60 y relatif a été payé. Il lui est enfin reproché d’avoir, le 3 mai 2021, bloqué le corps d'[...] en posant un cadenas sur la porte de la chapelle funéraire à [...], empêchant tout accès, et d'avoir menacé la famille du défunt de ne pas retirer le cadenas et d'incinérer le corps sans cérémonie et sans possibilité de revoir le défunt, à défaut de paiement de la somme de 1'500 francs.
b) Entendue par la police le 20 avril 2022 (PV aud. 9) puis par le procureur le 27 juillet 2022, U.________ a contesté l'ensemble des faits reprochés.
Par courrier du 24 mai 2022 (P. 9), elle s’est opposée à la communication de l’ouverture de l’enquête pénale à l’autorité disciplinaire rattachée à l’exercice de sa profession, soit au Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS).
B. a) Par avis du 3 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de [...] a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) de l'ouverture d'une enquête pénale contre U.________.
b) Par ordonnance du 15 août 2022, le Procureur général a dit que le DSAS devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre U.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de cette dernière (II).
Le procureur a constaté que U.________ était au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DSAS. Il a considéré que les faits reprochés à cette dernière semblaient constitutifs de contrainte, d’usure et d’escroquerie à l’encontre des proches de défunts. Procédant à une balance des intérêts en présence, le procureur a considéré que les faits reprochés ne semblaient pas constituer des actes isolés et qu’ils étaient directement liés à l’activité professionnelle de la prévenue. Retenant que ces faits, s'ils étaient avérés, étaient inquiétants et de nature à questionner clairement la capacité de la prévenue à exercer sa profession avec des personnes vulnérables et fragilisées par la perte d'un proche, le procureur a conclu qu’en application des art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) et de la Directive publique n° 2.8 du Procureur général (Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu), le DSAS devait être informé de l'ouverture d'une instruction pénale dirigée contre U.________ afin de prendre – s’il l’estimait nécessaire – les mesures utiles prévues à l’art 191 LSP (loi vaudoise sur la santé publique ; BLV 800.01).
C. a) Par acte du 29 août 2022, U.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté un recours contre cette ordonnance. A titre préalable, elle a requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le DSAS ne se voit pas communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre elle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par décision du 31 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a octroyé l’effet suspensif au recours déposé par U.________.
c) Par courrier spontané du 12 septembre 2022, U.________ a complété son recours et produit diverses pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ du 29 août 2022 est recevable (CREP 24 mars 2021/285 ; CREP 28 août 2020/669 ; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102). L’écriture complémentaire déposée le 12 septembre 2022, soit bien après l’échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d’écriture, est en revanche irrecevable.
La recourante soutient tout d’abord que la décision entreprise ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Elle fait en particulier valoir que le cercle des destinataires de la communication prévue à l’art 19 al. 1 LVCPP ne peut être défini dans une simple directive du Procureur général, que la profession qu’elle exerce n’est de toute manière pas visée par cette directive et qu’il n’existe pas d’autres dispositions susceptibles de constituer une base légale suffisante pour justifier qu’un avis d’ouverture d’instruction la concernant soit communiqué à son autorité de surveillance. Elle invoque également une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient notamment que le Procureur général aurait pu différer sa communication sans préjudice pour le département qui pourra toujours prendre les mesures provisionnelles une fois l’issue de l’affaire pénale connue et souligne que la directive n° 2.8 prévoit expressément la possibilité de renoncer momentanément à la communication. Elle expose en outre que les faits sont contestés, que sa condamnation pour escroquerie et usure est improbable, que l’infraction de contrainte n’est pas d’une gravité extrême et qu’en définitive, l’intérêt public à ce que l’autorité de surveillance soit immédiatement informée de l’ouverture d’une instruction doit céder le pas à son intérêt privé à pouvoir continuer son activité indépendante.
2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).
Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références ; 141 I 1 consid. 5.3.2 et les références).
2.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 StPO ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 StPO).
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
2.1.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 11 octobre 2021/728 consid. 2.1.3 ; CREP 28 août 2020/669 précité consid. 2.2 ; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).
Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 15 septembre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre le personnel auquel le DSAS accorde une autorisation ou qu’il désigne/nomme dans une commission (p. ex. directeur d’un établissement sanitaire ou d’une institutions socio-sanitaire, responsable d’un hôpital ou d’un EMS, membre d’une commission extraparlementaire relevant du champ d’activité du DSAS) (ch. 2.1). Cette communication était également prévue dans la version antérieure de la directive qui n’a donc pas été modifiée sur ce point en septembre 2022.
2.1.4 Aux termes de l’art. 191 al. 1 LSP, le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu’une personne n’observe pas ladite loi ou ses dispositions d’application, lorsqu’elle fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu’elle est convaincue d’immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu’elle fait preuve dans l’exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l’autorité ou d’incapacité. Selon l’art. 191a al. 1 LSP, en cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.
2.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale a confirmé, à de nombreuses reprises déjà, que l’art. 19 al. 1 LVCPP devait être considéré comme une base légale suffisante pour permettre la communication d’information aux autorités administratives cantonales ou fédérales (cf. consid. 2.1.3 supra). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui aussi récemment estimé que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formelle, constituait une clause générale permettant la communication d’informations par les autorités pénales à des autorités administratives (TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022, consid. 2.1). C’est donc en vain que la recourante soutient que la décision entreprise ne reposerait pas sur une base légale suffisante.
La recourante est associée-gérante unique avec droit de signature individuelle de la société I.________ à [...]. Conformément à l’art. 73a LSP, l’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres est soumise à l’autorisation du DSAS. La recourante fait donc bien partie du personnel visé par le chiffre 2.1 de la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016. Le fait qu’elle exerce cette activité en tant qu’indépendante n’y change rien. On peut d’ailleurs souligner qu’une communication au DSAS aurait été envisageable même si la profession de la recourante n’avait pas été mentionnée dans la directive du Procureur général. En effet, l’art. 19 al. 1 LVCPP autorise la communication d’information à n’importe quelle autorité administrative pour autant qu’un intérêt public prépondérant le commande.
A cet égard, et comme on vient de le rappeler, la recourante exploite une entreprise de pompes funèbres. Compte tenu du contexte particulier dans lequel elle intervient et de la vulnérabilité des personnes en deuil qu’elle côtoie dans le cadre de son activité, elle est tenue de se conformer à une éthique professionnelle stricte. L’art. 77 al. 2 RDSPF (règlement vaudois du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres ; BLV 818.41.1) stipule en particulier qu’elle doit en toutes circonstances observer une conduite conforme à la décence et au respect dû aux morts. L’al. 2 de cette disposition précise quant à lui que dans ses contacts avec les familles en deuil, elle doit faire preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances, et respecter leurs traditions culturelles et religieuses. Dans la procédure pénale actuellement ouverte contre la recourante, il lui est notamment reproché d’avoir abusé de la faiblesse et de la détresse de plusieurs de ses clients en surfacturant des prestations funéraires, d’avoir menacé une cliente de ne pas lui restituer le corps d’une défunte si elle ne payait pas d’abord les premiers frais engagés pour les prestations effectuées et d’avoir bloqué le corps d’un défunt en posant un cadenas sur la porte de la chapelle funéraire en menaçant la famille de ne pas le retirer et d’incinérer le corps sans cérémonie à défaut de paiement d’une somme de 1’500 francs. Les faits reprochés résultent de plaintes déposées par plusieurs clients (P. 6) de sorte que les soupçons peuvent a priori être considérés comme sérieux. Ces faits sont directement liés à l’activité professionnelle de la recourante et ne constituent pas des actes isolés. Ils sont manifestement de nature à questionner sa capacité à exercer sa profession dans le respect des règles éthiques qui lui sont imposées et sans porter atteinte aux intérêts de sa clientèle fragile et vulnérable. Il existe donc un intérêt public manifeste à ce que le DSAS, en sa qualité d’autorité de surveillance, soit informé de l’existence de ces soupçons. Le fait que ces accusations soient contestées et qu’une condamnation pénale ne soit pas acquise importe peu. Le Département peut en effet envisager des mesures fondées sur les art. 191 et 191a LSP indépendamment de toute condamnation pénale (TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022, consid. 2.3). Il se justifie dès lors de l’informer sans attendre. Cette autorité pourra ainsi apprécier si une sanction ou une autre mesure doit être prise sur la base des informations dont il dispose. C’est d’ailleurs dans ce cadre que la recourante pourra faire valoir l’impact d’une éventuelle mesure sur son avenir professionnel. A ce stade, l’intérêt public à la communication l’emporte donc clairement sur l’intérêt privé de la recourante à la non-divulgation de l’enquête pénale en cours.
Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’il existe bien un intérêt public prépondérant à ce que l’ouverture de l’instruction pénale contre la recourante soit communiquée au département. La décision du procureur général est ainsi bien fondée.
La recourante requiert encore qu’il soit exceptionnellement renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir. Elle fait valoir qu’elle évolue dans un marché économique restreint où la concurrence est rude et qu’en cas de publication, même anonymisée, elle pourrait immédiatement être identifiée par des concurrents susceptibles de chercher à en tirer profit.
A cet égard, la règle est que toutes les décisions du Tribunal cantonal sont publiées sur Internet (cf. art. 8 de la loi sur l’information [LInfo ; BLV 170.21] ; art. 16 du Règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information [RS 170.21.2]). Elles sont toutefois caviardées pour empêcher que l’on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). En l’espèce, ces mesures, notamment l’anonymisation de l’arrondissement du Ministère public en charge de l’instruction, suffisent à sauvegarder les droits de la recourante.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 août 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :