TRIBUNAL CANTONAL
723
PE22.015705
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 385 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE22.015705, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 10 novembre 2021 (no 396), la Cour d’appel pénale a condamné X.________, né le [...] 1990, de nationalité [...], à 5 ans de peine privative de liberté pour menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation de domicile, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal, et l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Le recours formé par X.________ contre ce jugement est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.
b) Dans un courrier du 17 juillet 2020 (recte : 2022) adressé au Procureur général, X.________ s’est en substance plaint d’avoir été condamné pour des faits qu’il n’aurait pas commis.
Le 27 juillet 2022, le Procureur général a répondu à X.________ que son affaire référencée PE20.015389-JZC n’était pas dans son champ de compétence et que l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir devrait apporter des réponses à ses questionnements.
c) Dans une lettre du 9 août 2022 adressée au Procureur général, X.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure P.________ pour voies de fait, abus d’autorité, fausse déclaration d’une partie en justice, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, diffamation et incitation et assistance au suicide. Il invoquait avoir été « victime d’une prise de position subjective ce qui n’est pas acceptable de la part du Ministère public, qui a bafoué le principe de la présomption d’innocence et le principe de l’instruction à charge et à décharge ».
B. Par ordonnance du 15 août 2022, le Procureur général a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X., pour le motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par la Procureure P..
C. Par acte du 23 août 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’une enquête soit ouverte contre la Procureure P.________.
En droit :
Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
2.2 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.).
2.3 En l’espèce, le recourant soutient que « l’autorité concernée refuse de prendre en compte ma demande malgré les annexes transmises avec les deux lettres mentionnées en préambule ». Il n’indique ainsi ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Par conséquent, dès lors que les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
De toute manière, même si le recours était recevable, il devrait être rejeté. En effet, le recourant n’expose pas le contexte des infractions qu’il reproche à la Procureure P.________, et, comme expliqué par le Procureur général, on ne discerne aucun élément constitutif d’aucune des infractions invoquées et le jugement de la Cour d’appel pénale du 10 novembre 2021 fait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral qui échappe à la compétence des autorités vaudoises.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :