Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 721

TRIBUNAL CANTONAL

721

AP21.008458

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 7, 10 al. 2, 29, 31 al. 1 et 36 Cst. ; 78 CP ; 35 et 38 RDD ; 18 et 76 al.1 let. b LPA-VD ; 107 al. 2 LTF

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par K.________ contre la décision rendue le 29 avril 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/71619/SBA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. K.________, né le [...] 1981, a été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 22 décembre 2016. Il a été détenu, depuis le 3 juin 2019, à la Colonie ouverte des EPO.

Par décision du 15 octobre 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour consommation de produits prohibés, faits qui ont été sanctionnés d’une amende.

B. a) Par courrier du 8 décembre 2020, l’ensemble des personnes détenues au sein de la Colonie des EPO ont été informées de l’aggravation de la situation sanitaire, plusieurs personnes détenues dans cet établissement ayant été testées positives au Covid-19. La direction de la prison a donc décidé de prendre des mesures sanitaires supplémentaires, dès le jour en question, à savoir un confinement en cellule pour 24 heures au moins et la réalisation d’un test de dépistage de masse du Covid-19 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) ; ce courrier avait la teneur suivante :

« Par la présente, je vous informe qu’actuellement, plusieurs personnes détenues ont été testées positives à la COVID-19 à la Colonie ouverte (COO).

De ce fait, nous avons dû remonter davantage le niveau des mesures sanitaires en place, afin de préserver la santé de tous et de contenir au mieux la propagation de ce virus. Il a donc été décidé un confinement en cellule de 24 heures au moins, de toutes les personnes détenues à la COO, ainsi que la réalisation d’un test de masse à la Covid-19 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP).

Durant ce confinement en cellule, toutes les prestations seront suspendues à l’exception de la douche et de la promenade journalière en petit groupe. Lors de chaque sortie de cellule, toute personne détenue doit porter un masque et appliquer une solution hydroalcoolique sur ses mains.

En fonction des résultats du test à la Covid-19, les situations suivantes s’appliqueront :

Test négatif à la Covid-19 et aucune manifestation de symptôme somatique = Fin du confinement.

Test négatif à la Covid-19 et manifestation de symptôme somatique = Maintien du confinement en cellule jusqu’à nouvel ordre par le SMPP.

Test positif à la Covid-19 et aucune manifestation de symptôme somatique = Maintien du confinement en cellule jusqu’à nouvel ordre par le SMPP.

Test positif à la Covid-19 et manifestation de symptôme somatique = Maintien du confinement en cellule jusqu’à nouvel ordre par le SMPP.

Nous vous prions de respecter les mesures de distanciations usuelles, ainsi que les gestes barrière avec la plus grande rigueur tant avec les intervenants qu’avec les personnes détenues. (…) »

b) Le même jour, K.________ a refusé de se soumettre au dépistage de masse prescrit qui lui était demandé par le personnel en charge de celui-ci.

Le 9 décembre 2020, la direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire contre K.________. Ce dernier a été auditionné le 22 décembre 2020. Il a déclaré qu’il refusait tout test de type invasif sur sa personne et qu’il avait été d’accord de faire le test salivaire. Il a ajouté « si j’ai une sanction à cause de ceci, j’userais de mon droit de recours ».

c) Par décision disciplinaire du 23 décembre 2020, la direction des EPO a condamné K.________ à six jours de consignation en cellule, en application de l’art. 35 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1), en raison de son refus d’obtempérer à un dépistage de masse du Covid-19 effectué sur tous les détenus. Cette décision comportait l’indication – entre parenthèses – « consignation déjà effectuée ».

d) Le 28 décembre 2020, K.________ a formé recours auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) contre la sanction précitée, en concluant au classement de la procédure à son encontre et à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.

e) Le 11 janvier 2021, Me Priscille Ramoni, avocate à Lausanne, a indiqué avoir été consultée par K.________ et a conclu au constat de la nullité de la sanction précitée et a requis d’être désignée en qualité de défenseur d’office de ce dernier.

Le 20 janvier 2021, le SPEN a indiqué qu’il entendait rejeter la requête tendant à la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office au motif que les conditions de l’art. 18 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) n’étaient pas remplies. Cette autorité a cependant relevé qu’aucune procuration justifiant de ses pouvoirs ne figurait au dossier ; elle a précisé que, si l’avocate souhaitait une décision formelle au sujet de la requête d’assistance judiciaire qu’elle avait déposée, elle était priée de produire une procuration dans les meilleurs délais.

f) Le 14 janvier 2021, la direction des EPO a produit ses déterminations auprès du SPEN, par lesquelles elle a confirmé la décision de sanction disciplinaire. Les déterminations contenaient notamment ce qui suit :

« […] il y a lieu de relever que dès décembre 2020, la situation sanitaire au sein des EPO s’est fortement péjorée, plusieurs cas positifs à la COVID-19 ayant été détectés chez les personnes détenues. La Direction des EPO a donc décidé de mener en concertation avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) des tests de masse à l’attention de l’ensemble des personnes détenues, celui à la COO [réd. : Colonie ouverte] s’étant déroulé le 8 décembre 2020. […]

Le fait que M. K.________ ait décidé de son propre chef, malgré la réception de ce courrier stipulant les mesures prises par la Direction des EPO et devant être respectées par les intervenants et les personnes détenues concernées [réd. : le courrier du 8 décembre 2020 précité], de ne pas se soumettre au test de dépistage organisé dans l’intérêt de tous, représente manifestement un refus d’obtempérer aux injonctions du personnel cellulaire en charge de l’application desdites décisions. Bien que l’intéressé soit libre de ses choix, la violation de sa dignité humaine et de ses libertés personnelles ne saurait être invoquée dans la présente affaire. D’une part, une décision en bonne et due forme de la Direction des EPO a été rendue avant la réalisation dudit test, laquelle pose un cadre clair à respecter par les intervenants concernés et informe dûment les personnes détenues du déroulement de la situation. D’autre part, compte tenu de la situation sanitaire en décembre 2020 en Suisse, spécifiquement dans le canton de Vaud et au sein des EPO, la réalisation de tels tests s’est révélée justifiée et proportionnée pour maintenir une situation sanitaire stable dans un lieu fortement clos comme un établissement carcéral. Dans ce sens, la santé publique des personnes détenues séjournant aux EPO et des intervenants y travaillant, ainsi que les impératifs sécuritaires ont primé sur les intérêts privés d’une personne détenue, en l’occurrence M. K.. Aussi, la réalisation d’un tel test était manifestement proportionnelle car en sus de permettre adéquatement de viser un objectif clair et délimité, à savoir la détection de cas positifs à la COVID-19 au sein de la COO des EPO, elle représente le seul moyen fiable et le moins intrusif pour y parvenir. A considérer par ailleurs que toute personne détenue y a été astreinte, raison pour laquelle M. K. devait de s’y conformer dans l’intérêt de tous et dans le respect de l’égalité de traitement entre personnes détenues. Ainsi, en prenant la décision libre et éclairée de ne pas se soumettre à un tel test, il a clairement choisi de ne pas se conformer aux mesures sanitaires urgentes prises par la Direction des EPO ayant pour but la défense d’un intérêt public supérieur à ses propres intérêts.

Comme le recourant a commis par un tel refus un acte répréhensible au sens du RDD, une sanction devait être prononcée à son encontre par la Direction des EPO. Compte tenu du refus catégorique de M. K.________ d’être sujet à un tel test, impliquant de ce fait l’absence de résultat et d’informations quant à la situation sanitaire globale au sein de la division dans laquelle il séjourne, de l’obligation de sanctionner un tel refus afin de défendre l’égalité de traitement entre toutes les personnes détenues, l’intéressé ne pouvant pas uniquement être placé en quarantaine comme d’autres personnes détenues ayant quant à elle au contraire respecté les mesures mises en place de manière urgente, ainsi que du fait que ses droits individuels ont effectivement été restreints, décision a été prise par la Direction des EPO de consigner en cellule le recourant pendant six jours, sachant que ces six jours étaient inclus dans les dix jours de quarantaine décidés par la Direction des EPO et le SMPP au regard des mesures de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), faute de résultat d’un test à la COVID-19. »

g) Le 19 février 2021, K.________ a produit des observations complémentaires.

h) Par décision du 29 avril 2021, le Service pénitentiaire a rejeté le recours (I), confirmé la décision rendue par la direction des EPO (II) et rendu sa décision sans frais (III).

Cette décision a été notifiée en mains propres à l’intéressé le 30 avril 2021.

L’autorité pénitentiaire a relevé que le recourant ne contestait pas avoir refusé de se soumettre au dépistage de masse du Covid-19 ordonné pour toutes les personnes détenues à la Colonie des EPO par les autorités sanitaires en période d’état de nécessité, cette mesure ayant été ordonnée pour éviter la propagation de l’épidémie au sein des EPO, et que les tests salivaires ne permettaient pas d’atteindre le but poursuivi de préservation de la santé publique au contraire des tests nasopharyngés en cause ; elle a considéré que le type de sanction et sa durée respectaient le principe de proportionnalité dès lors que l’intéressé avait été consigné en cellule, comme il l’aurait été en cas de test positif sans symptôme de la maladie ; elle a précisé que, dans le doute s’agissant de son état de santé, la direction ne pouvait raisonnablement prendre le risque de laisser le recourant sortir de sa cellule avant la fin officielle de la période de quarantaine frappant la Colonie ouverte des EPO.

C. a) Par acte daté et posté le 10 mai 2021, K.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, en ce sens qu’il soit dispensé de l’avance et du paiement des frais et que Me Priscille Ramoni soit désignée défenseur d’office, que sa requête de restitution de délai soit admise, qu’un délai lui soit accordé afin de développer ses moyens, après la nomination de l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office, et que l’effet suspensif lui soit accordé. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr., fondée sur les art. 429 et 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi du dossier au SPEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 11 mai 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré que la requête d’effet suspensif était sans objet et, partant, irrecevable, au motif que la sanction contestée avait été exécutée.

c) Par arrêt du 19 mai 2021 (n° 452), la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du recourant, estimant que celui-ci n'avait plus d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée dans la mesure où la sanction disciplinaire prononcée avait entièrement été exécutée. Elle a toutefois considéré que, supposé recevable, le recours devrait être rejeté au terme d'un examen des griefs soulevés par le recourant, à tout le moins de ceux dont elle a estimé qu'ils répondaient aux exigences de motivation posées par les règles de procédure cantonale applicables en matière de sanction disciplinaire.

D. a) Par arrêt du 24 mai 2022 (TF 6B_887/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par K.________ contre l’arrêt rendu le 19 mai 2021 par la Cour de céans, a annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1.) et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2.).

Le Tribunal fédéral a d’abord traité d’un certain nombre de griefs du recourant relatifs à la désignation d’un avocat, à une demande de restitution de délai et à l’octroi de l’effet suspensif. Il est parvenu notamment à la conclusion que K.________, malgré le dépôt d’un mémoire de recours prolixe de 59 pages, souvent répétitif et parfois difficilement compréhensible, ne semblait pas pour autant « incapable de procéder » lui-même. La demande de restitution de délai était au surplus mal fondée, tandis que l’effet suspensif ne pouvait être accordé, vu la sanction disciplinaire déjà exécutée et sa sortie de prison intervenue le 21 juillet 2021 (consid. 1 à 3).

Les juges fédéraux ont ensuite considéré que dans la mesure où le recourant se plaignait d'une violation de l'art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), plus particulièrement de la violation du principe de la légalité et du droit à être jugé dans le cadre d'une procédure judiciaire, et concluait à l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de la sanction disciplinaire qu'il aurait exécutée de manière injustifiée, ses griefs apparaissaient suffisants pour justifier sa qualité pour recourir, quand bien même celui-ci avait exécuté la sanction disciplinaire contestée et avait été libéré de l'exécution de sa peine le 22 juillet 2021 (consid. 4).

Après avoir fait le tri des nombreux griefs du recourant, le Tribunal fédéral a retenu que seule la violation du droit à être jugé dans le cadre d’une procédure judiciaire serait traitée. A cet égard, il a en substance considéré que l’art. 38 al. 3 LEP/VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) violait la garantie d’accès au juge, ce dernier ne disposant pas d'un plein pouvoir d'examen. Il a ainsi relevé qu’en l'absence d'une possibilité de faire examiner la cause par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le détenu sanctionné disciplinairement ne disposait pas d'un accès au juge conforme aux exigences de l'art. 29a Cst. Le droit vaudois violait ainsi la garantie d'accès au juge prévue par l'art. 29a Cst. Le Tribunal fédéral a par conséquent annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle examine les griefs du recourant avec un plein pouvoir d’examen (consid. 6).

Ensuite, dans la mesure où, entre autres griefs formels, le recourant se plaignait d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la direction des EPO ne l’avait pas entendu avant d’exécuter sa consignation de six jours en cellule, il incombait à la Chambre des recours pénale, qui n’avait pas instruit ce point compte tenu de la limitation de son pouvoir d’examen, de se saisir de ce grief et de déterminer également si la procédure suivie en l’espèce avait bien respecté le droit cantonal (consi. 7.4).

Enfin, puisque la Chambre de céans était appelée à réexaminer le recours cantonal dans son entier avec un plein pouvoir d’examen, il lui incombait de se prononcer à nouveau sur la question de l’assistance judiciaire devant les autorités administratives et d’évaluer si la désignation d’un avocat d’office se justifiait s’agissant de la procédure de recours devant elle (consid. 8).

b) Par avis du 8 juin 2022, l’autorité de céans a invité K.________, le Ministère public central et le SPEN à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Le SPEN s’est déterminé par courrier du 19 août 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet.

Le Ministère public et K.________ n’ont quant à eux pas procédé.

Les déterminations du SPEN ont été communiquées au recourant, par courrier recommandé du 24 août 2022, retiré le 30 août 2022.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le SPEN à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF – viole la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. dans la mesure où il restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire. Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, dans la mesure de la recevabilité du recours qui ne satisfait que pour partie aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP comme exposé aux considérants 1.2 et 1.3 de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021 (n° 452) auxquels il est renvoyé.

3.1 A l’appui de son recours, le recourant invoque, pêle-mêle, la violation d’une série de normes internationales (cf. art. 3, 5 et 6 par. 1 CEDH ; art. 7 Pacte ONU II), de droits constitutionnels fédéraux (cf. art. 7, 9, 10, 16, 29, 31, 32, et 36 Cst.), de normes fédérales (art. 75 al. 3 et 84 al. 6 CP ; art. 10, 237 CPP), et de normes cantonales, dont certaines réglementaires (art. 3 et 10 LEP ; art. 29, 33, 38 et 51 RSPC ; 15 RDD ; 4 RASAdultes ; art. 64 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). Il soutient que le comportement qui lui a été imposé ne reposerait pas sur une base légale. Il en découlerait que la sanction disciplinaire serait illégale et par conséquent, que sa dignité humaine et sa liberté personnelle auraient été violées. Il invoque les art. 7, 10 et 31 Cst. Enfin, il fait valoir que la sanction ne respecterait pas le principe de la proportionnalité ; il se prévaut à cet égard de l’art. 36 Cst.

3.2

3.2.1 L’art. 31 al. 1 Cst. prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Partant, une base légale formelle est nécessaire pour priver une personne de sa liberté. L’art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'a pas une valeur absolue. Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4).

La détention cellulaire constitue une atteinte à la liberté, de sorte qu'elle doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesure ; cf. ég. TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (TF 6B_1167/2021 précité consid. 6.1 et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD, op. cit.).

En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.

Selon l’art. 35 al. 1 RDD, la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).

A teneur de l'art. 38 RDD, la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).

La consignation en cellule, définie à l’art. 45 al. 1 RDD, consiste en un placement d'une durée déterminée (d’un maximum de 20 jours, cf. al. 4 de cette disposition) de la personne détenue dans sa cellule.

3.3 3.3.1 En l’espèce, comme relevé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021 (n° 452), le recourant n’établit pas que les normes internationales en cause ont une portée propre, ni lui confèrent un droit distinct des garanties équivalentes offertes par les normes constitutionnelles fédérales qu’il invoque. Quant aux garanties constitutionnelles invoquées, il a été retenu que l’exigence de motivation (cf. arrêt précité consid. 1.2) n’était respectée que pour la violation du principe de la dignité humaine, de la liberté personnelle, du droit d’être entendu et de la proportionnalité. La violation de la liberté d’expression (garantie par l’art. 16 Cst.) n’était quant à elle pas étayée et ne serait donc pas examinée. Il en allait de même de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 Cst. Quant aux normes fédérales de rang légal invoquées, elles n’avaient pas de pertinence pour la procédure disciplinaire.

Ces considérations demeurent pertinentes, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Autre est la question des faits et de la violation des dispositions de droit cantonal, que la Chambre de céans doit examiner avec un plein pouvoir d’examen.

3.3.2 S’agissant des dispositions de droit cantonal citées, le recourant n’étaye pas en quoi elles auraient été mal appliquées. Tel n’est au demeurant pas le cas pour les raisons qui suivent.

La décision d’effectuer des tests de dépistage pour les détenus des EPO a été prise sur la base notamment de la situation sanitaire et sécuritaire existante en décembre 2020 en Suisse (au vu de l’augmentation massive des contaminations à l'automne 2020) et plus spécifiquement dans de canton de Vaud et au sein des EPO. Il ressort du « Rapport de février 2022 de la Commission des visiteurs du Grand Conseil et déterminations du Conseil d’Etat du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 » (p. 24) – disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/21_ PAR_21_RC.pdf) et bénéficiant ainsi d’une empreinte officielle, de sorte que les informations qu’il contient sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) – que tous les établissements pénitentiaires ont été impactés par la situation sanitaire. Certains ont même été fermés pendant une période. La possibilité de prendre des repas en commun a été supprimée dans la plupart des établissements, les parloirs ont également été fermés et le port du masque a été imposé à l’intérieur pour les agentes et agents de détention et pour les personnes détenues dès qu’elles étaient en-dehors de leur cellule. Selon le « Rapport annuel de gestion 2020, partie concernée à la gestion de la crise Covid-19 (état des lieux du 13.05.2020 au 31.12.2020) » (ci-après : le Rapport annuel de gestion) – également disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/rag/2020/ Rapport_du_CE_covid.pdf) et dont le contenu est également notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) –, la collaboration entre le SMPP et le SPEN durant cette crise a été renforcée et un protocole de prise en charge des cas Covid-19 a été consolidé par le SMPP et réactualisé régulièrement au vu de l’évolution de l’épidémie. C’est dans ce cadre qu’un système de détection, d’isolement et de quarantaine a été déployé dans les cinq établissements pénitentiaires du canton qui comptaient en moyenne, à l’époque, plus de 800 détenus, ce qui a ainsi permis de détecter 40 détenus positifs au Covid-19 depuis le début de l’épidémie (p. 42). Ainsi, en raison de plusieurs cas positifs persistants aux EPO, dès mi-novembre 2020, une période de quarantaine a été ordonnée au sein de cet établissement au mois décembre 2020.

C’est dans ce contexte que la direction des EPO a décidé, le 8 décembre 2020, de procéder à des tests de masse des personnes détenues pour isoler les cas positifs et de réduire les activités quotidiennes des personnes détenues à une douche et une promenade à l’air libre, tout en restant confinées en cellule le reste de la journée, ceci afin de limiter les contacts (Rapport annuel de gestion, p. 75). Comme le SPEN l’a expliqué dans ses déterminations du 14 janvier 2021, ce test de masse avait pour objectif de détecter les cas positifs au sein de chaque division de la COO, afin de mener ensuite toutes les mesures utiles permettant d’endiguer l’augmentation de cas positifs et de revenir à une situation sanitaire stable et gérable. Cela a d’ailleurs été expliqué dans la circulaire du 8 décembre 2020 informant l’ensemble des personnes détenues au sein de la Colonie des EPO de l’aggravation de la situation sanitaire.

Ainsi, en refusant de se soumettre au test de dépistage, lequel constituait une mesure de précaution qui s’imposait au vu de la situation, force est de constater que le recourant n’a pas respecté la directive interne limitant la propagation du Covid-19 et que, par son comportement, il entravait la bonne marche de l’établissement.

La direction des EPO était donc habilitée à prendre les mesures idoines, conformément au règlement dudit établissement (Règlement des Etablissement de la plaine de l’Orbe [R-EPO] du 20 janvier 1982 ; RSV 340.11.1), et à sanctionner tout éventuel refus de s’y soumettre par la consignation en cellule, comme le prescrit l’art. 35 al. 1 let. f RDD précité.

Le recourant se méprend lorsqu’il pense que la règle de comportement qui lui a été imposée par la circulaire du 8 décembre 2020 et qu’il a violée doit avoir pour fondement une norme de rang légal. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de l’indiquer à plusieurs reprises dans d’autres affaires (TF 2C_183/2021, 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 ; TF 2C_793/2020 du 8 juillet 2021), l'art. 40 LEp (loi sur les épidémies du 28 septembre 2012 ; RS 818.101) constituait une base légale suffisante permettant aux cantons de prendre des mesures liées au coronavirus en général et, ainsi, d'aller au-delà des mesures décidées par le Conseil fédéral. Plus particulièrement, l’art. 78 CP fournit une base légale pour la détention cellulaire à titre de sanction disciplinaire. Certes, le règlement des EPO ne définit pas, clairement et dans les détails, les éléments constitutifs de la notion de faute disciplinaire que l’art. 183 déclare passible d’une sanction, mais cela n’est pas déterminant, dès lors que l’art. 28 RSPC prescrit qu’en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur. Or, le législateur a expressément prévu, à l’art. 24 al. 1 let. c LEP, que dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour ordonner une détention cellulaire à titre de sanction disciplinaire au sens de l’art. 78 let. c CP. Ces dispositions constituent ainsi une base légale suffisante pour le prononcé d’une consignation en cellule en cas de non-respect d’une règle de comportement comme celle imposée au recourant et violée par celui-ci.

Quant aux autres dispositions de droit cantonal citées par le recourant, elles n’ont pas de pertinence pour la procédure disciplinaire.

On ne discerne dès lors aucune violation du droit cantonal, de sorte que ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.

3.3.3 Outre le fait que la mesure prononcée repose sur une base légale suffisante, force est de constater qu’elle répond à un intérêt public prépondérant. En effet, quand bien même les mesures prises aux EPO pour contenir la pandémie de Covid-19 ont péjoré les conditions de détention, elles ne les ont pas rendues illicites pour autant, puisqu’elles ont été prises dans le but de protéger la santé des personnes détenues – ce dont le recourant a lui-même tiré bénéfice – et étaient donc nécessaires en période de crise sanitaire. Dans ce contexte et durant la période en question, la réalisation des tests de dépistage s’est avérée justifiée et proportionnée pour permettre de maitriser la propagation du virus dans un lieu fortement clos présentant par ailleurs plusieurs cas positifs. Il en découle que la consignation en cellule pour une durée de six jours prononcée à l’encontre du recourant pour avoir refusé de se soumettre à ce test – sanction dont l’exécution a, comme on le verra, été intégrée à la mise en quarantaine effectuée (cf. consid. 4.3 infra) – ne constituait pas une atteinte illicite à la liberté personnelle et n’était pas non plus disproportionnée.

3.4 3.4.1 Le recourant soutient ensuite que la décision attaquée reposerait sur un état de fait qui serait faux, voire incomplet. Il fait valoir qu’avant de refuser d’obtempérer, il aurait requis qu’on lui fournisse la base légale du dépistage.

3.4.2 Aux termes de l’art. 76 al.1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

3.4.3 En l’espèce, le grief soulevé par le recourant selon lequel la direction des EPO ne lui a jamais notifié un quelconque règlement ou loi prévoyant l’obligation de se soumettre à un test de dépistage tombe à faux, dès lors que les art. 35 al. 1 RDD et 28 RSPC consacrent, comme on l’a vu, l’obligation pour les personnes détenues de respecter les règles de comportement, d’une part, et mentionnent, avec les art. 78 let. c CP et 24 al. 1 let. c LEP, les sanctions envisageables en cas de refus de se soumettre aux règlements et directives, d’autre part. Aucune « notification » préalable n’était dès lors nécessaire pour garantir la légalité de l’astreinte au dépistage et des sanctions prononcées en cas d’insoumission à celle-ci. Mal fondé, le grief tiré d’une constatation fausse ou incomplète des faits doit donc être rejeté.

4.1 Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu avant que la sanction soit exécutée, la consignation ne pouvant par ailleurs pas durer plus de 48 heures dans ce contexte.

4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il comprend également le droit, pour les parties, de prendre connaissance du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 222 s.; ATF 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72).

En outre, le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

4.2.2 A teneur de l’art. 15 RDD, le directeur de l’établissement peut, à titre préventif et sans attendre l’audition, décider du placement de la personne détenue aux arrêts ou de la consignation immédiate en cellule, si cette mesure est propre à préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement (al. 1). La durée du placement ou de la consignation est limitée au strict nécessaire et ne peut en aucun cas excéder 48 heures (al. 2).

Aux termes de l’art. 16 RDD, lorsqu’il a communiqué à la personne détenue l’ouverture de la procédure disciplinaire, le directeur conduit celle-ci sans délai et procède à toute mesure d’instruction utile (al. 1). Il procède à l’audition de la personne détenue concernée, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication de l’ouverture de la procédure disciplinaire, à moins que la personne détenue ait renoncé à ce droit par écrit (al. 2). Les auditions doivent être consignées dans un procès-verbal. L’audition de la personne détenue concernée est signée par cette dernière. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal (al. 3).

4.3 En l’espèce, lors de son audition du 22 décembre 2020, le recourant a déclaré « si j’ai une sanction à cause de ceci, j’userais de mon droit de recours ». On relèvera donc que le recourant lui-même ne considérait pas l’isolement subi après son refus de dépistage comme l’exécution d’une sanction disciplinaire au sens de l’art. 35 RDD. La consignation en cellule doit ainsi être considérée comme « effectuée pendant la période de quarantaine obligatoire pour les personnes n’ayant pas obtenu un résultat négatif au test de dépistage de masse contre le Covid-19 du 8 décembre 2021 (recte : 2020, ndr) », ainsi que le SPEN l’a indiqué dans ses déterminations du 19 août 2022 (P. 10), et c’est également dans ce sens que doit être comprise l’indication « consignation déjà effectuée » figurant entre parenthèses dans la décision de la direction des EPO du 23 décembre 2020. Le SPEN a précisé à cet égard que le recourant « a bénéficié d’une faveur car la direction de l’établissement aurait tout aussi bien pu lui faire exécuter sa sanction en sus des jours de quarantaine » (P. 10), ce que le recourant n’a pas contesté. En effet, les conditions imposées aux détenus pendant le confinement en cellule, telles qu’indiquées dans la circulaire du 8 décembre 2020 – à savoir que « toutes les prestations sont suspendues à l’exception de la douche et de la promenade journalière en petit groupe » –, rendaient cette mesure sanitaire comparable à la consignation en cellule au sens de l’art. 45 RDD, qui inclut également la privation des activités et des relations avec l’extérieur (alors que l’arrêt disciplinaire, beaucoup plus sévère et contraignant, emporte en sus, pendant toute sa durée, la privation de contact avec les autres détenus [art. 44 RDD] ; cf. ég. art. 46 RDD). Cela étant, dans la mesure où la mise en quarantaine, d’une durée de 10 jours (cf. déterminations du SPEN du 14 janvier 2021), constituait une mesure purement sanitaire calquée sur les recommandations du Conseil fédéral, aucune injonction formelle avec indication des voies de droit n’était nécessaire – ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas –, l’essentiel étant que la personne concernée soit informée, dans une langue qu’elle comprenait, des raisons et de la durée prévue de l’isolement, ce qui a été le cas. Or, le recourant a expressément indiqué qu’il ne s’opposait pas à la quarantaine, mais uniquement au « dépistage qui la précède » (cf. recours du 28 décembre 2020, p. 4), de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de recourir à la contrainte pour la faire respecter, auquel cas l’isolement – en tant que mesure sanitaire – devait faire l’objet d’une décision écrite. En outre, cette mesure n’avait pas pour but d’obliger le recourant à accepter le test de dépistage, mais de préserver la santé des personnes, l’intéressé ayant même par la suite contesté avoir refusé de se soumettre à ce test (cf. ses observations du 19 février 2021).

Au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. Quant à l’art. 15 RDD, qui limite la consignation à une durée de 48 heures, il ne s’applique pas, dès lors que, pour les motifs exposés ci-avant, la mesure d’isolement en question ne peut pas être considérée comme une « consignation immédiate en cellule » sans autorisation préalable au sens de cette disposition.

Pour le reste, force est de constater que la procédure a été menée conformément au droit cantonal, en particulier à l’art. 16 RDD précité.

Enfin, dans la mesure où le recourant n’a pas sollicité qu’une copie du dossier lui soit communiquée, on ne voit pas en quoi ses droits auraient été violés à cet égard. Au demeurant, on relèvera que, contrairement à ce qu’il prétend, la décision attaquée contient une motivation suffisante, en fait et en droit, et que, dans le cadre de la procédure devant le SPEN ouverte à la suite de son recours motivé, l’intéressé a pu s’exprimer par écrit, en réplique aux déterminations de la direction des EPO.

Mal fondés, les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu doivent donc être rejetés.

5.1 Il y a lieu, selon le Tribunal fédéral (arrêt de renvoi consid. 8), de se prononcer à nouveau sur la question de l’assistance judiciaire devant les autorités administratives et d’évaluer si la désignation d’un avocat d’office se justifie dans le cadre de la présente procédure de recours.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4).

La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.1).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 431 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, JdT 1998 I 211 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1).

L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, JdT 2014 II 267 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

En vertu de l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure : dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).

La jurisprudence vaudoise rendue à propos de l’art. 18 LPA-VD ne confère pas des droits plus étendus au justiciable que ceux déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. précité (cf supra consid. 5.2.1).

5.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l’indigence de K.________ est établie. Par ailleurs, le prénommé n’a, à l’appui de sa requête du 11 janvier 2021 tendant à la désignation de Me Ramoni en qualité de défenseur d’office, pas produit de pièces établissant son indigence, alors qu’il faisait valoir qu’il n’avait « pas les moyens d’être assisté », et ni lui, ni son avocate n’ont donné aucune suite au courrier du SPEN du 20 janvier 2021 – dont une copie a été transmise au recourant –, invitant cette dernière à produire une procuration justifiant de ses pouvoirs.

A cela s’ajoute que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire devant les autorités administratives, pour que K.________ puisse faire valoir ses prétentions. En effet, les autorités établissent les faits et appliquent le droit d’office (art. 28 al. 1 et 41 al. 1 LPA-VD). En outre, les faits de la cause étaient simples ; de plus, la sanction infligée au recourant ne posait pas de questions juridiques difficiles qu’il n’était pas en mesure de surmonter seul. Du reste, au vu de ses écritures, le recourant a été en mesure de faire valoir ses moyens. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 4.3 de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021 (n° 452), qui garde toute sa pertinence à cet égard, l’avocate que celui-ci a consultée, Me Priscille Ramoni, n’a, comme on l’a vu, pas produit de procuration lorsque le SPEN a relevé, par courrier du 20 janvier 2021, que la production de ce document faisait défaut. Cette dernière n’a pas non plus indiqué qu’elle souhaitait une décision formelle au sujet de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant le SPEN. En outre, compte tenu des considérants qui précèdent, il apparaît que les moyens du recourant étaient d’emblée mal fondés, aussi bien en ce qui concerne le grief relatif à la violation du droit d’être entendu que ceux soulevés par l’intéressé sur le fond, que la Chambre de céans a examinés avec un plein pouvoir d’examen. Il s’ensuit que l’assistance judiciaire ne doit pas lui être octroyée pour la procédure administrative qui a précédé. Quant à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, le recourant ne l’a pas requise, notamment dans le délai qui lui a été imparti. Au demeurant, une telle requête ne pourrait qu’être rejetée, pour les mêmes motifs qui valent « mutatis mutandis » : le recourant n’a pas établi son indigence, laquelle ne ressort pas du dossier, la désignation d’un avocat n’était pas objectivement nécessaire et le recours était dénué de chances de succès.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le rejet de sa requête d’assistance judiciaire, tant en ce qui concerne l’exonération d’avance et de frais judiciaires que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours.

Enfin, la requête de restitution de délai doit être rejetée pour les motifs exposés au considérant 5 de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021 (n° 452) auquel il est renvoyé.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 2) et la décision attaquée confirmée. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée.

N’ayant pas obtenu gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité fondée, comme il l’invoque, sur les art. 429 et 431 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 29 avril 2021 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. La requête de restitution de délai est rejetée.

V. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ le Chef du Service pénitentiaire,

la direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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