TRIBUNAL CANTONAL
720
PE21.022409-JBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 septembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 126 al. 1 et 180 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2022 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE21.022409-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) V.________ a déposé plainte contre A.H.________ le 25 décembre 2021 (P. 5). Il a expliqué que le jour-même, vers 17h00, il avait aperçu A.H.________ dans une voiture Audi A6 grise conduite par son frère, B.H., à [...], Rue [...]. A.H. serait sorti énergiquement de l'habitacle en levant le bras pour le frapper et en tenant une petite arme de poing grise dans sa main droite. A.H.________ aurait poursuivi le plaignant qui s'enfuyait et lui aurait donné deux coups dans le dos. V.________ aurait trouvé refuge dans un magasin et aurait appelé la police. Peu après, une personne portant un masque noir – qu’il pense être le dénommé R.________ – se serait approchée de lui et l'aurait menacé en lui montrant les poings sans rien lui dire, de sorte que le plaignant aurait recommencé à courir et se serait réfugié dans un bar jusqu'à l'arrivée de la police. V.________ a encore précisé connaître la famille de A.H.________ et avoir déjà informé la police de « plusieurs activités délictueuses » commises en particulier par B.H.________.
b) Entendu par la police (PV aud. 1), A.H.________ a admis partiellement l'altercation. Il a admis que son père était propriétaire d’une voiture Audi A6 grise. Il a toutefois contesté être en voiture avec son frère le jour en question, affirmant qu’il se rendait à son fitness et marchait normalement dans la rue lorsqu'il avait croisé V.. Celui-ci l'aurait provoqué et aurait ensuite couru en direction du centre-ville. A.H. l'aurait ensuite poursuivi, puis trébuché. Finalement, il aurait renoncé à rattraper le plaignant et se serait alors rendu au poste de police pour déposer une plainte pénale contre lui pour diverses menaces proférées contre lui et sa famille. Il a affirmé ne jamais avoir eu d’arme et a ajouté qu’il en avait « marre des incessantes menaces de V.________ et ses amis contre [lui] et sa famille ».
Le contrôle du téléphone portable d’A.H.________ et la visite domiciliaire effectuée après son audition – et avec son accord – et n’ont pas permis de découvrir un indice particulier (P. 4, p. 4).
B. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les protagonistes tenaient des versions irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir les faits décrits par le plaignant à satisfaction de droit. Il a dès lors mis A.H.________ au bénéfice de ses déclarations, refusant d’entrer en matière sur la plainte déposée contre lui.
C. Par acte du 3 février 2022, V.________ a, par son conseil, déposé un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité de 1’110 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais d’arrêts étant laissés à la charge de l’Etat.
Dans ses déterminations du 26 août 2022, le procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant met en avant que le procureur n'a pas contesté sa crédibilité, ni constaté qu'il aurait fait des déclarations contradictoires. En outre, A.H.________ aurait reconnu que son père possédait une Audi A6, soit une voiture correspondant à la description qu'il avait donnée dans sa plainte. De plus, A.H.________ avait déclaré n'avoir jamais eu d'arme, alors qu'il ressort du procès-verbal des opérations (p. 2) qu'il est connu des autorités pénales et qu'il a été condamné en 2003 pour injure, menaces, infraction à la LArm et ivresse au volant. Il apparaît donc avoir menti sur sa possession d'arme dans le passé. Par ailleurs, il conviendrait de vérifier l'identité de la seconde personne mentionnée dans la plainte. Selon le recourant, cet homme serait R., soit un ami d’A.H. et de son frère, indiquant que l'analyse du téléphone portable de l'intéressé permettrait de localiser celui-ci. Une instruction devrait donc être ouverte.
3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte, que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1).
3.2 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
3.3 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).
3.4 En l'espèce, le procureur a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par le recourant à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre l’intimé au bénéfice de ses déclarations.
Cette appréciation, qui constitue une violation du principe « in dubio pro duriore », ne peut être suivie. En effet, la crédibilité de l’intimé apparaît en l'état moindre à celle du recourant, compte tenu de sa condamnation du 16 décembre 2003 notamment pour des faits de même nature et pour infraction à la LArm. Il apparaît en outre que l’intimé a menti s'agissant de la possession d'une arme prohibée (PV aud. 1). Par ailleurs, le plaignant a fait état de certains éléments quant à un contentieux avec la famille d’A.H.________. Enfin, si le recourant a trouvé refuge dans un magasin puis dans un bar comme il l’affirme, des témoins ont peut-être assisté à la scène.
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que l’intimé se soit rendu coupable de menace et de voies de fait. Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale, puis de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. Le Ministère public pourrait notamment investiguer sur le conflit opposant la famille de l’intimé au recourant, ce qui pourrait corroborer ou infirmer ses déclarations relatives notamment à d'éventuelles dénonciations de sa part aux autorités. Il paraît également possible d'investiguer sur la problématique du second épisode relaté dans la plainte, en particulier en procédant à l’audition de la personne dont le recourant a fourni les coordonnées, soit R.. Sans procéder à la localisation de ce dernier au moment des faits dénoncés, faute de données encore disponibles, il serait cependant utile et possible de savoir s’il a eu une conversation téléphonique avec A.H. ou un membre de la famille de ce dernier peu avant les faits dénoncés. Dans ces conditions, des mesures d'instruction utiles à l'établissement des faits paraissent pouvoir être mises en œuvre et le Ministère public devra ouvrir une instruction.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Il a produit une liste d’opérations (P. 13/2), dans laquelle il allègue 2 heures 55 de travail d’avocat rémunérées au tarif horaire de 350 francs. La durée peut être admise ; en revanche, s’agissant d’une affaire ne présentant aucune difficulté particulière, le tarif horaire doit être arrêté à 300 francs. C’est donc un montant de 962 fr., TVA et débours inclus, qui doit être alloué au recourant. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 janvier 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 962 fr. (neuf cent soixante-deux francs) est allouée au recourant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :