Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.09.2022 711

TRIBUNAL CANTONAL

711

PE21.007944-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 126, 285 ch. 1 CP ; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.007944-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 13 février 2021, K., née le [...] 1994, a déposé plainte pénale contre Z., chef de train au sein des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), pour injure, lésions corporelles et dommages à la propriété.

Elle reprochait en substance au chef de train de l’avoir, le [...]2021, dans le train IR15 circulant entre Lucerne et Nyon, traitée, en allemand, de « Frechi More » (« truie culottée / impertinente »), puis, à la sortie dudit train, de l’avoir saisie par les épaules et projetée au sol, lui occasionnant des lésions corporelles et causant des dommages matériels à son ordinateur portable MacBook Pro. Lors de son audition-plainte, la jeune femme a par ailleurs indiqué avoir tenté de repousser son assaillant, en vain, et lui avoir donné deux gifles.

b) Le 13 avril 2021, la police a procédé aux auditions d’A.________ et de J.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

A., passager du train au moment des faits, a déclaré que K. avait, lors du contrôle de son titre de transport, repoussé d’une tape le doigt pointé vers elle du chef de train, ce qui avait énervé celui-ci, et a indiqué s’être levé et avoir pris Z.________ par le bras pour le calmer. Une fois le train arrivé en gare de Nyon, il a expliqué que le chef de train s’était dirigé en courant sur le quai vers K.________ et l’avait bousculée exprès, la faisant chuter lourdement sur l’accoudoir d’un banc, après quoi la jeune femme était partie en courant.

J., qui attendait un train en gare de Nyon au moment des faits, a expliqué que Z. avait volontairement poussé K.________ sur le quai, la faisant chuter, précisant qu’il s’était ensuite éloigné en ricanant et en trottinant pour remonter dans le train. Elle a par ailleurs indiqué avoir entendu la jeune femme dire « fuck you » au chef de train et faire un geste dans sa direction après être tombée, sans toutefois pouvoir préciser la finalité de ce geste.

c) Entendu le 19 avril 2021 en qualité de prévenu, Z.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a tout au plus admis avoir répondu « fuck you » à K.________ après que celle-ci avait refusé de lui présenter une deuxième fois son titre de transport et lui avait elle-même dit « fuck you » à une dizaine de reprises, et a contesté l’avoir fait tomber au sol sur le quai de la gare de Nyon, admettant tout au plus l’avoir bousculée après qu’elle l’avait elle-même bousculé.

Lors de son audition, Z.________ a également déposé plainte pénale contre K.________. Il reprochait en substance à la jeune femme de lui avoir dit « fuck you » à plusieurs reprises, de lui avoir porté « deux coups de karaté » avec sa main sur son avant-bras droit alors qu’il la pointait du doigt en réponse à ses insultes, puis d’avoir tenté de le frapper avec ses jambes alors qu’il prenait la fuite sur le quai de la gare de Nyon après la bousculade qui s’y était produite.

d) Entendu le 26 août 2021 par le Ministère public, Z.________ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il s’était fait à lui-même la réflexion, en allemand, de « Frechi More ».

e) Par avis du 29 septembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ et K.________ apparaissait complète, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés par le chef de train à K.________ et une ordonnance pénale contre Z.________ pour les faits qui lui étaient reprochés par la jeune femme, ainsi que pour avoir faussement dénoncé celle-ci alors qu’il la savait innocente. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 15 octobre 2021.

f) Par courrier du 14 octobre 2021, Z.________ a requis la fixation d’une audience de conciliation avec K., les auditions en sa présence, en qualité de témoins, d’A. et de J.________, ainsi que l’identification puis l’audition en qualité de témoin du policier présent sur le quai de la gare de Nyon le jour des faits. Il a conclu au versement d’une indemnité de 2'000 fr. pour le tort moral subi.

g) Entendu en qualité de témoin le 9 décembre 2021, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment précisé avoir vu K.________ donner une tape sur la main de Z.________ lorsqu’il l’avait montrée du doigt dans le train et avoir vu plus tard la jeune femme tomber sur le quai, sans toutefois avoir distingué de contact entre celle-ci et le chef de train. Il a ajouté ne pas avoir vu K.________ donner de gifles à Z.________.

Également entendue en qualité de témoin le 9 décembre 2021, J.________ a elle aussi confirmé les déclarations faites le 13 avril 2021 à la police. Elle a précisé qu’elle avait vu K.________ tomber à terre sur le quai sans toutefois avoir vu de geste de la part de Z., a expliqué que la jeune femme, énervée, s’était immédiatement confrontée au contrôleur lorsqu’elle s’était relevée et qu’elle l’avait peut-être insulté et bousculé à cette occasion. Elle a par ailleurs affirmé ne pas avoir vu K. donner de gifles à Z.________.

h) Par avis du 29 décembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ et K.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de K.________ pour avoir porté deux coups de karaté sur le bras de Z.________ et pour avoir tenté de le frapper avec ses jambes alors qu’il fuyait. Il les a en outre informées de leur mise en accusation pour avoir, en substance, s’agissant de K., injurié le chef de train et, s’agissant de Z., injurié la jeune femme et l’avoir bousculée, occasionnant sa chute sur le dos et des dommages à son ordinateur, ainsi que pour avoir faussement dénoncé celle-ci pour lui avoir infligé deux « coups de karaté » sur le bras alors qu’il la savait innocente. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 14 janvier 2022.

i) Par courrier du 31 janvier 2022, dans le délai prolongé à sa demande, Z.________ a renouvelé sa requête tendant à la fixation d’une audience de conciliation et a requis la mise en accusation de K.________ pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit pour opposition à son contrôle, injure, frappes avec sa main, ainsi que pour les deux gifles dont elle avait fait part dans sa plainte et pour avoir tenté de le frapper d’un coup de pied.

B. Par ordonnance du 3 février 2022, approuvée le lendemain par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

La procureure a considéré qu’il ressortait des différentes déclarations recueillies en cours d’enquête que K.________ n’avait pas infligé de coups de karaté sur l’avant-bras de Z., indiquant qu’A. avait déclaré avoir uniquement vu la jeune femme repousser la main du chef de train avec une tape à cet endroit. S’agissant des coups de pied que K.________ aurait infligés à Z.________ alors qu’elle se trouvait sur le quai, le Ministère public a observé que les versions demeuraient contradictoires. Relevant que le chef de train avait déclaré qu’il avait bousculé la jeune femme sans qu’elle chute et qu’elle l’avait alors attaqué en tentant de lui asséner des coups de pied, et considérant qu’il ressortait des témoignages recueillis que K.________ avait bel et bien chuté en raison du fait que Z.________ l’avait poussée avec force au niveau des épaules, la procureure a estimé qu’il convenait de privilégier les déclarations de la jeune femme, qui contestait avoir donné de tels coups.

C. a) Par acte du 16 février 2022, Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende un acte d’accusation à l’encontre de K.________ pour l’ensemble des faits, une indemnité de 969 fr. 30 lui étant allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.

Il a en outre produit six pièces sous bordereau, dont un article tiré de Wikipédia intitulé « Coup du tranchant de la main ».

b) Par courrier du 13 septembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, K.________ s’est déterminée, concluant implicitement au rejet du recours.

c) Le 20 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La pièce nouvelle produite est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP).

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la référence citée).

3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle l’enquête aurait permis d’établir que la prévenue ne lui aurait pas infligé de « coups de karaté » sur l’avant-bras. Il fait valoir que les « coups de karaté » allégués feraient référence aux coups que lui aurait donné K.________ sur l’avant-bras avec le tranchant de la main, lesquels auraient été constatés par le témoin A.________ et admis par la prévenue elle-même, et soutient que ceux-ci seraient constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement de voies de fait.

3.2 3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

3.2.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 précité).

Pour retenir l’art. 285 ch. 1 CP, le membre de l’autorité ou le fonctionnaire doit agir en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle ; ce doit en outre être en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité et les références citées).

3.3 En l’espèce, le recourant a déclaré, s’agissant de cet épisode, qu’il avait pointé K.________ du doigt en lui disant « attention » lorsqu’elle lui disait « what the fuck are you doing ? fuck you ! what a fucking job you have ! », qu’elle s’était levée et lui avait « mis deux coups de karaté, avec sa main, sur [s]on avant-bras droit ». Le témoin A.________ a pour sa part indiqué qu’à un certain moment, le contrôleur avait pointé du doigt la jeune femme et que celle-ci lui avait repoussé la main (PV aud. 2, R. 5). Interrogé quant à un éventuel échange de coups entre les protagonistes, il a répondu : « non, j’ai uniquement vu dans le train, lorsque la dame a repoussé d’une tape, la main du contrôleur qui se trouvait assez proche d’elle […] » (PV aud. 2, R. 7). Réentendu le 9 décembre 2021, le témoin a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir vu K.________ « donner un coup avec la main », ajoutant : « quand il l’a montrée du doigt, elle lui a tapé avec la main » (PV aud. 6, ll. 73s.). Dans son procès-verbal d’audition-plainte du 13 février 2021, K.________ a elle-même déclaré : « Il me pointait du doigt sans arrêt et approchait de mon visage de plus en plus. Je me suis excusée de ne l’avoir pas vu tout de suite, mais vu qu’il me menaçait toujours avec son doigt devant mon visage, j’ai donné un coup avec ma main sur la sienne pour la repousser » (PV aud. 1, p. 1).

Il ressort ainsi des déclarations concordantes du recourant, du témoin et de la prévenue elle-même que K.________ a bien donné à tout le moins un coup sur la main ou l’avant-bras du chef de train. Il existe dès lors des indices suffisants de commission, par la prévenue, de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou, subsidiairement, de voies de fait. Le fait que le geste litigieux ait été qualifié par le recourant de « coups de karaté » n’est pas déterminant.

C’est donc à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre K.________ s’agissant de ces faits.

4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant fait valoir, s’agissant de la tentative de la prévenue de lui donner des coups de pied sur le quai, que les versions contradictoires des parties auraient dû conduire le Ministère public à renvoyer la cause à l’autorité de jugement s’agissant de ces faits. Il soutient que la version de K.________ ne saurait, à ce stade, être préférée à la sienne dès lors qu’aucun témoin n’aurait ni confirmé, ni infirmé la tentative de coups de pied, laquelle serait constitutive de tentative de lésions corporelles simples ou de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il fait au demeurant valoir que la procureure ne saurait en même temps retenir dans l’ordonnance querellée qu’il aurait occasionné la chute de la jeune femme en la poussant et le renvoyer en accusation pour ces mêmes faits.

4.2 Le recourant a expliqué à la police que K.________ l’avait bousculé sur le quai de la gare de Nyon et qu’il l’avait également bousculée en retour, « peut-être un peu plus fort ». Il a affirmé qu’elle n’était pas tombée et qu’elle l’avait à nouveau attaqué, raison pour laquelle il avait fui (PV aud. 4, R. 9). Il a précisé qu’elle était revenue à la charge en courant vers lui, mais qu’elle ne l’avait pas touché (ibid.). Interrogé sur ce point, il a ajouté qu’elle avait tenté de le frapper à l’aide de sa jambe alors qu’il fuyait son attaque (PV aud. 4, R. 17). Entendu par le Ministère public, il a confirmé ses déclarations selon lesquelles la bousculade aurait été réciproque et a ajouté : « Ensuite, elle a couru de toutes ses forces contre moi. Elle était en pleine attaque. Mais j’ai pu me réfugier dans le train » (PV aud. 5, ll. 78 ss). Après avoir dans un premier temps affirmé que Z.________ avait poussé K., ce qui l’avait fait tomber, les témoins ont nuancé leurs propos, précisant pour A. qu’il n’avait pas vu de contact entre celle-ci et le chef de train, et pour J.________ qu’elle n’avait pas vu de geste de la part du contrôleur. Aucun témoin n’a par ailleurs indiqué que la prévenue aurait tenté de donner des coups de pied au recourant. A.________ a déclaré avoir vu la jeune femme partir en courant lorsqu’elle s’était relevée sur le quai, « puis plus rien, car il y avait beaucoup de monde sur le quai » (PV aud. 2, R. 5). Quant à J., elle a indiqué que K. s’était dirigée vers le contrôleur lorsqu’elle s’était relevée et qu’elle n’avait pas pu le retenir (PV aud. 3, R. 5), ajoutant qu’elle l’avait vue faire un geste en direction du chef de train, mais qu’elle n’avait pas vu la finalité de ce geste (PV aud. 3, R. 7). Devant le Ministère public, elle a déclaré que lorsqu’elle s’était relevée, K.________ était énervée et s’était immédiatement confrontée à Z.________, précisant qu’elle l’avait peut-être insulté, puis peut-être bousculé (PV aud. 7, ll. 52 ss). Quant à la prévenue, elle a affirmé que le recourant l’avait saisie par les épaules et violemment projetée au sol, qu’elle s’était relevée, l’avait repoussé à son tour, en vain, et qu’elle lui avait asséné deux gifles avant qu’il remonte dans le train (PV aud. 1, p. 2).

Comme l’a retenu à juste titre la procureure, les versions des parties sont contradictoires s’agissant de cet épisode. Si les deux témoins s’accordent à dire que K.________ est effectivement tombée sur le quai, les circonstances de cette chute ne sont pas claires. Il en va de même des coups de pied que la jeune femme aurait soi-disant tenté de donner à Z., qui ne sont corroborés par aucun témoin et ne ressortent que des déclarations du recourant. Rien ne permet toutefois à ce stade de préférer la version de la prévenue à celle du recourant. Celle-ci a en outre admis avoir asséné deux gifles à Z., faits qui n’ont semble-t-il pas été retenus par le Ministère public. Cela étant, force est de constater que les deux intéressés ont eu une altercation physique sur le quai de la gare, et qu’il n’est à ce stade pas indiqué de traiter séparément les gestes successifs de l’un et de l’autre. Dès lors qu’il subsiste des doutes quant au déroulement exact de cette altercation et que le recourant a lui-même été mis en accusation notamment pour avoir poussé K.________ sur le quai, occasionnant ainsi sa chute et des dommages à son ordinateur portable, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’entier de cet épisode, étant précisé qu’il existe à ce stade suffisamment d’éléments permettant de mettre en accusation K.________ s’agissant de ces faits.

A réception du dossier, il appartiendra ainsi au Ministère public de renvoyer K.________ en jugement s’agissant de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il a conclu à l’octroi d’une indemnité de 969 fr. 30 à ce titre, représentant trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et la TVA. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît justifiée. L’indemnité sera ainsi fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 3 février 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yero Diagne, avocat (pour Z.________),

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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