TRIBUNAL CANTONAL
706
PE22.010608-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 septembre 2022
Composition : M. Kaltenrieder, vice-président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 221 al. 1 let. a et 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2022 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1er septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010608-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) contre L., soupçonné de s’être rendu coupable de viol commis en commun (art. 200 ad. 190 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il lui est principalement reproché d’avoir, à Pully, au domicile de C. le 12 juin 2022 aux alentours de 13h00, avec le dernier nommé, contraint Q.________ à subir l’acte sexuel et d’autres actes analogues.
L.________ a été appréhendé le 12 juin 2022 et entendu par le Ministère public le même jour.
Dans leurs rapports des 1er juillet (P. 23) et 5 août 2022 (P. 38), les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont notamment constaté que la victime présentait principalement des dermabrasions au niveau du cou, des poignets et des seins, alors que L.________ présentait une trace de morsure au bras. Les médecins ont estimé que les lésions constatées paraissaient compatibles avec les déclarations de la plaignante. Le 4 juillet 2022, le Ministère public a été informé que l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur le sein droit de la victime (P. 22).
b) Par ordonnance du 16 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L., pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2022 et a dit que les frais de la décision par 375 fr. suivaient le sort de la cause. Le tribunal a retenu des soupçons suffisants à l’égard de L., ainsi qu’un risque de fuite concret.
B. a) Le 29 août 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée supplémentaire de trois mois.
Dans ses déterminations du 30 août 2022, L.________ a conclu à sa libération, contestant l’existence de soupçons suffisants pour le maintenir en détention, conformément à l’art. 221 al. 1 CPP.
b) Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 décembre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu que les soupçons à l’égard de L.________ s’étaient confirmés en cours d’enquête. En effet, l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur le sein droit de la victime. Par ailleurs, le rapport du CURML confirmait que la victime présentait des lésions compatibles avec une altercation physique telle qu’elle l’avait rapportée (P. 23, p. 8-9). En outre, si le témoin G.________ avait certes déclaré que la victime ne pouvait pas se faire violer en raison de son caractère très fort et qu’elle aimait raconter des histoires pour se rendre intéressante, elle avait également affirmé que la victime ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec L.________ et C.________ (PV aud. 7, R7 et R13). Enfin, le chauffeur de taxi qui avait alerté la police avait déclaré que la victime, vêtue d’un soutien-gorge, criait et demandait de l’aide dans la rue, exposant avoir été violée, et qu’elle avait l’air très perturbée et paraissait sincère (PV aud. 6, R5).
Se référant à sa précédente ordonnance, le tribunal a en outre constaté qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause l’existence d’un risque de fuite concret.
C. Par acte du 14 septembre 2022, L.________ a, par son défenseur d’office, interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public, à sa libération immédiate, les frais de la décision entreprise étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1).
3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l’état de fait retenu par le premier juge est « pour ainsi dire inexistant » et conteste l’existence de soupçons suffisants.
3.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail tous les éléments à charge et à décharge et il ne sert donc à rien de mettre en balance de manière approfondie les différentes versions présentées. Ce qui est déterminant, c’est la présence d’indices concrets. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, sa blessure au bras et la trace de son ADN sur le sein de la plaignante vont clairement dans le sens des déclarations de cette dernière. En outre, à ce stade, la plaignante apparaît pleinement crédible et son récit correspond aux constatations des médecins qui ont confirmé, dans leur rapport du 5 août 2022, que la plaignante présentait une zone d’abrasion à la face interne de la lèvre supérieure, deux petites ecchymoses au niveau du cou ainsi que des ecchymoses et dermabrasions au niveau des membres et des seins, lésions qui pouvaient être la conséquence d’une altercation physique telle que l’avait rapportée la précitée (P. 23, p. 8-9). Cela est corroboré par la déposition du chauffeur de taxi, qui a clairement constaté le désarroi dans lequel se trouvait la plaignante lorsqu’il l’avait croisée dans la rue. Quant au témoignage de G.________, selon lequel la plaignante aurait un caractère très fort et aimerait raconter des histoires pour se rendre intéressante, il n’est pas déterminant au vu des indices concrets précités. Non seulement cette personne n’était pas présente lors des faits mais, de surcroît, cet argument paraît peu pertinent car, précisément, le tableau lésionnel émanant du CURML évoque bien une hétéro–agression avec une vive réaction de la plaignante. Cela est d’ailleurs confirmé par la trace de morsure présentée par le recourant. En l’état, on peut en déduire que la plaignante s’est énergiquement débattue.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le tribunal de première instance a retenu l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
Le recourant revient sur le risque de fuite retenu dans l’ordonnance entreprise. Il fonde son argumentation sur la prémisse qu’aucun soupçon suffisant n’existerait à son encontre. Comme on l’a vu, cet argument tombe à faux (cf. consid. 3.3 supra).
Au demeurant, et compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé, c’est à raison que le tribunal a retenu un risque concret de fuite au motif que ce dernier est un ressortissant nigérian, en situation illégale en Suisse et sans attache avec notre pays.
Les autres arguments formulés par le recourant, s’agissant des risques de collusion et de réitération sont sans pertinence dans la mesure où ces éléments n’ont pas été examinés par le tribunal de première instance.
Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Aucune mesure de substitution à la détention n’apparaît susceptible de pallier le risque de fuite constaté, le recourant n’en proposant du reste aucune.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er septembre 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (5.5.1995),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :