TRIBUNAL CANTONAL
704
PE23.007645-OBU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 novembre 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 144, 146 CP ; 9, 319 al. 1, 325 al. 1 let. g CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.007645-OBU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 février 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour dommages à la propriété, tentative de contrainte, tentative d’escroquerie et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, à la suite du décès de son chiot [...], survenu le 31 janvier 2023, à la pension du [...], à [...]. En substance, elle exposait que son animal avait été laissé sans surveillance en compagnie d’autres chiens, qui l’avaient attaqué et tué. La propriétaire de la pension, S., se serait alors opposée à la restitution de la dépouille, prétextant que le décès avait été causé par une crise cardiaque. Selon la plaignante, S. aurait agi de la sorte pour dissimuler les circonstances du décès, en particulier en vue d’éviter un éventuel dommage économique ou des soucis administratifs en lien avec son autorisation d’exploiter son établissement (P. 4).
Dans son rapport d’analyse du 20 février 2023, la Dre [...] a indiqué que [...] présentait, au niveau de la tête, du cou et des épaules, une perforation de la peau, des hémorragies sous cutanées et intramusculaires, des lacérations musculaires, ainsi qu’une rupture du foie et des poumons, avec hémothorax et hemoabdomen, et des hémorragies aiguës alvéolaires des poumons. Elle n’a décelé aucune anomalie au niveau du cœur. Elle a en outre précisé que les blessures au niveau de la tête, du cou et des épaules correspondaient à un traumatisme du vivant de l’animal, la perte de substance au niveau de la face ayant probablement eu lieu après le décès (P. 5/6).
Par courrier du 21 février 2023, la vétérinaire [...] a indiqué que [...] avait vraisemblablement été attaquée par d’autres chiens du chenil. Elle a précisé que lorsque des chiens qui ne se connaissaient pas étaient mélangés, il fallait le faire progressivement et sous haute surveillance pour pouvoir réagir rapidement au cas où une incompatibilité se manifesterait (P. 5/5).
Par décision du 6 mars 2023, le Vétérinaire cantonal a ordonné la stérilisation des deux bergers allemands impliqués dans la mort de [...], à savoir [...] et [...], et dit que les chiens de l’élevage de S.________ ne devaient plus être mis en contact avec les chiens de [...] (P. 10).
S.________ a été entendue le 11 avril 2023 par la police. Elle a contesté tout manque de vigilance, expliquant avoir d’abord pensé que le chiot avait eu une crise cardiaque. Elle a indiqué avoir voulu protéger T.________, en lui évitant de voir la dépouille de son chiot (PV d’audition n° 1).
Le 25 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir laissé sans surveillance un groupe de chiens, au sein duquel se trouvait [...], une femelle boxer née le [...] 2022, laquelle avait finalement été tuée par deux de ses congénères (cf. PV des opérations, p. 2).
S.________ a été entendue le 13 juin 2023 par le Ministère public. Elle a déclaré que [...] était venue à la pension à plusieurs reprises depuis décembre 2022 et qu’elle avait déjà été placée dans le même enclos que ses deux bergers allemands [...] et [...], sans aucun incident. Le jour des faits, les trois animaux auraient presque constamment été sous surveillance visuelle. Ni elle ni ses deux apprenties n’auraient remarqué quelque chose de particulier ni entendu de bruits. S.________ a indiqué que c’était à l’heure de nourrir les chiens, vers 11h10, qu’elle avait constaté le décès de [...]. Elle aurait cru, de bonne foi, à une crise cardiaque car elle n’aurait vu aucune blessure apparente, sous réserve des lésions à la face du chiot. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais pensé aux conséquences financières de cette affaire et avoir uniquement voulu protéger T.________ (PV d’audition n° 2).
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour dommages à la propriété, tentative d’escroquerie et tentative de contrainte (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Par arrêt du 6 décembre 2023 (n° 921), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par T.________ (I), a annulé l’ordonnance du 21 juillet 2023 (II) et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). Elle a retenu que les circonstances dans lesquelles le décès du chiot étaient survenues devaient encore être instruites, précisant à cet égard qu’il y avait lieu de procéder aux auditions des deux apprenties présentes et de la vétérinaire [...]. Il convenait ensuite d’examiner si la prévenue avait, en toute connaissance de cause, placé le chiot en compagnie de ses deux chiennes, alors qu’il existait un éventuel risque de mise à mort. Il y avait également lieu de se demander si une commission par omission au sens de l‘art. 11 CP pouvait entrer en considération. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, la Chambre des recours pénale a retenu qu’en refusant de rendre le chiot, la prévenue semblait avoir voulu tromper la plaignante, mais que le fait d’affirmer qu’elle irait elle-même amener la dépouille chez le vétérinaire ou qu’elle se chargerait de l’incinérer ne constituait pas une astuce, même si le chiot se trouvait à la pension, soit dans un lieu auquel la plaignante n’avait pas accès.
La vétérinaire [...] a été entendue le 15 février 2024 par le procureur. Elle a déclaré que S.________ avait insisté pour que [...] ne soit pas montrée à sa propriétaire, ce qui était compréhensible au vu de l’état du chiot. S.________ aurait expliqué que l’animal était mort subitement et qu’il s’était fait attaquer, sans pouvoir préciser à quel moment l’attaque avait eu lieu. La vétérinaire a estimé que les faits avaient duré un certain temps, puisqu’il avait fallu d’abord que les chiens attaquent le chiot, puis qu’ils le mettent à mort et enfin qu’ils lui dévorent le museau. Selon elle, il y avait eu un acharnement. [...] a également indiqué qu’il était, à son sens, évident que le chiot avait été attaqué, qu’une autopsie devait être pratiquée et qu’il y avait lieu d’annoncer le cas. A aucun moment, elle n’aurait pensé à l’hypothèse d’une crise cardiaque. Elle a en outre déclaré que le chiot portait des traces de sang et de terre, et qu’il était mouillé, mais qu’elle n’avait pas eu l’impression qu’il avait été lavé ; il était vraiment sale comme s’il avait été trainé dans la terre. La vétérinaire a encore indiqué qu’elle avait eu connaissance d’autres incidents dans ce chenil, en les détaillant au procureur. Enfin, elle a exposé que, selon elle, il était anormal qu’un tel évènement ait pu se produire au sein d’une pension où les chiens sont censés être sous surveillance, dès lors que l’attaque avait dû engendrer des aboiements, des gémissements et des grognements propres à attirer l’attention (PV d’audition n° 3).
[...] et [...], toutes deux apprenties au chenil au moment des faits, ont également été entendues le 15 février 2024 par le procureur. [...] a expliqué avoir vérifié l’enclos pour la dernière fois vers 10h30-10h45 et avoir constaté que les chiens jouaient ensemble. Elle n’aurait rien vu ni entendu. Dans le cas contraire, elle et sa collègue seraient intervenues immédiatement. [...] a indiqué que S.________ était choquée, dans un « état pas possible ». Elle a ajouté qu’au moment de l’attaque, elle se trouvait, avec sa collègue [...], à l’intérieur du bâtiment, à une minute à pied de l’enclos, tandis que S.________ devait être dans son bureau. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison les chiens s’étaient bagarrés ni pourquoi personne n’avait rien vu ni entendu, précisant qu’à chaque fois qu’elles avaient regardé l’enclos, [...] jouait avec les autres chiens. [...] a encore déclaré qu’elles étaient toutes les trois ensemble, à quelque 100-150 mètres, lorsqu’elles avaient vu qu’il s’était passé quelque chose. Elle n’aurait jamais pensé à une bagarre entre chiens (PV d’audition n° 4).
Quant à [...], elle a déclaré que c’était elle et ses deux collègues qui se chargeaient de la surveillance des chiens. Le jour en question, l’enclos n’aurait été sans surveillance que durant quelques minutes. Elle n’aurait rien entendu durant l’attaque subie par [...]. Elle a également indiqué que S.________ était horrifiée lorsqu’elle avait découvert le chiot et leur avait demandé de rester de côté pour qu’elles ne voient pas le corps. [...] a encore expliqué qu’au moment des faits, elle se trouvait dans la chatterie, tandis qu’[...] devait s’occuper d’une visite et S.________ devait être dans son bureau (PV d’audition n° 5).
B. a) Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour dommages à la propriété et tentative d’escroquerie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, le procureur a retenu que la position de garant de S., le défaut de surveillance et son rapport de causalité avec les blessures mortelles infligées à [...] étaient manifestement réalisées, mais que tel n’était pas le cas de la condition subjective de l’intention, même au stade du dol éventuel. En effet, il n’existerait aucun élément permettant de considérer que la prévenue aurait laissé les chiens sans surveillance, tout en étant consciente du risque encouru par le chiot de se faire attaquer par ses congénères. Partant, le procureur a estimé que l’infraction de dommages à la propriété était exclue. En ce qui concerne la tentative d’escroquerie, le procureur a relevé que T. n’avait pas donné suite au courrier que lui avait adressé S., par lequel elle lui demandait ses coordonnées bancaires pour la dédommager de la valeur d’achat de son chiot. Il a ensuite considéré qu’il était patent que S. avait essayé de tromper T.________, en lui déclarant que [...] était décédée d’une crise cardiaque. Toutefois, il a estimé que la tromperie n’était pas astucieuse dès lors qu’elle aurait pu être démasquée par un simple examen attentif du cadavre, à plus forte raison par une autopsie, laquelle avait du reste été immédiatement pratiquée par la vétérinaire après qu’elle avait vu le cadavre. Par ailleurs, le procureur a retenu que la condition objective de l’acte préjudiciable à la victime au détriment de ses intérêts pécuniaires faisait manifestement défaut.
b) Par acte du 25 juin 2024, en parallèle à l’ordonnance de classement susmentionnée, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre S.________ pour tentative de contrainte et mauvais traitement infligés aux animaux par négligence, à raison des faits suivants :
« 1. A [...], dans l’enceinte du chenil/élevage [...], sis à [...], le 31 janvier 2023 vraisemblablement entre 10h00 et 11h00, la chienne [...], boxer de 5 mois qui se trouvait en pension pour la journée, a été attaquée et mise à mort, avant d’être gravement mutilée par deux chiens bergers allemands, propriété de la gérante du chenil S.________, qui se trouvaient dans le même enclos extérieur que [...]. La prévenue n’a constaté le décès et les mutilations subies par le chiot que lorsqu’elle est entrée dans l’enclos pour nourrir les chiens.
C. Par acte du 5 juillet 2024, T.________, par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 25 juin 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, l’acte d’accusation étant complété dans le sens des considérants, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il complète son acte d’accusation dans le sens des considérants, et, plus subsidiairement à son annulation pure et simple.
Le 28 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 15 août 2024, T.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Le 9 septembre 2024, S., par son conseil de choix, s’est spontanément déterminé sur le recours formé par T., concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Par courrier du 30 septembre 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer aux développements de son ordonnance.
Par courrier du 3 octobre 2024, dans le délai imparti, S.________ a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations spontanées du 9 septembre 2024.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante fait valoir diverses violations procédurales, une mauvaise application du droit matériel, un excès du pouvoir d’appréciation et une appréciation erronée des faits. Elle soutient tout d’abord que le procureur aurait violé le principe in dubio pro duriore. Le dossier aurait révélé des contradictions dans les déclarations de S., laquelle aurait, selon la recourante, une « propension à arranger la vérité ». Cette dernière considère ensuite que les infractions de dommages à la propriété et de tentative d’escroquerie ont été écartées, non pour des raisons factuelles, mais sur la base d’une interprétation erronée des intentions de la prévenue, ainsi que pour des motifs externes au fond de l’affaire, le Ministère public ayant abusé de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, elle reproche au procureur d’avoir écarté le dol éventuel pour le motif que S. aimerait les animaux et n’aurait dès lors aucune raison de leur nuire, alors même qu’il n’avait jamais lui-même procédé à son audition et qu’il la mettait pourtant en accusation pour maltraitance animale. Elle lui fait également grief d’avoir retenu que la pension était correctement surveillée alors qu’il ressortait des déclarations des employées, des constatations de la police des chiens et des faits eux-mêmes que tel n’était pas le cas. Quant à la tentative d’escroquerie, elle aurait été écartée pour des raisons étrangères au litige, à savoir la non-réponse de la plaignante à une lettre d’excuses et à une offre transactionnelle. En substance, la recourante estime que le Ministère public ferait profiter le doute à la prévenue, ce qui ne serait pas son rôle à ce stade de la procédure.
Invoquant une violation des art. 9, 10 al. 2, 319 et 322 al. 2 CPP, la recourante considère, en substance, qu’en rendant une ordonnance de classement et un acte d’accusation concernant un même complexe de faits, le Ministère public empiéterait sur les compétences du tribunal et restreindrait sa liberté d’appréciation et son pouvoir d’examen. Une telle manière de procéder constituerait en outre un risque au regard du principe ne bis in idem, qui interdit de juger une personne deux fois pour les mêmes fait.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 précité).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.2.1 et la référence citée).
2.1.2 Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (cf. TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1 ; Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 14a ad art. 319 CPP ).
2.1.3 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).
Selon l’art. 325 al. 1 let. g CPP, l’acte d’accusation désigne les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, le ministère public désigne les infractions qui, d’après lui, sont réalisées compte tenu de l’état de fait décrit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP et la référence citée).
Selon l’art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public. Si le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public, il doit respecter la procédure de l’art. 344 CPP, soit avoir informé les parties présentes et les avoir invitées à se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 350 CPP ; Schupbarth/Graa, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 350 CPP).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).
2.2.2
2.2.2.1 Aux termes de l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2, JdT 2021 IV 221 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1290/2022 précité).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 ; TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 146 CP).
2.3
2.3.1 En l’espèce, en ce qui concerne les dommages à la propriété, l’état de fait retenu par le Ministère public dans son ordonnance de classement est également celui qui est à l’origine de l’acte d’accusation à raison de mauvais traitement infligés aux animaux par négligence et d’une tentative de contrainte. On se trouve donc en présence d’une appréciation juridique différente pour un seul et même évènement. Or, dans un tel cas, un classement partiel n’est pas possible, puisqu’il aurait pour conséquence d’exclure toute condamnation à raison des mêmes faits, l’autorité de jugement étant ainsi empêchée, vu le principe ne bis in idem, de se saisir des faits classés (cf. ATF 144 IV 362). Pour ce motif, l’ordonnance entreprise doit être annulée en tant qu’elle concerne le classement partiel prononcé pour dommages à la propriété. En revanche, ce raisonnement ne peut pas être appliqué au classement prononcé pour tentative d’escroquerie. En effet, l’état de fait tel qu’il est décrit dans l’acte d’accusation ne permet pas, sous l’angle de l’art. 9 CPP (maxime d’accusation), une condamnation de la prévenue pour ce chef de prévention, puisqu’aucun des faits retenus ne correspond aux éléments constitutifs de l’escroquerie. Le complexe de fait à l’origine de la mise en accusation de la prévenue est ainsi distinct de celui sur lequel s’est fondé le Ministère public pour écarter l’infraction d’escroquerie. Celui-ci pouvait donc, sur ce point, ordonner un classement partiel.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement doit être annulée en tant qu’elle concerne les dommages à la propriété. En revanche, dans la mesure où l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), le Ministère public étant libre de choisir les qualifications juridiques qu’il entend soumettre à l’appréciation du tribunal (art. 325 al. 1 let. g CPP), on ne saurait contraindre cette autorité à compléter son acte d’accusation par l’ajout de l’infraction de dommages à la propriété, comme semble le demander la recourante. A cet égard, le Tribunal de police pourra, le cas échéant, s’écarter de l’appréciation juridique faite par le Ministère public, sous réserve du respect de la procédure de l’art. 344 CPP.
Cela étant, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin de lui laisser l’opportunité d’étendre l’accusation à l’infraction de dommages à la propriété, dont les éléments constitutifs pourraient être réalisés au vu de l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation. En effet, avec la recourante, il faut souligner qu’il est contradictoire de retenir une absence d’intention au motif que, compte tenu de son parcours, la prévenue ne saurait être soupçonnée de ne pas aimer ou de mal connaître les chiens alors même qu’elle est en parallèle renvoyée en jugement pour maltraitance animale. On notera aussi que le Vétérinaire cantonal a ordonné la stérilisation des deux chiennes concernées et a interdit à la prévenue de laisser ses chiens d’élevage au contact des chiens pensionnaires du chenil. Il semble ainsi que les conditions d’exploitation de la pension et de cohabitation des chiens n’étaient pas conformes, ce que la prévenue ne devait pas manquer de savoir. C’est encore plus vrai que le vétérinaire comportementaliste de la Police des chiens a estimé qu’une meilleure surveillance des divers enclos devait être mise en place (cf. P. 10). Il paraît dès lors difficile à ce stade d’exclure totalement le dol éventuel, d’autant que celui-ci ne doit pas nécessairement porter sur la mort du chiot, une blessure par morsure étant suffisante pour réaliser l’infraction de dommages à la propriété. De même, on ne peut se fonder sur les seules déclarations de deux apprenties pour juger que la prévenu était horrifiée de la situation. En effet, la vétérinaire qui a recueilli le corps du chiot, dont le témoignage peut être apprécié avec moins de retenue que celui des deux apprenties, a pour sa part relevé que la prévenue n’était pas triste.
2.3.2 Reste à examiner si le classement prononcé par le Ministère public pour tentative d’escroquerie est justifié.
Sur le plan juridique, il est vrai que la motivation de l’ordonnance s’agissant de la non-réponse de la recourante au courrier que lui avait adressé la prévenue est erronée puisqu’on ne voit pas en quoi le fait de refuser une offre transactionnelle pourrait empêcher la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Cela étant, comme cela ressort également de l’arrêt de la Chambre de céans du 6 décembre 2023 (n° 921 ; consid. 3.3.3), le fait que la prévenue aurait menti, en déclarant que l’animal aurait eu une crise cardiaque et qu’elle se chargerait d’emmener la dépouille de l’animal chez le vétérinaire ou de le faire incinérer ne constitue pas un comportement astucieux, dès lors que l’erreur pouvait facilement être évitée par un simple examen visuel du chiot. De plus, le fait que la prévenue aurait immédiatement refusé de montrer l’animal à la recourante, comme celle-ci l’indique, ne pouvait que susciter la méfiance et amener cette dernière à faire preuve de la plus grande diligence, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Enfin, il ne ressort pas de l’audition de la vétérinaire que la prévenue se serait opposée de quelque manière que ce soit à une autopsie, celle-ci s’étant limitée à demander à ce que le corps ne soit pas montré à la recourante.
Par ailleurs, sur le plan factuel, force est de constater que l’hypothèse de la recourante selon laquelle S.________ lui aurait menti pour ne pas avoir à l’indemniser ne repose que sur son propre ressenti et n’est corroboré par aucun élément du dossier. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve, la recourante n’en proposant aucun, il peut, conformément à la jurisprudence, être renoncé à une mise en accusation.
Partant, l’ordonnance de classement partiel portant sur l’infraction de tentative d’escroquerie doit être confirmée.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne le classement de la procédure pénale pour dommages à la propriété. Elle sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis par moitié, soit par 990 fr., à la charge de T., qui succombe dans cette mesure, et par moitié, soit par 990 fr., à la charge de S., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe donc également partiellement (art. 428 al. 1 CPP ; cf. ATF 147 IV 47, JdT 2021 IV 207). L’avance de frais de 770 fr. versée par T.________ sera déduite de la part des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par cette dernière s’élève à 220 francs.
T., qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Il peut être retenu 4h00 d’activité nécessaire pour la rédaction de l’acte de recours et les opérations futures à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, de 662 fr., qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Celle-ci sera mise à la charge de S., qui succombe partiellement.
Au vu des déterminations produites par S., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celle-ci a également droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause. Celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 496 fr. 50. Elle sera mise à la charge de T., qui succombe partiellement.
Les indemnités susmentionnées, mutuellement dues par les parties, seront compensées, de sorte que S.________ devra verser à T.________ la somme de 165 fr. 50 (662 fr. – 496 fr. 50).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale pour dommages à la propriété.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par moitié, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de T.________ et par moitié, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de S.________ ;
V. La part des frais mis à la charge de T.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celle-ci à titre de sureté, de sorte qu’un solde de 220 fr. (deux cent vingt francs) reste dû.
VI. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de S.________ ;
VII. Une indemnité réduite de 496 fr. 50 (quatre cent nonante-six francs et cinquante centimes) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________ ;
VIII. Les indemnités allouées à T.________ et à S.________ pour la procédure de recours sont compensées, S.________ devant payer à T.________ un solde de 165 fr. 50 (cent soixante-cinq francs et cinquante centimes) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :