Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.03.2023 70

TRIBUNAL CANTONAL

70

PE19.024921-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 14 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 janvier 2023 par K.________ à l'encontre de H.________, Procureur de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.024921-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre K.________ pour diffamation, injure et menaces, ensuite des plaintes déposées les 5 septembre et 11 octobre 2019, 2 mars et 13 février 2020 et le 11 octobre 2021, respectivement par G., Z. et N.________, en raison des faits suivants.

Le 4 septembre 2019, vers 16h00, K.________ aurait menacé par téléphone G.________ en lui disant : « si vous ne me remboursez pas, je fais venir deux personnes d'Italie qui vont vous tuer ». Le 18 juillet 2019, respectivement le 8 octobre 2019, dans la région lausannoise, il aurait porté atteinte à la considération de Z., en le traitant d'avocat véreux et en le qualifiant de « trou-du-cul » sur le réseau social Facebook. Le 20 décembre 2019, il aurait à nouveau porté atteinte à la considération de Z., en postant sur les réseaux sociaux une photographie l'illustrant sur une cuvette des toilettes ainsi qu'en alléguant, dans une réponse du 25 janvier 2020 adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en substance, que celui-ci utilisait, dans le cadre de son activité de conseil de son épouse, des méthodes mensongères et calomnieuses. Entre le 1er et le 30 janvier 2020, K.________ aurait porté atteinte à la considération de son épouse, [...], dont il vit séparé, en la faisant passer pour une mauvaise mère, en postant sur les réseaux sociaux des images et des bandes sonores sur lesquelles on voit ou entend les pleurs de ses enfants, ainsi qu'en alléguant, le 12 février 2020, qu'elle serait une manipulatrice perverse. Enfin, il aurait porté atteinte à la considération de son épouse, en indiquant, en substance, dans un courriel du 21 juillet 2021 adressé à de nombreuses personnes et à la presse, que cette dernière avait détruit son existence et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants à cause de ses infamies.

b) Ensuite de la requête déposée le 28 mai 2020 par Me Albert Habib, précédent défenseur d’office de K.________, le 18 mars 2021, le Ministère public a adressé un mandat d'expertise du prévenu au Centre d'expertises psychiatriques.

Par courrier du 5 juillet 2022, le Ministère public a avisé le défenseur d’office de K.________ que le mandat d’expertise précité ne pourrait pas être exécuté, dès lors qu’il n’était pas possible de faire amener le prévenu auprès des experts depuis son lieu de séjour en Italie, et que, par souci de célérité, la cause serait portée devant l’autorité de jugement, après disjonction des derniers faits dénoncés par N.________ sur lesquels le prévenu n’avait pas été entendu.

c) Le 27 janvier 2022, le procureur a nommé Me Lionel Ducret, en remplacement de Me Albert Habib, comme défenseur d'office de K.________, Me Habib ayant invoqué une rupture du lien de confiance avec son client.

Par courrier du 28 avril 2022, K.________ s'est opposé à la désignation de Me Lionel Ducret, alléguant que son étude se trouvait trop loin de son domicile. Il a requis qu'un défenseur de sa région soit choisi en lieu et place de celui-ci.

Le 5 mai 2022, K.________ a demandé la récusation du Procureur H.________, au motif que ce dernier lui avait désigné Me Lionel Ducret comme défenseur d’office. Il reprochait également au magistrat de lui notifier les actes de procédure en Suisse plutôt qu'à son adresse en Italie.

Par décision du 1er juillet 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation déposée le 5 mai 2022 par K.________ à l'encontre du Procureur H.________ (décision n° 411). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et a dès lors force de chose jugée.

B. Dans un courrier du 23 janvier 2023, intitulé « plainte pénale à l’encontre de H., Pl. [...], [...]», K., agissant sans le concours de son défenseur d'office, a demandé la récusation du Procureur H.________, au motif qu’il avait lui-même refusé la désignation de Me Ducret en qualité de défenseur d’office et que le Procureur n’avait pas respecté sa volonté visant à « mettre un terme au mandat de l’avocat précité ». Au surplus, il a émis un certain nombre de griefs relatifs à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique (convocation au CHUV, impossibilité de demeurer en Suisse établie par des certificats médicaux, notamment du 5 novembre 2021) et reproche au Procureur de ne pas l’avoir confronté « aux éventuelles preuves formelles » de sorte qu’il aurait été privé « de comprendre les raisons qui lui ont permis de forger son intime conviction », et de le mettre en accusation sur la base de « simples propos oraux ». Il en résulterait une « discrimination sexiste et raciste ».

Par courrier du 25 janvier 2023, le Procureur général a transmis cette requête à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Le 27 janvier 2023, le Procureur H.________ a pris position sur cette demande. Il a invoqué qu’aucun élément au dossier ne permettait de le suspecter de prévention à l’égard de K.________ et que l’instruction était menée conformément aux règles de procédure. Quant au reproche qui lui est fait de ne pas avoir respecté la volonté du requérant de refuser que Me Ducret lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, le Procureur relève que la décision de remplacer Me Habib par Me Ducret a été prise le 27 janvier 2022 et a été adressée à l’intéressé à ses domiciles en Suisse et en Italie ; le 28 avril 2022, par courriel, celui-ci lui a fait part de sa volonté de refuser cette désignation ; il n’a en revanche pas recouru contre cette décision.

Les déterminations du 27 janvier 2023 du Procureur H.________ ont été transmises à K.________, par courrier recommandé du 22 février 2023 (P. 124).

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de K.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

2.1.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_56/2022 précité).

Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, si l’on comprend bien le requérant, ce dernier reproche au Procureur H.________ de ne pas avoir accédé à sa requête de lui désigner un défenseur de sa région et de lui avoir, en lieu et place, désigné le 22 janvier 2022 Me Lionel Ducret dont l’étude se trouverait trop loin de son domicile.

Ce grief est manifestement tardif. En effet, c’est le 28 avril 2022 que le requérant s’est opposé au choix de Me Ducret, et le 5 mai 2022 qu’il a déposé une précédente demande de récusation contre le même procureur. La demande de récusation, en tant qu’elle repose sur ce motif, est donc irrecevable.

Pour le surplus, le requérant critique les décisions prises en cours d’enquête, tant sur la forme que sur le fond (réalisation de l'expertise psychiatrique, classement d'une autre affaire). Or, il a déjà présenté une demande de récusation reposant sur de tels motifs, qui a été rejetée le 1er juillet 2022 dans la mesure où elle était recevable. Outre le fait que de tels motifs ont déjà été examinés et écartés, ils sont également manifestement tardifs. Le requérant devait faire valoir ces griefs par les voies de droit idoines (requêtes de décisions formelles et recours contre les décisions contestées), la voie de la récusation n’étant pas adéquate. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1.2 supra), la procédure de récusation n'a en effet pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise. Ces motifs sont donc également irrecevables.

Quant au grief selon lequel le Procureur l’aurait mis en accusation sur la base de propos oraux infondés, il doit certainement se référer à l’avis de prochaine clôture qui a été adressé aux parties le 17 janvier 2023. Dans cette mesure, ce grief n’est pas tardif. On ne voit toutefois pas en quoi la reddition d’un tel avis serait à elle seule de nature à fonder un soupçon objectif de partialité. Les allégations de « discrimination sexiste et raciste » ne reposent pas non plus sur un élément objectif et concret. Le motif en cause, non étayé à satisfaction, est également irrecevable.

La demande d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 4 CPP – qui règle le droit à une indemnisation du prévenu acquitté ou condamné à une peine moins sévère ensuite d’une procédure de révision – ne ressortit pas à la procédure de récusation de sorte qu’elle est également irrecevable.

Enfin, s’agissant de la plainte pénale contre le Procureur contenue dans l’acte du requérant, il y a lieu de transmettre celle-ci au Procureur général, compétent pour traiter d’une telle plainte en application de la Directive n° 1.4 du Procureur général. A réception du présent dossier, le Procureur de l’arrondissement de La Côte procédera à cette transmission.

Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée le 23 janvier 2023 par K.________ à l'encontre du Procureur H.________ doit être déclarée irrecevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 23 janvier 2023 par K.________ à l'encontre du Procureur H.________ est irrecevable.

II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

Me Lionel Ducret, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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