TRIBUNAL CANTONAL
70
PE19.017941-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 janvier 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2022 par A.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.017941-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale notamment contre A.________ et son épouse [...], nés respectivement en 1998 et 1999, tous les deux ressortissants de Serbie, domiciliés à [...] et titulaires d’un permis de séjour (B), pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités.
Il est reproché à A.________ d’avoir, à Lausanne, le 30 janvier 2019, produit auprès du Service de la population deux fausses fiches de salaire de l’entreprise [...], à Genève, établies au nom de son épouse, [...], ainsi qu’un faux contrat de bail à loyer, dans le but de faciliter la procédure de regroupement familial. Il est également reproché à son épouse d’avoir produit auprès du Service de la population, le 31 mars 2018, un faux contrat de travail de l’entreprise [...] et des fausses fiches de salaire pour obtenir un permis B.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une vaste enquête menée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – reprise après fixation du for avec les cantons de Fribourg et de Berne –, appelée « Opération Clara », contre de nombreux ressortissants de Hongrie et de Serbie, soupçonnés d’avoir utilisé le même stratagème pour tromper les autorités suisses.
b) Le casier judiciaire d’A.________ ne comporte pas d’inscription.
c) Par courrier du 27 décembre 2021 de leur défenseur, A.________ et son épouse ont demandé que l’avocat Jeton Kryeziu leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.
B. Par ordonnance du 29 décembre 2021, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par A.________ et [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que les faits qui étaient reprochés aux deux prévenus n’entraînaient pas une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte que ceux-ci ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que les prévenus ne pourraient surmonter seuls (art. 132 al. 2 CPP). En outre, les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine prévisible relativement légère. Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts des prévenus (art. 132 al. 1 let. b CPP).
C. Par acte du 10 janvier 2022, A.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Jeton Kryeziu lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, y compris pour la procédure de recours. [...] n’a quant à elle pas recouru contre l’ordonnance précitée.
Le 25 janvier 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient que les infractions envisagées, soit le faux dans les titres (art. 251 CP) et le comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]), pourraient donner lieu, en concours, à une peine privative de liberté d’un an au moins, de sorte qu’il se trouverait dans un cas de défense obligatoire. De toute manière, la sanction serait supérieure à 120 jours-amende ou quatre mois de peine privative de liberté. De plus, compte tenu du nombre de prévenus dans cette procédure, il ne serait pas exclu que les chefs de prévention soient étendus et qu’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 118 al. 3 LEI entre en ligne de compte. Le recourant relève également que l’infraction de faux dans les titres nécessite une certaine compréhension du « mécanisme » et qu’il n’est pas en mesure de se défendre seul au vu de son âge, de son manque d’expérience, ainsi que de sa mauvaise maîtrise du français. Les enjeux seraient en outre importants vu le risque qu’une condamnation entraîne la révocation de son permis de séjour. Enfin, il expose que le Ministère public n’aurait pas analysé sa situation financière mais qu’il aurait déclaré lors de son audition qu’il travaillait comme employé pour un revenu de 3200 fr. à 3500 fr., ce qui ne lui permettrait pas de supporter les honoraires d’un défenseur de choix.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b).
Sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP, l’expulsion est toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’art. 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger (Harari/Jakob/Santamaria, in Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 130 CPP).
2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47).
S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1).
2.2.3 Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’intervention d’un défenseur d’office peut également se justifier lorsque la procédure pénale pourrait avoir de graves conséquences en droit des étrangers pour le prévenu (cf. Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 132 StPO et les références jurisprudentielles citées). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid. 2.2 et l'arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant, prévenu de faux dans les titres et de comportement frauduleux à l’égard des autorités, sont incontestablement d’une certaine gravité. Il ne paraît cependant pas nécessaire de déterminer si la peine prévisible serait d’un an au moins au sens de l’art. 130 CP, ni si, comme le fait valoir le recourant, le procureur pourrait, au vu du nombre de prévenus dans cette procédure, étendre les chefs de prévention et faire application de l’art. 118 al. 3 LEI, infraction donnant lieu à une expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. n, dès lors que les conditions cumulatives de l'art. 132 CPP sont pour leur part réalisées pour les motifs qui suivent.
Tout d’abord, l’indigence d’A.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance attaquée, et le prévenu travaillant pour un salaire mensuel variant entre 3'200 fr. et 3'500 fr., si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie.
Le premier critère de la seconde condition est également rempli, puisque les infractions envisagées pourraient donner lieu, en concours, à une peine dépassant le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP).
Quant au second critère – cumulatif – de la seconde condition, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, on constatera tout d’abord que le recourant se trouve impliqué dans une affaire de grande ampleur – où de nombreux autres ressortissants de Serbie ou de Hongrie sont soupçonnés d’avoir utilisé le même stratagème pour tromper les autorités suisses –, de sorte que même si son rôle apparaît assez limité, cela rend plus difficile la gestion de sa défense. En outre, les aspects de droit des étrangers sont loin d’être simples à appréhender pour une personne sans formation et ne maîtrisant pas le français. Enfin, les enjeux sont importants car le recourant risque soit l’expulsion soit, indirectement, la révocation de son autorisation de séjour, ce qui, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.3 supra), justifie l’intervention d’un défenseur d’office.
Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office sont réunies.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocat Jeton Kryeziu est désigné en qualité de défenseur d'office du recourant. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 27 décembre 2021 (cf. CREP 12 septembre 2021/804; CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 29 décembre 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Jeton Kryeziu est désigné en qualité de défenseur d'office d’A.________ avec effet au 27 décembre 2021. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office du recourant, pour la procédure de recours, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :