TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.010490-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par X1.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE22.010490-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X1., né le [...] 1987, et X2., née le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2017 sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Ils étaient copropriétaires d’une villa au [...], à hauteur de 95/100es pour le premier et de 5/100es pour la seconde, achetée au prix de 3'400'000 francs. Les époux sont séparés depuis plus d’une année.
Le 15 février 2022, la Banque [...] a dénoncé le contrat hypothécaire pour le 31 mai 2022 en raison du non-paiement des intérêts.
Ne voulant pas que l’immeuble soit mis aux enchères, X1.________ a trouvé un couple prêt à acheter la maison pour 3'950'000 francs.
Par courriel du 8 mars 2022, X2.________ a informé son époux qu’elle s’opposait à la vente de la maison de gré à gré et voulait que la vente se fasse par mise aux enchères par la banque.
Les formalités ont néanmoins été effectuées pour la vente aux acheteurs que le recourant avait trouvés. Quelques jours avant le rendez-vous chez le notaire, X2.________ aurait conditionné la vente de la maison à la condition que son époux lui verse, en sus de la part correspondant à 5 % du bénéfice net (42'982 fr.) et d’arriérés de pensions alimentaires (54'018 fr.), un montant de 100'000 fr., ce qu’X1.________ aurait refusé.
La séance chez le notaire [...] s’est déroulée le 11 mai 2022 en présence des acheteurs et des époux X., chacun assisté de son avocat. A ce moment-là, X2. aurait indiqué qu’elle ne signerait l’acte de vente que si elle recevait la somme de 197'000 fr. (42'982 fr. + 54'108 fr. + 100'000 fr.). Vu le refus d’X1., X2. se serait alors levée pour quitter la pièce, accompagnée de son avocat, en déclarant qu’elle n’hésiterait pas à le « faire couler ». Toutefois, le même jour et devant le même notaire, les époux X.________ ont signé une convention selon laquelle X2.________ recevait 197'000 francs. La maison a également été vendue aux acheteurs prévus pour la somme de 3'950'000 francs.
Le 8 juin 2022, X1.________ a déposé une plainte pénale contre X2.________ pour contrainte, en faisant valoir qu’il avait été contraint de verser 100'000 fr. à son épouse, alors que cet argent ne lui était pas dû, afin que la vente de la maison se fasse.
B. Par ordonnance du 28 juin 2022, approuvée le 29 juin 2022 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X1.________ (I) et a laissé les frais à charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu que chaque époux était assisté d’un avocat et que la vente de la maison avait été instrumentée par un notaire, de sorte qu’on voyait mal comment le plaignant aurait pu être contraint à faire un acte contre sa volonté. D’une part, si le plaignant avait véritablement été menacé d’un dommage sérieux, son avocat n’aurait pas manqué d’attirer son attention sur le fait qu’il s’agissait d’un acte pénalement répréhensible et lui aurait conseillé de ne pas donner suite aux exigences de son épouse ; à défaut, l’avocat aurait en effet lui-même risqué d’engager sa responsabilité pénale en incitant son client à signer un acte qu’il savait contraire aux intérêts de ce dernier. D’autre part, le notaire qui instrumentait l’acte avait l’obligation de se renseigner sur la volonté réelle des parties ; s’il avait constaté que l’une des parties ne pouvait pas former sa volonté librement parce qu’elle faisait l’objet d’une contrainte, il était évident qu’il aurait refusé d’instrumenter l’acte, à défaut de quoi il risquait d’engager la propre responsabilité pénale. Dans le cas dénoncé, ni le plaignant, ni son avocat, ni le notaire n’avaient réagi au moment où X2.________ avait demandé 100'000 fr. supplémentaires, ce qui prouvait que le plaignant n'avait pas été entravé dans sa liberté de décision.
C. Par acte du 11 juillet 2022, X1.________, par Me Franck Ammann, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité d’un montant à dire de justice pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat.
Le 5 janvier 2023, un délai a été imparti à Me Ammann pour déposer une procuration, ce qu’il a fait par courrier du 10 janvier 2023.
Le 6 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
En droit :
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits en ce sens que l’ordonnance ne retient pas que son épouse a affirmé, au cours de la séance chez le notaire le 11 mai 2022, qu’elle n’hésiterait pas à le « faire couler » et que, face à son refus, elle s’était levée, accompagnée de son avocat, pour quitter la salle. Il ajoute que c’est dans ce contexte bien particulier qu’il a finalement cédé au chantage de son épouse car il craignait les conséquences financières du blocage de la vente.
Comme on le verra ci-dessous, dès lors qu’on ne peut exclure que le comportement de X2.________ remplisse les conditions de l’infraction de contrainte, l’instruction devra établir si ces allégations de fait doivent être prises en considération ou pas.
4.1 Le recourant soutient que, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée, son avocat ne pouvait pas agir en lui déconseillant de signer la convention octroyant un montant de 100'000 fr. à son épouse, puisque l’échec de la transaction aurait précisément conduit au préjudice financier qu’il cherchait absolument à éviter. Le notaire, qui connaissait l’urgence de la situation, s’était retrouvé confronté au même dilemme. Le recourant rappelle que le contrat hypothécaire avait été dénoncé pour le 31 mai 2022, qu’il était donc impérieux de conclure la vente avant cette date et que son épouse s’est servie de l’urgence de la situation et de son état de détresse financière pour exiger in extremis le versement d’un montant complémentaire de 100'000 fr. qu’elle savait dépourvu de tout fondement juridique. En d’autres termes, dans la mesure où il risquait de subir un préjudice financier considérable si son épouse refusait de signer l’acte de vente, il n’avait pas eu d’autre choix que de signer la convention.
4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_974/2018 précité consid. 3.1).
4.2.2 Lors de l'instrumentation d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties de leur véritable intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision (art. 39 al. 1 LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 ; BLV 178.11]). Le notaire s'efforce de sauvegarder les intérêts de chacune des parties (art. 40 al. 1 LNo). Une fois requis par les parties de prêter son concours à l'instrumentation d'un acte, le notaire ne peut refuser que s’il a l'obligation de décliner son concours pour cause d'incompétence (art. 49), d'inhabilité (art. 51) ou parce que l'acte à instrumenter apparaît d'emblée nul pour illicéité ou immoralité, ou s’il se présente des motifs objectivement importants qui imposent de l'exclure (art. 50 al. 1 LNo).
4.3 En l’espèce, on constate tout d’abord qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel de X2.________ du 8 mars 2022 à son époux (P. 6/0/3) et du remboursement d’arriérés de contributions d’entretien prévu dans le cadre de la vente de la maison (P. 6/0/4, p. 2), que la séparation des époux X.________ est conflictuelle.
Dans ce contexte, le plaignant fait valoir les éléments suivants :
au cours d’une audience tenue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, X2.________ se serait fermement opposée à la vente de la maison (P. 4, p. 2, 3e par.) ;
dans un courriel du 8 mars 2022, X2.________ a déclaré à son époux qu’elle voulait que la vente de la maison se fasse par la banque par mise aux enchères (P. 6/3) ; dans un courriel du 22 mars 2022, elle a déclaré à l’avocat du recourant qu’elle maintenait sa position (P. 6/3) ;
des pourparlers se seraient déroulés quelques jours avant le rendez-vous chez le notaire : à cette occasion, X2.________ aurait indiqué à son époux qu’elle accepterait la vente à la condition que celui-ci lui verse, en sus de sa part correspondant à 5/100es du bien immobilier et à des arriérés de contributions d’entretien, un montant de 100'000 fr., ce que le recourant aurait refusé (P. 4, p. 3 ab initio) ;
au cours de la séance chez le notaire du 11 mai 2022, X2.________ aurait à nouveau exigé que son époux lui verse 100'000 fr., en sus des montants déjà convenus (42'982 fr. correspondant à sa part de 5/100es de la maison et 54'018 fr. correspondant aux arriérés de contribution d’entretien) (P. 4, p. 4) ;
face au refus du recourant, X2.________ se serait alors levée pour quitter la pièce, accompagnée de son avocat, en indiquant clairement qu’elle n’hésiterait pas à « faire couler » son époux (P. 4, p. 4) ;
X2.________ était semble-t-il pertinemment au courant que le recourant avait besoin de l’argent de la vente de la maison de gré à gré pour rebondir financièrement et rembourser ses dettes (P. 4, p. 3 in fine).
En sa qualité de copropriétaire, X2.________ n’avait aucune obligation légale, contractuelle ou découlant de l’union conjugale d’accepter de vendre la villa au meilleur prix ou aux acheteurs trouvés par son époux. Cela dit, il est constant qu’un rendez-vous a néanmoins été fixé chez le notaire, très probablement sur la base des éléments essentiels du contrat prédéfinis (prix, date de remise du bien, répartition du bénéfice, etc.), et que tant les époux X.________ que les acheteurs trouvés par le recourant s’y sont présentés. C’est à ce moment-là que X2.________ se serait écartée des éléments essentiels du contrat pour exiger, apparemment sans contrepartie, un montant supplémentaire de 100'000 fr. comme prix de son accord à la vente de gré à gré. Sachant que son époux était acculé financièrement, elle aurait ainsi profité de sa situation de faiblesse pour obtenir un avantage indu. En d’autres termes et selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 in fine), elle aurait utilisé un moyen conforme au droit pour atteindre un but légitime, mais constituant au vu des circonstances un moyen de pression abusif sur son époux. Le fait que le notaire était présent n’apparaît prima facie pas décisif ; d’abord, il n’était peut-être pas au courant de l’entier des pourparlers contractuels ; ensuite, il ne lui appartenait pas de risquer de faire échec à une vente de gré à gré, sachant qu’il est notoire qu’une vente aux enchères rapporte beaucoup moins.
Les éléments qui précèdent amènent à retenir qu’il n’est pas possible d’exclure que le recourant ait été entravé d’une manière substantielle dans sa liberté d’action, respectivement qu’il se soit vu contraint de verser le montant de 100'000 fr. à son épouse sans obtenir de contrepartie en raison d’un moyen de pression abusif. Par conséquent, le Ministère public devra ouvrir une enquête afin d’instruire à tout le moins la teneur des pourparlers contractuels précédant le rendez-vous chez le notaire et le déroulement exact de ladite séance. Il devra également résoudre la question de savoir si l’épouse du recourant a proposé une contrepartie pour les 100'000 fr. qu’elle a obtenus ; en effet, dans la négative et selon les circonstances, il ne serait alors pas exclu que son comportement soit constitutif de l’infraction de contrainte s’il devait s’avérer qu’elle a délibérément mis son époux sous pression, en utilisant un contexte d’urgence pour l’obliger à lui verser ce montant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à X1.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :