Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.09.2022 699

TRIBUNAL CANTONAL

699

PE17.023456-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 139 CP et 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE17.023456-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.X., née le [...] 1946, et B.X., né le [...] 1948, sont les enfants de [...], décédé le [...] 2003, et de C.X., décédée le [...] 2012. La maison dont C.X. était propriétaire à Lausanne est demeurée inhabitée après son décès et une alarme a été installée le 19 décembre 2012 avec l’accord des deux héritiers. Le 27 juin 2017, A.X.________ a acquis la maison familiale en versant à son frère la part qui lui revenait.

b) Par ordonnance du 8 avril 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.. C.X., par l’intermédiaire de A.X., au bénéfice d’une procuration du tuteur de C.X., reprochait à son fils d’avoir dérobé dans son logement, depuis 2003, diverses affaires à hauteur de plusieurs milliers de francs.

c) Le 14 avril 2016, A.X.________ a déposé plainte contre inconnu auprès de la police de Colombier (NE), en faisant valoir que des objets avaient disparu de la villa familiale. Le dossier a été transféré à la police du canton de Vaud dès lors que le lieu de l’infraction potentielle était sis à Lausanne.

Le 7 juin 2017, A.X.________ a apporté à la police cantonale vaudoise un double de son dossier personnel, constitué d’inventaires, de photos et de pages manuscrites (P. 7 ; rapport d’investigation du 24 novembre 2017, p. 3). Parmi les objets prétendument manquants (P. 7, document intitulé « Objets manquants, Objets annoncés comme manquants ou cassés à Me E.________, notaire ») figuraient notamment deux coussins de baptême, un pot ancien en grès gris, six verres à vin sur pied, deux albums photos, des pièces d’argenterie, des cartes postales anciennes, le trousseau de mariage de la défunte, un livre, un parapluie à volants, deux machines à écrire, etc.

Dans des courriers adressés aux autorités policières vaudoises entre le 4 juillet 2016 et le 14 novembre 2017 (P. 6/0 à 6/7), A.X.________ a exposé que Me E., notaire à Lausanne, s’occupait de la succession de sa mère en qualité d’exécuteur testamentaire, que le notaire était en principe le seul à connaître le code pour activer et désactiver l’alarme de la villa familiale, qu’il y avait eu une effraction en 2014, qu’elle s’était rendue dans la villa avec le notaire, puis en dernier lieu avec son avocate à des fins d’inventaire, et qu’elle avait constaté, au fil du temps, que des objets avaient disparu. Dans la mesure où le notaire lui avait d’abord assuré ne pas avoir donné les clés à son frère ou à un tiers, avant de se rappeler qu’il l’avait fait à une reprise à son frère en 2015, A.X. n’excluait pas que son frère ou des tiers aient pu faire un double des clés. En outre, elle a expliqué qu’elle avait demandé, en août 2016, à l’installateur de l’alarme d’enregistrer sur ordinateur les activations et les désactivations de l’alarme depuis 2013, de sorte qu’il devrait alors être possible de savoir quand des tiers auraient pénétré dans la maison.

Au cours de son audition par la Police de Lausanne le 21 septembre 2017, B.X.________ a nié être allé seul dans la villa de sa mère, en précisant qu’il s’y était rendu uniquement accompagné du notaire E.________. Il a par ailleurs déploré la mésentente avec sa sœur et le fait que le partage successoral n’était toujours pas fait, hormis la maison que sa sœur avait rachetée.

Dans son rapport d’investigation du 24 novembre 2017 (P. 4), la Police de Lausanne a relevé que rien ne permettait de confondre B.X.________ et que le litige était exclusivement d’ordre civil dans le cadre d’une succession conflictuelle entre héritiers.

d) Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Par arrêt du 27 juin 2018 (no 493), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.X.________ contre l’ordonnance du 23 janvier 2018. En constatant tout d’abord que la prénommée avait la qualité de partie plaignante dans la mesure où des vols auraient été commis au préjudice de la communauté héréditaire, la Cour a relevé qu’il n’était pas possible d’exclure, à ce stade de la procédure, que des objets aient été emportés hors de la villa, que le notaire avait vraisemblablement dressé un inventaire et effectué des photographies, de sorte qu’une comparaison entre ces éléments et l’état actuel des biens apparaissait possible, et qu’une comparaison entre les visites du notaire et les données de l’alarme permettrait également d’établir quand des tierces personnes se seraient introduites dans la maison. En outre, dès lors que la plaignante avait évoqué la possibilité que des tiers aient fait un double des clés et pour le cas où son frère serait suspecté, la Cour a préconisé d’instruire la question du délai pour déposer plainte, respectivement de déterminer la date à laquelle la plaignante avait su que des objets auraient été soustraits.

e) A.X.________ a été entendue le 13 mars 2019, le notaire E.________ le 13 avril 2021 et B.X.________ le 18 mai 2021.

Le 30 juillet 2021, A.X.________ a produit le relevé de l’alarme de la maison depuis décembre 2012, ainsi que le détail de la liste des honoraires du notaire E.________ de janvier à décembre 2016.

f) Il ressort des déclarations du notaire E.________ les éléments suivants :

  • aucun inventaire d’entrée détaillant précisément les objets qui trouvaient dans la maison de C.X.________ n’a été établi à la suite du décès de celle-ci, ni aucune photographie prise ;

  • les deux héritiers ont eu l’occasion de disposer seuls des clés de la maison : A.X.________ lui a fait visiter la maison le 3 septembre 2012 et lui a remis les clés le 10 septembre 2012 et lui-même a remis les clés à B.X.________ le 13 septembre 2012. Les deux héritiers se sont ensuite retrouvés dans la maison le 18 septembre 2012 en sa présence et il a conservé les clés jusqu’à la reprise de la maison par A.X.________ le 27 juin 2017 ;

  • A.X.________ lui a signalé la disparition d’objets peu de temps après l’ouverture de la succession, soit lorsqu’il a reçu le premier courrier de l’avocat de celle-ci de l’époque, Me Gross, qui datait de mars 2013 ;

  • dès l’instant où A.X.________ s’est plainte de la disparition d’objets, toutes les visites de la maison par les héritiers se sont déroulées en sa présence. S’il peut exclure que l’un ou l’autre des héritiers ait pu emporter un objet volumineux à ces occasions, il ne le peut en revanche pas pour les petits objets ;

  • B.X.________ ne connaissait pas le code de l’alarme ;

  • l’alarme s’est déclenchée une fois le 5 avril 2014 à la suite d’une effraction, mais les auteurs ont pris la fuite sans rien emporter en entendant l’alarme ;

  • les objets mobiliers ont été partagés entre les héritiers sur la base de la liste que chacun avait dressée et la valeur des objets mobiliers estimés s’élevait à 7'400 fr. ;

  • B.X.________ est allé chercher les objets qui lui étaient attribués le 10 janvier 2015 ; il est fort possible qu’il était accompagné de sa femme et d’un de ses petits-enfants à ce moment-là, mais il ne se souvient pas que huit personnes étaient présentes comme le prétend A.X.________.

B. Par ordonnance du 28 février 2022, approuvée par le Ministère public central le 2 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ pour vol commis au préjudice des proches et contre inconnu pour vol (I), a alloué à B.X.________ une indemnité de 2'266 fr. 20, TVA comprise, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP(II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Le Procureur a tout d’abord rejeté les réquisitions de A.X.________ tendant à l’audition de l’épouse de son frère et à une nouvelle audition d’elle-même, dès lors que B.X.________ avait nié que lui-même ou son épouse aient pris quoi que ce soit dans la villa et que la plaignante avait déjà été auditionnée le 13 mars 2019. Ensuite, il a retenu que la plainte était tardive en tant qu’elle visait à dénoncer les agissements de B.X., puisque la plaignante avait su dès 2013 que des objets avaient disparus et que le délai de trois mois de l’art. 139 ch. 4 CP était donc largement échu. En outre, l’instruction n’avait pas permis de déterminer si des objets avaient réellement disparus ni si B.X., un membre de sa famille ou un tiers avait volé les objets prétendument manquants : B.X.________ ne connaissait pas le code pour désactiver l’alarme, rien n’avait été emporté au cours de l’effraction du 5 avril 2014 et la seule fois où B.X.________ s’était trouvé dans la maison était le 10 janvier 2015, soit le jour où il était allé chercher les objets qui lui étaient attribués, en présence du notaire.

C. Par acte du 17 mars 2022, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’enquête, à l’octroi d’une indemnité de dépens pour la procédure de recours et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1).

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1).

Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).

La recourante soutient d’abord que sa plainte pénale et ses annexes ne sont pas intégrées au dossier. Cela n’est pas vrai. La plainte déposée auprès de la police neuchâteloise figure sous pièce no 5 et les annexes sous pièce no 7.

Elle fait valoir ensuite que le Procureur n’a pas procédé à son audition comme cela était suggéré par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 juin 2018 (no 493). Cela est également inexact puisqu’elle a été entendue le 13 mars 2019 par le Procureur, en présence de son avocate (PV aud. 2).

La recourante ne conteste pas l’appréciation du Procureur selon laquelle le délai de trois mois pour déposer plainte contre son frère, considéré comme un proche, est largement échu au sens de l’art. 139 ch. 4 CP, puisque c’est en 2013 que son avocat a rendu le notaire E.________ attentif à la problématique de la disparition d’objets pour la première fois.

Par ailleurs, il convient de noter qu’au cours de son audition du 13 mars 2019, la recourante a déclaré qu’elle s’était rendu compte en 2012 déjà de la disparition des objets qu’elle avait listés, soit lorsque le commissaire-priseur était venu (PV aud. 2, lignes 63-65). Cela coïncide certes avec le fait que, selon le notaire, B.X.________ a disposé seul des clés du 13 au 18 septembre 2012, mais aucun élément ne permet de retenir que ce dernier aurait emporté des objets durant ce laps de temps. De toute manière, même si tel était le cas, il faudrait constater que le délai de trois mois pour déposer plainte est largement échu. Il ressort du dossier que le notaire n’a ensuite plus jamais confié les clés aux deux héritiers, qu’il les accompagnait dans la maison lorsqu’ils souhaitaient s’y rendre (PV aud. 3, lignes 60-62) et que lui seul connaissait le code de l’alarme.

La recourante allègue que ce ne sont pas trois personnes mais sept qui accompagnaient son frère lorsque, le 10 janvier 2015, il est allé chercher les objets qui lui étaient attribués. Elle laisse entendre que d’autres objets auraient pu être emportés à ce moment-là puisque le notaire ne pouvait pas surveiller huit ni même trois personnes qui se trouvaient à différents étages de la villa.

Rien ne permet non plus de retenir que B.X.________ soit venu avec sept personnes comme le prétend la recourante et que lui et/ou d’autres personnes aient pris d’autres objets que ceux qui étaient prévus. Le notaire a déclaré qu’il était fort possible que B.X.________ soit venu avec sa femme et l’un de ses petits-enfants et qu’il ne se souvenait pas qu’il y ait eu sept personnes (PV aud. 3, lignes 156-163) ; quant à B.X.________, il a déclaré qu’il y était allé avec son épouse et probablement un de ses fils (PV aud. 4, lignes 26-30). La recourante n’explique d’ailleurs pas comment elle sait que son frère était accompagné de sept personnes, puisqu’elle n’était pas sur place à ce moment-là (PV aud. 3, lignes 162-163 ; PV aud. 2, lignes 75-76).

La recourante soutient que le Procureur a refusé une nouvelle audition d’elle-même et des personnes qui étaient présentes dans la maison le 10 janvier 2015.

Comme on vient de le voir, il n’existe pas le moindre indice prouvant que les personnes présentes dans la maison le 10 janvier 2015 ont emporté des objets à l’insu du notaire E.. Leur audition est donc inutile. Il en va de même pour A.X. qui a déjà été entendue par la police et par le Procureur.

La recourante fait valoir enfin que le Ministère public a ignoré les pièces annexées à son courrier du 30 juillet 2021, à savoir un relevé de l’alarme de la maison montrant que celle-ci a été désactivée toute une journée et le relevé d’activité du notaire E.________ de janvier à décembre 2016 qui ne mentionne aucune visite le jour en question.

La recourante n’indique pas de quel jour il s’agit. En procédant à une comparaison entre le relevé de l’alarme et la liste des opérations du notaire, on remarque que l’alarme a été désactivée le 11 mai 2016 pendant six minutes, mais que le notaire a inscrit la date du 10 mai 2016 sur sa liste, en indiquant qu’il avait procédé à un relevé des compteurs et à un bref contrôle de l’état de la maison, et que l’alarme a été désactivée le 13 juin 2016 pendant quatre minutes, mais que le notaire n’a rien inscrit pour ce jour-là. On peut raisonnablement penser que le notaire s’est trompé de date pour la première visite et qu’il a oublié de facturer celle du 13 juin 2016. De toute manière, cela ne prouve pas encore que B.X.________ ou des tiers se seraient introduits dans la maison et y auraient dérobé des objets à ces deux occasions. De plus, la recourante a déposé plainte le 16 avril 2016, de sorte qu’on ne voit pas l’utilité d’investiguer plus avant cette question.

Vu les considérations qui précèdent, force est de constater qu’aucun soupçon contre aucune personne n’est établi en ce qui concerne la disparition d’objets dans maison de C.X.________. C’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 février 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.X.________),

Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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