TRIBUNAL CANTONAL
698
DA23.015452-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 septembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Robadey
Art. 75 al. 1, 76 al. 1 let. b, 79 al. 2 let. b, 80 al. 6 let. a LEI
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.015452-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) N.________ est né le [...] 1979 à Oran, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il possède de nombreux alias, notamment [...], né le [...] 1984. Célibataire, il aurait une fille et deux fils, dont un qu’il n’a pas reconnu.
b) L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes :
27 août 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours, pour rixe, séjour illégal et délit contre la loi sur les armes ;
12 novembre 2013 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours, pour violation de domicile, séjour illégal et vol simple ;
16 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux ;
2 mars 2015 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 180 jours, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
19 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 66 jours, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux et dommages à la propriété ;
27 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal ;
19 décembre 2017 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 74 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, expulsion de 5 ans, pour vol simple, tentative de vol simple, séjour illégal, injure, délit contre la loi sur les armes et menaces ;
27 septembre 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 157 jours, expulsion de 7 ans, pour brigandage et séjour illégal ;
23 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban ;
7 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour et amende de 500 fr. pour vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ;
10 septembre 2020 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 70 jours, pour recel.
Par le passé, soit entre 2005 et 2012, N.________ avait déjà fait l’objet de huit condamnations en Suisse, toutes sous la forme de peines privatives de liberté fermes.
c) Le 17 août 2002, le recourant a déposé une première demande d’asile, qui a été rejetée par décision du 13 décembre 2002 de l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), lequel a également prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter le pays d’ici au 7 février 2003, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Le 31 mars 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a procédé à un entretien asile au cours duquel N.________ a indiqué ne pas être disposé à quitter la Suisse, ni à rentrer dans son pays d’origine, dans la mesure où il y rencontrait des problèmes. Au terme de l’entretien, l’intéressé a été informé qu’en cas de refus de partir ou de collaborer pour l’obtention des documents d’identité permettant un départ, il s’exposerait à des mesures de contrainte prévues par la loi, pouvant aller de la mise en garde à vue jusqu’à la détention.
Par la suite, le SPOP et l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) ont entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de N.________ :
le 4 avril 2003, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé ;
le 4 février 2004, l’ODM a adressé une demande de laissez-passer auprès du Consulat général d’Algérie, suivie de plusieurs relances, sans qu’il n’y soit donné suite ;
le 17 février 2004, l’ODM a organisé une analyse linguistique afin de pouvoir déterminer l’origine de N.________.
Ce dernier a été considéré comme disparu du 2 avril 2007 au 10 mars 2010, date à laquelle il s’est présenté au SPOP afin de requérir l’aide d’urgence.
Par courrier du 6 janvier 2010, l’ODM a adressé une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer à l’Ambassade d’Algérie.
Le recourant a à nouveau été porté disparu entre le 20 mai 2011 et le 15 juillet 2014, jour de son incarcération.
Le 11 octobre 2015, N.________ a déposé une deuxième demande d’asile au Centre d’enregistrement de procédure (CEP) de Vallorbe, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2016 du le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), lequel a prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter ce pays d’ici au 1er septembre 2016, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte.
N.________ a encore une fois été porté disparu le 9 novembre 2016.
Par jugement du 19 décembre 2017 – confirmé le 11 avril 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’expulsion de l’intéressé pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans.
Par courrier du 23 octobre 2018, valablement notifié le 26 octobre suivant, le SPOP a imparti au recourant un délai immédiat pour quitter le pays, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non, et l’a rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse.
Le SPOP et le SEM ont encore entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de N.________ :
les 2 décembre 2022 et 28 mars 2023, le SEM a adressé une demande, respectivement une relance, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer au Consulat général d’Algérie ;
le 10 mai 2023, le SEM a informé le SPOP du fait que le Consulat général d’Algérie avait identifié celui qui se faisait alors appeler [...] sous l’identité suivante : « [...], [...]1979, Algérie ».
Depuis le 28 février 2022, N.________ a purgé plusieurs peines au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe. Le terme de ses peines est intervenu le 11 mai 2023.
d) Par décision du 10 mai 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de N.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 mai 2023 au 11 août 2023.
Le 11 mai 2023, le SPOP a notifié cet ordre de détention au recourant et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.
e) Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal précité a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 11 mai au 11 août 2023, notifié le 11 mai 2023 par le SPOP à N.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
Par acte du 22 mai 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’ordre de détention notifié le 10 mai 2023 par le SPOP n’était pas conforme au principe de la légalité et de l’adéquation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée, en lui impartissant un délai de 24 heures pour quitter la Suisse, et, subsidiairement au chiffre III, à sa réforme en ce sens que l’ordre de détention précité soit limité à une durée d’un mois, soit jusqu’au 11 juin 2023.
Le Consulat général d’Algérie a informé le SPOP qu’il prévoyait d’auditionner N.________ le 31 mai 2023 en vue de confirmer son identification et de délivrer un document de voyage permettant l’organisation de son renvoi de Suisse vers l’Algérie.
Par arrêt du 24 mai 2023 (CREP 24 mai 2023/425), la Chambre de céans a notamment rejeté le recours de N.________ (I) et confirmé l’ordonnance du 12 mai 2023 du Tribunal des mesures de contrainte (II). Elle a considéré que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) étaient manifestement réalisées, dans la mesure où il existait de nombreux indices laissant craindre que le recourant, par son comportement, veuille se soustraire à l’exécution de son renvoi ainsi qu’à ses deux expulsions judiciaires. Il a été relevé qu’en dépit du rejet de ses demandes d’asile déposées en 2002 et en 2015, il n’avait jamais daigné collaborer avec les autorités compétentes en vue de l’établissement de sa véritable identité et permettre ainsi son renvoi de Suisse, affirmant d’ailleurs, lors d’un entretien asile du 31 mars 2003, qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d’origine. La Chambre a ensuite constaté qu’il avait fait fi des avertissements et des délais impartis par les autorités administratives en 2003, 2016 et 2018 pour quitter la Suisse et avait persisté à séjourner illégalement sur le territoire helvétique tout en y commettant de nombreuses autres infractions, les expulsions judiciaires ordonnées à son égard en 2017 et 2018, pour des durées de 5 et 7 ans, n’ayant guère eu plus d’effet sur lui. Il a également été relevé que l’intéressé avait régulièrement disparu – y compris durant la procédure d’asile qu’il avait initiée en 2015 – et que ce n’était qu’à l’occasion de ses diverses incarcérations que les autorités administratives avaient pu réitérer leurs démarches auprès des autorités algériennes. Compte tenu de l’audition de N.________ prévue le 31 mai 2023 par le Consulat général d’Algérie en vue de confirmer son identification et de délivrer un document de voyage, la Chambre de céans a estimé que son risque de fuite était d’autant plus patent, ce d’autant plus que l’intéressé avait prévu de retourner en Allemagne, pays pour lequel il n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour. Il a pour le surplus été constaté que les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, étaient également réunies, ce que le recourant n’avait du reste pas contesté. S’agissant de la durée de la détention fixée à trois mois, l’autorité de recours a estimé qu’elle n’excédait pas la durée légale de six mois et qu’elle était nécessaire pour organiser l’exécution du renvoi et de l’expulsion du recourant. Quant à l’assignation à résidence plaidé par N.________, il a été considéré qu’elle ne permettait pas de parer aux risques d’une récidive, d’une fuite ou d’une disparition dans la clandestinité et qu’elle mettrait ainsi en péril l’exécution de son renvoi de Suisse.
f) Le 31 mai 2023, N.________ a été auditionné et reconnu par les autorités algériennes. Celles-ci ont toutefois requis des investigations complémentaires auprès des autorités helvétiques au sujet des prétentions de l’intéressé sur la possible présence de ses enfants en Suisse.
Le 29 juin 2023, le SPOP a entendu N.________ dans le cadre d’un entretien de départ. Celui-ci a en substance indiqué qu’il ne savait pas où se trouvaient ses enfants, qu’il n’avait jamais eu de contact avec sa fille de 11 ans et qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis des années, celui-ci se trouvant en France avec sa mère. Il a relevé avoir un cousin à Zurich qui serait naturalisé suisse. Il a finalement spontanément déclaré qu’il était « d’accord de partir en Allemagne ».
Le 12 juillet 2023, le SEM a transmis aux autorités algériennes les informations demandées au sujet des enfants de l’intéressé et demeure depuis lors dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer.
g) Le 10 août 2023, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de N.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 août au 11 novembre 2023, et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain.
Par déterminations du 11 août 2023, N.________ a conclu à l’annulation de l’ordre de prolongation de sa détention ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate.
B. Par ordonnance du 14 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de détention administrative, pour la période du 11 août au 11 novembre 2023, notifié le 11 août 2023 par le SPOP à N.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
La présidente a considéré que la détention administrative de N.________ demeurait justifiée. Elle s’est référée aux motifs exposés dans l’ordonnance du 12 mai 2023 ainsi qu’aux considérants développés par la Chambre de céans dans l’arrêt du 24 mai 2023, lesquels étaient toujours d’actualité. Elle a estimé que les indices selon lesquels l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi vers l’Algérie étaient inchangés, rappelant qu’il n’avait jamais collaboré à son renvoi. Elle a relevé que les autorités suisses étaient à ce jour dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer de la part des autorités algériennes, lesquelles avaient formellement reconnu N.________ le 31 mai 2023, et que rien ne permettait de retenir qu’un vol ne pourrait ensuite pas à nouveau rapidement être organisé à destination de l’Algérie. La présidente a rappelé qu’en l’état, l’inexécution de la décision de renvoi n’incombait pas aux autorités suisses mais aux carences du prénommé qui n’avait jamais entrepris les démarches pour se conformer aux décisions suisses depuis le 16 avril 2003. Elle a considéré que la durée de la détention de trois mois, même prolongée comme requis, respectait la loi, étant précisé que la prolongation pouvait être portée à un total de 18 mois lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée ne coopérait pas avec l’autorité compétence. Elle a relevé qu’en définitive, il n’existait aucun élément nouveau susceptible de contredire l’analyse faite dans l’ordonnance du 12 mai 2023 et que, partant, il se justifiait de maintenir la détention administrative de l’intéressé jusqu’à ce que son renvoi puisse être exécuté, à tout le moins en l’état jusqu’au 11 novembre 2023, la détention étant la seule mesure de contrainte apte à assurer l’exécution de ce renvoi.
C. Par acte du 25 août 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que l’ordre de détention administrative pour la période du 11 août au 11 novembre 2023 soit annulé et qu’il soit mis immédiatement en liberté, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).
1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 16 décembre 2022/957 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI).
3.1 Le recourant soutient que la prolongation de sa détention administrative viole les principes de la légalité et de l’adéquation au sens des art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI. Il rappelle qu’il est en détention administrative depuis plus de trois mois et que malgré cela, son expulsion n’a toujours pas été organisée. Il affirme que la durée de sa détention est excessive au vu du temps nécessaire à l’organisation du renvoi, dès lors que rien n’a été fait depuis le mois de mai 2023. Par ailleurs, le recourant soutient qu’une mesure moins incisive que la détention aurait dû être envisagée, comme une assignation à résidence. Il déclare refuser d’être expulsé en Algérie et souhaite s’installer en Allemagne, pays dans lequel il a grandi et où se trouve toute sa famille, précisant que sa femme y séjourne avec son enfant et que des démarches sont en cours pour la reconnaissance de celui-ci et l’obtention d’un titre de séjour. La prolongation de sa détention serait dès lors contraire au droit et totalement disproportionnée.
3.2
3.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2).
3.2.2 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).
3.2.3 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b).
La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1).
3.2.4 La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité).
3.3 A l’instar de l’autorité inférieure, il y a tout d’abord lieu de constater que les considérations développées dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mai 2023 et dans l’arrêt de la Chambre de céans du 24 mai 2023 (CREP 24 mai 2023/425) conservent toute leur pertinence. Aucun élément nouveau au dossier ne vient remettre en cause la légalité et l’adéquation de la détention administrative du recourant précédemment établies, celle-ci demeurant justifiée tant sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI que sous celui de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI.
On constate ensuite que le recourant est détenu depuis le 11 mai 2023, soit depuis moins de quatre mois, et que la prolongation de sa détention a été arrêtée au 11 novembre 2023, portant la durée totale de la détention actuellement prévue à six mois. Partant, cette durée est conforme à l’art. 79 al. 1 LEI, de sorte qu’elle n’est pas excessive, ni illégale. En outre, les deux conditions alternatives de l’art. 79 al. 2 LEI pour une prolongation de douze mois supplémentaires sont également remplies en l’espèce. Comme déjà exposé dans l’arrêt CREP 24 mai 2023/425 (consid. 3.2), le recourant n’a jamais collaboré avec les autorités compétentes (art. 79 al. 2 let. a LEI), dès lors qu’il ne s’est jamais conformé aux décisions rendues depuis 2003 et ce, malgré qu’il ait été dûment averti du risque de détention en vue de son renvoi s’il n’obtempérait pas. Il persiste du reste à ne pas vouloir coopérer en exécutant de lui-même les décision prises à son encontre, de renvoi et d’expulsion pénale, puisqu’il ressort de son acte de recours qu’il refuse explicitement d’être renvoyé en Algérie, souhaitant s’installer en Allemagne, alors qu’il n’est titulaire d’aucun permis de séjour valable pour entrer dans ce pays et que ses démarches en ce sens n’ont que peu de chance d’aboutir au vu de ses antécédents. A cela s’ajoute que les autorités suisses ont dû relancer maintes fois les autorités algériennes afin qu’elles procèdent à la reconnaissance de l’intéressé et délivre un laissez-passer. Si la reconnaissance a eu lieu le 31 mai 2023, le laissez-passer demeure en attente (art. 79 al. 2 let. b LEI).
Le recourant se plaint ensuite du retard pris dans l’organisation de son renvoi. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que c’était en raison de son comportement qu’un départ n’avait pas pu être organisé précédemment. Le recourant ne conteste pas cette motivation qui est convaincante. On rappelle en substance que depuis 2003, N.________ s’est vu refuser deux demandes d’asile, lesquelles étaient assorties d’un ordre de renvoi, que deux expulsions pénales ont été prononcées à son encontre, qu’il a disparu à trois reprises durant plusieurs années, que pendant tout ce temps il n’a non seulement jamais collaboré avec les autorités, refusant systématiquement de quitter le territoire suisse, mais a de surcroît commis de multiples infractions dans ce pays. Ce grief est donc infondé, si ce n’est téméraire.
Avec la reconnaissance du recourant par les autorités algériennes, les possibilités de son renvoi en Algérie se sont dès lors accrues depuis l’ordonnance du 12 mai 2023 et il n’y a toujours aucune raison de penser qu’un vol vers ce pays ne pourra pas être rapidement organisé une fois le laissez-passer délivré. Dans ce contexte, les conditions posées à l’art. 80 al. 6 let. a LEI pour une levée de la détention dans les cas où l’expulsion est impossible ne sont manifestement pas remplies.
Enfin, aucune autre mesure moins incisive ne saurait être envisagée pour garantir le renvoi de N.________. S’agissant de l’assignation à résidence au sens de l’art. 74 LEI, on répète que le recourant a par le passé disparu à trois reprises et que de forts indices existent quant au risque qu’il se soustraie à l’exécution de son renvoi et de son expulsion pénale. Il est donc à craindre qu’en cas d’assignation à résidence, il décide de prendre la fuite pour rejoindre illégalement l’Allemagne, ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse. Au surplus, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour des crimes. Etant sans source de revenu licite, le risque de réitération est manifeste. De telles considérations avaient du reste déjà été faites dans l’arrêt du 24 mai 2023 et aucun élément nouveau n’est apparu depuis lors justifiant une appréciation différente.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la prolongation de la détention administrative du recourant était légale, adéquate et proportionnée, dès lors qu’elle est nécessaire et représente l’unique moyen permettant d’assurer l’exécution de son renvoi dans un pays où il a le droit de séjourner.
En définitive, le recours interjeté par N.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
S’agissant de l’indemnisation de Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 7.7 % de TVA sur le tout, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
N.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; cf. notamment CREP 2 août 2023 consid. 4 et les réf. citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 août 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d’office de N.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. N.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :
Le greffier : Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________),
Service de la population,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :