TRIBUNAL CANTONAL
697
PE21.022296-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 août 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter
Art. 314 al. 1 let. b et 329 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2023 par W.________ contre la décision de suspension rendue le 5 avril 2023 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.022296-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 juillet 2013, la [...] a déposé plainte pénale contre W., représentant de la société [...], devenue [...]. [...] et [...], mère de ce dernier et décédée dans l’intervalle, en ont fait de même le 10 décembre 2014. Il est en substance reproché à W. d'avoir géré les avoirs de la [...] sans respecter le cadre du mandat de gestion, soit en opérant des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas une garantie en capital suffisante, ainsi que dans des produits financiers non autorisés, de sorte que la fondation aurait essuyé de lourdes pertes. Il lui est également fait grief d'avoir perçu des rétrocessions à l'insu de la fondation, d'avoir multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions (barattage) et d'avoir prélevé des frais supérieurs à ceux convenus.
Une instruction pénale a été ouverte le 29 avril 2014, respectivement étendue les 22 mai 2015, 16 octobre 2017, 31 mai 2018, 8 février et 23 décembre 2019, par le Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), contre W.________, lequel a été mis en prévention pour gestion déloyale et faux dans les titres. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE13.015697-STL, devenue PE13.015697-ERY.
b) Dans l’affaire principale, soit celle mentionnée ci-dessus, [...] est l’un des bénéficiaires des vecteurs de placement que gérait W.________.
Dans ce cadre, [...] a, le 13 décembre 2021, en réponse à une demande de consultation intégrale du dossier pénal par l’Administration cantonale des impôts, produit un document intitulé « Notes de synthèse & scénario », complété par plusieurs annexes. Dans ces écrits, il a affirmé qu’un droit de préemption prévu en faveur de certaines personnes sur une parcelle était une astuce permettant à W.________ de ne pas officiellement intervenir dans une transaction immobilière, ce qui aurait eu des conséquences sur les prix annoncés au notaire [...] et lui aurait permis de s’enrichir indûment à hauteur de la différence des prix. De plus, dans un courrier adressé le 20 décembre 2021 à une fiduciaire, le même aurait qualifié W.________ d’ « artiste du mensonge », ajoutant qu’ « il ne mérit[ait] pas [s]a confiance ».
Le 19 janvier 2022, W.________ a déposé plainte pénale contre [...] à raison de ces assertions, qu’il tenait pour attentatoires à son honneur pénalement protégé. La cause ouverte par suite de cette plainte est inscrite au rôle sous la référence PE21.022296-ERY.
c) Par ordonnance pénale du 13 septembre 2022, le Ministère public a, notamment, déclaré [...] coupable de diffamation (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour-amende (II) et a suspendu l’exécution de la peine et fixé à [...] un délai d’épreuve de deux ans (III).
Cette ordonnance retient en fait ce qui suit :
« Faits
A Pully, le 13 décembre 2021, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée par le Ministère public central contre W.________ sous référence PE13.015697-ERY, [...] a, en réponse à une demande de consultation intégrale dudit dossier par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), produit un document intitulé « NOTE DE SYNTHESE & SCENARIO » complété par plusieurs annexes et envoyé copie desdits documents directement à l’ACI.
Dans ce document, [...] indique notamment, de manière affirmative, d’une part que « Dans l’acte d’achat [d’une] parcelle, un droit de préemption est prévu pour les autres parcelles dont M. et Mme [...], ou la société [...] S.A., ou les Epoux [...] (prête-nom) sont encore propriétaires. L’astuce du droit de préemption permet à W.________ de ne pas officiellement intervenir dans la définition du montant de cette seconde transaction. Souci qui se comprend puisqu’il va régler 804 000 CHF officiellement et 706 000 CHF en prix complémentaire, hors acte notarié ». D’autre part, il indique, toujours de manière affirmative, que « W.________ décide [d’] acheter [le chalet [...]] pour un montant officiel de 2 000 000 CHF avec prix complémentaire, hors acte notarié, de 1 000 000 CHF » (dossier A, P. 10, p. 3).
Le 21 décembre 2021, W.________ a déposé plainte pénale - sans se constituer demandeur au civil - en raison de ces faits (dossier A, P. 4 et P. 5).
A Pully, le 20 décembre 2021, [...] a adressé un courrier à l’attention de [...], administrateur de la société [...] SA, mandataire de W., dans lequel il indique que W. est « un artiste du mensonge » et qu’il « ne mérite pas [sa] confiance ». En annexe à ce courrier, [...] a en outre joint le « CV de Franc-maçonnerie » de W.________ (dossier B, P. 6/2).
Le 19 janvier 2022, W.________ a déposé plainte pénale - sans se constituer demandeur au civil - contre [...] en raison des faits évoqués ci-dessus (dossier B, P. 5). ».
Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public l’ayant maintenue, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’ordonnance du 13 septembre 2022 valant acte d’accusation.
Lors de l’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 avril 2023, le président a, par décision rendue après interpellation orale des parties, suspendu la présente procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite sous la référence PE13.015697-ERY (I), a dit que la présente cause restait pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III).
Dans ses motifs, le magistrat a relevé que les faits pour lesquels le prévenu était renvoyé étaient en lien avec la procédure pénale PE13.015697-ERY instruite contre W.________ ainsi qu’en relation avec la diffusion d’éléments du dossier de cette procédure. Il en a déduit, notamment, que, pour juger du cas n° 1 de l’ordonnance pénale, il devrait se pencher sur l’enquête PE13.015697-ERY pour déterminer si le prévenu [...] pourrait apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Or, selon les renseignements reçus du procureur du Ministère public central, l’enquête PE13.015697-ERY pourrait sous peu faire l’objet d’un avis de prochaine clôture. Le président a ajouté que, selon ce même procureur, une autre enquête ouverte sous la référence PE14.002378-ERY contre [...] pour dénonciation calomnieuse avait également été suspendue par ordonnance du 15 mai 2014 jusqu’à droit connu sur l’enquête principale. En outre, l’issue de la cause principale pourrait avoir une importance déterminante pour juger de la culpabilité du prévenu, selon qu’il doit ou non être considéré comme ayant été la victime des agissements de W.________. Enfin, conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, il pourrait, le cas échéant, être opportun de joindre l’affaire instruite pour dénonciation calomnieuse à la présente cause. Au vu de l’ensemble de ces motifs, le Tribunal de police a considéré qu’il était justifié d’attendre l’issue de la procédure pénale PE14.002378-ERY avant de juger la présente cause.
B. Par acte du 17 avril 2023, W.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin que les débats soient repris.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance ou une décision de suspension rendue par le tribunal de première instance (cf. art. 393 al. 1 let. b et 329 al. 2, 1re phrase, et 3 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 22 décembre 2022/982 et les références citées).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant invoque que les conditions posées par l’art. 329 al. 1 let. CPP, soit l’existence d’empêchements de procéder, ne sont pas réalisées en l’espèce. Il relève que les deux complexes de faits qui sont reprochés à l’intimé ne sont pas en lien direct avec l’affaire PE13.015697-ERY mais « sont des faits annexes qui sont nullement influencés par cette procédure ». Le tribunal aurait appliqué trop largement l’art. 329 CPP. Il aurait au moins dû procéder à une administration des preuves aux débats. Par ailleurs, le recourant considère que l’affirmation selon laquelle il serait important de connaître l’issue de l’affaire principale pour apprécier la culpabilité de l’intimé serait erronée. Quant à la preuve de la vérité, elle ne pourrait pas être apportée car il ressortirait de l’audition de l’intimé par le Ministère public que celui-ci n’aurait pas agi dans un autre but que de lui nuire. Dans ces conditions, il ne peut pas être admis à apporter les preuves libératoires.
2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). Le principe s’applique aussi au tribunal de première instance (art. 329 al. 2 et 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 329 CPP).
2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque qu’il n’existe pas de motif de suspendre la procédure pénale instruite sous la référence PE21.022296 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite sous la référence PE13.015697.
A cet égard, le recourant se contente de procéder par affirmation, en disant que les procédures n’ont pas de liens directs entre elles, ou tout au plus qu’elles portent sur des faits annexes, mais n’essaie pas de contrer le raisonnement fait par la direction de la procédure du tribunal de première instance, reposant sur le fait qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de l’enquête pénale principale instruite contre le recourant sous référence PE13.015697 pour gestion déloyale et faux dans les titres pour pouvoir déterminer si le prévenu peut apporter les preuves libératoires dans le cadre de la présente procédure. En effet, selon leur libellé, les faits objets du cas n° 1 de l’ordonnance pénale contestée dans la présente procédure, ont été commis dans le cadre de l’enquête principale instruite sous référence PE13.015697 ; c’est en effet dans ce cadre que le prévenu a produit – à l’attention de l’administration cantonale des impôts qui sollicitait de pouvoir consulter le dossier – un document intitulé « NOTES DE SYNTHESE & SCENARIO » accusant le recourant de diverses astuces permettant de s’enrichir indûment et de blanchir des montants importants ; selon l’intimé, cette production aurait eu pour but d’actualiser un document qui était déjà produit dans le dossier PE13.015697 (PV aud. 1, ll. 98 ss). Prima facie, l’assertion selon laquelle le recourant s’enrichit indûment par astuce dans le cadre d’opérations immobilières et blanchit des montants revient à accuser celui-ci de commettre des infractions pénales. Si l’enquête principale ne devait révéler aucune infraction de ce type, en particulier dans le cadre de l’acquisition d’immeubles, le prévenu pourrait ne pas être admis à apporter les preuves libératoires en application de l’art. 173 ch. 3 CPP, ou subsidiairement pourrait ne pas fournir la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Le recourant n’avance aucun argument précis pour contrer la pertinence de ce raisonnement, notamment tenant à la nature des infractions objets de l’enquête principale.
Quant au cas n° 2, le recourant se contente là aussi d’affirmer l’inverse de ce que retient la décision attaquée, à savoir que l’affirmation selon laquelle l’issue de l’affaire principale serait importante pour connaître la culpabilité du prévenu serait fausse. Il n’essaie toutefois pas de démontrer cette prétendue fausseté. Au surplus, en l’occurrence, la procédure PE.22.001221 ouverte ensuite de la plainte du recourant en relation avec le courrier du 20 décembre 2021 du prévenu à [...], administrateur d’[...], dans lequel le prévenu qualifie le recourant d’ « artiste du mensonge », a été jointe le 3 août 2022 à la procédure PE21.022296 au motif que certains des faits reprochés au prévenu dans les deux enquêtes étaient similaires. Par ailleurs, si le prévenu a utilisé les termes en cause, c’est qu’il prétend avoir été trompé par les mensonges du recourant dans le cadre des faits objets de la procédure principale (dossier B : PV aud. 1, ll. 58-62). C’est dire que l’issue de la procédure pénale principale a également une incidence sur le jugement du cas n° 2. Autrement dit, si l’assertion en cause était considérée comme contraire à l’honneur, le recourant pourrait – dans l’hypothèse où, comme il le prétend, lui-même, sa mère et la [...] auraient été trompés par les mensonges du recourant dans le cadre des faits objets de la procédure principale –, faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, au sens de l’art. 173 ch. 2 CPP.
Force est de déduire de l’ensemble de ces éléments que l'issue de la procédure PE21.022296-ERY dépend bien de celle de la cause PE13.015697-ERY.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 5 avril 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour [...]),
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :