TRIBUNAL CANTONAL
691
PE22.023387-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 août 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Robadey
Art. 14 et 173 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023387-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Un important litige civil et pénal divise les époux A.R.________ et B.R.________ d’avec D.________, directeur de la société [...] SA en liquidation (ci-après : [...] SA), déclarée depuis lors en faillite.
En substance, les époux précités ont signé, le 15 mars 2018, avec [...] SA, un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’un immeuble locatif de 33 studios à [...] pour la somme forfaitaire de 2'800'000 francs. Le 27 septembre 2019, les époux [...] ont déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________, expliquant qu’une fois le prix de l’ouvrage versé en totalité, ils auraient été déterminés par ce dernier à lui verser un montant total dépassant les 4'000'000 fr., sous prétexte de divers surcoûts. Une partie de ces versements auraient été détournés au profit du prénommé par un système de vases communicants impliquant plusieurs autres sociétés dont il était l’ayant droit économique.
A la suite de cette plainte et d’office, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête pénale, référencée PE19.019245, contre D.________ pour notamment abus de confiance.
b) J.________ est administrateur de la société [...] SA, laquelle était propriétaire de l’immeuble de [...] lors de sa vente aux époux [...]. Ces derniers l’avaient mandaté pour trouver des locataires une fois le chantier terminé et une relation de confiance s’était nouée entre eux, si bien qu’il avait également eu pour mission de leur rendre compte de l’état d’avancement du chantier, de même que de vérifier les procès-verbaux.
c) Le 11 avril 2019, lors d’une réunion dans les locaux de [...] SA entre les représentants de la société, soit D.________ et l’administrateur [...], les époux [...] et J., [...] SA aurait exigé des époux [...] le versement d’un montant supplémentaire de 500'000 fr. sous peine de quitter le chantier. Après la réunion, J. aurait déclaré aux époux ce qui suit : « vous n’auriez pas dû signer pour le paiement, ce sont des escrocs ».
d) Le 22 septembre 2022, J.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre D., lequel a assisté à l’audition (PV aud. 1). J. a expliqué ce qui suit :
« Il y a eu une réunion à Crissier, dans les bureaux de [...] SA, où je me suis fâché. M. [...] et M. [...] étaient présents. Ils ont demandé une provision supplémentaire de CHF 500'000.-. Le jour en question, ils sont arrivés avec des sacs de supermarchés remplis de factures et de documents en vrac. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de classeur, qu’il n’y avait pas de comptabilité établie sous la forme d’un tableau. Il était impossible de voir ce qui avait été payé ou non. On nous a parlé d’un maçon qui menaçait de déposer une hypothèque légale. Or, la maçonnerie intervient au début d’un chantier et j’ai compris qu’il n’avait pas été payé. Je me suis fâché très fort contre MM. [...] et [...] et j’ai indiqué aux époux [...] qu’il ne fallait pas payer. » (PV aud. 1, l. 90-99).
Il a par ailleurs indiqué ce qui suit :
« Je ne sais pas s’il y a eu des malversations puisque je n’ai pas eu accès à la comptabilité ou à des décomptes. » (ibidem, l. 102-103).
Sur question de B.R., qui lui a demandé s’il était exact que lors de la réunion dans les bureaux de [...] SA D. leur avait mis la pression afin de payer, J.________ a déclaré ce qui suit :
« Je ne me souviens pas du montant qui a été réclamé ; il me semble qu’il s’agissait de CHF 500'000.-. Il y a eu des menaces mais je ne m’en souviens plus précisément. Ils ont fait du chantage en menaçant de quitter le chantier. Une autre entreprise n’aurait pas pu reprendre ce chantier. Les propriétaires étaient pris au piège. C’est pour cette raison que j’ai eu une réaction très violente le jour en question. Il est vrai qu’ensuite je vous ai dit que vous n’auriez pas dû signer pour le paiement de la somme réclamée et que c’était des escrocs ; c’est une honte pour la profession. Je leur ai dit la même chose lors de la réunion. » (PV aud. 1, l. 186-193).
e) Le 15 décembre 2022, D.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de J.________ pour diffamation ou calomnie. Il lui reprochait d’avoir, au terme de la réunion susmentionnée, tenu aux époux [...] les propos précités, en particulier « vous n’auriez pas dû signer, ce sont des escrocs ». Il a précisé avoir eu connaissance de ces propos pour la première fois lors de l’audition de J.________ le 22 septembre 2022.
B. Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que le destinataire des propos tenus par J., soit « ce sont des escrocs », ne pouvait être établi, puisqu’il pouvait s’agir de [...] SA, de D. personnellement ou d’un autre membre de la société. En cela, l’élément subjectif de l’infraction n’apparaissait pas clairement réalisé. Il a de surcroît relevé qu’il apparaissait d’emblée que ces propos ne tendaient pas à porter atteinte à l’honneur de qui que ce soit, mais à rendre attentifs les époux [...] sur des irrégularités constatées dans la gestion de leurs fonds et à les inciter à plus de prudence en cessant leurs versements. Faisant référence au considérant 5 de l’arrêt du 26 novembre 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 945 ; P. 5), le procureur a relevé que les investigations policières menées dans le cadre de la procédure pénale référencée PE19.019245 avaient permis d’établir de forts soupçons de détournement par D.________ d’au moins une partie des fonds qui lui avaient été confiés au titre du contrat d’entreprise générale. Dans ces circonstances, il a considéré que J.________ pourrait se prévaloir de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 1 [recte : ch. 2] CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte qu’il échapperait à toute sanction. Par surabondance, se prévalant des art. 8 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 52 CP, le procureur a considéré qu’au vu des circonstances dans lesquelles les propos de J.________ avaient été tenus, sa culpabilité apparaissait anecdotique et les conséquences de son acte quasi nulles, de sorte qu’il convenait également de faire application de l’art. 310 al. 1 let. d [recte : let. c] CPP et de ne pas entrer ne matière.
C. Par acte du 13 mars 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’ouverture de l’instruction.
Par déterminations du 15 août 2023, le Ministère public a indiqué se référer aux considérants de l’ordonnance querellée et a conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge de son auteur.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
Le recourant soutient en premier lieu que, d’une part, le terme d’« escrocs » est clairement attentatoire à l’honneur, et, d’autre part, que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pour entendre J.________ afin qu’il précise qui était visé par ses propos. Le recourant conteste ensuite que le prénommé puisse apporter la preuve de sa bonne foi car il ressortirait en substance du rapport de police établi dans l’affaire PE19.019245 que les fonds versés par les époux [...] auraient été utilisés exclusivement dans le cadre de la société [...] SA et n’auraient ainsi pas été détournés.
2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2 2.1.2.1 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
2.1.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).
2.1.2.3 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Ainsi, le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).
La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; Niggli/Göhlich, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 14 CP).
2.2 En l’espèce, l’explication du Ministère public sur l’emploi du terme « escroc » ne convainc pas. On ne rend pas attentif une personne, ni on ne l’incite à plus de prudence, en usant de ce terme à l’égard d’une autre. Traiter quelqu’un de la sorte revient à l’accuser d’avoir commis ou de commettre une infraction, ce qui est diffamatoire (cf. par ex. CREP 23 mars 2023/235 consid. 3.3). On ne saurait non plus suivre le Parquet lorsqu’il estime qu’il n’est pas possible d’identifier à qui J.________ faisait allusion en utilisant le terme en cause. Lors de son audition du 22 septembre 2022, le prénommé a décrit en détail la réunion qui s’est tenue dans les locaux de [...] SA. Il a mentionné uniquement la présence de MM. [...] et [...]. Il a expliqué que ces derniers étaient arrivés avec des sacs remplis de factures, laissant penser qu’aucune comptabilité n’était tenue, qu’ils avaient demandé aux époux [...] une provision supplémentaire de 500'000 fr. et qu’ils avaient parlé d’un maçon impayé ; c’est cet ensemble d’éléments qui avait conduit J.________ à se fâcher très fort contre MM. [...] et [...] et à conseiller aux époux [...] de ne pas payer. Ainsi, dans ce contexte, en s’adressant à ces derniers à la suite de la réunion, J.________ ne pouvait que viser MM. [...] et [...] en déclarant « ce sont des escrocs ». Du reste, le recourant s’est directement senti visé puisqu’il a expliqué dans sa plainte que c’était durant l’audition de J., au moment où celui-ci a révélé les propos qu’il avait tenus après la réunion, qu’il a appris avoir été traité d’« escroc ». Sur la base de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation semblent réunis. Il convient néanmoins d’examiner si J. peut être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP – ce qui n’a du reste pas été analysé par le Ministère public –, respectivement s’il est en mesure d’apporter l’une des preuves libératoires de l’art. 173 al. 2 CP.
Si l’on pouvait légitimement attendre de J.________, dans son rôle de conseiller des époux [...] et au vu de son expérience dans le domaine de l’immobilier, qu’il s’inquiète pour eux à la vue de sacs remplis de factures, qu’il les incite à la prudence dans le paiement de provisions supplémentaires ou même encore qu’il émette un jugement de valeur sur le sérieux de leur cocontractant, on doit considérer que traiter le recourant d’« escroc » sans retenue – l’accusant par-là de commettre une infraction pénale – paraît excéder ce qui était nécessaire sous l’angle de l’art. 14 CP. Ni sa fonction, ni les circonstances d’espèce ne l’autorisaient à employer ce terme et il semble dès lors peu probable qu’il puisse se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP.
Le Ministère public retient que J.________ pouvait invoquer sa bonne foi au sens de l’art. 173 al. 2 CP. Cette affirmation apparaît erronée. Dans son audition du 22 septembre 2022, il a précisé qu’il ne savait pas s’il y avait eu des malversations car il n’avait pas eu accès à la comptabilité ou à des décomptes (PV aud. 1, l. 102-103). Il ne pouvait dès lors pas invoquer qu’il avait des raisons sérieuses de croire que le recourant était un « escroc », puisqu’au moment de sa déclaration, il ignorait si des malversations avaient été faites. De plus, son allégation paraît se fonder sur la demande d’une provision supplémentaire, sur l’absence de comptabilité établie sous la forme d’un tableau, sur les prétendues menaces de quitter le chantier, et sur un maçon impayé (ibidem, l. 90-99), ce qui constitue des indices d’irrégularités mais ne semble pas suffisant pour affirmer de manière péremptoire que le recourant est un escroc, soit qu’il est l’auteur de l’infraction d’escroquerie. Il importe peu que le Ministère public ait par la suite ouvert une instruction pénale contre D.________ pour abus de confiance, dans la mesure où il faut se placer exclusivement sur les éléments dont J.________ avait connaissance à l’époque de sa déclaration.
En l’état, la preuve de la vérité semble elle aussi difficile à apporter, dès lors que l’enquête pénale diligentée à l’encontre de D.________ est toujours en cours et qu’aucun jugement le condamnant n’a encore été rendu. Le Ministère public se fonde sur l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre de céans (CREP 26 novembre 2020/945 ; P. 5), dans le cadre d’une ordonnance de séquestre du Ministère public, qui retient que les investigations policières avaient permis d’établir de forts soupçons de détournement par le prévenu d’au moins une partie des fonds à lui confiés par les plaignants au titre du contrat d’entreprise générale (consid. 5). Or, dans le cadre d’un séquestre, l’autorité doit statuer rapidement, sans attendre d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Dès lors, au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière, on ne saurait se fonder sur l’arrêt invoqué, qui date en outre de plus de deux ans, pour considérer que la preuve de la vérité avait été apportée, que toute infraction était exclue et pour refuser d’entrer en matière.
Fort des considérations qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________ à l’encontre de J.________.
Le recourant conteste en outre l’application de l’art. 8 al. 1 CPP en lien avec l’art. 52 CP envisagée par le Ministère public par surabondance afin de justifier le refus d’entrer en matière, dès lors que les conséquences des propos tenus par J.________ n’étaient pas « quasi nulles ». Il expose que ceux-ci auraient contribué à la formation de la volonté des époux [...] de résilier le contrat d’entreprise générale et de déposer une plainte pénale.
3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3 et les références citées). L’art. 52 CP peut également s’appliquer aux premiers stades de la procédure, afin de décharger les tribunaux (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 52 CP).
3.2 Il ne saurait être fait application de l’art. 52 CP en l’espèce. Cette disposition intervient lorsqu’une appréciation globale du comportement de l’auteur fait apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de celui-ci, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale et que celui de la prévention spéciale (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP). En l’occurrence, on ne se trouve pas dans un tel cas de figure. A juste titre, le recourant fait remarquer que les époux [...] ont décidé de résilier le contrat d’entreprise générale et de déposer une plainte pénale à son encontre postérieurement à la déclaration litigieuse de J.________. Celle-ci a dès lors pu potentiellement influer sur leur volonté et entraîner les conséquences précitées, lesquelles ne peuvent être considérées comme « quasi nulles ».
Les conditions de l’art. 52 CP ne paraissant pas réunies, le refus d’entrer en matière du Ministère public sur la plainte du recourant en lien avec les art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP est également infondé.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 février 2023 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. J.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :