Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 687

TRIBUNAL CANTONAL

687

PE24.012931-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 novembre 2024


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Art. 243, 263, 382 al. 1, 386 al. 2 let. b, 393, 428 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2024 par B.Z.________ contre l’ordonnance sur la découverte fortuite et sur le séquestre rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.012931-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête PE24.005592 a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre A.Z., né en 2001, fils de B.Z. et C.Z., nés respectivement en 1961 en Serbie et en 1974 au Kosovo, pour avoir participé à un réseau de trafiquants de drogue (haschich et marijuana) opérant entre l’Espagne, la France et la Suisse (cf. PV aud. 1, D. 2, p. 2) ; il était mis en cause par plusieurs trafiquants, ainsi que par le résultat des extractions de conversations téléphoniques, pour avoir participé à des transports et des transactions portant sur plusieurs dizaines de kilogrammes de ces substances, au moins entre octobre 2022 et le début de l’année 2024. Dans ce cadre, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile d’A.Z., dans lequel vivent ses parents et ses deux frères D.Z.________ et [...], nés respectivement au Kosovo en 1997 et à Lausanne en 1998 (cf. P. 4, rapport d’investigation de la Police de Lausanne, Brigade des stupéfiants, du 4 juin 2024, pp. 6 et 7). Cette perquisition avait pour but de saisir les substances illicites détenues par A.Z.________ et de découvrir des moyens de preuve en lien avec le trafic de stupéfiants précité.

b) Le 3 juin 2024, la police s’est présentée au domicile d’A.Z.________ et a sonné ; le prévenu ayant été surpris en train de jeter des objets par la fenêtre (qui se sont révélés être deux téléphones portables), la porte d’entrée a été forcée et le prévenu menotté.

Il ressort du rapport d’investigation précité que, lors de la perquisition, la police a découvert, dans la chambre parentale, un sachet contenant des munitions, une enveloppe contenant 7'500 fr. et de la comptabilité, ainsi qu’un carton contenant : des quittances, de la comptabilité, 100'000 fr. dans du papier alu, 100'000 fr. et des quittances d’échange d’argent dans une enveloppe, 50'000 fr. dans une enveloppe, 35'600 euros dans une enveloppe, 101'000 euros dans une enveloppe avec des quittances et 34'700 euros dans une enveloppe ; dans la table de nuit, la police a encore découvert 2'200 fr. et dans le reste de la chambre 10 euros, 7'000 fr. et 2'600 francs. Le total des montants découverts dans la chambre parentale s’élevait à 269'300 fr. et 171'310 euros.

Au cours de cette même perquisition, la police a découvert dans la chambre de D.Z.________ : un total de 49’020 fr. et 250 euros, ainsi qu’une balance, une grenade et de la munition, et dans la chambre d’A.Z.________ des habits de marque, plusieurs cartes SIM et cartes de crédit et bancaires à son nom, une carte de bitcoin et, dans son porte-monnaie, 630 fr. et 50 euros.

c) Lors de son audition, A.Z.________ a en substance contesté se livrer à un trafic de produits stupéfiants, ne s’est pas exprimé sur les personnes le mettant en cause et a déclaré s’être rendu dans un appartement à la rue [...] – utilisé par le réseau pour son trafic, et dans lequel de la marijuana a été découverte ainsi que des documents au nom de A.Z.________ – pour fumer. Il a en outre déclaré vivre dans l’appartement perquisitionné avec ses parents et ses frères, sans trop avoir de contact ; il a précisé ne pas être au courant de l’argent trouvé dans la chambre parentale (cf. P. 4, pp. 10-11).

d) Le 30 juillet 2024, après avoir fait verser au dossier les extraits de leur casier judiciaire et des pièces relatives à leur situation personnelle et financière (cf. P. 6 à 11), le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.Z.________ et C.Z.________ pour ne pas avoir, durant certaines périodes, entre 2009 et 2022, annoncé l’ensemble de leur patrimoine au Centre social régional, alors qu’ils bénéficiaient de prestations de l’aide sociale.

B. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a dit que les preuves découvertes de manière fortuite pouvaient être exploitées (I), a ordonné le séquestre de l’enveloppe contenant 7'500 fr. et de la comptabilité, du carton contenant des quittances, de la comptabilité, des 100'000 fr. dans du papier alu, des 100'000 fr. et des quittances d’échange d’argent dans une enveloppe, des 50'000 fr. dans une enveloppe, des 35'600 euros dans une enveloppe, des 101'000 euros dans une enveloppe avec des quittances, des 34'700 euros dans une enveloppe, des 2'200 fr., 10 euros, 7'000 fr. et 2'600 fr. (II), a ordonné la restitution d’un sachet contenant des munitions, une fois la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’un séquestre administratif par le Bureau des armes (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).

Le Ministère public a justifié comme il suit l’exploitation des découvertes fortuites :

Il a d’abord retenu qu’au vu des forts soupçons de commission d’une infraction contre la loi fédérale sur les stupéfiants par A.Z.________ fondés sur les résultats des extractions de téléphones de trafiquants de drogues dans le cadre de l’affaire PE24.005592, la perquisition ordonnée au domicile d’A.Z.________ était justifiée et conforme au droit.

Il a ensuite constaté, s’agissant des quelque 270'000 fr. et 170'000 euros, qu’A.Z.________ avait déclaré que cet argent ne lui appartenait pas, qu’il n’en avait pas connaissance, mais que cela devait correspondre aux économies de ses parents sur toute une vie (PV aud. 1, R. 10). Les décomptes de salaire des époux prévenus pour leur activité au service de la société [...] (P. 11) entre 2017 et 2024, démontraient que leurs salaires annuels bruts cumulés avaient varié entre environ 10'000 et 30'000 francs. Réaliser des économies en percevant des revenus aussi faibles paraissait très compliqué. Si l’argent découvert correspondait véritablement à des économies de toute une vie, celles-ci devaient avoir été réalisées depuis bien avant 2017.

Il ressortait des renseignements obtenus par la police auprès du Centre social régional que la famille [...] avait bénéficié de prestations de l’aide sociale durant différentes périodes entre 2009 et 2022, pour un montant total de 269'305 fr. 55. Pour obtenir de telles prestations, les requérants devaient renseigner le Centre social régional sur l’intégralité de leurs revenus et de leur fortune. Or, si les époux [...] avaient annoncés leurs économies qui se chiffraient en centaines de milliers de francs, l’aide sociale leur aurait à l’évidence été refusée. Ainsi, s’ils avaient obtenu 269'305 fr. 55 entre 2009 et 2022, c’était nécessairement qu’ils avaient volontairement caché leurs économies au Centre social régional. Il existait dès lors des soupçons suffisants de commission d’une escroquerie au préjudice d’une assurance sociale.

En outre, il ressortait des renseignements obtenus auprès de l’Administration cantonale des impôts que le couple n’avait pas déclaré sa fortune pour l’année 2022 (P. 9). Il existait également des soupçons suffisants de commission d’une fraude fiscale.

Considérant que la suspicion de commission de ces deux infractions aurait permis d’ordonner et d’effectuer une perquisition du domicile des époux [...] à la recherche de moyens de preuve, le procureur a retenu que les conditions légales de la découverte fortuite étaient réalisées en l’espèce, de sorte que les preuves découvertes étaient exploitables.

Le Ministère public a ensuite justifié comme il suit le séquestre :

Il a d’abord retenu que, s’il ressortait des vérifications qui seraient effectuées auprès du Centre social régional que les époux [...] n’avaient pas mentionné leur fortune de manière complète, les quelque 270'000 fr. et 170'000 euros, ainsi que les documents comptables, découverts le 3 juin 2024 au domicile du couple [...] pourraient en tout état de cause être utilisés comme moyens de preuve. Si, au terme de la procédure, les époux [...] devaient être condamnés, l’argent pourrait également être utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ainsi que pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat. Il se justifiait par conséquent de séquestrer les sommes retrouvées chez les époux [...], ainsi que les documents comptables.

Le Ministère public a ensuite considéré que le sachet contenant des munitions, dans la chambre parentale, n’était d’aucune utilité pour la présente affaire, de sorte qu’il serait restitué aux époux [...], une fois la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’un séquestre administratif par le Bureau des armes.

C. a) Par acte du 12 août 2024, B.Z.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme dans le sens suivant :

« a) Le chiffre I de la décision est réformé, respectivement annulé, et les preuves découvertes de manière fortuite (différentes enveloppes contenant du numéraire en francs suisses et en Euros, ainsi que de la comptabilité, un carton de quittances et des justificatifs) ne peuvent être exploitées.

b) Le chiffre II de la décision querellée est réformé, respectivement modifié en ce sens que les sommes de 269'300.- (…) et de Euros 171'310 (…) sont restituées immédiatement au recourant, respectivement à son épouse, subsidiairement à leur fils D.Z.________, à hauteur de 170'447.- (…).

c) Le chiffre II de la décision querellée est réformé, respectivement modifié en ce sens que l’ensemble des enveloppes contenant du numéraire en francs suisses et en Euros, ainsi que de la comptabilité, un carton de quittances et des justificatifs, sont restitués au recourant et à son épouse, subsidiairement à leur fils D.Z.________, et cela à tout le moins pour la somme de CHF 170'447.- (…) et de 171'310 Euros (…) ».

Subsidiairement aux chiffres IIa et IIb, le recourant a conclu à l’annulation de la décision concernant la découverte fortuite.

Une procuration et des pièces ont été jointes au recours.

b) Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Ministère public, considérant qu’il était établi qu’une partie de l’argent n’était pas de provenance délictueuse, a ordonné la levée d’une partie du séquestre prononcé le 30 juillet 2024 (I), a ordonné la restitution de 219'467 fr. et 225 euros à D.Z.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il s’est fondé sur les déclarations de D.Z.________ selon lesquelles une partie des fonds découverts dans la chambre de ses parents lui appartenait

c) Par courrier du 9 octobre 2024, B.Z.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 12 août 2024. Il a indiqué qu’au vu de l’ordonnance précitée du 25 septembre 2024, le recours n’avait plus d’objet, respectivement un objet réduit. Le Ministère public avait en outre avisé que le solde du séquestre allait suivre le sort des informations devant être fournies par le Service social de la Ville de Lausanne et le dépôt du rapport d’investigation qui allait être obtenu prochainement. B.Z.________ a en outre requis que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. Il a fait valoir que le recours avait des chances de succès et qu’au surplus, le Ministère public avait très largement « obtempéré » aux conclusions prises devant la Chambre de céans.

En droit :

I.

1.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

Par courrier du 9 octobre 2024, B.Z.________ a déclaré retirer son recours, au motif que celui-ci est devenu partiellement sans objet. Il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de radier la cause du rôle.

1.2 Il convient encore de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) de ce retrait. A cet égard, le recourant requiert que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. Il soutient que le recours avait des chances de succès et qu’au surplus, le Ministère public aurait très largement donné suite aux conclusions qu’il avait prises devant la Chambre de céans.

Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient de tenir compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1). Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibidem). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 précité consid. 7.2 et réf. cit.).

Dès lors que le recourant a retiré son recours, le principe veut qu’il supporte les frais de la procédure, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Il en va de même si l’on applique la jurisprudence sur le recours devenu sans objet.

Pour déterminer, d’une part, les chances de succès du recours déposé par B.Z.________ et, d’autre part, si la partie du recours devenue sans objet l’est devenue en raison de circonstances non imputables au recourant, il convient d’examiner successivement le recours contre la décision sur la découverte fortuite et celui contre la décision sur le séquestre.

II. Recours contre la décision sur la découverte fortuite

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public statuant sur l’exploitabilité des preuves découvertes de manière fortuite est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par le prévenu qui, en tant qu’il se plaignait de l’inexploitabilité de moyens de preuve, a la qualité pour recourir, le recours de B.Z.________ est recevable.

3.1 Le recourant invoquait une violation de l’art. 243 CPP. Il considérait en premier lieu que le mandat de perquisition et de perquisition documentaire émis par le Ministère public dans l’enquête PE24.005592 portait uniquement sur A.Z., et que le « périmètre des endroits où la perquisition aurait dû être exécutée ne concerne pas » son domicile ou celui de son épouse. Il ne s’agissait donc pas d’une découverte fortuite mais d’une « fishing expedition », « qui rend illicite une telle mesure de contrainte ». En second lieu, ce mandat de perquisition n’avait pas été notifié au prévenu A.Z. ou à son conseil, « ce qui enlève tout licéité à cette mesure ». Le recourant en déduisait que la décision relative à la découverte fortuite devait être réformée, respectivement annulée, en ses chiffres I et II notamment.

3.2 Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1).

L'art. 243 CPP prévoit que l'autorité compétente doit mettre ces découvertes fortuites en sûreté et les transmettre, avec un rapport, à la direction de la procédure qui décidera ensuite du sort qu'il convient de leur donner. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation des découvertes fortuites suppose non seulement que la mesure de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (TF 6B_630/2017 précité consid. 2.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2022, n. 7 ad art. 343 CPP ; ATF 126 II 495 consid. 5e/dd).

3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation transmis à la direction de la procédure que la perquisition du domicile d’A.Z.________ a été régulièrement ordonnée dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre par le Ministère public pour trafic de produits stupéfiants, au vu des soupçons très sérieux de commission d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants qui pesaient sur lui. Le recourant soutenait que le mandat de perquisition n’avait pas été notifié à A.Z.________ ; ce fait ne ressort pas du présent dossier, et le recourant – dont l’avocat a consulté le présent dossier avant le dépôt de l’acte de recours, et qui pouvait donc se rendre compte de l’état du dossier – ne le documente pas. Il ressort uniquement du rapport précité qu’A.Z.________ a été surpris par la perquisition, ce qui laisse supposer que le mandat de perquisition ne lui avait pas été notifié auparavant, ce qui est autorisé pour ménager l’effet de surprise. En effet, l’art. 199 CPP prévoit uniquement que lorsqu’une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie du procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée. Or, le recourant ne faisait pas valoir que son fils A.Z.________ avait invoqué à l’appui d’un recours cette prétendue irrégularité, ou tout autre irrégularité relative à ce mandat dans la procédure dirigée contre lui, et que ce moyen avait été admis. L’argument est donc mal fondé, et ne peut qu’être rejeté.

Le recourant soutenait également que la perquisition ne devait pas porter sur son domicile, ni sur celui de son épouse. Ce faisant, il perd de vue qu’il partage son logement de cinq pièces avec son épouse et ses deux fils, et que le mandat de perquisition ne portait pas uniquement sur la chambre dans lequel dormait A.Z., mais sur le domicile de celui-ci, situé au chemin [...], à Lausanne, « y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation » (cf. copie du mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 17 avril 2024). Etant donné que le domicile d’A.Z. ne se limitait pas à la chambre dans laquelle il dormait, c’est à raison que la perquisition a porté sur l’ensemble de l’appartement qu’il occupait avec sa famille. Celui-ci pouvait en effet avoir caché des produits stupéfiants, du matériel de conditionnement ou des téléphones portables lui appartenant, ainsi que le produit de ses infractions ailleurs que dans la pièce dans laquelle il dormait. Du reste, quand il a été auditionné, A.Z.________ a admis qu’il habitait avec ses parents et ses frères (PV aud. 1 R. 4, p. 5), et il ressort du rapport précité que tous les membres de la famille sont domiciliés à la même adresse, au chemin [...], à Lausanne. Mal fondé, l’argument tiré d’une prétendue recherche indéterminée de preuve (« fishing expedition ») doit également être rejeté.

En conclusion, le recourant échoue à démontrer que l’art. 243 CPP aurait été violé.

Il ne prétendait pas non plus que les découvertes fortuites ne pouvaient pas être exploitées, et n’invoquait aucun argument à cet égard. En particulier, le recourant ne contestait pas que, si des soupçons les avaient visés lui et son épouse dès le départ, pour avoir commis une escroquerie au détriment des services sociaux, le Ministère public aurait été habilité à ordonner la perquisition qui avait donné lieu aux découvertes fortuites. Il s’ensuit que ces découvertes peuvent être exploitées et, sur le principe, séquestrées (Hohl-Chirazi, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 8 à 9 ad art. 243 CPP et les références citées).

Il découle de l’ensemble des considérants qui précèdent que, contrairement à ce que soutient le recourant, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté le recours contre la décision sur la découverte fortuite. Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours, en tant qu’ils concernent le recours contre la décision sur la découverte fortuite, doivent bien être mis à la charge du recourant, aucun motif ne justifiant de s’écarter du principe posé à l’art. 428 al. 1 CPP.

III. Recours contre la décision sur le séquestre

5.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV).

5.2

5.2.1 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).

5.2.2 Le recourant soutenait qu’une partie des sommes et des objets séquestrée appartenait à son fils D.Z.________ et devait être restituée à celui-ci. Or, le recours contre le séquestre n’est recevable qu’en tant que les sommes et objets séquestrés appartiennent au recourant. Pour les sommes et objets qui ne lui appartiennent pas, il n’est pas lésé et ne dispose donc pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée. Partant, il ne peut pas demander la restitution en faveur de tiers.

5.2.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par le prévenu qui, en tant qu’il est susceptible d’être lésé par la décision litigieuse, a la qualité pour recourir, le recours de B.Z.________ est recevable dans cette mesure.

Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 13 septembre 2024/652).

6.1 Le recourant invoquait que l’art. 263 CPP avait été violé. Il soutenait en premier lieu que c’était de manière précipitée et arbitraire que le Ministère public avait considéré que les sommes de 269'300 fr. et 171'310 euros avaient « une origine frauduleuse, respectivement devaient faire l’objet le cas échéant d’un remboursement auprès du Centre social régional de Lausanne ». Il faisait valoir qu’une « grande partie de ces sommes », soit plus particulièrement un montant de 170'447 fr., appartenait à son fils D.Z.________ ; il s’agissait de versements en espèces que le prénommé avait fait à ses parents depuis le mois de septembre 2020 au mois de décembre 2023, pour éviter qu’il ne dépense son revenu dans les jeux d’argent (cf. P. 2 à 7 du bordereau du 12 août 2024). Il faisait valoir en second lieu que la décision était erronée en tant qu’elle lui reprochait des prélèvements indus pour la période allant de 2009 à 2012 : il précisait que, avant leur mariage en 2014, le couple – ou en tout cas C.Z.________ – émargeait à l’aide sociale, et qu’alors, des sommes perçues indûment par lui avaient été intégralement remboursées selon une lettre du Service social de la Ville de Lausanne du 11 janvier 2012 (P. 8 dudit bordereau) ; il exposait en outre que, par décision du 12 décembre 2017, le Service social de la Ville de Lausanne leur avait imposé le remboursement à raison de 400 fr. par mois de montants de 57'013 fr. 75 (et de 13'219 fr. 80 pour son épouse) perçus indûment – selon décisions de restitution de 2012 et 2014. Il en déduisait que, pour la période allant de 2012 à 2022, le Ministère public ne pouvait séquestrer des sommes soi-disant perçues à tort par lui et son épouse « alors que cette problématique a fait l’objet d’une décision » ; le séquestre était ainsi incompatible avec la décision rendue par l’autorité administrative compétente.

6.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e).

Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 précité consid. 2.1).

Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.2).

6.3 En l’espèce, le recourant ne contestait pas explicitement l’existence de soupçons suffisants de commission de l’infraction d’escroquerie, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, pour avoir dissimulé des éléments de fortune et de revenu aux service sociaux. Il ne développait aucun argument en lien avec le raisonnement fait sur ce point par le Ministère public dans sa décision, relatif au fait qu’il ne pouvait s’agir d’économies réalisées sur leurs salaires déclarés depuis l’année 2017, au vu de la modicité de ceux-ci. On ajoutera, pour les éléments étayant l’existence de tels soupçons, non seulement les montants très élevés saisis à son domicile, mais le fait que, selon l’extrait de son casier judiciaire, le recourant a déjà été condamné à trois reprises pour des escroqueries, en 2014 (pour des faits commis de 2009 à 2011), 2017 (pour des faits de juillet à décembre 2013) et 2020 (pour des faits de mars et avril 2017). Il en va de même de son épouse. C’est en vain que le recourant invoquait qu’il avait été condamné en 2012 et 2014 par l’autorité administrative à restituer les montants précédemment touchés indûment. Cela ne suffit pas à rendre vraisemblable que lui et son épouse n’auraient pas pu commettre d’autres escroqueries à l’aide sociale que celles pour lesquelles ils ont déjà été condamnés pénalement, et qui ont donné lieu aux décisions de restitutions précitées. Il faut en déduire qu’il existe bien de forts soupçons de commission de l’infraction qui leur est reprochée.

Le recourant ne s’en est pas non plus pris aux divers motifs du séquestre retenus par la décision attaquée. Il ne contestait en particulier pas la nécessité d’un séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), à fin de garantie ou de couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), ou en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de couverture des créances compensatrices de l’Etat (art. 263 al. 1 let. e CPP).

Les arguments du recourant touchent en réalité, implicitement, à la proportionnalité de la mesure. A ce stade, ils ne pouvaient qu’être rejetés. Le fait que le recourant et son épouse seraient en train de rembourser le produit d’une précédente escroquerie à l’aide sociale n’empêche pas que les montants en cause puissent être séquestrés, notamment à titre probatoire ou à titre conservatoire, en vue de pouvoir les confisquer ; comme le prévoit la jurisprudence, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Or, l’enquête ne fait que de débuter et de nombreuses vérifications doivent être faites et des mesures d’instruction menées, notamment au moyen des documents découverts lors de la perquisition, sur l’origine des fonds en cause, au regard de la modicité des revenus déclarés par le recourant et son épouse. Le principe de la proportionnalité était donc respecté.

Il découle de l’ensemble des considérants qui précèdent que, contrairement à ce que soutenait le recourant, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté dans la mesure où il était recevable le recours contre la décision sur le séquestre.

Il est vrai que dans son ordonnance du 25 septembre 2024, postérieure au dépôt du présent recours, le Ministère public a ordonné la levée d’une partie du séquestre prononcé le 30 juillet 2024 et a ordonné la restitution de 219'467 fr. et de 225 euros à D.Z.. Cette nouvelle décision ne porte toutefois que sur une partie du séquestre litigieux. Il s’ensuit que B.Z. ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP contre l’ordonnance du 30 juillet 2024 en tant qu’elle concerne les montants de 219'467 fr. et 225 euros restitués à D.Z.________.

Cela étant, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.2.2), pour les sommes de 219'467 fr. et de 225 euros qui ne lui appartenaient pas, B.Z.________ n’était pas lésé et ne disposait pas, d’emblée, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la reddition de l’ordonnance du 25 septembre 2024 n’implique pas que les frais de la procédure de recours ne sont pas imputables au recourant. La partie du recours qui devient sans objet était donc irrecevable.

Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours, en tant qu’ils concernent le recours contre la décision sur le séquestre, doivent bien être mis à la charge du recourant.

IV. Conclusion

En définitive, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour B.Z.________),

Mme C.Z.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Bureau des armes,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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