Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 681

TRIBUNAL CANTONAL

681

PE22.012010-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 182, 184 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par K.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 24 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012010-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 2 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En substance, il est reproché à K.________ d’avoir, à [...], [...], dans la nuit du 1er au 2 juillet 2022, vers 04h38, asséné plusieurs coups de parapluie à X., lequel mendiait de l’argent aux passants. Puis, vers 05h02, il s’en serait à nouveau pris à celui-ci, en le frappant avec un parapluie, puis en lui portant des coups de couteau en direction de son flanc gauche. X., qui a été conduit au CHUV en ambulance (NACA 3), a déposé plainte pénale le jour-même (cf. P. 10 ; PV audition 1).

Par ordonnances des 7 juillet et 28 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné puis prolongé la détention provisoire de K.________, en dernier lieu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 janvier 2023.

Par avis du 22 juillet 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de K.________, et leur a imparti un délai pour déposer des déterminations (P. 21).

Par courrier du 23 août 2022, K.________, par son défenseur, a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, estimant celle-ci inopportune au regard des « faits prétendument commis ». Il a précisé que si une expertise devait être ordonnée, il refuserait de collaborer (P. 34).

Par courrier du 24 août 2022, le Ministère public a informé K.________ qu’il maintenant sa position (P. 35).

B. Par mandat du 24 août 2022, le Ministère public, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de K.________, a décidé de soumettre celui-ci à une expertise psychiatrique. Il a désigné en qualité d’experte la Dre Pascale Hegi, médecin agréée du Département de psychiatrie du CHUV et en qualité de co-experte, Mme Emilie Monod, psychologue assistante, et leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.

C. Par acte du 5 septembre 2022, K.________ a recouru contre ce mandat, en concluant à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. En particulier, la décision qui désigne un expert et met en œuvre une expertise psychiatrique est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu de sorte que ce dernier dispose d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander l'annulation ou la modification (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

2.1 Le recourant, qui s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le mandat d’expertise serait insuffisamment motivé ; en particulier, il ne permettrait pas de comprendre d’où proviendrait le doute sur sa responsabilité pénale.

2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303 ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.).

2.2.2 L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).

2.3 En l’espèce, un avis aux parties a été communiqué à K.________ le 22 juillet 2022. Cet avis à forme de l’art. 184 CPP comportait une motivation, une proposition de questions et le nom des experts envisagés (P. 21). Le 23 août 2022, dans le délai imparti, le prévenu a déclaré qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, en précisant qu’il entendait, le cas échéant, refuser de collaborer (P. 34). Par courrier du 24 août 2022, le Ministère public a maintenu sa position et a envoyé le mandat d’expertise. Certes, il n’a pas répondu au grief d’inopportunité soulevé par le recourant dans sa correspondance du 23 août 2022, mais celui-ci a été en mesure de renouveler ses critiques et d’attaquer le mandat d’expertise en toute connaissance de cause devant la Chambre de céans qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid 4.4). Au demeurant, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 184 al. 3, 1ère phrase CPP, concrétisait le droit d’être entendu (cf. ATF 148 IV 22). Or, le recourant ne discute pas cet arrêt dont il n’existe aucune raison de s’écarter. Partant, le moyen doit être rejeté.

3.1 Le recourant considère que les conditions pour ordonner son expertise psychiatrique ne sont pas réalisées au sens de l’art. 20 CP ; il soutient ainsi qu’il n’existerait aucune raison sérieuse de douter de sa responsabilité pleine et entière au moment des faits.

3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP).

3.2.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2).

3.2.3 L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant, comme déjà évoqué, des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n. 792, p. 499 cité in TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 IV 276). L'expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique des faits (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; ATF 113 II 429 consid. 3a ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il s'ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste la pertinence d’une expertise psychiatrique. En effet, il a expliqué qu’il avait passé « toute la journée et toute la nuit » au [...] à boire de l’alcool (whisky) et à fumer de la marijuana (PV audition 6, R. 4, p. 4, 1er par.). Il a également précisé qu’au moment des faits, il était « bien arraché (fortement sous alcool) » (ibidem, p. 5, 2e par.). Par ailleurs, si les relations entre les parties et les raisons de l’altercation doivent encore être élucidées, il ressort toutefois du dossier que le recourant considèrerait certains mendiants – en particulier les « gens des pays de l’Est » – comme des délinquants et des profiteurs, qui utiliseraient la religion pour « gratter la charité, aux vieilles dames surtout » (ibidem, p. 4, 2e par.), lui-même s’étant converti à l’Islam. Il a encore ajouté qu’il ne savait pas pourquoi il avait frappé la victime de deux coups de parapluie : « Je ne sais pas, sous l’effet de l’alcool ou parce que j’ai été viré, parce que j’étais fatigué, peut-être les trois, je n’en sais rien. » (ibidem, p. 4, 2e par.). En définitive, il existe manifestement des indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière du recourant au moment des faits, étant rappelé que constituent de tels indices l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, le comportement aberrant du prévenu et une contradiction entre l’acte et la personne de l’auteur (supra consid. 3.2.2). Ce doute est d’autant plus prégnant que le recourant n’explique pas son geste ou qu’il le fait par des motifs qui font craindre une altération de son état mental.

4.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir violé les art. 139 al. 2 et 182 CPP en ce sens qu’une expertise psychiatrique serait inutile, les autorités judiciaires étant parfaitement en mesure de juger d’un éventuel effet d’une consommation d’alcool ou de cannabis.

4.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (TF 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.1).

Les principes relatifs à l’art. 182 CPP ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 3.2.2 et 3.2.3).

4.3 En l’occurrence, le recourant ne peut être suivi. En effet, la pertinence de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ressort de ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 3.3). En particulier, la question relève bien de la psychiatrie, domaine dans lequel les magistrats n’ont aucune compétence technique ou scientifique. Quant à l’affirmation selon laquelle un magistrat devrait être capable de mesurer les effets d’une consommation « normale » d’alcool ou de cannabis par expérience professionnelle, elle ne prend pas en compte le fait que la question de la responsabilité pénale du recourant suppose des connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie dont relèvent les indices précités (supra consid. 3.3). Par ailleurs, le recourant semble perdre de vue que tous les buveurs d’alcool et consommateurs de stupéfiants ne se retrouvent pas impliqués dans une altercation où des coups de parapluie et de couteau sont administrés pour des motifs aussi futiles et disproportionnés que ceux qu’il a exposés jusqu’ici. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 24 août 2022 est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Myriam Bitschy, avocate (pour K.________),

Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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