Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 68

TRIBUNAL CANTONAL

68

OEP/PPL/152870/MKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 février 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 76 CP ; 2 al. 1 let. c, 19 al. 1 let. c, 38 al. 1 LEP ; 4 RSPC

Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2023 par R.________ contre la décision rendue le 12 janvier 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/152870/MKR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 1er juin 2022 (n° 156), statuant sur des appels dirigés contre un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, constaté que R., ressortissant espagnol, né en 1999, s’était rendu coupable d’assassinat, tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, brigandage, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (XIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 19 ans, sous déduction de 1'154 jours de détention avant jugement (XIV), a dit que la peine énoncée ci-dessus était entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal des mineurs le 13 décembre 2018 (XIVbis), a ordonné le maintien de R. en détention pour des motifs de sûreté (XVI), lui a ordonné de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique (XVII) et l’a expulsé de Suisse pour une durée de 15 ans (XVIII).

Ce jugement fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Ce recours ne porte cependant pas sur le traitement ambulatoire ordonné sous chiffre XVII du dispositif du jugement d’appel.

b) R.________ bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 5 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, il a, à sa demande, été transféré à l’Etablissement d’exécution de peines de Bellevue (EEPB), à Gorgier (NE).

Le 25 octobre 2022, il a été sanctionné disciplinairement pour insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement.

Le 17 novembre 2022, l’OEP lui a adressé un rappel en raison de son comportement au sein de l’établissement. Il a fait référence au fait que celui-ci l’avait informé que le détenu ne s’impliquait pas dans l’exécution de sa sanction et qu’il continuait à ne pas adopter un comportement adéquat ; il a rappelé la sanction disciplinaire précitée ainsi que son courrier du 29 septembre 2022 à son attention, dans lequel ce qui était attendu de lui dans le cadre de son placement lui avait été déjà rappelé. L’OEP lui a ainsi à nouveau rappelé que, s’il ne se conformait pas aux règlements et directives dudit établissement, et en particulier s’il persistait à ne pas se rendre au travail en l’absence d’un certificat médical attestant une incapacité totale, son transfert dans un autre établissement devrait être organisé.

Le 18 novembre 2022, R.________ a répondu qu’il était au bénéfice d’un certificat médical d’arrêt de travail à 50 % et qu’il était en litige avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) qui refusait de lui en délivrer un à 100 %.

Le 12 décembre 2022, l’OEP a pris acte de ce courrier et a informé R.________ qu’il n’incombait pas à l’OEP de se positionner sur son éventuelle incapacité de travail.

Par courrier daté du 19 décembre 2022, posté à une date inconnue et parvenu à l’OEP le 27 décembre 2022, le détenu a transmis une copie d’un certificat médical daté du 15 décembre 2022 attestant d’une incapacité totale de travailler du 15 décembre 2022 au 12 janvier 2023.

Le 23 décembre 2022, la Direction de l’EEPB a demandé à l’Office d’exécution des peines (OEP) le transfert du détenu dans un autre établissement, pour les motifs suivants :

« (…) depuis qu’il est arrivé à l’EEPB, l’intéressé ne se rend pas au travail, prétextant qu’il nécessite un certificat médical. Malgré le fait que le SMPP ait accepté, dans un premier temps, d’entrer dans son jeu et de lui donner un arrêt de travail à 50 %, il ne s’est pas rendu au travail, préférant dormir le matin (à l’EEPB, lorsqu’il y a un arrêt à 50 %, le détenu doit se rendre à l’atelier le matin).

Après réévaluation de la situation, et comme mentionné lors de la rencontre du 10.10.2022, le SMPP a dit qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce que M. R.________ se rende à l’atelier mais l’intéressé a continué à faire des refus. Le courrier que vous lui avez fait parvenir n’a pas eu l’effet escompté, l’intéressé ne s’étant toujours pas rendu à l’atelier et ne semblant toujours pas s’inscrire dans une volonté de changement.

Par ailleurs, depuis son arrivée à l’EEPB, son comportement ne peut pas être qualifié de bon. Il s’est montré procédurier et particulièrement demandeur envers le SMPP. Il utilise aussi les codétenus pour des tâches personnelles, comme par exemple exiger qu’un codétenu fasse sa lessive car selon planification il peut accéder à la buanderie le samedi matin mais qu’il préfère dormir au lieu de laver ses habits.

Enfin, il est récemment parvenu à obtenir un arrêt de travail à 100 %, et n’a pas manqué de s’en vanter dans le cellulaire auprès des agents de détention ce qui nous fait penser qu’il a eu les thérapeutes à l’usure et nous fait douter d’un réel problème de santé justifiant un certificat médical.

M. R.________ occupe ainsi la place d’une personne condamnée qui elle serait plus motivée à travailler, à progresser dans sa peine et à profiter de la prise en charge qui est proposée à l’EEPB. (…) ».

Le même jour, l’OEP a imparti à R.________ un délai de cinq jours pour se déterminer sur son transfert dans un autre établissement. Le 28 décembre 2022, le détenu s’est opposé au transfert projeté, invoquant les nombreuses complications qui en découlerait pour les visites de sa famille habitant le canton de Vaud et de son avocat, ainsi que du fait que la procédure pénale au Tribunal fédéral se déroule à Lausanne ; de même, il relevait des « risques de confrontation avec des détenus rancuniers » ; il en déduisait qu’un transfert serait « illégitime » et qu’il en résulterait de sa part « à l’avenir et malheureusement un mauvais comportement ».

B. Par décision du 12 janvier 2023, dont le destinataire a accusé réception le lendemain, l’OEP a, notamment, ordonné le transfert de R.________ à la Prison de la Croisée avec effet au 16 janvier 2023. L’autorité a considéré que le comportement du détenu au sein de l’EEPB ne pouvait pas être qualifié de bon, ajoutant que celui-ci s’était montré procédurier et avait adopté une attitude peu constructive. Elle en a déduit que son maintien au sein de l’EEPB paraissait contreproductif, voire délétère, en soulignant que la direction de l’établissement estimait qu’il était impossible d’envisager une quelconque prise en charge efficiente pour la suite. Elle a ajouté que l’autorité vaudoise ne saurait imposer le placement d’un condamné vaudois à un autre canton. Elle a enfin considéré que la distance géographique avec les proches de celui-ci ne constituait pas un motif justifiant son maintien à l’EEPB, étant précisé que des visites pourraient se poursuivre dans un autre établissement pénitentiaire. Quant à son souhait d’être proche de son avocat, il s’agissait d’un élément de pure convenance et de confort qui ne saurait être pris en considération.

Le condamné a été transféré à la Prison de la Croisée le 16 janvier 2023.

C. Par acte non daté mis à la poste le 20 janvier 2023, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son maintien au sein de l’EEPB est ordonné (P. 3).

Par courrier daté du 20 janvier 2023 et mis à la poste le 23 janvier 2023, le recourant a informé la Chambre de céans du fait qu’il était dans l’incapacité de fournir une copie du document attestant de son placement en cellule sécurisée à la Prison de la Croisée. Puis, par courrier daté du 21 janvier 2023 et adressé à la Cour de céans le 25 janvier 2023, le recourant a transmis copie d’un courrier qu’il a adressé au directeur de la prison par lequel il sollicitait son maintien en cellule sécurisée. Par courrier du 23 janvier, posté le 26 janvier 2023, il a confirmé les conclusions de son recours. Enfin, le 30 janvier 2023, le recourant a, d’une part, transmis à la Cour de céans une copie d’une correspondance qu’il a adressée à l’OEP le 26 janvier 2023 et, d’autre part, complété son acte de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recourant admet qu’il a reçu la décision attaquée le 13 janvier 2023. Le recours a été interjeté en temps utile, le 20 janvier 2023, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. En revanche, les courriers adressés à la Cour de céans postérieurement au 23 janvier 2023, soit les 25, 26 et 30 janvier 2023, sont tardifs et, partant, irrecevables. Celui posté le 23 janvier 2023, dernier jour du délai, peut être pris en considération.

2.1 Le recourant soutient que son transfert à la Prison de la Croisée est « irrationnel », car il avait précédemment été transféré des Etablissements de la plaine de l’Orbe à l’EEPB en raison des difficultés qu’il y rencontrait, liées aux relations conflictuelles avec ses codétenus « rancuniers » en raison de l’homicide qu’il a causé. Il fait valoir que, dès son arrivée à la Prison de la Croisée, le 16 janvier 2023, il a dû être placé en cellule sécurisée pour éviter tout risque de violence à son encontre ou à l’encontre d’autres détenus (légitime défense). Par ailleurs, il affirme que les reproches formulés à son égard dans la décision attaquée sont mal fondés et qu’il est réellement malade et incapable de travailler, comme l’atteste le certificat médical qu’il a produit. Il conteste également avoir adopté un mauvais comportement en détention « hormis une fois où l’intéressé s’est légèrement mis en colère car il lui était impossible de joindre son avocat ».

2.2 La question à trancher à titre préalable est celle de savoir si le droit vaudois est applicable (quant au fond) au transfert, depuis un établissement carcéral sis hors canton, à savoir dans celui de Neuchâtel, d’un détenu ayant été jugé par les autorités vaudoises.

L’art. 22 al. 1 LEDJ [loi sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07]) prévoit que les personnes détenues, autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée, conformément à l'article 236 CPP, sont soumises au régime de détention applicable aux personnes condamnées dans la mesure définie dans la loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP). L’OEP est compétent pour procéder aux transferts en établissement ou section adapté (art. 22 al. 3 LEDJ).

L’art. 2 al. 1 let. c LEP prévoit que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences. En outre, l’art. 19 al. 1 let. c LEP dispose que, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'OEP est compétent notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (art. 76 CP [Code pénal ; RS 311.0], cf. consid. 2.3 ci-dessous). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'était pas arbitraire d'estimer que le placement d’un détenu condamné par un jugement vaudois dans la section de sécurité renforcée d’un pénitencier bernois (Thorberg) relevait de la compétence de l'autorité de placement du canton de Vaud, soit de l'OEP (TF 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.4.2).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné par les autorités vaudoises. L’autorité d’exécution est donc bien le canton de Vaud, et le droit vaudois est applicable. Du reste, le recourant ne le conteste pas, ne faisant valoir que des arguments formels.

2.3 Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. A teneur de l’art. 76 al. 2 CP, le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

Selon l’art. 16 al. 1 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93), les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié. Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue dépend (art. 16 al. 4 C-EPMCL).

Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). La conformité au droit fédéral de l’art. 19 al. 1 let. c LEP, précité, est admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009, précité, consid. 1.3.1). Les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure (cf. art. 4 RSPC [règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1])

2.4 En l’espèce, le recourant a été condamné par la Cour d’appel pénale le 1er juin 2022 à une peine privative de liberté de 19 ans, notamment pour assassinat, tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol et brigandage. Un recours est pendant au Tribunal fédéral contre ce jugement. Le recourant bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 5 septembre 2022. Le 9 août 2022, puis le 6 septembre 2022, il a sollicité son transfert hors du canton de Vaud ; dans le second de ces actes, il a indiqué que, sans transfert, « il y aura malheureusement de fortes chances pour que de virulentes altercation éclatent m’opposant à d’autres détenus rancuniers à mon encontre pour la terrible faute que j’ai pu commettre par le passé ». Incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis le 5 septembre 2022, il a ainsi été transféré à l’EEPB le 22 septembre 2022.

Or, la direction de l’établissement neuchâtelois a demandé son transfert, en raison du fait qu’en dépit d’avertissements, il continuait à ne pas se rendre à son travail, qu’il n’adoptait pas un bon comportement et était chicanier.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il a refusé de se rendre au travail prétextant une incapacité totale de travail, alors même qu’il n’était alors, selon certificat médical, incapable de travailler qu’à 50 % et non à 100 %. Le fait qu’il ait par la suite obtenu un certificat médical attestant d’une incapacité à 100 % pour une durée postérieure d’un mois n’y change rien. Par ailleurs, il a été l’objet d’une sanction disciplinaire pour insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement. Il sollicite également beaucoup les intervenants. Du reste, le recourant reconnaît s’être « légèrement mis en colère » à une reprise. En raison de son mauvais comportement, il a été rappelé deux fois à l’ordre par l’OEP, les 29 septembre et 17 novembre 2022, en vain puisque ce n’est que depuis le 15 décembre 2022 qu’il peut se prévaloir d’un certificat médical attestant d’une incapacité à 100 %. Dans ces conditions, il faut admettre que les reproches de l’établissement de détention à l’encontre du recourant sont fondés. Il en va de même de la conclusion de l’OEP selon laquelle le maintien de celui-ci dans cet établissement est contreproductif, qu’une prise en charge efficiente pour la suite ne peut pas y être envisagée et que la bonne marche de l’établissement doit être préservée. Le principe d’un transfert est donc justifié.

Le recourant invoque qu’il ne peut pas retourner dans un établissement vaudois car ses codétenus seraient « rancuniers », ce qui ne serait pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Cette assertion ne manque pas de surprendre au vu des faits graves qui lui sont reprochés, lesquels se sont déroulés à Yverdon-les-Bains et dont l’écho médiatique ne s’est pas arrêté aux frontières cantonales. A cela s’ajoute que le recourant n’apporte aucun élément concret selon lequel sa sécurité serait mise en péril dans un établissement vaudois et rien au dossier ne permet de retenir un tel danger. De plus, sa propension à considérer que tout accès de violence éventuel de sa part relèverait de la légitime défense est particulièrement inquiétante, non en raison de la prétendue violence dont il pourrait être victime, mais, bien plutôt, en raison de celle qu’il s’estime légitimé à provoquer.

2.5 En définitive, le recourant ne démontre pas que le choix de l’OEP de le transférer violerait une disposition légale, pas plus qu’il n’établit que cette décision serait fausse, inopportune ou arbitraire. Pour le surplus, il sera sans autre renvoyé aux motifs de l’OEP, qui sont pertinents (art. 82 al. 4 CPP, applicable par analogie par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP).

Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a ordonné le transfert du recourant à la Prison de la Croisée.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 12 janvier 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 12 janvier 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. R.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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