Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.09.2023 677

TRIBUNAL CANTONAL

677

PE23.011104-DAC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 9 septembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 56 let. b et f, 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 août 2023 par Z.________ à l'encontre de U.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.011104-DAC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2023 (dossier n° 2023-01), la Municipalité de [...] a condamné Z.________ à des amendes de, respectivement 100 fr. et 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de un jour à chaque fois en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure, par 50 fr., étant mis à la charge de ce dernier.

Par ordonnance pénale du 6 février 2023 (dossier n° 2023-02), la Municipalité de [...] a condamné Z.________ à des amendes de, respectivement 100 fr. et 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de un jour à chaque fois en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure, par 50 fr., étant mis à la charge de ce dernier.

Il est reproché à Z.________ d’avoir, le 11 janvier 2023, vers 10h20, et le 31 janvier 2023, vers 10h30, circulé à bord du véhicule Lexus noir immatriculé GE-[...], sur le chemin [...] (du haut vers le bas), qui est interdit à la circulation aux véhicules automobiles. Il lui est également reproché d’avoir forcé le passage et de ne pas avoir obtempéré aux injonctions de l’agent qui effectuait le contrôle ces jours-là.

b) Par courriers des 31 janvier et 3 mars 2023, Z.________ a fait opposition à ces deux ordonnances pénales.

Par lettre du 1er juin 2023, la Municipalité d’[...] a transmis ces oppositions au Ministère public central comme objet de sa compétence. Le 8 juin 2023, après avoir décidé de maintenir les ordonnances mentionnées plus haut, le Ministère public central a transmis les oppositions formées par Z.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) pour qu’il fixe les débats.

Le 16 juin 2023 (P. 5), le Président du tribunal d’arrondissement [...] a informé Z.________ que l’affaire n’avait pas été attribuée ni examinée. Il lui a indiqué qu’en cas de rejet de ses oppositions, les frais de justice pourraient être mis à sa charge et lui a imparti un délai au 3 juillet 2023 pour confirmer ses oppositions, en lui précisant qu’à ce stade de la procédure, il pouvait les retirer sans frais.

Par courrier du 27 juin 2023, Z.________ a confirmé ses oppositions formées les 31 janvier et 3 mars 2023, ce dont le Président du tribunal d’arrondissement a pris acte le 6 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 7 juillet 2023, U., Présidente du tribunal d’arrondissement, a cité Z. à comparaître devant elle le 5 septembre 2023 à 9h pour être entendu dans le cadre des oppositions formées contre les ordonnances pénales rendues à son encontre les 16 janvier et 6 février 2023. Selon le suivi des envois postaux, cette citation à comparaître a été notifiée à Z.________ le 17 juillet 2023.

B. Par courrier du 15 août 2023, transmis à la Chambre des recours pénale le 16 août suivant comme objet de sa compétence, Z.________ a demandé à U.________ de se récuser en faisant valoir des motifs qui seront examinés ci-dessous.

Dans sa prise de position du 21 août 2023, U.________ a indiqué qu’il n’y avait aucun motif justifiant sa récusation au sens de l’art. 56 let. a à f CPP. Elle a en particulier relevé n’avoir aucun lien d’amitié avec l’avocate Me D., de sorte que les soupçons de « collusion » et « d’entente délictueuse » formulés par Z. n’étaient pas fondés.

Par courrier du 22 août 2023, la Chambre des recours pénale a transmis à Z.________ la prise de position de U.________ relative à sa demande de récusation.

Par correspondance du 24 août 2023, adressée à U.________ avec copie à la Chambre de céans, Z.________ a maintenu sa demande de récusation.

Par avis du 24 août 2023, reçu le 30 août 2023, Z.________ s’est vu impartir un délai de 5 jours pour transmettre une éventuelle réplique à la prise de position de la Présidente U.________ du 21 août 2023.

Par courrier du 28 août 2023, la Présidente du tribunal d’arrondissement a informé Z.________ que l’audience fixée au 5 septembre 2023 était renvoyée jusqu’à droit connu sur sa requête de récusation déposée devant la Chambre des recours pénale.

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par Z.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance.

2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; il appartient à la partie qui s’en prévaut de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard à la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_598/2022 précité, consid. 2 et l’arrêt cité).

2.2 Le requérant a déposé sa demande de récusation le 15 août 2023. Il a toutefois été informé que U.________ présiderait le tribunal qui statuerait sur les ordonnances litigieuses à l’audience du 5 septembre 2023 par le biais de la citation à comparaître qui lui a été adressée le 7 juillet 2023 et qu’il a reçue le 17 juillet suivant, comme cela ressort du suivi des envois postaux. Les motifs de récusation invoqués par le requérant lui étaient déjà connus à cette date. La demande de récusation, survenue près d’un mois après est ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable.

A supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute façon être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3 infra).

3.1 Le requérant reproche à la Présidente U.________ sa mauvaise gestion d’une précédente affaire. Il indique soupçonner U.________ de « collusion » et « d’entente délictueuse » avec l’avocate D., présidente de la commission de police qui l’a condamné, respectivement avec le juge [...], exigeant de savoir pourquoi la magistrate U. s’était « saisie dans une affaire où tout s’inscrit en violation de la procédure, du CP et autres. ». Enfin, il se plaint du fait que son témoin ne pourra se présenter à l’audience du 5 septembre 2023, dont il demande le report, et mentionne les nombreuses dérives et violations de la procédure dont se serait rendue coupable la commission de police qui l’avait condamné, revenant sur les faits qui lui sont reprochés dans les ordonnances pénales qu’il conteste. Il fait également référence à une plainte qu’il a déposé contre l’avocate D.________.

3.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

Selon l'art. 56 let. f CPP, le magistrat est également récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, le requérant se plaint d’une mauvaise gestion par U.________ dans une affaire précédente, sans toutefois l’établir. Ce reproche aurait de toute manière dû être invoqué dans le cadre de l’affaire en cause et non dans la présente procédure. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

S’agissant des soupçons de collusion et d’entente délictueuse qu’il invoque, le requérant ne les étaye nullement. C’est enfin à tort que le requérant affirme que U.________ se serait « saisie » du dossier qui avait été traité en premier lieu par le Président [...]. En effet, le fait qu’il ait d’abord reçu un courrier de [...][...] pour savoir s’il maintenait ses oppositions (P. 5) avant que le dossier ne soit confié à U.________ correspond au déroulement ordinaire de la procédure d’opposition et ne vise évidemment pas à favoriser une partie. En effet, [...] est le Président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de Nyon et c’est à ce titre qu’il a adressé au requérant le courrier du 16 juin 2023, qui est une formule type envoyée à tout auteur d’une opposition. Par la suite, le requérant ayant confirmé sa volonté de former opposition, le dossier a été confié à l’interne à l’un des autres présidents de ce tribunal, plus précisément à la vice-présidente U.________, le Président de la Chambre pénale ne pouvant assumer toutes les audiences découlant des oppositions formées aux ordonnances pénales.

Pour le reste, le requérant invoque des moyens en lien avec les motifs de ses oppositions aux ordonnances prononcées par la commission de police, lesquels ne sauraient justifier la récusation de la Présidente U.________ en charge du dossier.

En définitive, il faut constater que le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément qui fonderait une apparence de prévention ou ferait redouter une activité partiale de la Présidente U.________. Il s’ensuit que, même recevable, la demande de récusation aurait dû être rejetée.

Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable.

Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________ (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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