Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.09.2022 676

TRIBUNAL CANTONAL

676

AP22.015774

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2022 par X.________ contre la décision rendue le 28 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/75336/BD/ECU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A a) Le casier judiciaire suisse de X.________, né le [...] 1974, comporte les inscriptions suivantes :

  • 7.3.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : abus de confiance et escroquerie ; 30 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'200 fr. ; sursis prolongé d’un an le 2.6.2014 ;

  • 2.6.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal ; 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 400 fr. ; sursis prolongé d’un an le 30.11.2015 ;

  • 30.11.2015, Ministère public du canton du Valais, Office central : conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ; 60 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'100 fr. ; sursis révoqué le 12.10.2017 ;

  • 15.2.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; 15 jours-amende à 100 fr. ;

  • 13.6.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ; 50 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 fr. ;

  • 12.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; 60 jours-amende à 50 fr. et amende de 400 fr. ;

  • 8.12.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : abus de confiance ; 120 jours-amende à 30 fr. ;

  • 10.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : abus de confiance, vol et escroquerie ; peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 16.6.2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : escroquerie, faux dans les titres, usage abusif de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ; peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.

b) Le 10 décembre 2021, X.________ a demandé à pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique, en faisant valoir que ce régime était adapté à l’emploi qu’il devait débuter le 1er février 2022 au sein de l’entreprise [...].

Le 8 avril 2022, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a constaté que X.________ n’avait pas payé le montant de 450 fr. pour les frais liés à la surveillance électronique et a informé celui-ci que, sans nouvelles de sa part d’ici au 19 avril 2022, son dossier serait retourné à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP). Ce courrier a été renvoyé à la FVP, X.________ étant introuvable à l’adresse qu’il avait indiquée.

Le 19 avril 2022, la FVP a informé X.________ qu’elle avait appris qu’il ne travaillait plus pour l’entreprise [...] et l’a sommé de se présenter le 29 avril 2022 à 8h30 dans ses locaux. Le 29 avril 2022, à 8h40, X.________ a téléphoné à la FVP en s’excusant de son absence et en déclarant qu’il avait trouvé un nouvel emploi.

Le 19 mai 2022, la FVP a préavisé négativement pour l'octroi du régime de la surveillance électronique, aux motifs que X.________ faisait preuve d’un manque total de collaboration et de communication et ne semblait pas conscient des enjeux et contraintes liés à l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu ouvert. En effet, l’intéressé n’avait pas payé les frais liés à la surveillance électronique, avait été licencié par son employeur et n’avait pas produit une copie de son nouveau contrat de travail ainsi qu’une attestation d’inscription au contrôle des habitants comme cela le lui avait été demandé.

Par courriel du 29 mai 2022, X.________ s’est déterminé sur le préavis négatif de la FVP en indiquant que les frais liés à la surveillance électronique seraient payés le mois suivant et qu’il enverrait prochainement une copie de son contrat de travail et une attestation de domicile.

Le 14 juin 2022, la FVP a transmis à l’OEP une copie du nouveau contrat de travail de X.________, selon lequel celui-ci avait débuté une activité de mécanicien sur machines de génie civil dès le 25 avril 2022.

Le 28 juin 2022, la FVP a confirmé à l’OEP que X.________ n’avait toujours pas payé les frais liés à la surveillance électronique ni produit d’attestation de domicile.

B. Par décision du 28 juin 2022, envoyée par courrier A, l'OEP a rejeté la demande de X.________ tendant à exécuter ses peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique, pour les motifs que ni l’attestation de domicile ni le paiement des frais d’exécution n’étaient parvenus à la FVP, malgré plusieurs rappels, et que certaines infractions avaient été commises durant les sursis accordés, de sorte que toutes les conditions présidant à l’octroi du régime demandé n’étaient pas réalisées, à savoir l’absence de crainte que le condamné commette d’autres infractions et de garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution selon l’art. 4 al. 1 let. c et g RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5).

C. Par acte non daté, reçu le 2 août 2022 par l’OEP, X.________ a contesté la décision du 28 juin 2022, en déclarant qu’il était disposé à exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention si l’autorité estimait que cela était plus opportun.

Le 3 août 2022, l’OEP a demandé à X.________ si son courrier reçu le 2 août 2022 devait être considéré comme un recours contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique du 28 juin 2022.

Par lettre non datée, reçue par l’OEP le 22 août 2022, X.________ a confirmé qu’il recourait contre la décision du 28 juin 2022. Malgré l’indication de bas de page, il n’a pas annexé les documents qui lui avaient été demandés.

En droit :

1.1 Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).

Le délai de recours contre la décision de l’OEP est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Dès lors qu’il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple, c’est pour cette raison que l'art. 85 al. 2 CPP prescrit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (ATF 142 IV 125 consid. 4). La preuve de la date de réception de l’acte ne peut pas être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve de la notification (ibidem).

1.2 Dans le cas particulier, l’OEP n’a pas envoyé la décision du 28 juin 2022 par pli recommandé conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, de sorte qu’il est impossible de connaître sa date de réception par le recourant. Même s’il est très douteux que la décision du 28 juin 2022 ait été reçue dans les dix jours précédant l’acte de recours reçu le 2 août 2022 par l’OEP, l’enveloppe avec le sceau postal contenant l’acte de recours ne figurant par ailleurs pas au dossier, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile.

2.1 Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (al. 1). Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour les motifs suivants : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.).

2.2 En l’espèce, le recourant explique qu’il a retrouvé un travail qui lui permet de revivre et de stabiliser tant sa vie privée que professionnelle, qu’il est de piquet une semaine par mois dans le cadre son activité de mécanicien, qu’il a une saisie sur salaire de 2'500 fr. et qu’il lui reste juste de quoi manger et payer quelques factures. Le recourant ne se détermine donc sur aucun des motifs indiqués par l’OEP, à savoir la crainte qu’il commette de nouvelles infractions vu son ancrage dans la délinquance depuis 2013 et le fait qu’il n’a pas produit toutes les garanties quant au respect des conditions d’exécution des peines privatives de liberté, notamment la production d’une attestation de domicile. En d’autres termes, il n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision si son recours était admis, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit.

Par conséquent, dès lors que les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont manifestement pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Office d’exécution des peines,

Fondation vaudoise de probation,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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