Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 674

TRIBUNAL CANTONAL

674

PE22.023078-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 septembre 2024


Composition : M. K R I E G E R, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter


Art. 22 ad 146 al. 1 et 3, 110 al. 1 CP ; 319, 428 al. 1 et 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par A.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.023078-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 9 décembre 2022, A.N.________ a déposé plainte pénale contre son épouse B.N.________, dont il est séparé, pour tentative d'escroquerie au procès, instigation à faux dans les certificats, ainsi que pour toutes autres infractions que l’enquête révélerait (P. 5). Le plaignant a fait grief à son épouse de ce qui suit :

A [...], [...], le 2 mai 2022 et le 4 mai 2023, dans le but d’obtenir abusivement de la part de son époux une contribution d’entretien d’un montant plus élevé que celui fixé à 5'100 fr. par prononcé rendu le 10 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.N.________ aurait fait parvenir au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte deux actes de procédure dans lesquels elle aurait faussement invoqué une hausse de ses charges mensuelles en raison d’une prétendue péjoration de son état de santé et d’une limitation accrue de ses capacités physiques. A cette fin, elle aurait produit de faux documents médicaux, qu’elle aurait obtenus en trompant les praticiens au sujet de ses réelles capacités physiques et en simulant l’importance ou même l’existence de douleurs. Ainsi, dans une requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2022 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 6/6), elle aurait allégué faussement que son état de santé, déjà très précaire en août 2020, s’était péjoré depuis lors, que cette aggravation avait un impact sur ses charges mensuelles et que l’augmentation de ses charges mensuelles en raison de cette péjoration constituait également un élément nouveau, important et durable depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2020, respectivement depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2020, de sorte qu’il y avait lieu de revoir à la hausse la contribution d’entretien due en sa faveur. Le plaignant a en particulier soutenu que sa partie adverse avait produit, à l’appui des allégués ci-dessus, divers faux documents médicaux, qu’elle aurait obtenus en trompant les praticiens quant à l’intensité réelle de ses douleurs et à ses limitations fonctionnelles (P. 6/8 et 6/9).

b) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre B.N.________ pour tentative d’escroquerie au préjudice de proches ou de familiers et faux dans les certificats.

c) Le plaignant a produit des rapports d’investigation établis par un détective privé mandaté aux fins d‘établir les entraves que subissait la prévenue dans sa vie quotidienne.

d) Entendue par le Procureur le 16 mai 2023, la prévenue a expliqué que sa situation de santé s’était péjorée au point qu’elle recourait au quotidien à sa chaise roulante et qu’elle avait besoin d’aide pour faire ses courses. Selon ses dires, elle ne pourrait marcher que dix minutes, mais à la condition que ses pieds ne soient pas douloureux, ce qui serait rare. Confrontée aux rapports d’investigation privée et aux images de surveillance, elle a répondu qu’il y avait pour elle des bons et des mauvais jours et que la marche faisait partie des exercices recommandés par sa physiothérapeute. Elle a précisé que ses chaussures étaient équipées de semelles orthopédiques. Concernant les photos d’elle prises le 25 septembre 2022, la représentant alors qu’elle portait un compresseur, puis était accroupie et affairée à gonfler un pneu, elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu d’autre solution que d’accomplir elle-même cette tâche et qu’elle avait probablement souffert de douleurs les jours suivants (PV aud. 1).

e) Deux médecins et une ergothérapeute ayant pris en charge la prévenue ont été entendus par le Procureur le 19 septembre 2023 (PV aud. 2 à 4). Il sera fait état de ces dépositions dans la mesure utile plus loin.

B. Par ordonnance du 28 mars 2024, approuvée par le Ministère public central le 2 avril 2024 et adressée pour notification aux parties le même jour, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.N.________, pour tentative d’escroquerie au préjudice de proches ou de familiers et faux dans les certificats (I), a alloué à Me Raphaël Tatti une indemnité de 4'582 fr. 10, TVA et débours compris, au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, en application de l’art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier de trois clés USB, répertoriées respectivement sous fiches de pièce conviction n° 42538, 42700 et 42772 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

Le Procureur a considéré, en substance, qu’à la lecture des procès-verbaux des auditions des deux médecins et de l’ergothérapeute déjà mentionnés, il apparaissait que les déclarations des témoins étaient concordantes entre elles et n’entraient pas en contradiction avec la version soutenue par la prévenue. En outre, les éléments de faits constatés dans les rapports d’investigation du détective privé ne permettaient pas d’infirmer avec une certitude suffisante les constatations médicales. Le magistrat en a déduit qu’il subsistait un doute irréductible, ajoutant qu’aucune autre mesure d’enquête spécifique et décisive ne pouvait être administrée. Il a dès lors considéré qu’il n’était, ni ne serait établi avec la vraisemblance suffisante que la dégradation de son état de santé dont se prévalait la prévenue ne serait qu’une simulation, puisque les douleurs dont elle faisait état n’étaient pas objectivables par des outils de diagnostic et qu’en conséquence les praticiens avaient admis se fonder sur ses déclarations compatibles avec leur connaissance de la pathologie. Partant, il convenait de mettre un terme à la procédure pénale par une ordonnance de classement en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

C. Par acte du 15 avril 2024, A.N.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci en complète l’instruction dans le sens des considérants, après auditions, en qualité de témoins, des enfants des parties [...], [...] et [...], ainsi qu’après une mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale sur la personne de la prévenue, respectivement sa mise en accusation devant le tribunal compétent. Le recourant a en outre conclu à ce que la juste indemnité allouée pour la procédure de recours ne soit pas inférieure à 2'000 francs.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a déclaré renoncer à procéder.

Dans ses déterminations du 27 août 2024, B.N.________, agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, respectivement à l’octroi d’une indemnité non inférieure à 2'000 francs.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement – ou une non-entrée en matière – ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_20/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 146 al. 3 CP dispose que l’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte. Le conjoint, même séparé, de l’auteur est un proche au sens légal (art. 110 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.1.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; TF 6B_844/2020 précité consid. 2.3.2 et les références citées ; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu (TF 6B_844/2020 précité consid. 2.3.2 et les références citées).

3.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2).

4.1 En l’espèce, le recourant considère que l’instruction n’est pas complète. Il requiert l’audition des enfants du couple sur la question de l’autonomie de leur mère et demande également qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée sur la personne de B.N.________. L’argumentation de l’acte de recours ne porte que sur le chef de prévention de tentative d’escroquerie au préjudice de proches ou de familiers. Aucun des moyens soulevés ne concerne le chef de prévention de faux dans les certificats (art. 252 CP), dont la prévenue a également été libérée. Seule la première infraction, à l’exclusion de celle-ci, constitue dès lors l’objet de la présente procédure de recours.

Pour sa part, la prévenue allègue l’aggravation de son état de santé. Elle a produit des certificats médicaux constatant cette péjoration dans le cadre de mesures provisionnelles en droit de la famille, soit dans une procédure fondée sur la vraisemblance et non sur l’administration d’une preuve stricte.

4.2 Cela étant, la question à trancher sous l’angle des éléments constitutifs de l’escroquerie au procès est celle de l’éventualité d’une astuce au sens légal. Une telle astuce pourrait consister dans le fait, pour la prévenue, d’avoir, lors des examens et des tests médicaux effectués sur sa personne, menti au sujet de ses douleurs, voire d’avoir feint une incapacité plus importante que son empêchement réel, étant précisé que la spondylarthrite ankylosante axiale n’est pas elle-même mise en cause.

4.3 Il ressort d’un bilan en ergothérapie effectué en juin et juillet 2022 auprès de la Clinique de Genolier (P. 15/2) que la prévenue dispose d’une force insuffisante pour porter des charges et qu’elle ne peut donc pas effectuer seule ses tâches ménagères, ni ses commissions. En particulier, elle est en difficulté pour l’ouverture des portes d’immeuble ; elle ne peut pas ouvrir sans moyens auxiliaires les emballages ou les bouteilles ; elle est en incapacité de marcher plus de dix minutes avant de devoir s’asseoir à cause de ses douleurs articulaires et de sa fatigue. En outre, elle doit utiliser un fauteuil roulant au quotidien, ce qui lui permet également de déplacer divers objets dans son logement, ainsi des assiettes ou des vêtements.

La prévenue dispose notamment de cannes anglaises, d’un rollator, d’un scooter électrique et d’un fauteuil roulant manuel. Elle est au bénéfice d’une prescription médicale pour une assistance à domicile, à savoir 50 minutes pour les repas, quatre heures pour le ménage, deux heures pour les commissions, une heure et demie pour les soins médicaux et une heure pour aller à la déchetterie. Seule une durée hebdomadaire de six heures est prise en charge par les assurances.

4.4 Le recourant a mandaté un détective privé qui a déposé des rapports les 22 septembre 2022 (P. 6/10), 25 septembre 2022 (P. 6/11), 31 mars 2023 (P. 13/1), 15 mai 2023 (P. 15/1), 1er, 2 et 3 août 2023 (P. 23/2), ainsi que le 14 septembre 2023 (P. 23/3 et 23/4). Il ressort de ces rapports que la prévenue est en mesure d’effectuer ses commissions seule, sans difficultés apparentes et sans moyens auxiliaires, et ce pendant une demi-heure. Elle est en outre capable de soulever des poids, s’agissant notamment de chariots de courses et d’un compresseur pour gonfler les pneus. Elle ne paraît pas avoir de difficultés à la marche ni à la préhension des objets. Enfin, le recourant relève que son épouse n’utilise jamais de moyens auxiliaires lorsqu’elle est seule pour faire ses commissions.

4.5 4.5.1 Entendue comme témoin par le Procureur, la Dre [...], médecin traitant généraliste de la prévenue, a fait part notamment de ce qui suit après avoir lu les rapports de surveillance :

« Je constate qu’elle (la patiente, réd.) a une certaine indépendance, cela ne m’étonne d’ailleurs pas. (…). Vous me dites que vous constatez quelqu’un qui vit plutôt normalement. Je vous explique que médicalement, je ne peux parvenir à aucune conclusion devant ces rapports. Néanmoins, la fluctuation est bien le propre de sa maladie. Vous m’expliquez que ce qui apparaît contradictoire, c’est que selon le rapport de l’ergothérapeute du 25 août 2022, Mme B.N.________ ne peut marcher que 10 minutes et ne peut prendre appui sur ses membres inférieurs pendant plus de 10 minutes, nécessitant un fauteuil roulant au quotidien. Je vous explique que cela est juste lorsque Mme B.N.________ est dans une phase aigüe de sa maladie. Vous soulignez le fait que le fauteuil roulant est indiqué au quotidien. Je vous explique que l’utilisation du fauteuil roulant, si elle est certes indiquée au quotidien, peut signifier qu’elle ne l’utilise que lorsqu’elle subit de grandes douleurs. Je ne peux pas réellement me prononcer à ce sujet, qui est du ressort du rhumatologue. Vous me dites que l’ergothérapeute a également parlé de "préhensions presque nulles à droite". Moi, je ne l’ai pas constaté lors de mes consultations, mais je ne peux pas exclure que cela soit arrivé lors d’une phase aigüe. Je vous explique que ces questions sont difficiles à appréhender, dans la mesure où il n’y avait aucun jour comme un autre dans la maladie de Mme B.N.. Je concède toutefois qu’il y a bien un décalage entre ce que Mme B.N. déclare et les rapports de surveillance ; néanmoins, cela ressortait également de mes consultations avec elle et c’est le propre de sa maladie. » (PV aud. 2, ll. 104-123).

Le témoin a ajouté ce qui suit en réponse à la question « Doit-on en déduire qu’il est possible, pour un patient, d’exagérer ses symptômes ? » :

« Je pense que du point de vue émotionnel, cela est possible. J’entends par là que si on est déprimé on se sentira pire ; mais je pense que c’est compliqué de faire du cinéma (sic) devant le médecin. En tout cas Mme A.N.________ n’a jamais fait de cinéma devant moi. » (PV aud. 3, ll. 159-163).

4.5.2 Egalement entendue, la Dre [...], spécialiste FMH en médecine physique et en réadaptation, autre médecin traitant de la prévenue, depuis le 19 mars 2021, a fait part notamment de ce qui suit :

« J’ai posé les diagnostics de gonalgie gauche avec chondropathie profonde de la rotule stade 4, fémoro-tibiale interne grade 2, déchirure grade 2 du ménisque interne, œdème intra-osseux des os du tarse avec bursite pré-achilléenne gauche. Ça, ce sont les diagnostics que j’ai posés. Mais elle est arrivée à ma consultation avec des diagnostics qui étaient préalablement posés par mes confrères. Vous me demandez si parmi ces diagnostics, certains entrainaient une limitation fonctionnelle. Oui, une entorse du médio-pied à gauche avec persistance d’œdème osseux et une chondropathie du genou droit. Je précise que seule l’entorse du médio-pied est traumatique. Le reste sont des choses dont les symptômes qui peuvent venir et repartir. Elle a aussi eu une tendinopathie des extenseurs à gauche. Vous me demandez quels étaient les diagnostics déjà posés lorsque Mme B.N.________ est venue me consulter. Je vous réponds qu’il y avait la spondylarthrite ankylosante et une obésité. La spondylarthrite ankylosante entraine dans son cas une limitation de la mobilité (…).

Confrontée aux rapports de surveillance à l’instar de sa consœur, le témoin a indiqué ce qui suit quant à l’apparente contradiction entre les plaintes formulées par la patiente et les constats découlant des rapports :

« Pour moi, ce n’est pas exactement ce que je constatais lors de mes consultations. (…). Vous me demandez ce que cela signifie ; je vous explique que par exemple, en août 2022, (la patiente, réd.) m’a dit qu’elle avait fait des tâches sans moyens auxiliaires, mais que le lendemain elle avait eu très mal et avait dû prendre beaucoup d’antalgiques. (…). Vous me demandez si selon moi, elle exagère ses symptômes. Moi, lorsqu’un patient vient me voir, je ne peux pas juger ses douleurs car elles sont subjectives. Vous me dites que selon l’ergothérapeute, la préhension est quasi nulle à droite, mais que selon les rapports, Mme B.N.________ est vue porter un appareil à gonfler les pneus. Je vous dis que c’est vrai qu’un appareil de ce type est lourd, mais bon, il peut y avoir une compensation avec la musculature du bras. Vous me dites que cela apparait contradictoire. Je vous explique que parfois, même les choses qui nous font mal doivent être faites car personne ne le fait pour nous. » (PV aud. 3, ll. 36-48 et 92-108).

4.5.3 Enfin, l’ergothérapeute [...], laquelle avait également pris en charge la prévenue, a fait part notamment de ce qui suit :

« En soi, elle (la patiente, réd.) était capable de tout faire, mais petit à petit, en s’organisant. Sa pathologie est très variable dans le temps. Moi j’ai été faire les commissions avec elle pour lui expliquer comment économiser ses gestes et se fatiguer le moins possible et générer le moins d’inflammations et de douleurs possibles. (…) » (PV aud. 4, ll. 69-72).

Le témoin a ajouté ce qui suit après avoir lu les rapports de surveillance :

« Je suis surprise par les ports de charge. Je suis étonnée de voir qu’elle (la patiente, réd.) a pu porter un appareil pour gonfler les pneus car je sais que c’est très lourd. Vous soulignez que dans mon rapport, qu’elle ne peut marcher que 10 minutes alors qu’on la voit marcher 30 minutes. Je vous explique que moi, j’évalue la marche "agréable" sans douleurs. Le fait qu’on la voie marcher 30 minutes ne signifie pas qu’elle ne souffrait pas pendant cet effort. » (PV aud., 4, ll. 103-108).

Les dépositions des trois thérapeutes doivent être confrontées aux rapports de surveillance, lesquels ne sont pas matériellement contestés. La Chambre de céans ne peut que constater une importante discordance apparente entre les limitations constatées médicalement et celles résultant des photographies prises par le détective privé. En effet, ces clichés semblent révéler un sujet ne présentant pas de limitations majeures dans ses activités quotidiennes, même si certaines entraves sont incontestables.

Seule une expertise médicale paraît de nature à dissiper cette apparente discordance. Peu importe, quant à l’action pénale, que le plaignant n’avait pas requis une telle mesure d’instruction devant le Procureur. Il appartiendra à l’expert de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’intimée est limitée dans ses activités quotidiennes dans une proportion inférieure à celle qu’elle allègue et s’il y a une contradiction réelle et notable entre les photographies jointes aux rapports de surveillance et les divers ordonnances et rapports médicaux. L’expert devra se prononcer également sur les limitations éventuelles lors des faits dénoncés, ce qui n’apparaît pas a priori insurmontable, s’agissant d’affections chroniques peu susceptibles d’évoluer de manière significative à long terme. Outre cette mesure d’instruction, il sera certainement utile d’auditionner le détective privé pour savoir dans quelles situations avaient été pris les clichés versés au dossier et s’il y avait eu une sélection des épisodes sur lesquels il avait enquêté. Une fois l’état de fait déterminant ainsi établi, il y aura lieu de trancher la question de l’astuce. L’infraction dénoncée n’étant poursuivie que sur plainte, il appartiendra au recourant, partie requérante, d’effectuer l’avance des frais d’expertise (art. 184 al. 4 CPP).

L’instruction devra être complétée le cas échéant sur la base de ces nombreux éléments.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Quant au sort des frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il doit être relevé que le moyen déterminant pour l’issue de la procédure de recours, soit la nécessité d’une expertise médicale, n’avait pas été formulé devant le Procureur, mais l’a été seulement devant la Chambre de céans. Rien n’aurait empêché le plaignant de le soulever auparavant déjà. Dans cette mesure, et même si la partie plaignante obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais à sa charge, les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour sa part, la prévenue, intimée au recours, a conclu à son rejet. Elle succombe donc dans cette mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’un dans l’autre, il se justifie dès lors de répartir les frais par moitié entre les parties, l’infraction en cause étant poursuivie sur plainte uniquement (ATF 147 IV 47).

Les frais mis à la charge du recourant seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versée par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 55 fr., lui sera restitué (cf. p. ex. CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363 ; CREP 7 janvier 2019/6 ; CREP 23 juillet 2018/546).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et n’a obtenu que partiellement gain de cause nonobstant l’admission de ses conclusions, a droit, à la charge de l’intimée, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La pleine indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de six heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera réduite dans la même mesure que les frais, soit de moitié. Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité réduite s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis.

L’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge du recourant, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La pleine indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera réduite dans la même mesure que les frais, soit de moitié. Aux honoraires de 600 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 49 fr. 55. L’indemnité réduite s’élève ainsi à 662 fr. en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de A.N., et par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de B.N..

V. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versée par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 55 francs (cinquante-cinq francs), lui est restitué.

VI. Une indemnité réduite de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.N.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.N.________.

VII. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à B.N.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.N.________.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour A.N.________),

Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte ,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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