TRIBUNAL CANTONAL
669
PE17.013621-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 septembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Meylan, juges Greffier : M. Valentino
Art. 107 al. 2 LTF ; 428 al. 4 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013621-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, sur plaintes d’Q., ouvert une instruction pénale, d’une part, contre son fils B. et sa belle-fille G.________ pour avoir, entre le 1er décembre 2013 et le 30 juin 2016 à [...], utilisé sans droit et à leur profit l’argent lui appartenant et se trouvant sur des comptes bancaires auxquels B.________ avait accès par le biais d’une procuration, et, d’autre part, contre ce dernier pour avoir, dans ce but, utilisé sans droit l’accès Internet de sa mère pour accéder aux comptes bancaires [...] de celle-ci.
En résumé, les faits à l'origine de la procédure sont les suivants :
En 1979, Q.________ est devenue propriétaire d'une maison au chemin [...]. En 1982, la propriété de cette villa a été transférée à son fils, B., Q. ayant conservé un usufruit dûment inscrit au Registre foncier. Sur l'acte notarié du 16 août 1982 figurait la mention « Q.________ se réserve pour elle-même, sa vie durant, l'usufruit de l'immeuble donné ».
En 2013, Q.________ a accepté la proposition de son fils de vendre la villa; le notaire [...] a été chargé de la vente de celle-ci. En décembre 2013, Q.________ et B.________ sont devenus co-titulaires de la relation bancaire [...]. Le portefeuille était composé de quatre comptes, soit le compte « capital-usufruit », le compte « intérêts » et deux comptes d'épargne. G., l'épouse de B., disposait d'une procuration générale sur les comptes qui l'autorisait à agir collectivement avec Q.. Cette dernière et B. étaient chacun autorisés à agir individuellement sur le compte « intérêts », mais devaient agir collectivement sur le compte « capital-usufruit ». Tous deux disposaient d'un accès e-banking.
En juin 2014, la villa a été vendue pour un montant de 1'970'000 francs. Après déduction de l'impôt sur le gain immobilier, des commissions de courtage, du remboursement de l'hypothèque et du montant de 276'125 fr., directement versé à l'attention du notaire en charge de l'achat d'un appartement par G.________, le compte « capital-usufruit » a été alimenté de la somme de 712'715 fr. 15 versée en deux fois, les 20 décembre 2013 et 3 juin 2014.
A une date indéterminée, B.________ a établi avec sa mère un budget comprenant sous une rubrique « revenus », un poste intitulé « transfert du capital usufruit » pour un montant mensuel de 1'650 fr., correspondant au loyer de l'appartement d’Q.________ et à son argent de poche, et un poste « avance capital » pour un montant de 850 fr. par mois.
Le compte « intérêts » a été clos le 18 août 2015 et les comptes épargne, le 10 juin 2016. La relation n° [...] a été définitivement clôturée le 27 septembre 2016.
B. Par ordonnance du 6 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale contre G.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale (I), et contre B.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (II), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’Q.________ à 1'687 fr. 25, débours et TVA compris (III), a alloué à G.________ une indemnité de 8'444 fr. 30, débours et TVA compris, pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), et à B.________ une indemnité de 9'759 fr. 25, débours et TVA compris, au même titre (V), a refusé au surplus d’allouer à B.________ une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VI) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités sous chiffres III à V, à la charge de l’Etat (VII).
La procureure a en substance considéré que les versions des parties étaient contradictoires quant à savoir à qui appartenaient les fonds déposés sur les comptes litigieux et qu’il n’existait aucun élément dans le dossier allant dans le sens d’un accord financier entre B.________ et sa mère Q.________ au sujet de la renonciation de cette dernière à son usufruit, en d’autres termes sur la partie qui aurait pu revenir à l’usufruitière en contrepartie à la renonciation de son droit qui, elle, avait été formalisée par acte notarié. Plus particulièrement, elle a notamment retenu que la plaignante n’avait pas apporté la preuve, ni même des indices suffisants, que la somme de 712'715 fr. 15 correspondait à la valeur de rachat de son usufruit en 2013, ni qu’il aurait été convenu avec son fils qu’une telle somme lui reviendrait à la vente de la villa à titre de compensation pour la renonciation à son droit. Il s’ensuivait qu’à l’issue de l’instruction, la direction de la procédure avait acquis la conviction que la plaignante avait effectivement renoncé gratuitement et en toute connaissance de cause à son droit d’usufruit, ce qui se faisait au demeurant souvent dans les familles, et que B.________ était l’unique propriétaire des valeurs patrimoniales qui avaient été déposées sur les comptes bancaires...] litigieux. Partant, les 609'641 fr. 52 que B.________ avait utilisés ne constituaient pas des biens appartenant à autrui et ne lui avaient donc pas été confiés par sa mère à charge de les conserver et les administrer pour son compte à elle. Par conséquent, sous l’angle pénal, rien n’interdisait à ce dernier de procéder comme il l’avait fait, de dépenser et gérer son propre argent. Il n’était en outre aucunement établi qu’il aurait agi intentionnellement pour nuire à sa mère et qu’il ait été conscient de s’enrichir indûment.
S’agissant de G., le Ministère public a relevé que l’achat de l’appartement à son nom avait été financé par ses propres deniers à hauteurs de 350'000 fr., ainsi que par une participation de son mari de 276'125 francs. Quand bien même la prévenue aurait bénéficié de libéralités de son époux, celui-ci devait être considéré comme l’ayant droit économique de l’argent et pouvait donc en disposer librement. Dans de telles circonstances, G. ne pouvait être accusée d’abus de confiance ou de gestion déloyale et devait par conséquent également être mise au bénéfice d’un classement.
C. Par arrêt du 19 juillet 2021 (n° 661), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Q.________ contre l'ordonnance de classement du 6 avril 2021, qu'elle a confirmée (I et II), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit d’Q.________ à 1'187 fr. (III) et a laissé provisoirement à la charge de l’Etat les frais d’arrêt, par 2'200 fr., ainsi que l’indemnité précitée (IV), le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessous n’étant exigible que pour autant que la situation financière d’Q.________ le permette (V).
La Cour a en substance considéré que rien ne permettait d'établir qu’Q.________ avait renoncé à son usufruit à titre onéreux. L'instruction avait en effet permis de démontrer l'absence de tout accord financier entre la recourante et son fils au sujet de la renonciation de celle-ci à son usufruit, aucun élément ne laissant croire à un abandon à titre onéreux. Les conclusions du Ministère public à cet égard étaient convaincantes et devaient être suivies. Partant, dans la mesure où il ne pouvait être établi que l'usufruit avait été cédé à titre onéreux, il y avait lieu de considérer que l'argent provenant de la vente de la villa revenait intégralement à l'intimé, nu-propriétaire, lequel était dès lors libre d'en disposer comme il l'entendait. Dans un tel contexte, il ne pouvait y avoir de manœuvres frauduleuses ou de tromperie, les fonds utilisés lui appartenant et n'étant pas constitutifs de « biens appartenant à autrui » qui lui auraient été confiés, à charge pour lui de les conserver et de les administrer pour le compte de sa mère. Il en découlait également que G.________ ne pouvait pas non plus être accusée d'abus de confiance ou de gestion déloyale, dès lors qu'elle avait reçu des libéralités de son époux, lequel était l'ayant droit économique de l'argent et pouvait en disposer librement. Enfin, la Cour cantonale, faisant siennes les conclusions du Ministère public qu'elle a qualifiées de convaincantes, a considéré que les documents requis par Q.________ – notamment les déclarations d'impôts de 2010 à 2013 de B.________ et de 2014 à 2016 de ce dernier et de G.________ sollicitées en mains de l'Administration cantonale des impôts – n'étaient pas susceptibles de modifier son analyse, et a donc rejeté les réquisitions de preuves présentées par la recourante.
D. a) Par arrêt du 5 mai 2022 (6B_1408/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Q.________ contre l’arrêt de la Cour de céans, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Elle a en outre mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., à la charge des intimés B.________ et G.________, solidairement entre eux, et a dit qu’une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, était mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux.
Le considérant 4 de cet arrêt a la teneur suivante : « Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente, à charge pour elle de statuer sur les frais et dépens avant de renvoyer le dossier au ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. »
b) Le 30 mai 2022, toutes les parties ont été invitées par l’autorité de céans à se déterminer sur l’arrêt précité du Tribunal fédéral dans un délai au 9 juin 2022, prolongé au 30 juin 2022.
Le 9 juin 2022, Me Stefan Disch a demandé d’être désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’Q.________ pour la procédure de recours cantonale (P. 75). La présidente de la Chambre de céans a fait droit à cette requête le 28 juin 2022 (P. 76).
Le 30 juin 2022, G.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, conclu « à l’entière confirmation du classement rendu en ce qui la concerne, aucun frais n’étant mis à sa charge, et l’indemnité allouée aux termes de l’ordonnance de classement pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure étant confirmée », ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1'200 fr., correspondant à 3,5 heures de travail, pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (« examen de l’arrêt du TF, synthèse du dossier, entretiens avec cliente et correspondances avec cliente, partie adverse et autorité judiciaire ») (P. 78).
Le 30 juin 2022 également, B.________ a, par son défenseur, conclu à la confirmation du classement en sa faveur, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise « afin de démontrer qu’elle (sic) aurait été la valeur dudit usufruit si celui-ci avait été cédé prétendument à titre onéreux », et a produit un bordereau de pièces portant sur l’ensemble des paiements qu’il aurait effectués en faveur de la plaignante Q.________ et qui viendraient, selon lui, « largement compenser le prix qui aurait correspondu à la valeur capitalisée de l’usufruit » (P. 80). Il a conclu en tout état de cause à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, « conformément à l’art. 428 al. 4 CPP », ainsi qu’à « l’allocation de l’indemnité allouée par l’ordonnance de classement », à laquelle « s’ajoutent les montants relatifs aux opérations effectuées [du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022] (…) pour un montant total de 11'389 fr. 95 » selon les notes d’honoraires produites à l’appui (P. 80 et 80/1).
Par courrier de son conseil du 26 juillet 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, Q.________ a conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction « dans le sens ressortant de l’arrêt de renvoi », et à ce que les frais liés à la procédure de recours, y compris l’indemnité due à son précédent conseil juridique d’office, Me Boschetti, soient mis à la charge des prévenus (P. 84).
Par réplique de son défenseur du 4 août 2022, B.________ a confirmé sa conclusion à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et a, sur le fond, repris l’argumentation développée dans ses déterminations du 30 juin 2022, auxquelles il s’est référé pour le surplus (P. 86).
Par réplique de son défenseur du 10 août 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, G.________ a persisté dans ses conclusions, se référant également pour le surplus à ses déterminations du 30 juin 2022 (P. 88).
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en substance retenu qu’en considérant que les documents requis en mains de l'Administration cantonale des impôts n'étaient pas utiles, la Cour cantonale avait procédé arbitrairement à l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve, ce qui constituait une violation du droit d’être entendue de la recourante. La Cour de céans avait en outre versé dans l'arbitraire en considérant qu'il était clair que la recourante avait renoncé à son usufruit à titre gratuit. Les circonstances du cas d'espèce justifiaient en revanche de poursuivre l'instruction. En raison de ce doute, il n'était pas possible, à ce stade, de considérer que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ou d'une autre infraction ne seraient manifestement pas réalisés. Les conditions d'un classement n’étaient donc pas remplies. Le grief de violation du principe in dubio pro duriore s'avérait ainsi fondé. Il s'ensuivait que le recours devait être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente, à charge pour elle de statuer sur les frais et dépens avant de renvoyer le dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.2 Au vu des considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi (cf. let. D.a supra), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, comme relevé ci-avant (cf. consid. 1 supra), c’est en vain que B.________, par son défenseur, discute le fond de l’affaire en concluant à la confirmation du classement en sa faveur. En outre, le Tribunal fédéral ayant renvoyé l’affaire au Ministère public « pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants » (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 4), il n’appartient pas à la Chambre de céans, qui a reçu pour seule mission de statuer sur les frais et dépens, d’instruire elle-même sur la question – soulevée à titre subsidiaire par l’intimé – de savoir si « le prétendu montant de [la] renonciation [à l’usufruit] aurait été largement compensé par les nombreuses dépenses dont [il] s’est acquitté en faveur de la partie plaignante en lieu et place de celle-ci depuis 1991 » (P. 80, p. 2).
Quant à G., s’il est vrai qu’elle ne fait pas l’objet d’un traitement individuel par le Tribunal fédéral, il ne se justifie toutefois pas – non plus – de confirmer le classement en ce qui la concerne, dans la mesure où le recours à la Chambre de céans comme celui au Tribunal fédéral visaient l’ensemble du classement et où le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal dans son entier et renvoyé le dossier au procureur pour nouvelle instruction. Cette conclusion s’impose d’autant plus que c’est sur la base de l’appréciation, considérée comme arbitraire par le Tribunal fédéral, selon laquelle B. pouvait disposer librement de l’argent, que la Chambre de céans a – à tort – mis G.________ au bénéfice du classement, cette dernière ayant été expressément mise en cause par la plaignante pour avoir profité des malversations de son mari afin d’acquérir, à son seul nom, un appartement sis également à...] ...][...]. Au demeurant, une partie des frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtée à 1'000 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité de 3'000 fr. à verser à la recourante à titre de dépens ont été mises à la charge des intimés, solidairement entre eux, pour le motif que ceux-ci avaient succombé (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 5).
2.3 Il s’ensuit que le recours d’Q.________ doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Les intimés B.________ et G.________ ayant succombé sur le fond, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours précédant l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le montant de l’indemnité alloué au précédent conseil juridique gratuit d’Q.________, Me Olivier Boschetti, fixé à 1'187 fr. en chiffres arrondis dans l’ordonnance de classement attaquée, peut être confirmé, ce point n’étant d’ailleurs pas remis en cause par le nouveau conseil de la recourante, ni par les autres parties dans le cadre de la présente procédure.
Invitée à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante, agissant par son conseil, a requis que les frais de la procédure de recours, y compris l’indemnité due à Me Boschetti, soient mis à la charge des prévenus. L’intimé B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Dubuis, a répondu à cette conclusion en soutenant que les frais devaient être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 428 al. 4 CPP (P. 86), ce qui est correct, compte tenu du fait que les parties intimées n’ont pas été interpellées dans le cadre de la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et que l’on ne peut, dès lors, considérer, conformément à la pratique de la Chambre de céans, qu’elles ont succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP. Il s’ensuit que pour la partie de cette écriture qui traite de cette question, la détermination de Me Dubuis était nécessaire, de sorte qu’il convient d’allouer à l’intimé une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours correspondant à une heure de travail d’avocat. Quant au tarif, il sera retenu un montant de 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), s’agissant d’un point ne présentant pas de difficulté particulière. Par conséquent, l’indemnité sera fixée à 300 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 6 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 23 fr. 55, ce qui correspond à un total de 330 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
L’intimée G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Monnier, discutant, dans ses déterminations (P. 78), inutilement le fond de la cause (cf. consid. 2.2 supra) et persistant, dans sa réplique (P. 88), dans ses conclusions tendant à la confirmation du classement en ce qui la concerne, sans se déterminer sur la question – seule pertinente ici – des frais et dépens ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure de recours.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite d’Q.________ pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2022 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), confirmés à hauteur 1'187 fr. au total en chiffres arrondis, ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la prénommée pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2022, arrêtés à 900 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 5 heures (4 heures pour la prise de connaissance du dossier + 1 heure pour les déterminations) et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 avril 2021 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2022.
IV. L’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit d’Q.________, pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2022, est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, conseil juridique gratuit d’Q.________, pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2022, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris.
VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits d’Q.________ sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à B.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VIII. La demande d’indemnité de G.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours est rejetée.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police, MROS,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :