Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.09.2022 668

TRIBUNAL CANTONAL

668

PE21.018609-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 101 al. 1, 385 al. 1 et 394 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2022 par P.________ contre la décision rendue le 14 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.018609-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 19 octobre 2021 (P. 6), S.________ a déposé plainte contre son époux, P.________, pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, lui reprochant de lui avoir fait subir différentes violences conjugales.

Par courriers des 2 mars et 24 mars 2022 (P. 11/1 et 13/1), P.________ a, par son conseil, sollicité d’avoir accès au dossier pénal le concernant, précisant qu’il ne s’exprimerait pas tant qu’il n’aurait pas eu accès au dossier. Le Ministère public a rejeté cette requête par courriers des 3 et 23 mars 2022 (P. 12 et 14), précisant que si le prévenu faisait valoir son droit au silence, il ne serait pas reconvoqué après l’audition prévue le 13 juin 2022.

Une audition-confrontation a eu lieu devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 juin 2022, en présence des deux parties et de leur conseils respectifs. A cette occasion, la plaignante a détaillé les faits dénoncés dans sa plainte et s’est expliquée longuement. P.________ a, quant à lui, gardé le silence sur toutes les questions qui lui ont été posées (PV aud. 1).

Le 27 juin 2022 (P. 23), le Ministère public a imparti un délai échéant au 2 août 2022 à P.________ pour qu’il transmette ses déterminations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés et pour présenter des réquisitions de preuve.

Par courrier du 13 juillet 2022 (P. 27), P.________, par son défenseur, est revenu sur l’accès au dossier limité à la seule plaignante, pour y voir une violation du principe de l’égalité des armes et du droit d’être entendu. Il a requis la répétition de la mesure d’instruction ou, alternativement, le retrait du procès-verbal établi le 13 juin 2022.

B. Par décision du 14 juillet 2022, le Ministère public a refusé de procéder à une nouvelle confrontation entre le recourant et la plaignante.

La procureure a retenu que l’accès au dossier avant la première audition de P.________ lui avait été refusé en application de l’art. 101 CPP. Elle a en outre relevé que l’audition de la plaignante avait eu lieu en contradictoire, à savoir en présence du défenseur de P., puis en contradictoire et en confrontation avec ce dernier, qui avait toutefois décidé de faire valoir son droit au silence. La magistrate a rappelé que P. avait la possibilité de se déterminer par écrit et de faire valoir ses réquisitions de preuve dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

C. Par acte du 22 juillet 2022, P.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au retrait du dossier du procès-verbal de l’audience du 13 juin 2022 et à la réitération de l’audition des parties séparément et/ou en confrontation. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à la réitération de l’audition des parties séparément et/ou en confrontation.

Par déterminations spontanées du 26 juillet 2022, S.________ a, par son conseil, conclu à l’irrecevabilité du recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1).

Conformément aux art. 318 al. 3 et 331 al. 3 CPP, le recours n’est pas ouvert contre le rejet d’une réquisition de preuves, sous la seule réserve d’un préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP.

Dans un arrêt récent (TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a rappelé qu’en adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 pp 1057ss, p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89 ; Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 394 CPP ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394 CPP).

1.2 En l’espèce, le recourant admet que le refus d’accès au dossier repose sur une base légale (art. 101 al. 1 CPP), qui prévoit précisément que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Il fait toutefois valoir qu’il y aurait une violation de son droit d’être entendu, puisque, faute d’avoir pu avoir accès au dossier, il n’avait pas connaissance des éléments incriminants qui y figuraient. Il soutient ainsi que, comme la plaignante avait eu accès au dossier au préalable, il y aurait inégalité des armes dans le refus de la procureure de permettre une nouvelle audition des parties par la suite ; ce serait donc le cumul du refus d’accès au dossier et de la tenue de l’audience de confrontation avant cet accès qui créerait cette inégalité de traitement, faute pour le recourant de pouvoir obtenir une confrontation conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH.

Ce faisant, le recourant perd de vue qu’il n’a pas provoqué une décision du Ministère public sur son droit d’avoir accès au dossier, et que le recours ne peut dès lors pas porter sur ce point.

L’objet de la décision est le refus du Ministère public de réentendre le recourant que ce soit lors d’une nouvelle confrontation ou lors d’une nouvelle audition.

Or, la recevabilité du recours contre un tel refus se heurte à l’art. 394 let. b CPP. On ne discerne en effet pas en quoi il existerait un préjudice irréparable dans le fait que le Ministère public refuse de procéder, en l’état, à une nouvelle audition ou à une nouvelle confrontation des parties. Il n’est pas allégué qu’il y aurait un danger pour l’une ou l’autre des parties, qui pourrait empêcher une audition ultérieure, pour autant qu’elle soit nécessaire. Ces mesures d’instruction pourront être requises ultérieurement à différents stades de la procédure. En effet, on rappelle qu’avant la clôture de l’instruction, et si un classement ou un acte d’accusation est envisagé, les parties auront l’occasion de faire valoir leurs moyens et leurs réquisitions de preuve à nouveau (art. 318 al. 1 CPP). Si le procureur envisage une ordonnance pénale, il n’y aura pas d’avis de prochaine clôture, mais l’opposition formée à l’ordonnance pénale permettra au recourant de faire valoir ses moyens et requérir l’administration de preuves (art. 355 al. 1 CPP). Le droit d’être entendu du recourant est à ce stade de la procédure sauvegardé. Il en va de même du droit à la confrontation, puisque le recourant pourra adresser cette demande encore une fois dans le délai de prochaine clôture ou lors de l’opposition à une éventuelle ordonnance pénale, voire même devant l’autorité de jugement. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il conteste le rejet de réquisition de preuve.

Quant à la conclusion du recours tendant au retrait du dossier du procès-verbal de l’audition de confrontation, elle ne fait pas l’objet de la décision contestée, qui ne se prononce pas sur ce point, d’une part, et elle n’est pas étayée dans les moyens développés par le recourant, d’autre part. Elle est donc également irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La plaignante, par son conseil, s’est déterminée spontanément par courrier du 26 juillet 2022 en invoquant l’irrecevabilité du recours. Il ne lui aurait toutefois pas été demandé de déterminations en application de l’art. 390 al. 2 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Roux, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Astyanax Pecca, avocat (pour S.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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