Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.09.2022 666

TRIBUNAL CANTONAL

666

AP21.016740-MPH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 septembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 29 al. 1 Cst. ; 86 al. 1 CP ; 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par I.________ contre la décision rendue le 18 août 2022 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP21.016740-MPH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Né le 11 novembre 1981 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, I.________ purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

20 ans, sous déduction de 1'261 jours de détention avant jugement, prononcés par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 27 novembre 2012, pour assassinat, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de crime manqué d’extorsion qualifiée, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812. 121) ;

120 jours, prononcés par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 26 octobre 2016, pour lésions corporelles simples.

Dans le cadre de l’instruction pénale ayant abouti à sa condamnation du 27 novembre 2012, I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 4 septembre 2009 par le Centre d’expertises du CHUV. Il en ressort que I.________ ne présente pas de pathologie psychiatrique du registre de la psychose ou d’un trouble thymique, ni un trouble de la personnalité constitué. La consommation de substances psychoactives présentée par l’intéressé ne répond par ailleurs pas aux critères diagnostiques d’un syndrome de dépendance constitué. Les experts n’ont mis en évidence aucun trouble mental susceptible d’avoir altéré les capacités volitives et cognitives de I.________ au moment des faits, ce qui les a amenés à retenir une responsabilité pénale entière sur le plan psychiatrique. Les experts ont ajouté que les capacités d’introspection de I.________ étaient très faibles et qu’il ne remettait pas en question son fonctionnement psychique. S’agissant du risque de récidive, les experts ont précisé que tout au long de leur investigation, I.________ avait persisté dans la négation de sa participation aux faits. Ils ont néanmoins indiqué ce qui suit : « Si le Tribunal reconnaît les faits et la culpabilité de l’expertisé, cela traduit chez lui une l’existence d’un potentiel de violence considérable, que par ailleurs il peine à reconnaître, en dehors du contexte très particulier de la guerre, et de situations où prédomine notamment un sentiment de vengeance (cf. menaces proférées à l’encontre de la personne qui l’a dénoncé, du policier qui a procédé à son arrestation notamment). Etant donné tout ce qui précède et si le Tribunal reconnaît la culpabilité de l’expertisé dans les faits qui lui sont actuellement reprochés, le risque de récidive d’actes de même nature est à notre avis présent ». Quant à l’opportunité d’un traitement thérapeutique, les experts ont rappelé que puisque les actes reprochés n’étaient pas liés à un trouble mental dont I.________ souffrirait, aucun traitement n’était susceptible de participer à la réduction du risque de récidive.

Dans son jugement du 27 novembre 2012, au chapitre de la culpabilité, la Cour d’appel pénale a notamment considéré que la façon d’agir de I.________ mettait en évidence tant une manière particulièrement odieuse de donner la mort qu’un mobile futile, le prénommé s’étant associé à un acte primitivement qualifié de brigandage ; qu’il avait ensuite battu à mort A.Q.________ sous les yeux de son épouse qu’il ne s’était pas privé de molester et de terroriser ; qu’il s’était acharné sur sa victime de façon inutile, dès lors que celle-ci était âgée et à terre, dans l’incapacité de se défendre et que lorsque V.________ lui avait fait part de la maigreur du butin récolté, il avait donné des coups de tournevis dans le fauteuil où se trouvait B.Q.________ et s’était acharné à coups de pied sur la tête de A.Q.________ qu’il avait finalement intentionnellement tué. La Cour d’appel pénale a ajouté que la façon d’agir de I.________ était particulièrement cruelle et lâche et démontrait le mépris le plus complet pour la vie d’autrui, ce à quoi s’ajoutait un mobile particulièrement odieux dont les motivations et les buts se réduisaient à l’appât du gain et à la frustration de n’avoir obtenu qu’un maigre butin. En outre, elle a relevé que I.________ s’était enfermé dans un déni massif, se disant victime d’un complot et que malgré les nombreuses preuves réunies à son encontre, il niait l’évidence en optant pour un système de défense empreint de lâcheté et de mépris pour ses victimes.

b) I.________ exécute ses peines depuis le 19 novembre 2010, bien qu’il ait été incarcéré depuis le 9 janvier 2009, en détention préventive. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 25 décembre 2020. Le terme de ses peines est quant à lui fixé au 5 octobre 2027.

I.________ a été détenu successivement à la prison de la Croisée, à l’établissement de détention de la Promenade, à la prison de la Stampa, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à l’établissement d’exécution des peines de Bellevue, une seconde fois aux Etablissements de la plaine de l’Orbe puis, à compter du 6 décembre 2018, à l’établissement pénitentiaire de Thorberg, où il séjourne encore à ce jour.

Le casier judiciaire suisse de I.________ ne mentionne pas d’autre condamnation que celles pour lesquelles il est actuellement incarcéré.

c) Par décision du 24 décembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à I.________ (I), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office à 2'215 fr. 65 (II) et a laissé les frais de sa décision, comprenant l’indemnité fixée au chiffre II, à la charge de l’Etat (III).

Par arrêt du 27 janvier 2021 (no 80), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de I.________ (I), a admis celui de Me Julian Burkhalter (II), a dit que la décision du 24 décembre 2020 était réformée au chiffre II de son dispositif, celui-ci ayant désormais l’énoncé suivant : « arrête l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Julian Burkhalter, à 2'482 fr. » (III) et a statué sur les frais et indemnités (ch. IV à VII).

La Chambre de céans avait alors retenu que l’appréciation du Collège des Juges d’application des peines s’agissant du pronostic de récidive était approprié, qu’il n’était entaché d’aucun arbitraire ni violation du droit d’être entendu et que c’était à raison que l’élargissement avait été refusé au condamné, en raison du fait, notamment, que I.________ demeurait dans un déni persistant des actes pour lesquels il avait pourtant été condamné, qu’il n’avait pas entrepris la moindre démarche d’amendement, de prise de conscience ou de remise en question et que ses projets d’avenir manquaient manifestement de substance.

Par arrêt du 13 août 2021 (6B_387/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de I.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 janvier 2021 dans la mesure de sa recevabilité.

B. a) Le 27 avril 2021, I.________ a déposé une demande de transfèrement auprès de l’Office fédéral de la justice afin d’exécuter le solde de sa peine dans son pays d’origine, le Kosovo (P. 3/3).

b) Par courrier du 7 mai 2021, l’Institut de médecine forensique de l’université de Berne a produit un compte-rendu consécutif à un entretien survenu entre I.________ et un psychologue, respectivement une psychiatre les 15 et 22 avril 2021, en vue d’un suivi thérapeutique (P. 3/4). Il ressort de ce document que le condamné avait sollicité un tel suivi parce que les autorités judiciaires le lui avaient demandé, mais que pour sa part, il ne comprenait pas pourquoi ce traitement lui était recommandé seulement maintenant, alors qu’il était incarcéré de longue date. Les thérapeutes ont considéré qu’en raison de la gravité du crime commis et du potentiel de violence du condamné, un suivi thérapeutique axé sur la prévention de la récidive était préconisé. Quoi qu’il en soit, dans le cas d’espèce, celui-ci apparaissait dénué de chance de succès, vu l’absence d’adhésion à un tel suivi de la part de I.________ qui ne concevait pas son intérêt, pas plus qu’il n’admettait sa tendance à la violence ni les actes pour lesquels il avait été condamné. Par ailleurs, un suivi axé sur le traitement d’un trouble n’apparaissait pas indiqué, dès lors que le condamné ne souffrait d’aucun trouble mental (« manifeste »). Les thérapeutes ont conclu leur rapport en indiquant que si, à l’avenir, le condamné venait à exprimer le besoin sincère d’un suivi, il lui serait loisible de reprendre contact avec eux.

c) Par courriel du 2 juillet 2022 (P. 3/8), le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué qu’à défaut de la moindre autorisation de séjour en Suisse, I.________ serait tenu de quitter la Suisse immédiatement dès sa sortie de détention, un laissez-passer pouvant être obtenu auprès des autorités kosovares pour procéder au refoulement du prénommé dans son Etat national. Le cas échant et pour le surplus, le SPOP a précisé que des mesures de contrainte ou un vol spécial pourraient être ordonnés.

d) Dans son rapport du 11 août 2022 (P. 3/7), la direction de la prison de Thorberg a indiqué que le comportement en détention de I.________ était dans son ensemble adéquat, tant vis-à-vis du personnel que des autres détenus, bien qu’il soit parfois difficile pour le condamné de refreiner son impulsivité, sans pour autant qu’un constat d’aggravation à cet égard doive être posé par rapport au début de l’incarcération. Deux sanctions disciplinaires ont été prononcées à son encontre (P. 3/1), pour s’en être pris, le 29 juin 2021, à l’intégrité physique d’un autre détenu et, le 8 septembre 2021, pour avoir refusé de travailler. En atelier de travail, où le condamné participait à la fabrication de savon, les prestations ont été qualifiées de satisfaisantes, l’intéressé se montrant précis, concentré et régulier dans l’exécution de ses tâches. I.________ occupait son temps libre en se rendant à la promenade ou en pratiquant du sport d’équipe avec d’autres détenus. S’agissant de la recommandation – émanant tant du Collège des Juges d’application des peines que des criminologues – d’entreprendre un suivi thérapeutique, la prison a relevé qu’elle n’avait pas pu être suivie, pour les raisons explicités ci-dessus par les thérapeutes. La direction de la prison a par ailleurs indiqué qu’en ce qui concernait les critiques émises lors du premier examen de la libération conditionnelle au sujet des projets d’avenir du condamné, tenus pour insuffisamment étayés, la situation n’avait guère évolué, I.________ n’ayant mentionné aucune information supplémentaire sur un logement ou un emploi dont il pourrait bénéficier dans son pays d’origine, étant cependant relevé que dans l’éventualité où l’issue de la procédure devait aboutir à l’octroi de la libération conditionnelle, de telles informations pourraient encore être transmises dans l’intervalle. Au terme de son rapport, la direction de la prison de Thorberg a conclu que le comportement en exécution du peine de I.________ ne s’opposait pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée.

e) Le 24 septembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à I.________ à compter du jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, un délai d’épreuve équivalent au solde de peine au jour de la libération effective devant pour le surplus être fixé.

L’autorité, ne cachant pas une certaine préoccupation au vu de l’absence de remise en question du condamné qui s’enfermait toujours dans un déni massif des faits extrêmement graves pour lesquels il avait été condamné, a relevé que la situation n’avait pas drastiquement évolué depuis le premier examen portant sur la libération conditionnelle. Cela étant, l’OEP a admis que I.________ avait, d’une certaine manière, pris acte des recommandations émises de longue date par les différents intervenants à son dossier, en sollicitant la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique, bien que celui-ci n’ait pas effectivement pu être entrepris. Compte tenu du mécanisme de dédouanement et de déresponsabilisation manifestement inamovible observé depuis plus de dix ans chez ce condamné, l’OEP a douté que le solde de peine – aussi important fût-il – puisse être mis à profit par l’intéressé pour travailler à la reconnaissance de ses actes et donc, par ricochet, à une prise de conscience de son impulsivité et de son potentiel de violence. L’OEP a par ailleurs pris acte de la volonté du condamné de retourner dans son pays d’origine et des démarches entreprises dans ce sens avec le soutien de la prison de Thorberg. En définitive, l’OEP, considérant que les chances de réinsertion de I.________ paraissaient plus plausibles dans son pays d’origine et qu’il apparaissait peu probable, voire illusoire, d’attendre une quelconque évolution sur le plan introspectif, est arrivé à la conclusion qu’un élargissement anticipé avec un très long délai d’épreuve amènerait plus d’avantages.

f) Le 13 décembre 2021, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a procédé à l’audition de I.________, en présence de son défenseur d’office et du Ministère public. Interrogé sur le déroulement de son incarcération, le condamné a confirmé qu’elle se passait globalement bien, qu’il travaillait à l’atelier savonnerie et qu’il ne rencontrait de problème avec personne. Confronté à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre pour altercation physique avec un autre détenu, il a indiqué qu’il n’avait fait que se défendre face à un détenu qui s’était montré agressif envers lui.

A la question de savoir pour quelle raison il avait sollicité un suivi thérapeutique alors qu’il n’en concevait pas l’utilité, le condamné a déclaré : « Je suis motivé. J’ai eu un entretien avec une psychologue. J’ai ensuite discuté avec une psychiatre (...) Je voulais qu’ils m’aident car pour moi ce n’est pas facile. De temps en temps, j’ai des idées suicidaires. J’ai donc demandé de l’aide. Pour vous répondre, j’avais demandé un entretien par semaine mais par la suite, plus personne ne m’a appelé. Ce n’est pas moi qui ne suis pas motivé, ce sont eux qui ne le sont pas. Pour vous répondre, j’estime pour ma part en avoir besoin. Pour vous répondre, je souhaite avoir un tel suivi car ce n’est pas facile en prison. J’ai tout perdu. J’ai perdu ma jeunesse. Quand je pense à tout cela, j’ai envie de me suicider. Pour vous répondre, si j’ai tout perdu, c’est à cause de la justice. Je veux parler désormais du futur et commencer une nouvelle vie ». Sur demande du Ministère public, I.________ a accepté de délier du secret le personnel médical de la prison de Thorberg ainsi que tout médecin à qui il avait adressé sa demande de suivi. Il a précisé : « (...) J’avais déjà vu un psychiatre lorsque j’étais aux EPO (...) de temps en temps, on n’est pas bien, on est triste, on a besoin d’aide. C’est tout. Je suis à Thorberg depuis le 6 décembre 2018. J’ai écrit des lettres mais on ne me rappelle pas (...) La justice a dit que je devais faire une thérapie. J’ai accepté. C’est aussi parce que de temps en temps je suis triste que j’ai fait une demande ». Lorsque la Procureure lui a demandé s’il avait conscience que la réussite d’une thérapie dépendait d’un changement de positionnement de sa part et de sa reconnaissance des actes pour lesquels il avait été condamné, il a répondu : « Oui, j’ai compris (...) ce que je veux, c’est rentrer chez moi. C’est tout. Rien de plus. Je veux oublier tout ça. Ce qu’il s’est passé, s’est passé ».

Interrogé à propos de son positionnement quant aux actes pour lesquels il avait été condamné, I.________ a déclaré : « Ma position est toujours la même. Pour vous répondre, cela ne sert à rien de me poser la question. Il faut demander à des experts. Je préfère garder le silence. Je ne veux plus parler de ça ». Il a toutefois ajouté : « Je veux sortir de prison et recommencer ma vie. Je veux trouver une femme, me marier et avoir des enfants, trouver du travail. Pour vous répondre, je considère toujours ne pas être une personne violente. Dès que les gens me respectent, je les respecte aussi. Vous me demandez comment je réagis si une personne me manque de respect. Je préfère garder mes distances. Je ne réagis pas par la violence. Vous me demandez dès lors pourquoi j’ai des altercations avec des codétenus. Je me protège. C’est tout. Pour vous répondre, je n’aime pas la violence. Vous me rappelez les faits ayant justifié ma condamnation du 27 octobre 2016. Je préfère garder le silence ».

Invité à préciser ses projets d’avenir, I.________ a déclaré : « Je veux travailler. Pour vous répondre, je vais travailler avec mon cousin. Vous me demandez en quoi consistera ce travail. Je vendrai des cartouches de cigarettes. Pour vous répondre, mon cousin a un magasin. Pour vous répondre, ce magasin se trouve au Kosovo, à [...]. Pour vous répondre, c’est également l’endroit où habite mon frère. Pour vous répondre, mon cousin a suffisamment de travail pour m’engager. Pour vous répondre, je vais gagner 300 euros pour commencer. Pour vous répondre, le nom de l’entreprise est [...]. Vous me demandez à quand remonte mon dernier contact téléphonique avec mon cousin. Mon cousin n’était pas là. J’ai discuté avec mon frère qui lui a discuté avec mon cousin. Pour vous répondre, il n’y a pas de problème avec ma famille, on est proche, on s’entraide. Pour vous répondre, cela fait longtemps que je n’ai plus discuté avec mon cousin. J’ai tenté de le joindre à deux reprises mais il n’était pas disponible à chaque fois. J’ai laissé tomber. Pour vous répondre, je parle de temps en temps avec mon frère. Vous me dites que le rapport de la prison mentionne le peu de contacts que j’ai avec l’extérieur. Je ne vais pas appeler les gens toutes les cinq minutes. En plus, les appels coûtent cher. S’agissant du logement, je vais aller habiter chez mon frère, à [...]. Vous me demandez pourquoi j’ai indiqué lors du jugement que j’étais fils unique. [Le condamné rigole.] Je n’ai aucune idée pourquoi le jugement indique que je suis fils unique ».

A la question de savoir s’il collaborerait à son renvoi de Suisse en cas de libération conditionnelle, I.________ a déclaré : « Oui. Je voulais rester en Suisse mais s’ils décident que je dois partir, je partirai. Pour vous répondre, la situation dans mon pays s’est améliorée depuis que je l’ai quitté. On peut désormais trouver plus facilement du travail ». Invité par son défenseur à préciser les conditions de vie qui seraient les siennes au Kosovo, il a déclaré : « Je vais vivre chez mon frère à [...] et travailler avec mon cousin. Pour répondre à mon avocat, il a une maison (...) Je peux donner le numéro de téléphone de mon frère pour prouver que j’en ai bien un. Pour répondre à la Présidente du Collège, je ne sais pas pourquoi les experts psychiatres ont également retenu que j’étais fils unique dans leur rapport du 4 décembre 2009. Pour répondre à la Procureure, je me suis peut-être trompé. Je ne parlais pas bien français à cette époque. Mon avocat se réfère au rapport du 2 juillet 2020 qui fait état d’un demi-frère au Kosovo. Pour répondre à la Présidente du Collège, le frère dont je parle est bien ce demi-frère (...) nous avons le même père mais pas la même mère. Il est plus jeune que moi. Il a 31 ans. La Présidente du Collège me rappelle que mes parents sont décédés dans un incendie lorsque j’avais 19 ans (...) mon père a eu un enfant avec une autre femme alors qu’il était toujours en couple avec ma mère. Pour répondre à la Procureure, mes parents ne sont pas décédés dans un incendie. Pour répondre à la Procureure qui me rappelle qu’à une autre reprise, j’avais déclaré qu’ils étaient décédés lorsque j’avais cinq ans, ils sont décédés lorsque j’avais 19 ou 20 ans. Je ne sais pas ce que le traducteur a dit. C’était il y a longtemps ».

Au terme de l’audience, la Procureure a requis la production, par la prison de Thorberg, des courriers adressés par I.________ dans lesquels il demandait un suivi psychothérapeutique. La Procureure a requis en outre que la situation du condamné soit soumise à l’examen de la Commission interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC).

Le défenseur d’office de I.________ a quant à lui requis la production de la décision du 20 septembre 2002 prononcée par l’Office fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après : SEM) ayant rejeté la demande d’asile déposée par le condamné à l’époque, de sorte à connaître les motifs qu’il avait fait valoir à l’appui de sa requête ainsi que sa situation familiale.

g) Il ressort en substance de la décision prononcée le 20 septembre 2002 par l’Office fédéral des réfugiés – qui a été versée au dossier (P. 11) – que I.________ a déposé une demande d’asile le 14 avril 2002, dans laquelle il indiquait être ressortissant yougoslave, d’ethnie albanaise, qu’il habitait à [...] (au sud de la Serbie), chez son oncle et qu’au printemps 2002, la police, qui le soupçonnait de s’être engagé au sein des forces armées dissidentes, avait tenté de l’interpeller à plusieurs reprises, qu’il était parvenu à s’enfuir mais que, craignant d’être emprisonné, il avait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse le 1er avril 2002. A l’appui de sa demande d’asile, I.________ avait produit un document prétendument émis par un Tribunal de la ville de [...], supposé attester qu’une procédure était ouverte à son encontre. Des investigations menées par l’Office fédéral des réfugiés, il était toutefois ressorti que ce document était un faux. En définitive, l’autorité est arrivée à la conclusion que le statut de réfugié ne pouvait être reconnu à I.________, en raison du fait que ses allégations reposaient sur un moyen de preuve faux ou falsifié, qu’elles étaient insuffisamment fondées (l’intéressé n’ayant pas été en mesure de préciser les dates auxquelles la police serait venue pour l’interpeller) et qu’elles étaient invraisemblables (l’intéressé étant resté au domicile de son oncle alors qu’il se savait recherché par la police, plutôt que d’avoir chercher à se mettre en lieu sûr).

h) Par courrier du 21 février 2022 (P. 17), l’Institut de médecine forensique de l’université de Berne a indiqué que les demandes de suivi émises par les détenus n’étaient pas conservées après qu’elles avaient été traitées, si bien qu’il n’était pas possible de transmettre la demande faite par I.________ à ce propos.

i) La CIC a tenu une séance les 21 et 22 mars 2022 au cours de laquelle la situation de I.________ a été abordée (P. 18). La CIC a constaté que, en dépit des recommandations réitérées tant des évaluations criminologiques, des réseaux que de ses précédents avis, le condamné ne s’était engagé dans aucune démarche thérapeutique de remise en question de sa violence ou d’examen de son implication dans les actes pour lesquels il avait été condamné. La CIC en a déduit que les éléments déterminants majeurs de la situation de I., conjuguant une adaptation correcte au cadre de la détention et la persistance de traits criminologiques, restaient inchangés et ne laissaient envisager aucune perspective d’évolution au moins à moyen terme. Dans ces circonstances, la détention s’avérait davantage revêtir une fonction sécuritaire qu’une visée de réhabilitation ou de prévention de la récidive. Prenant acte de la proposition de l’OEP tendant à l’octroi de la libération conditionnelle subordonnée au renvoi de Suisse de I., la CIC s’est distanciée de ce point de vue, considérant qu’il était préférable de privilégier la poursuite d’une démarche de transfèrement de l’intéressé vers le système pénal kosovar, cette perspective paraissant plus cohérente avec la nature des actes du condamné, le quantum de la peine prononcée et le risque criminel qu’il était susceptible de représenter dans son pays. Dans l’éventualité où cette solution ne pourrait être mise en œuvre, la CIC a estimé qu’il serait alors toujours temps d’examiner la proposition de l’OEP.

j) Dans son préavis du 12 avril 2022, le Ministère public a d’abord constaté que I.________ persistait toujours à nier les faits extrêmement graves pour lesquels il avait été condamné, faisant montre d’un manque total d’amendement et de remise en question ; que le suivi thérapeutique volontaire qui lui avait été suggéré d’entreprendre était apparu voué à l’échec compte tenu de l’absence de trouble mental ou de pathologie d’une part, mais également du manque de motivation et de remise en question du prénommé ; qu’ainsi, il apparaissait que seules des raisons stratégiques avaient amené le condamné à entreprendre une démarche de soins au détriment d’une réelle volonté de travailler sur son potentiel de violence ; et que dans ces circonstances, on ne saurait suivre l’OEP qui retenait que d’une certaine façon, I.________ avait pris acte des recommandations de soins émises de longue date par les différentes entités amenées à évaluer sa situation.

Le Ministère public a en outre constaté que depuis la précédente décision du Collège des Juges d’application des peines, I.________ présentait toujours des projets d’avenir vagues, et qu’il n’avait aucune preuve concrète pour rendre ceux-ci crédibles. De surcroît, la Procureure a considéré que les déclarations du condamné devaient être prises avec la plus grande prudence, vu les informations contradictoires qu’il avait données encore récemment – lors de son audition – au sujet de sa famille.

En définitive, tout en admettant qu’il serait illusoire d’attendre une évolution de I.________ sur le plan introspectif, la Procureure s’est distancée de l’avis émis par l’OEP selon lequel la libération conditionnelle devrait être accordée au motif que l’exécution du solde de peine ne serait d’aucune utilité pour amener le condamné à la reconnaissance de ses actes et travailler son impulsivité, de même que son potentiel de violence. Se référant à l’arrêt rendu le 13 août 2021 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral consécutivement au premier examen portant sur la libération conditionnelle, elle a rappelé qu’un tel élargissement ne pouvait pas être accordé si l’intérêt et la sécurité publics prévalaient au regard du pronostic et de l’importance des biens juridiques menacés et que dans le cas d’espèce, les biens juridiques qui avaient été lésés – la vie et l’intégrité corporelle – étaient de grande valeur.

Au vu de ce qui précède, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle, considérant que les conditions de celles-ci n’étaient pas réunies.

k) Par courrier du 13 mai 2022, par son défenseur d’office, I.________ a fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché un manque de collaboration et de motivation pour entreprendre un suivi thérapeutique, dès lors qu’il en avait précisément fait la demande et que c’étaient les thérapeutes approchés qui lui avaient refusé cette opportunité. A propos de ses projets d’avenir, il a fait valoir qu’on ne pouvait les qualifier de « vague », puisqu’il avait, lors du premier examen portant sur sa libération conditionnelle, produit un contrat de travail d’une part et qu’on ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir apporté des pièces justificatives supplémentaires d’autre part, dès lors que la teneur exacte de celles-ci ne lui avait pas été explicitée par l’OEP ou le Ministère public. I.________, se référant aux coûts considérables découlant de l’incarcération d’un individu, respectivement aux objectifs d’une telle incarcération – à savoir l’amélioration du pronostic légal et la diminution du risque de récidive – a par ailleurs fait valoir que dans la mesure où ces objectifs ne pourraient – à dires des intervenants à son dossier – être atteints, il serait disproportionné de poursuivre l’exécution de sa peine. Il a dès lors conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement à ce qu’il soit transféré dans un établissement de détention ouvert.

l) Par décision du 18 août 2022, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à I.________ (I), a arrêté l’indemnité de Me Julian Burkhalter à 3'159 fr. 10, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de procédure, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).

Les premiers juges ont d’abord observé que la situation de I.________ n’avait que très peu évolué depuis le précédent examen portant sur sa libération conditionnelle ; exceptés une amélioration sensible de son comportement en détention et le fait qu’il semblait désormais mieux gérer sa frustration, il apparaissait que le travail d’introspection et l’amendement du condamné n’avaient aucunement évolué, puisqu’il persistait à contester les faits extrêmement graves pour lesquels il avait été condamné le 27 novembre 2012 et à se dire victime d’un complot. Les premiers juges ont par ailleurs observé que le condamné avait catégoriquement refusé d’aborder les faits ayant mené à sa condamnation lors de son audition par la Présidente du Collège, se bornant à expliquer qu’il voulait uniquement parler du futur, recommencer une nouvelle vie et « oublier tout ça ».

Les premiers juges ont en outre relevé que si le condamné avait tenté de s’engager dans un processus thérapeutique, celui-ci s’était soldé par un échec en raison notamment de son manque de motivation à s’investir de manière authentique dans une telle démarche et qu’il apparaissait à ce titre qu’il avait davantage cherché à satisfaire les autorités dans le seul but d’obtenir une libération conditionnelle, éventuellement de soigner sa « tristesse » engendrée par sa détention, plutôt que d’entamer un véritable travail sur ce qui lui était reproché. Les premiers juges ont ainsi considéré que le condamné ne semblait absolument pas conscient de son problème de violence, comme le démontraient les propos qu’il avait tenus lors de son audition par la Présidente du Collège, ce qui ne manquait pas d’inquiéter.

Les premiers juges se sont encore étonnés des propos du condamné s’agissant de ses projets d’avenir, qu’ils ont considérés comme étant si ce n’est contradictoires, à tout le moins incohérents, en particulier concernant sa famille au Kosovo, de telle sorte qu’il convenait de n’y accorder qu’un crédit mesuré. Ils ont par ailleurs relevé qu’il pouvait valablement être attendu du condamné – après plus d’une année depuis le premier examen portant sur sa libération conditionnelle – qu’il fournisse un projet concret de retour au Kosovo et des pièces à l’appui de celui-ci.

En définitive, les premiers juges ont considéré, face à la stagnation complète de la situation du condamné, que le risque de récidive présenté par celui-ci restait élevé et que les biens juridiques à protéger étaient particulièrement importants, de sorte qu’un élargissement anticipé ne saurait être envisagé. Ils ont en outre estimé que la même conclusion devrait être posée si un retour du condamné dans son pays d’origine pouvait être envisagé, étant rappelé que l’exécution d’une peine privative de liberté pouvait également revêtir un aspect sécuritaire et que le simple fait qu’une remise en question du condamné ne puisse pas être envisagée n’était pas un blanc-seing à sa libération, ce d’autant qu’en l’état, seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur pouvait être posé. Pour le surplus, les premiers juges ont considéré que les règles de conduite proposées par la défense ne pourraient pas être mises en œuvre dans la mesure où le condamné, dénué de statut légal en Suisse, devrait quitter le pays à sa libération et qu’à l’instar de ce qu’avait indiqué la CIC, seul un transfèrement au Kosovo pourrait entrer en ligne de compte.

C. Par acte du 29 août 2022, par son défenseur d’office, I.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat de la violation du principe de célérité par l’autorité intimée et à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre préjudiciel, il a, d’une part, requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, en ce sens que Me Burkhalter soit désigné comme son défenseur d’office et d’autre part, sollicité que la Chambre de céans lui indique les pièces dont elle aurait besoin pour statuer sur un projet concret de retour au Kosovo.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (Art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et du principe de la bonne foi. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir expliqué pourquoi un contrat de travail ne constituerait pas « un projet concret ». Il soutient en outre que les premiers juges auraient dû lui indiquer les pièces dont ils avaient besoin pour admettre l’existence d’un réel projet de réinsertion dans la mesure où il ne lui était pas possible de produire un nombre indéterminé de pièces, sans connaître leur pertinence.

2.1

2.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer ultérieurement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_887/2021 du 25 mai 2022 consid. 7.2).

2.1.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans les relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 1B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.3). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénale mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 1B_96/2021 précité).

2.2 En l’espèce, le recourant a effectivement produit, lors de la précédente procédure de libération conditionnelle, un contrat de travail qu’il dit avoir conclu avec l’entreprise de son cousin au Kosovo (cf. P. 16 in AP20.014648-LAS (P. 4)). Dans son arrêt du 27 janvier 2021, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 13 août 2021 (TF 6B_387/2021), la Chambre des recours pénale avait toutefois estimé qu’à la lecture des réponses du recourant aux questions qui lui avaient été posées sur son futur emploi et sur l’entreprise de son cousin lors de l’audience du 27 octobre 2020 (P. 13, p. 6 in AP20.014648-LAS), on ne pouvait que confirmer l’appréciation du Collège des Juges d’application des peines selon laquelle les projets formulés devaient être davantage élaborés afin de permettre, à terme, de constituer un facteur protecteur suffisant (CREP 27 janvier 2021/80, p. 24).

La décision présentement entreprise mentionne, en page 7, que lorsqu’il a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines le 13 décembre 2021, le recourant a indiqué, s’agissant de ses projets futurs, qu’il souhaitait collaborer en vue de son renvoi au Kosovo, pays dans lequel il travaillerait dans le magasin d’un cousin, qu’il n’avait toutefois plus de contacts avec ce dernier depuis longtemps, qu’il avait ajouté qu’il vivrait chez un frère et qu’il avait ri lorsque la Présidente lui avait opposé le fait qu’il avait précédemment déclaré être fils unique. Dans la partie « en droit » de leur décision, les premiers juges ont considéré, s’agissant des projets futurs du recourant, qu’outre le fait qu’ils étaient rigoureusement identiques à ceux présentés lors de l’année précédente, il était étonnant de constater que l’intéressé avait tenu des propos totalement incohérents voire contradictoires à propos de sa famille au Kosovo et qu’il n’avait donc pas su rassurer l’autorité sur leur bien-fondé. Ils ont par ailleurs ajouté que contrairement à ce que soutenait la défense, il pouvait valablement être attendu du condamné, après plus d’une année depuis le dernier examen portant sur sa libération conditionnelle et de nombreuses années en détention, qu’il fournisse un projet concret de retour au Kosovo et des pièces à l’appui de celui-ci.

Cette motivation est clairement suffisante pour permettre au recourant, ainsi qu’à la Chambre de céans, de saisir les raisons qui ont conduit le Collège des Juges d’application des peines à considérer qu’en dépit de la production d’un contrat de travail, l’existence d’un projet de réinsertion sérieux et concret au Kosovo ne pouvait être retenue. C’est donc à tort que le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu.

Pour le reste, les autorités judiciaires appelées à se prononcer dans le cadre de la précédente demande de libération conditionnelle du recourant avaient déjà clairement exposé que les projets de retour allégués par ce dernier étaient, malgré la production d’un contrat de travail, insuffisamment élaborés. Le recourant est par ailleurs assisté d’un défenseur d’office dont la mission consiste notamment à l’orienter sur les démarches à entreprendre pour consolider le projet qu’il dit avoir et convaincre les autorités de son sérieux, à supposer bien sûr que ce projet existe vraiment. Il n’appartenait en revanche pas aux juges de première instance, pas plus du reste qu’à l’autorité de recours, de lui préciser les pièces et informations complémentaires à fournir. C’est donc en vain que le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi.

Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.

Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec le « pronostic différentiel » exigé en cas de libération conditionnelle et sur lequel il estime que les premiers juges ne se seraient pas prononcés.

3.1 Les principes en lien avec le devoir de motivation du juge ont été exposés au considérant 2.1 supra.

3.2 En l’espèce, le Collège des Juges d’application des peines a notamment exposé être d’avis, face à la stagnation complète de la situation du condamné, que le risque de récidive présenté par celui-ci restait élevé alors que les biens juridiques protégés étaient particulièrement importants et qu’ainsi, un élargissement ne pouvait être envisagé. Il a par ailleurs précisé que cette conclusion serait la même si un retour du condamné dans son pays d’origine était envisagé, tout en rappelant expressément à la défense que l’exécution d’une peine privative de liberté pouvait également revêtir un aspect sécuritaire et que le simple fait qu’une remise en question du condamné ne puisse être envisagée n’était pas un blanc-seing pour sa libération.

On comprend, à la lecture de cette motivation, que les premiers juges ont estimé que même si on ne pouvait pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine du recourant, la priorité devait être en l’occurrence accordée à la sauvegarde de la sécurité publique. Ce faisant, ils se sont clairement prononcés sur la question du « pronostic différentiel » exigé par la jurisprudence, même si ces termes n’ont pas été expressément utilisés.

Le grief du recourant doit donc être rejeté.

Le recourant invoque la violation de l’art. 86 CP. Après avoir exposé les principes applicables à la libération conditionnelle et notamment la jurisprudence rendue à propos de cette disposition (cf. ch. 2.2 à 2.8), le recourant fait valoir qu’il ignore pourquoi seul un pronostic défavorable pouvait être posé, que l’OEP et l’établissement pénitentiaire avaient émis des préavis favorables, et qu’il ne comprend pas pourquoi les premiers juges ont indiqué que seul un éventuel transfèrement au Kosovo pourrait entrer en ligne de compte, alors qu’ils se prononcent contre un projet de réinsertion dans ce pays, ce qui serait contradictoire.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est ainsi plus nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b), il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive qu’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité).

Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d’un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb).

4.1.2 4.1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, ni se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait pas non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd 2014, n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées).

4.1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4).

4.2 En l’espèce et comme cela a été évoqué ci-dessus, les premiers juges ont clairement indiqué les motifs pour lesquels un pronostic défavorable devait être posé. Ils ont en effet considéré que le condamné stagnait dans une posture de déni de son potentiel de violence, respectivement ne démontrait aucune volonté d’entreprendre une démarche sincère d’introspection malgré plusieurs années d’incarcération et des recommandations réitérées des différents intervenants dans ce sens, qu’il ne parvenait pas non plus à rassurer l’autorité en présentant des projets d’avenir concrets et plausibles et que l’importance particulière des biens juridiques à protéger était telle qu’elle commandait la poursuite de l’exécution des peines privatives de liberté. Ce faisant, ils ont exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la proposition de l’OEP ne pouvait être suivie. Le recourant se borne pour sa part à feindre ne pas avoir compris la motivation de l’autorité de première instance mais n’explique pas en quoi celle-ci serait erronée, que ce soit sous l’angle des faits ou du droit, ni a fortiori quels motifs commanderaient de prendre une autre décision. Dans ces conditions, il ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative.

Quant à l’argument relatif au transfèrement du recourant, on peine à le saisir, d’autant que les premiers juges ne se sont pas prononcés contre un projet de réinsertion au Kosovo mais ont simplement considéré qu’à ce stade celui présenté n’était pas abouti.

Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant soutient enfin que « vu la durée de la présente procédure, il y a lieu de constater la violation du principe de célérité et la mise en charge des frais de procédure à la charge de l’Etat ».

Ce grief, nullement motivé, est irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 août 2022 confirmée.

La désignation d’un défenseur d’office déployant ses effets durant toute la procédure pénale – sauf dans les cas de révocation –, le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 17 mai 2022/344 consid. 3). Partant, la conclusion tendant à la désignation pour la procédure de recours, en qualité de défenseur d’office, de Me Julian Burkhalter, qui a été désigné le 2 novembre 2021 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, est sans objet.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant – au vu du caractère sommaire du recours – à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 18 août 2022 est confirmée.

III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est sans objet.

IV. L’indemnité allouée à Me Julian Burkhalter, défenseur d’office de I.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.

V. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de celui-ci.

VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de I.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julian Burkhalter, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

Office d’exécution des peines,

Direction de la prison de Thorberg,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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