Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 664

TRIBUNAL CANTONAL

664

PE20.021382-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 septembre 2024


Composition : M. K R I E G E R, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter


Art. 29 al. 2 Cst. ; 429 al. 1 let. a et c et al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2024 par R.________ contre la décision sur les conséquences économiques accessoires d’un classement rendue le 11 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021382-RETG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 2 décembre 2020, [...] a déposé plainte pénale à l’encontre, notamment, de R.________. Il était reproché à ce dernier d’avoir, depuis un endroit indéterminé, aux alentours du mois de septembre 2020, posté plusieurs publications sur le réseau social Instagram depuis son compte « [...] » faisant référence au [...], géré par la société [...], et aux violences qui auraient eu lieu au sein de l’établissement, telles que :

« A tout les mecs qui viennent en MP me dire que j'ai raison et qu'ils noux soutiennent et que la situation est inacceptable… C'EST LE MOMENT DE REPOSTER SUR VOS STORYS ET MURS PERSO. SVP SOYEZ ALLIÉES ACTIVEMENT! C'est ensemble qu'on changera les choses » ;

« LES MECS QUI SONT DES SABLES MOUVANTS. TU PENSES QU'ILS SONT DÉJÈ ENLISÉS JUSQU'AU COU MAIS NON ILS PARVIENNENT À S'ENFONCER ENCORE PLUS DANS LEUR MERDE » ;

« Je préfère encore être abrutie, punk à chien, activiste et assistée que d'être aussi bête, peu instruit, lâche et méprisant que vous les mecs. J'ai pas oublié les violences vécues en club sous vos yeux et vos silences complices. Oh oui [...] tu sais de quoi et qui je parle car t'étais témoin donc ta posture de défenseur de La Liberté laisse moi rire » ;

« Et [...] AKA [...] QUI CACHE SON ANONYMAT DERRIÈRE LE COMPTE DU FOLKLOR. J'AI PAS OUBLIÉ LES FOIS OU TU ME PAYAIS LA MOITIE DE MON CACHET. J'AI PAS OUBLIÉ TES BLAGUES GÊNANTES » ;

« Et aux autres qui me fouttent la pression j'ai honte pour vous et je prendrai même plus la peine de me justifier et de voux répondre (sic). Vous faites partis (sic) du problème ».

b) Il était également reproché à R.________ d’avoir, depuis un endroit indéterminé, entre le 7 et le 8 septembre 2020, publié une « story » sur le réseau social Instagram, depuis son compte « [...] », sur laquelle figurait la référence de [...], présentant cet établissement comme « pro culture du viol ».

B. a) Le 20 mars 2023, la direction de la procédure a invité les parties à formuler d’éventuelles prétentions fondées sur les art. 429 ou 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Par lettre reçue le 29 mars 2023 (P. 37), R.________, par son défenseur de choix, a requis l’allocation d’une indemnité au sens de 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de la note d’honoraires et débours transmise, d’un montant de 8'312 fr. 80 (P. 37/1). Le prévenu a également réclamé une indemnité de 500 fr. pour la réparation du tort moral prétendument subi du fait de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre à la suite de la plainte déposée par [...], laquelle lui semblait « avoir été utilisée comme moyen de pression et de dissuasion notamment à l’égard du prévenu, parce qu’il a[vait] osé relayer la parole et/ou les expériences problématiques de personnes client.e.x.s et/ou employé.e.x.s de l’établissement par le biais des réseaux sociaux ».

b) Les propos énoncés sous lettre A.b ont entraîné la condamnation pour diffamation de Nyx Nina Bérénice Lebrun par ordonnance pénale séparée du 8 mai 2023 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), à laquelle le prévenu a formé opposition.

C. Le 8 mai 2023 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________, pour diffamation en tant que cela concernait les propos listés sous lettre A.a (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de décision à la charge de l’Etat (III).

Par arrêt du 4 décembre 2023 (n° 978), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par R.________ contre cette ordonnance (I), l’a annulée au chiffre II de son dispositif, l’a maintenue pour le surplus (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III).

D. Par décision du 11 juin 2024, le Ministère public a fixé à 3'257 fr. 95, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à R.________ en application de l’art. 429 al. 1 CPP (I), a rejeté toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (II) et a dit que les frais de la présente décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré qu’au vu de la complexité de la cause et des opérations effectuées, le temps consacré au mandat selon la liste d’opérations, soit 20h45, était manifestement excessif. Tel était notamment le cas de la durée de 7 heures et 5 minutes de « conférence client-e, conférence interne, préparation entretien » en sus des deux auditions du prévenu qui n’avaient duré que 15 minutes devant la police et une heure devant le Ministère public. De même, la durée de 6 heures et 30 minutes consacrée aux opérations telles que « note état de la procédure, travail sur dossier, étude dossier » a été également tenue pour excessive, s’agissant d’un dossier de moins de quarante pièces, essentiellement composé de lettres d’avocats. Enfin, la Procureure a renoncé à indemniser les temps de vacation. Compte tenu de la difficulté toute relative de la cause, elle a estimé que 14 heures de travail paraissaient adéquates. Considérant qu’une petite partie des faits a été sanctionnée par une ordonnance pénale, c’est en définitive seule une durée d’activité (réduite) de 10 heures qui a été indemnisée, au tarif horaire de 250 fr., la cause ne présentant aucune complexité. Aux honoraires nets ont été ajoutés des frais de vacation, par deux fois 200 fr., de même que la TVA et les autres débours, l’indemnité totale allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étant ainsi arrêtée à 3'257 fr. 95.

En ce qui concerne l’indemnité requise à titre de réparation morale, la magistrate a rappelé que le prévenu n’avait pas fait l’objet d’un mandat d’amener ; en outre, s’il avait vécu certains désagréments, comme deux auditions d’une durée relativement courte, ceux-ci étaient toutefois inhérents à toute procédure pénale, si bien qu’il ne se justifiait pas de lui allouer une quelconque indemnité pour tort moral.

E. Par acte du 24 juin 2024, Nyx Nina Bérénice Lebrun, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté une violation du droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour tort moral, qu’il soit constaté une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et du principe de l’égalité des armes, que la décision soit annulée qu’en tant qu’elle lui alloue une indemnité de 3'257 fr. 95 et qu’elle rejette toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, qu’une indemnité de 8'312 fr. pour ses dépenses et une réparation de 500 fr. à titre de tort moral lui soient octroyées et que la décision soit confirmée pour le surplus. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. « En tout état de cause », il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 17 septembre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une décision portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La distraction des dépens prévue par le nouvel art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, n’y change rien, étant ajouté que l’indemnité dont la quotité est litigieuse est, selon la lettre même du chiffre I de la décision, allouée à la partie, et non au défenseur.

1.4 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires faisant suite à un classement. S’élevant à 5'054 fr. 85 (8'312 fr. 80 - 3'257 fr. 95), le montant contesté est supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), ce qui place la cause dans la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision entreprise.

2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1 ; TF 6B_205/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.1.1).

Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.3 Dans le cas particulier, la motivation de la décision est suffisante pour que le recourant ait pu comprendre et contester celle-ci, ce qu’il a au demeurant fait. Au surplus, une éventuelle violation du droit d’être entendu pouvait être réparée en procédure de recours, au vu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Le moyen déduit du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2).

3.1.2 Selon la jurisprudence, l'indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CREP 2 mai 2022/304). Confirmant sur ce point ce dernier arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que ce tarif était adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61).

3.2 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement partiel en vertu du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 8 mai 2023, maintenu par arrêt de la Chambre de céans du 4 décembre 2023, déjà mentionné. Les frais relatifs à ce classement ont été laissés à la charge de l’Etat (ch. III, également maintenu). Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en relation avec ce classement partiel. Il découle du précédent arrêt de la Chambre de céans que l’assistance d’un avocat devait en principe être considérée comme raisonnable.

3.3 En l’espèce, la note d’honoraires et frais produite le 27 mars 2023 (P. 37/1) mentionne une durée d’activité de 16 heures et 5 minutes d’avocats associés de l’Etude, au tarif horaire de 350 fr., ainsi qu’une durée d’activité de 4 heures et 40 minutes de collaboratrice, au tarif horaire de 240 fr., soit un total de 20 heures et 45 minutes. La liste d’opérations mentionne également deux trajets en train Genève-Lausanne, aller-retour, à 45 fr. 60 chacun, ainsi que deux autres déplacements, l’un à 525 fr. (associé) et l’autre à 360 fr. (collaborateur).

3.4 Le recourant fait d’abord valoir qu’il devait défendre ses intérêts seul face à la société plaignante, représentée par des avocats et « sollicitant des montants faramineux à titre de conclusions civiles » (mémoire de recours, p. 7, par. 6). Il ajoute que l’activité de son défenseur de choix n’a été « nullement excessive, ni superflue et encore moins abusive » (mémoire de recours, p. 8, par. 4) et qu’il a fallu notamment préparer des déterminations au Ministère public pour faire valoir son droit de refuser de donner suite à la demande de production de diverses publications, ainsi que pour s’opposer à la demande de perquisition et de séquestre de son téléphone et de ses appareils numériques ; en outre, il a fallu préparer une demande de réquisition de preuves et de classement, formuler des réquisitions en indemnisation pour les frais de défense et le tort moral, ainsi que préparer un recours contre l’ordonnance de classement partiel.

Le recourant affirme en deuxième lieu que tous les entretiens avec son défenseur étaient nécessaires. Il soutient en troisième lieu que le tarif horaire de 250 fr. retenu par le Ministère public est inadéquat au regard de la complexité de la cause et fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle et financière. Enfin, il développe des moyens en lien avec le principe d’égalité des armes, rappelant qu’il s’est trouvé face à une société qui a sollicité une indemnité de 12'929 fr. 25, correspondant à 35,77 heures de travail d’avocat à 350 fr. l’heure et qu’une indemnité réduite de 4'240 fr. 70 a été octroyée à sa partie adverse par l’ordonnance pénale du 8 mai 2023.

3.5 Il convient de relever avant toute autre considération que l’indemnité contestée a été arrêtée comme il suit :

  • 10 heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 250 fr., par 2'500 fr. ;

  • débours, par 625 fr. ;

  • vacations, par 400 fr. ;

  • honoraires bruts : 3'025 fr. (2'000 fr. [au lieu de 2'500 fr., réd.]

  • 625 fr. + 400 fr.), soit 3'257 fr. 95 TVA comprise, au taux de 7,7 %, s’agissant d’opérations antérieures au 1er janvier 2024.

S’agissant du temps consacré aux diverses déterminations, il ne s’agit, quoiqu’en dise le recourant, pas d’une affaire particulièrement complexe. En effet, dans la mesure où elle a trait à de prétendues infractions contre l’honneur proférées sur les réseaux sociaux, le contenu des écrits dénoncés par la partie plaignante était d’emblée déterminé par les captures d’écran produites en annexe à la plainte (P. 5), de sorte que ces faits n’ont nécessité aucune mesure d’instruction. Le fait que le prévenu a dû notamment se déterminer le 3 mars 2023 sur diverses réquisitions ne constitue pas une circonstance inhabituelle dans ce genre de procédure. Au demeurant, il n’a été entendu qu’à deux reprises, la première fois par la police, pendant 15 minutes (P. 10, soit de 9h30 à 9h45, le 18 mai 2021) et non 30 minutes comme indiqué dans la liste d’opérations, et la seconde par la Procureure le 23 février 2023, durant une heure (PV aud. 2).

Comme la Procureure, il y a lieu de considérer que les durées des conférences avec le client figurant sur la liste ont été excessives, comptabilisées à 7 heures et 35 minutes. Si l’on veut bien admettre 1 heure et 15 minutes de conférence le 17 mai 2021 et 20 minutes le 18 mai 2021 avant l’audition par la police, on ne peut admettre encore 30 minutes de téléphone le 26 mai 2021, 45 minutes de conférence le 20 mai 2022, 1 heure et 30 minutes le 31 janvier 2023, 1 heure avant l’audition du 23 février 2023, 45 minutes le 1er mars 2023 et 30 minutes le 22 mars 2023. Il sera ainsi tenu compte très largement de 1 heure et 35 minutes en mai 2021, de 30 minutes en mai 2022, de 1 heure en février 2023 avant l’audition par la Procureure et de 45 minutes le 1er mars 2023 en vue du dépôt des déterminations du 2 février 2023, soit de 3 heures et 50 minutes au total à ce titre. A ces entretiens s’ajoutent neuf courriels au client, par 1 heure et 45 minutes, qui sont admis.

Comme l’a retenu le Ministère public, la cause n’est difficile ni en fait, ni en droit. A cet égard, les heures facturées au titre de la préparation de l’audition de police, de la rédaction d’une note sur l’état de la procédure, du travail sur le dossier, de l’étude du dossier intégral, de la conférence interne et des recherches juridiques, s’élèvent à 8 heures et 30 minutes, ce qui paraît très élevé. Les postes du 18 mai 2021 (préparation de l’audition de police) par 1 heure, ceux des 17 février et 21 février 2023 (préparation de l’entretien avec le client et de son audition par la Procureure) à raison de 2 heures et celles du 27 février 2023, 1er mars 2023 et 2 mars 2023 (travail sur le dossier) par 4 heures seront admis, soit 7 heures. Il y a lieu encore d’admettre les divers appels téléphoniques et courriers au Ministère public, par 1 heure et 25 minutes.

La durée d’activité totale à prendre en compte avant réduction est donc bien de 14 heures (3 heures et 50 minutes + 1 heure et 45 minutes + 7 heures + 1 heure et 25 minutes). Le moyen déduit de la fausse appréciation de l’ampleur et de la difficulté de la cause doit ainsi être rejeté. Au surplus, le taux de la réduction opérée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP pour tenir compte de la mesure dans laquelle le prévenu a été libéré des fins de la poursuite pénale, soit la proportion de 10/14, n’est pas contesté.

3.6 Le Ministère public a tenu compte d’un tarif horaire de 250 fr., soit le montant minimal du tarif. Or, le recourant requiert l’application d’un tarif différencié de 350 fr. pour les associés de l’Etude et de 260 fr. pour les collaborateurs. Même si le tarif permet de tenir compte des charges de l’Etude consultée, cette pratique n’est pas conforme à la jurisprudence cantonale, confirmée par le Tribunal fédéral, comme on l’a vu (JdT 2024 III 61 précité). En outre, les opérations ont pour l’essentiel été effectuées par une associée. Certes, comme déjà relevé, la cause n’était pas complexe, et aucune mesure de contrainte n’a été prononcée. Pour autant, il n’est pas toujours aisé, en matière d’infractions contre l’honneur réputées commises sur les réseaux sociaux, de différencier les contenus licites de ceux qui tombent sous le coup de la loi pénale. Dans ces circonstances, un tarif horaire de 300 fr. paraît s’imposer, même si le Ministère public a octroyé à la plaignante une indemnité fondée sur un tarif de 250 fr. dans l’ordonnance pénale frappée d’opposition. Les honoraires nets doivent donc être arrêtés à 3'000 fr. (10 x 300 fr.). Le recours doit être admis sur ce point.

3.7 On ne discerne aucune violation du principe d’égalité des armes dans le fait que l’ordonnance pénale du 8 mai 2023, frappée d’opposition, accorde à la partie plaignante une indemnisation totale de 4'270 fr. 70, soit 3’750 fr. d’indemnité, 187 fr. 50 de débours et 303 fr. 20 de TVA. La Chambre de céans rappelle à cet égard que l’indemnité de 4'240 fr. 70 a été répartie entre sept prévenus non tenus solidairement, la part incombant au recourant ne s’élevant qu’à 605 fr. 50 (ch. V de l’ordonnance).

3.8 Le recourant n’a pas contesté le montant de 625 fr. alloué à titre de débours. Or, celui-ci relève d’une erreur manifeste de calcul, puisqu’il devrait, sauf élément contraire, correspondre à 5 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit à 125 fr. pour des honoraires de 2'500 fr. et à 150 fr. pour des honoraires de 3'000 francs. Dès lors que la Chambre de céans ne peut pas revoir d’office au détriment du recourant ce montant de 625 fr., celui-ci ne sera pas modifié.

3.9 S’agissant des frais de déplacement, le Ministère public a alloué deux indemnités de 200 fr. chacune. Selon le chiffre 2.2 de la Directive 3.3 du Collège des procureurs du 1er novembre 2016, dans sa dernière modification du 19 juin 2024, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement à raison de 120 fr. pour les avocats et de 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2). Selon le même chiffre de la Directive susmentionnée, pour les déplacements à l’extérieur du canton, il faut indemniser les frais de transport réels de l’avocat breveté conformément au coût du déplacement par les transports publics ; il s’agira d’appliquer le demi-tarif de la 1re classe. Il faudra également indemniser les heures passées en déplacement, mais à un tarif horaire réduit de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un avocat stagiaire (CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1 et II.2.2). Dans le cas particulier, toutefois, le Ministère public n’a pas appliqué cette directive. Il sera donc tenu compte des prix des deux billets de train aller-retour, soit deux fois 45 fr. 60. A cela s’ajoute la durée du trajet, évaluée à une heure et 30 minutes, soit la durée du trajet en train et du déplacement à la police ou au Ministère public, soit deux fois 180 francs. Les débours totaux afférents aux vacations s’élèvent donc à 451 fr. 20 (2 x 225 fr. 60). Le recours doit être admis sur ce point également.

3.10 S’agissant enfin du tort moral requis en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). Or, l’enquête, en tant qu’elle a trait à la libération partielle du prévenu, n’est pas de nature à engendrer une souffrance suffisante, même si la procédure a été ouverte en 2020, la plainte remontant au 2 décembre de cette année. En effet, comme relevé par le Ministère public, il n’y a eu que deux auditions du prévenu, d’une durée de 15 minutes devant la police et d’une heure devant la Procureure ; aucune mesure de contrainte n’a été prononcée à son encontre ; les faits incriminés étaient d’une gravité toute relative ; les enjeux pécuniaires étaient relativement modiques ; le recourant n’allègue aucune conséquence professionnelle. A défaut de toute atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant, les conditions d’une réparation du tort moral selon l’art. 420 al. 1 let. c CPP n’étaient pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’allouer 500 fr. à ce titre.

Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée en application de l’art. 429 al. 1 CPP doit être arrêtée comme il suit :

  • 10 heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 300 fr., par 3'000 fr. ;

  • débours, par 625 fr. (cf. consid. 3.8 ci-dessus, le montant de 150 fr. découlant du taux de 5 % des honoraires ne pouvant être retenu) ;

  • vacations, par 451 fr. 20 ;

  • honoraires bruts : 4'076 fr. 20 (3'000 fr. + 625 fr. + 451 fr. 20), soit 4'390 fr. 05, TVA comprise, au taux de 7,7 %.

En définitive, le recours doit être partiellement admis comme décrit ci-dessus et la décision attaquée modifiée dans cette même mesure ; elle sera confirmée pour le surplus. A défaut de tout moyen du recours portant sur la distraction des dépens prévue par le nouvel art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 et applicable aux procédures alors pendantes (art. 448 al. 1 CPP), il n'y a pas lieu de modifier la décision sur ce point.

Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié (art. 428 al. 1 CPP), soit à hauteur de 770 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. Partant, le défenseur a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable, par son client, de ses droits pour la procédure de recours (cf. l’art. 429 al. 3 nouveau CPP). Il peut être retenu deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire pour la rédaction de l’acte de recours ainsi que trente minutes d’opérations futures, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 900 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. La pleine indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis et sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir à raison de la moitié, à hauteur de 496 fr. 50.

La distraction des dépens prévue par le nouvel art. 429 al. 3 CPP commande, comme déjà relevé, d’allouer l’indemnité au défenseur. De même, elle exclut toute compensation avec les frais mis à la charge du recourant selon l’art. 442 al. 4 CPP, faute d’identité entre débiteur et créancier.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 11 juin 2024 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

« I. fixe à CHF 4'390. 05 (quatre mille trois cent nonante francs et cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à R.________ en application de l’art. 429 al. 1 CPP ».

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant R.________ à raison de la moitié, soit à raison de 770 fr. (sept cent septante francs) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

IV. Une indemnité réduite de 496 fr. 50 (quatre cent nonante six francs et cinquante centimes) est allouée à Me Milena Peeva pour les dépenses obligatoires de R.________ occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Milena Peeva, avocate (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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