TRIBUNAL CANTONAL
661
PE22.024028-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 septembre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey
Art. 263, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.024028-AYP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 4 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une enquête préliminaire contre C.________ à la suite du dépôt de trois plaintes pénales à son encontre.
En particulier, le 23 novembre 2023, G.________ SA, devenue U.________ AG, a déposé une plainte pénale contre le prénommé notamment, en sa qualité d’administrateur des sociétés S.________ SA, anciennement F.________ SA, et W.________ SA, pour abus de confiance (Dossier C, P. 4). Elle lui reprochait entre autres de ne pas avoir restitué diverses machines, dont le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle AROCS 5 3248, châssis n° [...], malgré la résiliation des contrats de leasing et les demandes de restituer les objets concernés au 15 juin 2023 (Dossier C, P. 5/11). Elle craignait de surcroît qu’C.________ ne vende ce véhicule, dès lors qu’elle avait eu la confirmation qu’un autre véhicule faisant également l’objet d’un contrat de leasing avait d’ores et déjà été indument vendu.
B. Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public a séquestré le véhicule susmentionné aux motifs que celui-ci était toujours propriété d’U.________ AG et qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve, restitué à la lésée et/ou confisqué.
Un délai de dix jours a été imparti au prévenu pour remettre les clefs de ce véhicule à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne et indiquer à celui-ci le lieu de stationnement dudit véhicule. Cette injonction a été assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
C. Par acte du 2 septembre 2024, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le véhicule litigieux ne soit pas séquestré et à ce qu’il ne soit pas tenu d’en remettre les clefs à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; ATF 128 IV 145 consid. 1a).
La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 ; TF 1B_365/2022 précité ; TF 1B_490/2020 précité ; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 ; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3 ; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353).
1.2 Le recourant soutient que le véhicule séquestré n’appartiendrait pas à U.________ AG car il n’aurait pas été l’objet d’un contrat de leasing, ce qui ressortirait des pièces 3 et 4 produites avec le recours, ces documents établissant que le code 178 – changement de détenteur interdit – n’avait pas été mentionné sur le permis de circulation. Il expose également qu’à la suite de travaux commandés par F.________ SA à W.________ SA, la première aurait été empêchée d’honorer sa dette de 222’000 fr. en faveur de la seconde et qu’il aurait été convenu d’établir une reconnaissance de dette par laquelle F.________ SA, en sa qualité de « débiteur », s’engageait à verser un « prix » de 222'000 fr. à W.________ SA, en sa qualité de « créancier », pour un chantier à [...] « par facture ou paiement comptant » et, en cas de non-paiement, que la société débitrice « remplace les paiements par des objets de même valeur », à savoir les véhicules « Audi RS6 2022 », « Mercedes Benz Arocs 3248 2021 » – soit le véhicule litigieux – et une « remorque transport T40 ». Sur la base de ce document, le recourant aurait exigé la livraison des véhicules et les représentants des sociétés se seraient rendus au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 20 décembre 2022, où un nouveau permis de circulation aurait été établi au nom du recourant. Celui-ci invoque enfin qu’il utiliserait le véhicule pour mener à bien l’activité de sa société et que le séquestre l’exposerait à un dommage considérable.
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Trancher la question de la recevabilité du recours implique de déterminer également si le prévenu a la qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise.
Le recourant allègue être devenu propriétaire du véhicule séquestré. Tel ne paraît toutefois pas être le cas. Il ressort en effet d’un courrier du 25 juillet 2024 adressé par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au Ministère public que W.________ SA a été déclarée en faillite le 19 octobre 2023 et que cette société possède ce véhicule (P. 49). En outre, l’argumentation du recourant basée sur la reconnaissance de dette en faveur de cette société ne le concerne pas personnellement, d’une part, et celui-ci se contente d’alléguer qu’il serait désormais propriétaire de ce véhicule mais ne produit aucun justificatif l’établissant concrètement, d’autre part. Du reste, le recourant expose que le SAN lui aurait délivré une nouvelle carte grise, se référant à la pièce 4 produite avec son acte, soit une attestation délivrée le 2 septembre 2024 par ce service. Or, celle-ci porte uniquement sur la problématique de la mention du chiffre 178 et ne renseigne nullement sur l’identité du propriétaire du véhicule. De toute manière, si le recourant avait produit un nouveau permis de circulation à son nom, sa qualité de propriétaire aurait pu être sérieusement mise en doute, compte tenu ce qui précède. Il s’ensuit que le recourant n’établit pas être directement lésé par le séquestre contesté, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’C.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Miriam Mazou, avocate (pour U.________ AG),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :