TRIBUNAL CANTONAL
657
PE22.023858-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 septembre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz
Art. 69 CP ; 197, 263, 267
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A.________ contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 10 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023858-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) instruit depuis le 23 décembre 2022 une enquête préliminaire à l’encontre de A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0]), contrainte sexuelle (art. 189 CP), pornographie (art. 197 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), entrée illégale (art. 115 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI).
b) Sur la base de faits dénoncés par D.R., né le [...], auditionné le 23 décembre 2022, il est reproché à A. d’avoir, à [...], dans la nuit du 14 au 15 octobre 2022, caressé, déshabillé et pénétré analement de force cet enfant, avec son sexe et son doigt, alors que ce dernier dormait aux côtés de son frère B.R.________, né le [...].
C.R., père de D.R., a déposé plainte le 23 décembre 2022.
c) L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. L’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en Italie, le 11 février 2009, pour une violation de la réglementation de ce pays sur l’immigration.
d) A.________ a été appréhendé le 24 décembre 2022. Ses auditions d'arrestation par la police et le Ministère public ont été tenues le même jour.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois semaines, soit au plus tard jusqu’au 13 janvier 2023. Il a été relaxé le 12 janvier 2023.
e) Le 28 décembre 2022, le Ministère public a désigné l’avocat Billy Jeckelmann en qualité de défenseur d’office de A.________.
f) Le 1er mars 2023, l’instruction a été étendue à l’encontre de A.________ pour avoir détenu sur son téléphone portable une vidéo à caractère zoophile, découverte à l’occasion de la perquisition et de l’analyse du contenu de l’appareil en question.
g) Le 25 juillet 2023, A.________ a été appréhendé par la police après que celle-ci a été avisée par le Centre de biométrie de Lausanne du fait qu’il aurait présenté dans leurs locaux, dans le but de renouveler son permis C, une carte d’identité italienne suspecte (n° [...]), laquelle se serait révélée être fausse.
Le 14 septembre 2023, l’instruction a été étendue à l’encontre de A.________ pour les faits en question. La carte d’identité concernée, de même qu’une autre carte d’identité italienne à son nom (n° [...]), ont été saisies et transmises à la Brigade de police scientifique de la police cantonale (inventaires-quittances des 25 juillet 2023 et 11 août 2023, P. 49 et 51).
h) Le 3 avril 2024, ensuite d’une procédure de fixation du for et de la reprise par les autorités vaudoises d’une procédure ouverte dans le canton de Zurich, l’instruction a été étendue à l’encontre de A.________ pour avoir, à l'aéroport de Zurich, le 18 janvier 2024, trompé les autorités afin de pouvoir entrer illégalement et séjourner sur le territoire suisse, en présentant aux douaniers un permis de séjour obtenu frauduleusement (auprès de la Commune de [...]) au moyen de la fausse carte d'identité italienne susmentionnée. Le permis C en question a été saisi par la police cantonale zurichoise (P. 55).
Le même jour, l’instruction a également été étendue contre l’intéressé pour avoir, à Lausanne, le 23 juillet 2023, été en possession d’une carte d’identité italienne falsifiée, découverte lors d’un contrôle de police.
B. a) Le 17 juin 2024, A.________ a requis auprès du Ministère public la restitution de ses cartes d’identité italiennes et de son permis de séjour, expliquant qu’il se trouvait depuis leur saisie sans papier d’identité et qu’il en avait besoin pour se rendre à Sarajevo pour terminer une intervention dentaire.
b) Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre de A.________ (I), a dit que le séquestre des cartes d’identité n° [...] et [...] au nom de A.________ était maintenu (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur, invoquant les art. 69 al. 1 CP et 267 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) a contrario, a indiqué que les investigations policières auraient permis d’établir que A.________ n’avait jamais eu la nationalité italienne, que les pièces d’identité italiennes de ce dernier représentaient dès lors de faux documents et que c’était sur la base de ces documents d’identité falsifiés qu’il avait obtenu un permis de séjour. Compte tenu de ces éléments, il a refusé de lever le séquestre portant sur les cartes d’identité n° [...] et [...] et de les restituer au prévenu. Pour le surplus, les recherches entreprises auprès de la police cantonale zurichoise auraient permis de révéler que le permis de séjour de type C au nom de A.________ avait été transmis à l’Office des migrations de Zurich ou au Secrétariat d’Etat aux Migrations et qu’il s’agissait ainsi d’un séquestre administratif au sujet duquel le Ministère public n’était pas compétent.
C. Par acte du 22 juillet 2024, A.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de ses deux cartes d’identité italiennes n° [...] et [...].
Le 2 août 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public, tout en déclarant renoncer à déposer des déterminations et en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée, a précisé que si les faux documents devaient être restitués à A.________, celui-ci pourrait s’en servir pour obtenir des prestations auxquelles il n’aurait pas droit et ainsi enfreindre l’ordre juridique.
C.R.________ n’a pas déposé de déterminations.
Le 16 août 2024, A.________ a produit une attestation provenant selon ses explications de son dentiste, à Sarajevo.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire (TF 1B_544/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP).
Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 69 al. 1 CP, estimant que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas réalisées, dans la mesure où on ne verrait pas en quoi ses cartes d’identité italiennes pourraient compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ces documents n’étant pas dangereux, au contraire, par exemple, d’armes, de graines de cannabis ou de véhicules appartenant à des auteurs d’infractions chroniques à la circulation routière. A.________ invoque également une violation du principe de proportionnalité, en ce que le rapport entre le séquestre et ses intérêts privés compromis eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur lui serait déraisonnable. La confiscation des cartes d'identités en question aurait pour effet de le propulser dans la clandestinité et dans l’impossibilité, du jour au lendemain, de justifier sa présence régulière en Suisse. L'on se retrouverait ainsi dans une situation kafkaïenne où le Ministère public aurait lui-même créé les conditions d'une infraction qui pourrait être reprochée à A.________. En outre, dans la mesure où il devrait se rendre le plus rapidement possible à Sarajevo pour terminer une opération dentaire, la privation de ses papiers d’identité l'empêcherait de terminer l’intervention en question et risquerait de lui causer un grave préjudice. Enfin, le recourant expose que, près d’une année après la saisie de ses documents, aucune ordonnance de séquestre n’aurait été rendue, contrairement à la teneur de l’art. 263 al. 2 CPP. Le séquestre serait donc vicié, soit en raison de l’absence d’ordonnance de séquestre (déni de justice), soit parce que le délai de notification de l’ordonnance contreviendrait au principe de célérité.
Dans l’attestation de son dentiste qu’il a produite le 16 août 2024, A.________ a répété l’urgence qu’il aurait à se rendre à Sarajevo pour terminer l’intervention dentaire débutée et éviter des « conséquences indésirables ».
2.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d), ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (cf. TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1 ; CREP 18 janvier 2024/49 ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).
A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. En vertu de cette disposition, l'autorité pénale a d'ailleurs l'obligation de lever le séquestre lorsque le but dans lequel celui-ci a été ordonné ne se justifie plus (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 1a ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 s. ad art. 267 CPP). Un séquestre doit aussi être levé si la mesure devient disproportionnée (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 1d ad art. 267 CPP).
2.3 En l’espèce, force est de constater qu’aucune ordonnance de séquestre n’a à ce stade formellement été rendue ensuite de la saisie des documents d’identité de A.________. La présente situation a cela de paradoxal que, en l’absence de séquestre, on voit mal comment le Ministère public pouvait, ensuite de la demande du recourant tendant à la restitution des documents saisis, rejeter la requête de levée du séquestre. Dans ces conditions, la condition posée par l’art. 267 al. 1 CPP à la levée du séquestre – à savoir la disparition du motif de cette mesure – et à la restitution des deux cartes d’identité italiennes n° [...] et [...] ne peut être examinée par la Chambre de céans, celle-ci ne sachant pas précisément pour quel motif prévu par l’art. 263 al. 1 CPP le séquestre a été décidé, ni si son but se justifie, ou si celui-ci est (encore) proportionné.
Il convient donc, afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu du recourant, d’annuler l’ordonnance entreprise aux fins que, avant de statuer sur la requête en levée du séquestre, le Ministère public rende formellement une ordonnance de séquestre écrite, brièvement motivée, conformément aux exigences de l’art. 263 al. 2 CPP. Il s’agira en outre pour le Ministère public de clarifier la situation eu égard au séquestre administratif, respectivement à la saisie policière, et à sa compétence, dans ce cadre, pour prononcer le séquestre des divers documents saisis en mains de A.________ ou la levée ou le maintien de celui-ci.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des considérants.
Il sied cependant de préciser que l’annulation de l’ordonnance n’a pas pour conséquence la restitution des documents d’identité concernés à A.________, ceux-ci demeurant à ce stade saisis.
Au vu du travail accompli par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office de A.________, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, défenseur d'office de A.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :