Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.08.2023 657

TRIBUNAL CANTONAL

657

PE23.014582-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex


Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 1 Cst. ; 5 et 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE-23.014582-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une enquête préliminaire a été ouverte le 28 juillet 2023 par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre D.________ pour brigandage et violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 140 ch. 1 al. 1 et 285 CP).

Les faits suivants lui sont reprochés :

« 1. À Lausanne, [...], vers 17h00, le prévenu D., en compagnie de deux individus mineurs déférés séparément, I. et E., a abordé V., et lui a tenu un discours incompréhensible sur des histoires d’argent et de drogue. À chaque fois que le plaignant tentait de mettre fin à cette discussion, le prévenu s’énervait et montait le ton. Ses comparses tentaient, quant à eux, tantôt de le raisonner, tantôt mettaient de l’huile sur le feu. Soudainement, le prévenu D.________ a sorti une lame d’un cutter d’environ 4 cm, avec laquelle il a menacé le lésé, étant précisé qu’il ne l’a pas dirigée vers ce dernier mais la bougeait de haut en bas. I.________ a également sorti un couteau, d’environ 10 cm de longueur et 3 cm de largeur, et a menacé le lésé avec celui-ci. D.________ a alors tenté de dérober les lunettes de soleil d’V., ainsi que sa sacoche et son casque audio en tirant dessus, sans succès, le plaignant ayant réussi à l’interrompre dans ses mouvements. Face à la résistance du lésé, le prévenu a dirigé sa lame en direction d’V., tandis que E.________ lui arrachait ses lunettes de soleil. Les trois hommes ont ensuite maintenu V., et lui ont dérobé sa sacoche, après l’avoir lacérée, déchirant au passage le t-shirt du prévenu au niveau de son ventre, au moyen de la lame ou du couteau susmentionnés. Les trois comparses ont alors pris la fuite. Le plaignant a tenté de suivre les intéressés, tout en leur criant que la police allait arriver. D. s’est alors retourné vers V.________ et une empoignade s'en est suivie. À cette occasion, V.________ a pu récupérer sa sacoche, dans laquelle manquaient toutefois un montant de CHF 220.- et une paire de lunettes de soleil.

Lors de la fouille du prévenu, il a été découvert sur lui un montant de CHF 220.- et la paire de lunettes de soleil susmentionnée, tout comme des objets de provenance douteuse (montre, bracelet et téléphone). V.________ a en outre formellement reconnu le prévenu sur présentation derrière une vitre sans tain.

V.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 juillet 2023. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

  1. À Lausanne, à la suite des faits décrits ci-dessus, le prévenu D.________ a adopté un comportement oppositionnel envers les agents de police qui tentaient de procéder à son interpellation, en refusant d’obtempérer aux injonctions de police, ce qui a conduit les forces de l’ordre à le sprayer au visage afin de l’arrêter. Ensuite, à l’Hôtel de police de Lausanne, peu de temps après son interpellation, le prévenu a encore adopté un comportement exécrable, en gesticulant et criant sur les policiers intervenants. En raison de l’agitation du prévenu, les policiers ont été contraints de le maintenir sur un lit de contention. Alors que l’un d’eux était occupé à maintenir la tête du prévenu, ce dernier a mordu le pouce de la main gauche de l’agent.

  2. Entre le mois de mai 2023, période de son arrivée en Suisse, et le 27 juillet 2023, date de son interpellation, le prévenu D.________ a régulièrement consommé des produits cannabiques, soit pratiquement tous les jours.

Lors de l’interpellation du prévenu, il a été découvert sur lui une boulette de 1.33 gramme de résine de cannabis. »

b) D.________ a été appréhendé le 27 juillet 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 28 juillet 2023.

B. a) Le 28 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que D.________ soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il présentait. Le Ministère public a notamment exposé qu’au vu des faits qui étaient reprochés au prévenu, la détention provisoire demandée était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués.

Dans ses déterminations du 29 juillet 2023, D.________, par son défenseur d’office, s’en est remis à justice s’agissant du principe et de la durée de la détention provisoire. Il a relevé qu’il incombait au Ministère public d’effectuer sans désemparer les contrôles devant être opérés et s’est réservé le droit de demander sa mise en liberté provisoire si les vérifications à entreprendre dépassaient, en temps, la mesure admissible à ses yeux.

b) Par ordonnance du 30 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient à l’encontre de D., celui-ci ayant donné deux versions différentes du déroulement des faits lui étant reprochés lors de ses auditions et ayant été reconnu sur présentation derrière une vitre sans tain par le plaignant, qui n’avait aucune raison apparente de l’accuser à tort. Le premier juge a également estimé qu’il existait un risque de fuite puisque D., ressortissant marocain sans attaches en Suisse, risquait, en cas de libération, de se soustraire à la poursuite pénale, à tout le moins en disparaissant dans la clandestinité. Il a aussi retenu l’existence d’un risque de collusion, des objets en possession de D.________ lors de son interpellation (montre, bracelet et téléphone) devant encore être contrôlés et sa version des faits ne correspondant pas à celle d’V.. Il convenait donc, selon le Tribunal des mesures de contrainte, d’éviter que le prévenu interfère avec l’instruction en cours, que ce soit en prenant contact avec des personnes qui pourraient le mettre en cause, en prenant contact avec I. et E.________ pour accorder leurs versions, respectivement tenter de les influencer, ou en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré qu’il n’existait pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus.

C. Par acte du 14 août 2023, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).

Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit.

On rappellera toutefois pour mémoire que la jurisprudence retient qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu et que dans les premiers temps de l’enquêtes des soupçons même peu précis de la commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu peuvent être suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1).

En l’espèce, les investigations ayant commencé à la fin du mois de juillet 2023, les divergences dans les déclarations du recourant, sa fuite devant la police, son identification par le plaignant, et la saisie sur sa personne, lors de son interpellation, d’objets que le plaignant avait déclaré s’être fait dérober et avait décrits avec précision permettent de considérer à ce stade qu’il pèse sur D.________ des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, invoquant que I.________ et E.________ ont pour leur part été libérés et qu’ils pourraient arranger leurs versions des faits pour se disculper. Il critique également l’absence de mesures d’investigations supplémentaires depuis son arrestation, qui permettraient d’atténuer le risque de collusion retenu par le premier juge.

4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, le recourant oublie tout d’abord qu’I.________ et E.________ sont mineurs, alors que lui est majeur, et que les conditions posées en procédure pénale applicable aux mineurs pour prononcer la mise en détention provisoire d’un prévenu sont plus rigoureuses que celles posées en procédure pénale applicable aux adultes. De plus, lorsqu’une mise en détention provisoire est envisagée, la situation de chaque prévenu doit être examinée de façon individuelle, afin de tenir compte des spécificités relatives à chaque cas. Pour ces raisons, opérer une comparaison de la situation du recourant avec celle de ses coprévenus n’est pas pertinent.

En tous les cas, même si I.________ et E.________ devaient profiter de leur liberté pour élaborer une version des faits concordante les exonérants, il serait toujours possible de la comparer à leurs premières versions ainsi qu’à celles du plaignant et du recourant afin d’évaluer sa crédibilité, ce qui s’avérerait nettement plus ardu si les trois prévenus parvenaient à se mettre d’accord sur une seule version des faits. En outre, comme des objets dont l’origine pourrait s’avérer délictueuse ont été saisis sur D.________ lors de son interpellation (montre, bracelet et téléphone) et doivent encore faire l’objet de contrôles, il est capital que l’intéressé ne puisse pas prendre contact avec des personnes qui pourraient le mettre en cause à ce sujet.

C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait un risque de collusion.

Pour ce qui est de l’absence de mesures d’instruction invoquée par le recourant, on peut renvoyer au développement qui sera opéré au considérant 6.3 ci-après.

5.1 Le recourant affirme encore qu’il n’existerait pas de risque de fuite, d’une part, car il n’a pas de raison de partir de Suisse et ne dispose pas des moyens nécessaires pour le faire, et, d’autre part, parce que ce risque n’a pas été retenu contre I.________ et E.________. Il invoque également que « la réalité des événements est plus complexe que la déposition du plaignant ».

5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).

5.3 En l’espèce, bien que le recourant affirme n’avoir aucune raison de fuir la Suisse, force est de constater qu’une telle raison existe bien, compte tenu de la procédure pénale ouverte à son encontre ainsi que de la potentielle condamnation à laquelle celle-ci pourrait aboutir. On rappellera que D.________ est ressortissant marocain, qu’il se trouve en Suisse avec un statut de requérant d’asile et qu’il n’a pas de famille ou d’attaches dans ce pays, dans lequel il est arrivé il y a seulement deux ou trois mois selon ses propres déclarations.

S’agissant du manque des moyens financiers nécessaires pour prendre la fuite invoqué par le recourant, on relèvera que la proximité des frontières des pays limitrophes de la Suisse pourrait aisément lui permettre de quitter le territoire sans engager des coûts importants, en particulier s’il devait décider de rejoindre la France, où réside sa sœur. Au surplus, le recourant pourrait également tomber dans la clandestinité sans quitter le territoire suisse.

Pour ce qui est de la comparaison faite par le recourant avec ce qui a été retenu pour I.________ et E.________, comme cela a déjà été exposé plus haut (cf. consid. 4.3), la situation de chaque prévenu doit être analysée individuellement, de tels parallèles sont donc dénués de pertinence.

Enfin, s’agissant de l’affirmation du recourant que « la réalité des évènements est plus complexe que la déposition du plaignant », on voit difficilement quel argument celui-ci souhaite en tirer.

Au vu de ce qui précède, le risque de fuite que présente le recourant est avéré.

6.1 Enfin, le recourant invoque une violation du principe de célérité, et des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), estimant que l’autorité de poursuite pénale ne fait pas avancer son instruction suffisamment rapidement.

6.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152).

6.3 En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer que l’instruction n’avance pas assez rapidement selon lui. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, seuls des dysfonctionnements graves dans l’instruction laissant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus à même de conduire la procédure dans un délai raisonnable peuvent aboutir à une libération du prévenu. Le recourant n’invoque pas de tels dysfonctionnements et on ne voit pas ce qui pourrait être reproché à l’autorité de poursuite pénale à ce stade. On relèvera à ce sujet que le Ministère public a donné un mandat d’investigation à la police le 28 juillet 2023, soit le lendemain de l’interpellation de D.________. Des investigations policières nécessitant obligatoirement un certain temps, leur durée n’apparaît certainement pas excessive à ce jour. Le principe de célérité n’a ainsi manifestement pas été violé.

Aucune mesure de substitution n’a été proposée par le recourant et on ne voit pas laquelle pourrait être ordonnée pour pallier les risques de fuite et de collusion qu’il présente. En outre, ce dernier étant mis en cause notamment pour brigandage, infraction pouvant entraîner une peine privative de liberté de six mois à dix ans, et étant en détention depuis moins d’un mois, le principe de proportionnalité est indubitablement respecté (cf. art. 212 al. 3 et 237 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Nader Ghosn, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 28 fr. 30, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 juillet 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur d’office de D.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nader Ghosn (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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