Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 651

TRIBUNAL CANTONAL

651

PE23.008420-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Morand


Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2023 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 2 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.008420-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a notamment dit qu’K.________ s’était rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente jours, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (II).

Les faits suivants lui étaient reprochés :

« Au pénitencier de [...], aux Etablissements pénitentiaires [...], le lundi 20 février 2023, vers 07h45, K.________ a menacé de mort le co-détenu N., lequel se trouvait assis sur des marches d’escaliers des combles de la buanderie de la prison. Le prévenu a donné un coup de poing au visage du plaignant, ce dernier ripostant également en le frappant au visage. K. a insulté N.________ en le traitant de « fils de pute ».

N.________ s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal, le 20 février 2023 ».

Par courrier du 28 juillet 2023, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a en outre requis que Me [...] soit désigné en qualité de défenseur d’office.

b) Pour les mêmes faits, N.________ a été condamné par ordonnance pénale du 21 juillet 2023, laquelle est exécutoire depuis le 8 août 2023, à une peine privative de liberté de trente jours, pour lésions corporelles simples. Une ordonnance de non-entrée en matière a en outre été rendue le même jour, s’agissant des infractions d’injure et de menaces.

c) Pour les faits susmentionnés (cf. supra let. a), N.________ a été condamné disciplinairement à six jours d’arrêts disciplinaires par la Direction des Etablissements [...] (P. 9/1). Quant à K.________, son affaire a été classée, dès lors qu’aucun élément n’était constitutif d’une infraction, au sens du Règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnés (ci-après : RDD) (P. 9/2).

B. Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par K.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré, d’une part, que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et, d’autre part, que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. Dans cette mesure, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 8 août 2023, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, en ce sens que l’aide juridique lui soit octroyée et que les frais soient mis à la charge du Ministère public.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public valant refus de désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir qu’il serait erroné de considérer que la cause ne présenterait pas de difficultés en fait et en droit, dès lors qu’il est de nationalité portugaise et sans connaissance des lois suisses. Il soutient qu’il ne pourrait pas valablement se référer à celles-ci pour mettre en lumière les insuffisances crasses de l’instruction qui aurait été bâclée et qui aurait conduit à une décision partiale en sa défaveur. De plus, cette affaire impliquerait des enjeux non négligeables pour lui, laquelle pourrait avoir des répercussions sur sa réinsertion future.

2.2

2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1).

2.2.2 Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1).

S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1).

Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3).

2.3 En l’occurrence, l’affaire concerne une altercation entre deux détenus des Etablissements pénitentiaires [...] qui se trouvaient à la buanderie, lesquels ont tous deux été condamnés par ordonnance pénale. Il est relevé que N.________ n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant et que l’ordonnance entreprise ne concerne que les droits du recourant à un défenseur d’office et non ses droits de plaignant à un conseil juridique gratuit.

En l’espèce, le recourant étant détenu, la condition de l’indigence est remplie. S’agissant d’une dispute avec voies de fait, injure et menaces, où les faits sont certes contestés, il y a lieu de considérer que la cause est objectivement, tout de même, de peu de gravité en fait et en droit, ce d’autant que le prévenu n’a pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois. Quand bien même le recourant est de nationalité portugaise, il comprend le français et est capable de s’exprimer dans cette langue sans interprète (cf. PV audition 2). Il n’y a ainsi pas lieu de considérer que la cause présenterait des difficultés particulières pour ce motif également. On voit mal au demeurant ce qui empêcherait le recourant d’exposer de manière convaincante sa version des faits, ce qu’il semble avoir accompli au sein de l’établissement pénitentiaire dans le cadre des suites disciplinaires de l’altercation. Enfin, le fait que son comportement en détention, dont fait partie la présente affaire, serait pris en compte notamment dans le cadre de l’octroi éventuel d’une libération conditionnelle ne suffit pas à considérer que l’affaire présenterait des difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul.

L’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office est donc bien fondée.

En définitive, le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 2 août 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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