Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.08.2022 649

TRIBUNAL CANTONAL

649

PE22.008778-[...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 août 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 106 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2022 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que sur la demande de récusation du Procureur W.________ qui y est contenue, dans la cause n° PE22.008778-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) I., né le [...] 1977, domicilié à [...], est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération au sens des art. 394 al. 2 et 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le 22 octobre 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a désigné l’avocat Pierre Charpié en qualité de curateur, avec notamment pour mission, en matière d’affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’I. devant toute autorité judiciaire.

b) Les 29 novembre 2021 et 28 février 2022, I.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Genève contre la [...] et [...] SA.

Les 9 mars et 12 avril 2022, le Ministère public du canton de Genève a adressé une demande de fixation du for au Ministère public central du canton de Vaud. Le 25 avril 2022, le Ministère public central a accepté la compétence des autorités vaudoises et a transmis les dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Le 28 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interpellé Me Pierre Charpié afin de savoir si celui-ci ratifiait les actes de sa personne protégée.

Le 12 mai 2022, Me Pierre Charpié a indiqué qu’il ne ratifiait pas les plaintes déposées par I.________.

B. Par ordonnance du 14 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’I.________ (I), a dit que les articles inventoriés sous fiche n° 33941 étaient restitués à I.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a considéré que les faits exposés par le plaignant, pour peu qu’ils fussent le reflet d’une réalité, n’apparaissaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Il a par ailleurs relevé qu’I.________ était coutumier des plaintes infondées et qu’il lui avait déjà été signifié, dans des décisions précédentes, que ses futures plaintes qui, après un examen sommaire, ne laissaient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction seraient classées sans suite. En l’occurrence, les plaintes de l’intéressé, déposées dans le canton de Genève, visaient manifestement à contourner ces mesures, qui lui ont encore été rappelées. Le procureur a enfin relevé qu’I.________ étant soumis à une curatelle de représentation et de coopération, ses plaintes ne sauraient être prises en considération à défaut de ratification par son curateur.

C. a) Par acte du 26 juillet 2022, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’« Association pour la défense des noirs », Permanence juridique et administrative, à Genève, soit désignée pour le représenter. Dans son écriture, I.________ indique par ailleurs : « En premier lieu, monsieur le procureur W.________ est sous le coup d’une plainte pénale pour obstruction à l’action de la justice et entrave à l’action de la justice. Par voie de conséquence, une personne raisonnable devrait se récuser ». Il indique encore que son recours sera rectifié.

Par e-fax du 29 juillet 2022, I.________ a déposé un « recours rectifié », au pied duquel il a réitéré les conclusions prises dans son écriture du 26 juillet 2022 et conclu formellement à la récusation du Procureur W.________.

b) Le 19 août 2022, dans le délai fixé à cet effet, le Procureur W.________ s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande de récusation d’I.________, les frais étant mis à la charge de ce dernier.

c) Le 23 août 2022, dans le délai imparti, Me Pierre Charpié a indiqué qu’il ne ratifiait pas le recours d’I.________, ni la demande de récusation qui s’y trouvait.

En droit :

1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

1.2 Aux termes de l’art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3).

1.3 En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il est privé de capacité de discernement et limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte devant une autorité judiciaire (cf. CREP 14 juillet 2022/533 ; CREP 9 juillet 2021/616 et les réf. citées, concernant déjà le recourant).

Me Pierre Charpié, curateur d’I.________, a indiqué qu’il ne ratifiait pas le recours déposé, ni la demande de récusation qu’il contenait. L’acte du recourant ne porte du reste pas sur des droits personnels absolus (cf. art. 19c CC). Il s’ensuit que le recours, ainsi que la demande de récusation qu’il contient, sont irrecevables.

On précisera encore, s’agissant de l’écriture adressée par le recourant le 29 juillet 2022 par e-fax, intitulée « Recours rectifié », que celle-ci est en tout état de cause irrecevable, dès lors qu’elle ne respecte pas la forme écrite (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. citées, JdT 2017 IV 91 ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 396 CPP et les réf. citées).

Enfin, s’agissant de la demande de récusation, il est relevé, sur le fond, qu’il ne suffit pas de déposer une plainte pénale contre un magistrat pour obtenir sa récusation, dès lors que, si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).

Il s’ensuit que le recours et la demande de récusation doivent être déclarés irrecevables. Pour les mêmes motifs, soit faute d’avoir été ratifiée par le curateur, la demande d’assistance judiciaire qu’il contient est également irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande de récusation déposée contre le Procureur W.________ est irrecevable.

III. La demande d’assistance judiciaire est irrecevable.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. I.________,

Me Pierre Charpié, avocat (pour I.________),

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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