Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2023 648

TRIBUNAL CANTONAL

648

AP23.008208-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey


Art. 86 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par A.P.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.008208-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Selon l'avis de détention du 5 avril 2023 (P. 3/28), A.P.________ (ci-après : le condamné ou le recourant), né le 24 septembre 1962, ressortissant kosovar, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 60 jours, sous déduction de 38 jours payés, selon l’ordonnance pénale du 17 avril 2018 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

  • 78 mois, sous déduction d’un jour à titre de réparation pour tort moral, 377 jours de détention provisoire, 175 jours de détention pour des motifs de sûreté et 921 jours d’exécution anticipée de peine, selon le jugement du 10 octobre 2022 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour complicité de tentative de vol, blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal.

Le condamné a atteint les deux tiers de l’exécution de ces peines le 9 février 2023 et leur terme interviendra le 18 avril 2025 (P. 3/28).

Le 12 juillet 2019, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays (P. 3/12). Le 29 mars 2023, ce service a imparti un délai immédiat à A.P.________ pour quitter la Suisse ainsi que l’Espace Schengen dès sa libération conditionnelle ou définitive (P. 3/27).

b) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de A.P.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 22 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, injure, menaces, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 5 mois ;

  • 7 novembre 2017, Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, entrée illégale, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, révoqué, amende de 300 francs.

Son casier judiciaire français mentionne la condamnation suivante :

  • 5 janvier 2012, Tribunal correctionnel de Bonneville, 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour entrée irrégulière d’un étranger en France, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France.

Son casier judiciaire norvégien mentionne les condamnations suivantes :

  • 12 mai 2004 : 60 jours d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé ;

  • 3 juin 2003 : 90 jours d’emprisonnement pour lésions corporelles.

c) Par le passé, selon le jugement du 10 octobre 2022 notamment, A.P.________ a encore fait l’objet en Suisse des condamnations suivantes (P. 3/2, p. 229 ; CCASS 5 novembre 2007/367) :

  • 28 janvier 1997, Tribunal correctionnel du district d'Aigle, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité de faux dans les certificats, infractions à la Loi sur la circulation routière, peine privative de liberté de 2.5 ans, sous déduction de 139 jours de détention préventive, révocation du sursis accordé le 24 mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne avec exécution de la peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 13 jours de détention préventive, et expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ;

  • 23 juin 1999, Tribunal correctionnel du district de Lausanne, lésions corporelles simples, recel, menaces, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et violation grave des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de 288 jours de détention préventive, révocation du sursis accordé le 22 mai 1996 par le Tribunal de police du district de Lausanne avec exécution de la peine privative de liberté de 3 semaines et expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ;

  • 29 décembre 2006, Juge d'instruction cantonal vaudois, rupture de ban et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 2 mois ;

  • 19 avril 2007, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, complicité de brigandage et contrainte, peine privative de liberté de 3 mois.

d) Le 29 mars 2019, la Direction de la Prison de la Croisée a déposé un rapport dans lequel elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de A.P.________, qui exécutait alors une courte peine privative de liberté. Elle relevait que cette libération conditionnelle devrait coïncider dès que la décision du Tribunal des mesures de contrainte serait prise quant à l’éventuelle poursuite de sa détention pour des motifs de sûretés (P. 3/9).

e) Le 24 mars 2023, A.P.________ a déposé une demande de libération conditionnelle (P. 3/26).

Dans son rapport du 20 avril 2023 (P. 3/31), la Direction de la Prison de la Croisée a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de A.P., pour autant que son expulsion puisse s’organiser et se réaliser au Kosovo. Elle a relevé que le condamné avait fait montre d’un bon comportement en étant poli, calme, discret et respectueux envers le personnel de surveillance. Elle a indiqué cependant que celui-ci essayait de contourner les directives ou d’obtenir des privilèges et qu’il avait tendance à traîner dans les couloirs et à faire des échanges non-autorisés. Le prénommé a fait l’objet le 18 janvier 2019 d’un avertissement après qu’un message manuscrit avait été découvert au dos de sa fiche lors du contrôle des filets à la buanderie, ainsi que de deux sanctions disciplinaires les 9 janvier 2020, pour avoir tenu des propos inadéquats et menaçants à l’égard d’une agente, et le 19 janvier 2021, pour avoir porté un coup au visage d’un codétenu. Il a été affecté à divers postes de travail durant son séjour, en particulier nettoyeur au sport et dans plusieurs unités, fonction où il s’est montré appliqué, motivé et minutieux. Depuis le 5 septembre 2022, il occupe un poste à l’intendance où il rencontre des problèmes de concentration, a besoin d’un soutien étroit et peine à canaliser son énergie. S’agissant des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, il a admis avoir été le chef d’un important trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la Suisse. La direction de la prison a relevé que malgré le fait que l’intéressé se dise soulagé d’avoir été arrêté, elle doutait qu’il eût mis lui-même un terme à son activité illicite mais lucrative. Elle a néanmoins estimé que la poursuite jusqu’au terme de sa peine ne serait pas de nature à éviter une récidive et qu’il serait plus profitable qu’il s’investisse dans une réinsertion sociale et professionnelle. Il ressort par ailleurs du rapport qu’au vu de ses importantes dettes, la situation financière de A.P. à sa sortie de prison serait précaire. Il serait disposé à respecter la décision de renvoi au Kosovo mais ne projette pas de poursuivre sa vie dans ce pays, souhaitant plutôt s’installer à Barcelone et reprendre la vie conjugale avec son épouse espagnole. Il aurait conscience que son avenir n’est plus sur le territoire helvétique. Sa situation de séjour en Espagne s’avérerait toutefois incertaine selon la direction de la prison, son titre de séjour étant échu. Celle-ci a en outre relevé qu’en raison de son âge et du temps passé en prison, il ne pouvait pas formuler de projets professionnels concrets mais avait émis la possibilité d’exporter des mandarines et des oranges au Kosovo depuis l’Espagne, ce qu’elle a jugé réaliste et en adéquation avec sa situation à sa sortie de détention.

Le 25 avril 2023, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi la Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à A.P.________ (P. 3). Il s’est fondé sur les antécédents de l’intéressé ainsi que sur trois refus de libération conditionnelle des 26 novembre 2007, 16 mai 2008 et 5 juin 2019, dans le cadre d’autres condamnations. Il a également mis en avant le fait que les précédentes condamnations de celui-ci, tant en Suisse, qu’en France et en Norvège, ne l’avaient pas dissuadé de récidiver, pour des faits graves et parfois similaires. L’OEP a relevé qu’alors qu’il se savait interdit d’entrée en Suisse, l’intéressé n’avait pas hésité à revenir et à demeurer dans ce pays pour mettre en place l’important trafic de stupéfiants dont il avait été le chef et pour lequel il était actuellement en détention. Pour l’OEP, au vu de la gravité de ce trafic, de la collaboration quasiment nulle du condamné durant l’instruction et de son absence de prise de conscience, une libération conditionnelle apparaissait en l’état largement prématurée, le pronostic sur le comportement futur de A.P.________ en liberté étant manifestement défavorable. Il a enfin relevé que l’éventuelle mise en œuvre de l’expulsion judiciaire dans le cadre de l’élargissement anticipé ne permettrait pas de parer au risque de récidive, compte tenu de la violation des précédentes mesures administratives et d’expulsion prises à son encontre.

Le 11 mai 2023, Me Jérôme Campart a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.P.________. Celui-ci a été entendu le 20 juin 2023, en présence de son défenseur, par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (P. 11). Il a déclaré avoir commis des erreurs qu’il ne répéterait jamais plus, précisant ne rien avoir gagné de son trafic de drogue hormis la prison. Il a indiqué qu’il pensait que vendre de la marijuana était légal et qu’il n’avait pas blanchi d’argent. Il a par ailleurs accepté de quitter la Suisse et de retourner au Kosovo. Interrogé sur ses projets en cas de libération, il a expliqué qu’il allait s’installer au Kosovo, chez l’un de ses frères, et se lancer en tant qu’indépendant dans un commerce d’importation d’oranges et/ou de carrelage. Il a encore relevé que sa femme demeurait en Espagne et qu’il attendait de savoir s’il pouvait obtenir une autorisation de séjour pour ce pays. Il a enfin présenté ses excuses pour ses agissements.

Par courrier du 21 juin 2023 (P. 14), le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la libération conditionnelle de l’intéressé.

Le 26 juin 2023, A.P.________ s’est déterminé sur la proposition de l’OEP du 25 avril 2023, a fait valoir ses arguments et a conclu à sa mise en liberté conditionnelle (P. 15).

B. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.P.________ (I), arrêté l’indemnité de Me Jérôme Campart (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Les juges ont admis la réalisation des deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit l’atteinte des deux tiers de la peine et le comportement acceptable en détention, malgré l’avertissement et les deux sanctions disciplinaires intervenus. Ils ont toutefois constaté que l’amendement de A.P.________ n’était pas incarné, ni sincère et réel, dans la mesure où il avait certes déclaré accepter son jugement, mais n’avait émis aucun regret, excepté pour sa propre situation que la prison lui faisait vivre. Son discours manquait cruellement d’authenticité, il persistait à se déresponsabiliser en déclarant qu’il n’avait pas connaissance de la gravité de ses actes – pensant que la vente de marijuana était légale – et, d’une manière générale, sa prise de conscience sur l’ensemble de ses activités délictueuses était nulle. Les juges ont également estimé que le comportement du condamné en détention, analysé globalement dans le cadre du pronostic, n’était pas celui d’un candidat à la libération conditionnelle, se référant aux propos menaçants tenus à l’égard d’une agente de détention, à l’agression d’un codétenu, à ses tentatives de contourner les directives ou d’obtenir des privilèges et aux échanges non autorisés, ce qui s’inscrivait dans son mode de fonctionnement habituel, égocentré. Ils ont ensuite relevé que, s’agissant de ses projets futurs, l’intéressé n’avait pas documenté son retour au Kosovo ni détaillé ses projets professionnels, ne produisant notamment aucune pièce. Les juges ont en définitive considéré que le pronostic quant au comportement futur de A.P.________ était à ce jour défavorable, en l’absence d’amendement sincère, et qu’une libération conditionnelle était prématurée. Sous l’angle du pronostic différentiel, il convenait que le prénommé mette à profit la suite de l’exécution de sa sanction pour entamer une réelle remise en question et préparer des projets concrets et documentés pour son futur.

C. Par acte du 7 août 2023, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit mis en liberté conditionnelle.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le recourant se prévaut tout d’abord de son comportement globalement bon en détention, compte tenu de la durée exceptionnellement longue de la procédure, dont il n’était pas responsable. Il relève qu’il est détenu sans discontinuer depuis le 27 avril 2018 et qu’il a été contraint d’attendre encore de nombreux mois pour obtenir la motivation du jugement ainsi que l’attestation de son caractère définitif et exécutoire, de sorte que, dans ce contexte particulier très difficile à vivre, on ne saurait lui reprocher les deux incidents s’étant produits en détention. Il fait valoir que les deux rapports établis par la Direction de la prison de la Croisée les 29 mars 2019 et 20 avril 2023 sont positifs. Il ressortirait par ailleurs de ce dernier qu’en raison de l’extrême longueur de la détention passée à la Croisée, soit cinq ans, dans un établissement de détention avant jugement et d’exécution de courtes peines, il rencontrait des baisses de moral, ce qui était compréhensible, étant précisé qu’il n’avait jamais pu bénéficier du traitement que les Etablissements de la Plaine de l’Orbe offraient aux détenus exécutant leur peine au fond.

Il expose ensuite que son amendement serait bien réel, ayant d’ailleurs déclaré qu’il avait mérité la peine prononcée et ayant même renoncé à recourir contre le jugement du 10 octobre 2022, contrairement à d’autres coprévenus. Il explique avoir effectivement pris conscience de ses fautes et que, de toute manière, le cas contraire ne serait pas un obstacle en soi à la libération conditionnelle et qu’il faudrait identifier les motifs qui forgeraient sa détermination, en l’occurrence la présence de preuves illicites et dérivées dans la procédure au fond. De plus, il serait avancé en âge et son état de santé se dégraderait, ce qui devrait également être pris en considération car, selon la jurisprudence, les velléités infractionnelles diminueraient avec l’âge. Enfin, il s’est engagé à collaborer en vue de son renvoi au Kosovo et a assuré qu’il ne reviendrait plus en Suisse.

S’agissant de ses projets au Kosovo, il estime les avoir suffisamment détaillés, expliquant qu’il voulait s’installer chez son frère et créer un commerce d’importation d’oranges. Il relève qu’à son âge, il lui serait très difficile de s’orienter vers une activité salariée. Il invoque en outre une dégradation globale de son état de santé – relevée dans le rapport du 20 avril 2023 de la direction de la prison – qui l’empêcherait d’apporter plus de précision sur l’activité qu’il entend exercer au Kosovo, ajoutant ne pas comprendre quelles pièces il aurait pu produire auprès des premiers juges pour convaincre.

Il invoque encore une différence de traitement avec les condamnés autorisés à demeurer en Suisse, en tant que l’expulsion l’empêcherait de pouvoir bénéficier d’une assistance de probation, qui irait souvent de pair avec la libération conditionnelle.

Enfin, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir omis de procéder à un véritable pronostic différentiel. Or, un tel examen lui serait favorable car il serait indéniable que son maintien en détention le priverait davantage de possibilités de réinsertion professionnelle, ce qui ressortirait également du rapport du 20 avril 2023.

2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).

Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 4 juillet 2023/547 consid. 2.2 et la références citée).

2.2 En l’espèce, le condamné a purgé les deux tiers de ses peines le 9 février 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi réalisée.

La durée de la détention avant jugement a, il est vrai, été particulièrement longue. Il n’empêche que le recourant a été sanctionné à deux reprises pour des actes d’une gravité certaine, soit des menaces contre une agente de détention et un coup porté au visage d’un codétenu. Contrairement à ce qu’il soutient, on ne peut ainsi pas affirmer que son comportement en détention a été globalement bon. Toutefois, avec les premiers juges, on peut admettre que ce comportement, en dépit des deux sanctions précitées ainsi que d’un avertissement, ne s’oppose pas à la libération conditionnelle. Ces sanctions devront être prises en compte dans le cadre de l’examen du pronostic à poser quant à son comportement futur. A cet égard, aucun des arguments invoqués par le recourant n’est convainquant.

Même s’il le conteste, il faut admettre que les regrets émis par l’intéressé sont autocentrés. Il évoque surtout sa situation personnelle et n’a aucun égard pour les nombreuses personnes qu’il à – une nouvelle fois – mises en danger par son trafic de stupéfiants d’envergure.

S’il est vrai que l’absence de reconnaissance des actes ou de leur illicéité n'est pas un obstacle à la libération conditionnelle, on rappelle que la jurisprudence en fait toutefois un indice permettant de poser un diagnostic sur le comportement futur du condamné en liberté. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont analysé son positionnement par rapport aux infractions pour lesquelles il a été condamné. A cet égard, sa déclaration selon laquelle il ne savait pas que le trafic de marijuana était interdit, traduit non seulement son absence de prise de conscience mais également sa propension à minimiser sa responsabilité, étant précisé qu’au vu de son passé criminel, cette affirmation n’est pas crédible, d’une part, et qu’elle ne tient pas compte du fait que le trafic de produits stupéfiants auquel il s’est livré portait également sur de la cocaïne, d’autre part. Le tribunal criminel a retenu, dans son jugement du 10 octobre 2022, une culpabilité très lourde du recourant. Alors qu’il avait pourtant déjà été condamné à une lourde peine pour un trafic de stupéfiants, il n’a pas hésité à entreprendre à nouveau un très important trafic, dont il était le chef, en agissant sur une longue durée et en organisant sa famille à la manière d’un clan mafieux et professionnel. Pour l’autorité de jugement, le recourant est un criminel endurci, que rien n’arrête et le pronostic est totalement défavorable (P. 3/2, p. 342). Cette appréciation très négative intervient moins de six mois avant sa demande de libération conditionnelle. Bien que A.P.________ soit âgé de 60 ans – vieillesse au demeurant relative –, et qu’il connaisse à ses dires des problèmes de santé, on peine à croire que ce court laps de temps puisse jouer un quelconque rôle sur une prétendue diminution de ses velléités de commettre des infractions, alors qu’il ressort des inscriptions à ses casiers judiciaires suisse, français et norvégien qu’il est ancré dans la délinquance.

Quant au fait que le recourant n’ait pas fait appel de sa récente condamnation, on ne saurait en déduire un quelconque amendement, au vu de ses déclarations à l’audience du 20 juin 2023 (P. 11). Plutôt doit-on considérer qu’il a pris en compte tous les paramètres en jeu, y compris l’éventualité d’un appel joint du Ministère public risquant de porter sa condamnation à une peine privative de liberté de 7 ans.

S’agissant de ses projets en cas de libération conditionnelle, le recourant a indiqué à la Direction de la prison de la Croisée (cf. P. 3/31) qu’il n’avait pas l’intention de demeurer au Kosovo et qu’il souhaitait retourner à Barcelone et reprendre la vie conjugale avec son épouse espagnole, ce qui est contradictoire avec ses déclarations à la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (P. 11) ainsi qu’avec ce qu’il invoque dans son recours. A aucun moment cependant il ne remet en cause les éléments figurant dans le rapport de la prison, dont il se prévaut à plusieurs endroits dans son recours. En outre, il a prétendu que le renouvellement de son titre de séjour en Espagne ne devrait pas poser de problème. Or, rien ne vient confirmer cette déclaration. En outre, à supposer que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour en Espagne, il n’expose pas précisément dans quelles conditions il est à prévoir qu’il y vivra. Au vu de ce qui précède, son avenir est donc des plus incertains, que cela soit sur le plan territorial, familial ou professionnel. En tout état de cause, autrement dit quel que soit le pays dans lequel il pourra vivre à l’avenir, le recourant ne parvient pas à alléguer ni a fortiori à rendre plausible des indices suffisants permettant de déduire qu’il pourra y exercer une activité professionnelle licite lui permettant d’assurer son entretien. De surcroît, bien qu’il prétende ne plus vouloir revenir en Suisse, le recourant a déjà démontré dans le passé qu’il ne faisait aucun cas des interdictions d’y entrer.

Quant à l’absence de possibilité d’assortir la libération conditionnelle d’une assistance de probation en cas d’expulsion, elle découle de la loi (cf. art. 93 à 96 et 376 CP ; cf. aussi art. 439 CPP). Le recourant ne subit donc pas une différence de traitement injustifiée par rapport aux condamnés autorisés à demeurer en Suisse. Le moyen du recourant tombe à faux.

C’est enfin également à tort que ce dernier soutient que les premiers juges n’ont pas procédé à un pronostic différentiel, puisqu’une telle analyse a été effectuée de manière circonstanciée en page 19 de la décision attaquée. Le recourant se contente de citer un passage du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 20 avril 2023 sans toutefois exposer en quoi précisément ce rapport irait à l’encontre du raisonnement tenu à cet égard par les premiers juges. Du reste, celui-ci peut être confirmé, A.P.________ pouvant encore évoluer en détention quant à son avenir et à ses projets futurs. Par ailleurs, les faits pour lesquels il a été condamné sont très graves et il se trouve en état de récidive spéciale. Dès lors, même si le recourant n’était pas susceptible d’évoluer, la sécurité publique devrait prévaloir.

En conclusion, les griefs soulevés par le recourant, mal fondés, doivent être rejetés.

Pour le surplus, l’appréciation globale à laquelle les premiers juges ont procédé dans l’examen du pronostic à émettre sur le comportement futur du recourant, fondée sur les éléments à prendre en compte selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut qu’être confirmée. En substance, le recourant a commis de nombreuses et graves infractions par le passé, sur une longue durée et dans plusieurs pays, tant contre l’intégrité corporelle, la santé d’autrui et la propriété. Les peines privatives de liberté qu’il a purgées ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Ainsi, le recourant ne conteste pas la teneur du rapport de l’OEP du 25 avril 2023 qui retient qu’il s’est vu refuser des libérations conditionnelles en 2007, 2008 et 2019. Il est constamment revenu en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’y entrer, notamment pour y organiser et mettre en place un important trafic de produits stupéfiants. Son comportement en détention, s’il est globalement satisfaisant, comporte deux sanctions pour des faits de menaces contre une agente de détention et de violence contre un codétenu. Il ne fait pas preuve d’un véritable amendement ni d’une réelle prise de conscience des conséquences de ses actes, ses regrets sont autocentrés et ses projets futurs ne sont pas suffisamment consistants ni a fortiori étayés. Au vu de ces éléments, c’est à raison que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant en cas de libération, et qu’ils ont considéré qu’il fallait qu’il mette à profit la fin de sa peine pour « entamer une réelle remise en question et préparer des projets concrets et documentés pour son futur ». A cet égard, il convient de préciser que, si son avenir connaît des incertitudes, il n’en demeure pas moins que, dès lors que le recourant n’a pas à ce jour de droit de séjourner en Espagne et qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale de Suisse pour une durée de 15 ans, il peut lever en partie ces incertitudes en prenant la décision de s’établir au Kosovo avec son épouse, et d’y trouver une activité lucrative licite.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

La désignation du 11 mai 2023 de Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office de A.P.________ vaut également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 25 juillet 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de A.P.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour A.P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/4739/VRI/GAM),

Direction de la Prison de la Croisée,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 648
Entscheidungsdatum
15.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026