TRIBUNAL CANTONAL
644
PE21.003221-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 août 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino
Art. 263 al. 2 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2022 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 août 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.003221-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 28 août 2020 par A.________ contre C.________ pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public ou le procureur), a ouvert le 1er septembre 2021 une instruction pénale contre C.________ pour avoir, à tout le moins entre janvier 2011 et décembre 2017, obtenu de feu E.________ (mère d’A.), alors âgée de plus de 80 ans et souffrant de diverses pathologies médicales, des versements de plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec des ordres dont les signatures pourraient être falsifiées, portant ainsi atteinte au patrimoine de cette dernière. Une partie de ces versements aurait été effectuée en faveur de C. depuis les comptes bancaires de feu E.________ auprès de T.________ et S., en profitant de la faiblesse de feue E. ou à son insu.
Ces soupçons ont notamment porté sur le versement d’un montant de 1'000'000 euros – équivalent à 1'100'900 fr. au cours du 15 février 2016 – effectué en date du 15 février 2016 depuis le compte n° [...] dont était titulaire feu E.________ auprès de S.________ sur le compte n°[...] dont est titulaire C.________ auprès de T.. Le compte précité a notamment servi à alimenter en 2016 et 2017 le compte n° [...] dont l’assurance W. est titulaire et dont C.________ est preneur d’assurance et bénéficiaire.
b) Par mandat de comparution du 29 juin 2022, le Ministère public a cité C.________ à comparaître à son audience prévue le 29 septembre 2022, pour être entendu en qualité de prévenu en raison des faits susmentionnés.
c) Le 15 juillet 2022, il a refusé au prénommé sa demande de consultation du dossier, précisant que celle-ci serait possible à la suite de son audition, en application de l’art. 101 al. 1 CPP.
B. a) Par ordonnance du 5 août 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat du sous-compte n° [...] dont W.________ est titulaire auprès de T.________ jusqu’à concurrence de 1'100'900 fr. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que dans la mesure où le compte précité dont C.________ est preneur d’assurance aurait été alimenté par le compte n° [...] auprès de T.________, postérieurement au transfert litigieux de 1'000'000 euros, il convenait de séquestrer le sous-compte n° [...] jusqu’à concurrence de 1'100'900 fr. comme étant le produit d’une infraction, voire pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice.
b) Par courrier du 10 août 2022, C.________ a requis une nouvelle fois auprès du Ministère public la consultation du dossier, qui lui a été refusée par décision du lendemain.
C. Par acte du 18 août 2022, C.________, représenté par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par déterminations spontanées du 24 août 2022, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’irrecevabilité du recours.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Trancher la question de la recevabilité du recours implique toutefois de déterminer également si le prévenu a qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise.
2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a).
Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; ATF 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; ATF 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Dans un arrêt 1B_72/2014 du 15 avril 2014, où il était question d’un recours contre une ordonnance de séquestre portant sur une police d’assurance-vie, dont la recourante était à la fois la bénéficiaire et la preneuse d’assurance, le Tribunal fédéral a considéré que la recourante ne pouvait faire valoir ses éventuels droits sur le montant de la police qu’en cas de décès de l’assuré ou à l’échéance de la police, et ne disposait à ce moment-là que d’une prétention future et incertaine, de sorte qu’elle n’était pas lésée par le séquestre prononcé.
2.2 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le compte bancaire séquestré est au nom de la société W.________ et non de C.________, qui en est uniquement l’ayant droit économique (P. 65). Ce dernier n’est donc pas titulaire des avoirs séquestrés. Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre être lésé directement dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par le séquestre dénoncé.
Le recourant fait valoir qu’il aurait néanmoins un droit sur ces avoirs, dès lors qu’il serait le preneur de l’assurance-vie à laquelle sont liés lesdits fonds séquestrés et que, par conséquent, il répond également du dommage qui résulterait de l’inexécution des obligations liées à ladite assurance en raison des effets du séquestre. Il résulte toutefois du dossier que le recourant n'a pas produit le contrat d’assurance sur lequel il fonde son argument, mais se contente de simples allégations. Or, il appartient à celui qui prétend avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, et donc la qualité pour recourir, de l’établir ou au moins de le rendre vraisemblable. Par conséquent, à défaut pour le recourant de pouvoir étayer ses dires, c’est en vain qu’il affirme que le non-respect de ses obligations en lien avec ladite assurance pourrait entraîner des dommages. Partant, la situation du cas d’espèce est bien identique à celle examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 avril 2014 précité. D’ailleurs le recourant ne conteste pas n’être titulaire, en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie, que d’une prétention future et incertaine. Il s’ensuit que la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP doit lui être déniée.
2.3 Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir que l’ordonnance de séquestre serait insuffisamment motivée. En effet, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit ainsi expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in CR CPP, op. cit. n. 34 ad art. 263 CPP). Tel est bien le cas en l’espèce, l’ordonnance étant suffisamment motivée, dans la mesure où l’enquête le permet, sans mettre en péril les opérations encore en cours. Sur ce dernier point, le recourant conteste en vain les restrictions d’accès au dossier qui ne sont pas l’objet de l’ordonnance attaquée, de sorte que ses griefs à cet égard sont irrecevables. Ainsi, à ce stade de l’enquête, on ne saurait reprocher au procureur de n’avoir pas été plus précis, faute de quoi l’ordonnance de séquestre pourrait faire perdre tout son sens aux restrictions en question.
En conclusion, le recours est donc irrecevable faute d’intérêt pour recourir du prévenu.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le plaignant, qui n’a pas été invité à procéder dans le cadre de la procédure de recours mais s’est déterminé spontanément, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central, (et par efax)
Me Jean-François Ducrest, avocat (pour A.________), (et par efax)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :