Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.08.2023 642

TRIBUNAL CANTONAL

642

PE19.014404-//ERA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 août 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2023 par [...] contre le jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014404-//ERA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 24 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office d’[...].

Le 14 novembre 2022, Me [...] a produit une liste d’opérations par laquelle il réclamait une indemnité d’office à raison de 20'878 fr. d’honoraires, de 2'328 fr. 50 de vacations et de timbres, ainsi que de 1'043 fr. 90 à titre de débours au taux de 5 % des honoraires. Cette liste indiquait une durée d’activité de 110 heures d’avocat et de 9 heures et 48 minutes d’avocate stagiaire, à l’exclusion de tous « mémos » et autres tâches accessoires ; en particulier, le poste afférent aux « mémos » comportait expressément un solde nul (P. 246/2/3).

B. Par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, statué par défaut sur l’action pénale dirigée contre [...] (I à IV) et fixé par défaut l’indemnité de défenseur d’office d’[...], Me [...], à un montant de 20’009 fr. 50, débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur avait d’ores et déjà touché une avance de 18'000 fr. (VII).

Le montant de l’indemnité allouée à Me [...] a fait l’objet de la motivation suivante :

« (Me [...]) a produit un relevé des opérations dans lequel il a facturé 119 heures et 48 minutes, dont 110 heures au tarif avocat et 9 heures et 48 minutes au tarif avocat-stagiaire. Il y a toutefois lieu de retrancher 27 heures au tarif avocat correspondant à 137 « Mémos, fiche de transmission, lettre de compliments » qui constituent un travail de secrétariat qui n’est pas facturable par l’avocat. De même, le conseil ne saurait facturer le coût des timbres, en sus des débours au taux forfaitaires de 5 %. En définitive, ce sont 83 heures (110 – 27) au tarif avocat et 9 heures et 48 minutes au tarif stagiaire qu’il y a lieu de prendre en compte, ce qui représente des honoraires à hauteur de 16'018 fr. (14'940 fr. +1'078 fr.), plus des vacations à hauteur de 1'760 fr., des débours par 800 fr. 90 (5% x 16'108) et la TVA, par 1'430 fr. 60 (7,7 % x 18'578.90). L’indemnité de Me [...] est ainsi fixée à un montant de 20'009.50, débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a d’ores et déjà perçu une avance de 18'000 fr. » (consid. 8, p. 37).

C. Par acte du 27 février 2023, Me [...] a recouru contre ce jugement en tant que celui-ci portait sur l’indemnité allouée en sa faveur en sa qualité de défenseur d’office. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre VII de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VII de son dispositif, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est arrêtée à 26'117 fr. 70, correspondant à un total de 110 heures d’avocat et 9 heures et 48 minutes d’avocate stagiaire, plus 3'372 fr. 40 de débours, TVA en sus.

Le 20 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il s’en remettait à justice.

Le 24 juillet 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel s’en est également remise à justice.

Également interpellée, la condamnée [...] n’a pas procédé.

En droit :

1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad. Art. 395 StPO ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. not. Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3 et les réf. citées).

1.4 En l’espèce, le montant total réclamé par le recourant s’élève à 31’760 fr. 85 (soit à 29’490 fr. 10, débours compris mais hors TVA, selon les conclusions du recours) et celui qui lui a été accordé par le jugement entrepris à 20’009 fr. 50, débours et TVA compris. La valeur litigieuse – 11'751 fr. 35 – place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale comme autorité collégiale.

2.1 Le recourant ne remet pas en cause les tarifs horaires de 180 fr. et de 110 fr. appliqués respectivement à l’avocat et à l’avocate stagiaire, pas plus qu’il conteste les débours divers. Il fait en revanche valoir en substance ce qui suit :

  • le 10 novembre 2022, il avait produit une liste de ses opérations effectuées du 19 juillet 2019 au 9 novembre 2022, ainsi qu’un tableau récapitulatif indiquant la durée de chaque opération et les débours y afférents, pour un total de 139 heures et 48 minutes d’avocat et de 9 heures et 48 minutes d’avocate stagiaire ;

  • que cette liste, qui comportait les « mémos » et les timbres, avait été corrigée le 14 novembre 2022 (P. 246/2/3, déjà citée), par le retranchement d’une durée de 29 heures et 48 minutes après avoir été expurgée des « mémos » (à raison de 27 heures, s’agissant de ce poste), des timbres et de « quelques tâches supplémentaires » ;

  • que la nouvelle liste d’opérations indiquait une durée d’activité de 110 heures d’avocat et de 9 heures et 48 minutes d’avocate stagiaire ;

  • qu’en particulier, le poste de cette liste afférent aux « mémos » comportait expressément un solde de Fr. 0,00 ;

  • que c’est donc à tort que les juges du fond ont retranché une nouvelle fois les « mémos » de la liste d’opérations, pourtant dûment corrigée, qui leur était soumise.

Le recourant fait en outre grief au Tribunal correctionnel d’inopportunité et d’arbitraire, la décision attaquée n’étant pas la meilleure qu’il était possible de prendre et s’avérant, plus encore, insoutenable.

2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

2.3 En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur un relevé d’opérations indiquant une durée d’activité de 119 heures et 48 minutes, dont 110 heures au tarif avocat et 9 heures et 48 minutes au tarif avocat stagiaire. Ces durées d’activité respectives sont celles qui figurent sur la liste d’opérations du 14 novembre 2022. Ce faisant, le jugement se réfère implicitement à cette dernière liste, à l’exclusion de celle du 10 novembre précédent, dont il doit dès lors être fait abstraction.

C’est à tort que le Tribunal correctionnel a retranché une durée de 27 heures, au tarif avocat, correspondant à 137 « Mémos, fiche de transmission, lettre de compliments ». En effet, la liste d’opérations du 14 novembre 2022 excluait expressément ces postes d’activité, dont il est incontesté qu’ils n’ont pas à être pris en compte. Pour le reste, les autres éléments du calcul de l’indemnité litigieuse ne sont pas contestés. Le moyen est donc bien fondé.

2.4 Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’office allouée au recourant pour la procédure clôturée par le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte doit être calculée comme il suit :

  • honoraires nets d’avocat : 19'800 fr. (110 heures à 180 fr. l’heure)

honoraires nets d’avocate stagiaire : 1'078 fr. (9,8 heures à 110 fr. l’heure)

  • total honoraires nets : 20'878 fr.

  • débours forfaitaires : 1'043 fr. 90 (5 % de 20'878 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ])

  • vacations : 1'760 fr. (14 vacations d’avocat à 120 fr. et une vacation d’avocate stagiaire à 80 fr.)

  • total honoraires bruts : 23'681 fr. 90

  • TVA : 1'823 fr. 50

  • total : 25'505 fr. 40.

Le chiffre VII du dispositif du jugement doit ainsi être réformé en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office d’[...], Me [...], doit être arrêtée à un montant de 25'505 fr. 40, débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur avait d’ores et déjà touché une avance de 18'000 francs. Le total des débours s’élève à 2'803 fr. 90 (1'043 fr. 90 + 1'760 fr.) et non à 3'372 fr. 40.

Le chiffre X du dispositif sera réformé d’office, pour tenir compte de la modification de l’indemnité allouée au recourant, en ce sens que les frais de la procédure mis à la charge de la condamnée sont de 43'132 fr. 55 [(25'505 fr. 40 – 20'009 fr. 50) + 37'636 fr. 65].

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure ci-dessus.

Les frais de la procédure de recours, s’agissant d’abord de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant l’emporte en effet sur le principe, ainsi que sur l’essentiel de ses conclusions, de sorte qu’il obtient gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 3 ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et les réf. citées).

Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., pour deux heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 494 fr. 35. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, à l’instar de l’émolument.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le dispositif du jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit à ses chiffres VII et X : « VII. Fixe par défaut l’indemnité de défenseur d’office d’[...], Me [...], à un montant de CHF 25'505.40 (vingt-cinq mille cinq cent-cinq francs et quarante centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur avait d’ores et déjà touché une avance de CHF 18'000.- (dix-huit mille francs) ;

X. Met par défaut à la charge d’[...] les frais de la procédure arrêtés à CHF 43'132.55 (quarante-trois mille cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus et celles allouées aux conseils juridiques gratuits des plaignants sous chiffres VIII et IX ci-dessus ».

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Une indemnité de 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me [...] pour la procédure de recours.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me [...] pour la procédure de recours, par 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me [...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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