Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 638

TRIBUNAL CANTONAL

638

PE23.010388-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Robadey


Art. 263 al. 1 let. b et d CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.010388-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Z.________, né le 10 mars 1981, ressortissant marocain, est dépourvu de statut de séjour légal en Suisse. Il fait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée le 25 novembre 2020 pour une durée de cinq ans.

L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne dix condamnations entre 2010 et 2022 pour des infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées dans l’enquête en cours et qui sont énumérées ci-après.

b) Par ordonnance pénale du 12 mai 2023, le Ministère public cantonal Strada a déclaré Z.________ coupable de vol, dommages à la propriété, rupture de ban, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (P. 7).

Par ordonnance pénale du 18 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a déclaré Z.________ coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, rupture de ban et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (P. 6).

c) Z.________ a été appréhendé le 1er juin 2023 au domicile de W.________.

Le lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à son encontre – qu’il a étendue pour vol le 13 juillet 2023 à la suite de faits nouveaux – pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, vol, extorsion et chantage, recel, rupture de ban, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est entre autres reproché au prévenu d’avoir frappé W.________ avec le manche d’un tournevis au niveau du dos, d’avoir dérobé un certain nombre d’objets et d’avoir consommé quotidiennement de l’héroïne et occasionnellement de la cocaïne.

Auditionné par la police (PV aud. 2) et par le procureur (PV aud. 3) le 2 juin 2023, Z.________ a admis qu’il commettait « de temps en temps » des vols pour subvenir à ses besoins (PV aud. 2, R. 4) et qu’il consommait des produits stupéfiants (ibidem, R. 12). Il a toutefois nié avoir frappé W.. Or, la police et le CURML ont constaté des blessures au niveau du dos chez ce dernier. Le prévenu a encore exposé qu’il avait un fils de 16 ans pour qui il versait une pension alimentaire de 50 fr. par mois, qu’il travaillait au noir et gagnait entre 10 fr. et 15 fr. par jour, qu’il mangeait gratuitement et dormait « à la Marmotte ou chez M. [...] [ndr : W.] », qu’il avait des poursuites dont il ignorait le montant mais qui concernaient des frais de justice et qu’il pensait partir s’établir en France (PV aud. 2, R. 4).

Par ordonnance du 3 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 31 août 2023.

Il ressort de l’audition du prévenu par la police le 28 juin 2023 (PV aud. 5) qu’une somme de 1'100 fr. a été retrouvée dissimulée à l’intérieur d’un téléphone portable lui appartenant. Il a déclaré à cet égard que cet argent lui « a été donné par le Tribunal du Juge de Paix » (PV aud. 5, R. 5).

B. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 1'100 francs.

Le procureur a considéré qu’au vu des faits qui étaient reprochés au prévenu, notamment pour l’infraction à la Loi sur les stupéfiants, la valeur patrimoniale en question pouvait servir à la garantie des frais selon l’art. 263 al. 1 let. c [recte : let. b] CPP.

C. Par acte du 27 juillet 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.1 Le recourant soutient en substance qu’il a perçu la somme de 1'100 fr. à titre de dédommagement pour des jours de détention illicite et qu’il en a besoin pour payer la contribution d’entretien en faveur de son fils, de précédents frais pénaux ainsi que des cartes de recharge de téléphone.

2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).

Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.2).

Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 ; TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1).

Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité ; TF 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem).

2.3 En l’espèce, il existe des soupçons suffisants de commission d’infractions par le recourant. D’une part, celui-ci a admis commettre des vols et consommer des produits stupéfiants, les violences perpétrées contre W.________ paraissant en outre plausibles au vu des examens médicaux réalisés. D’autre part, le prévenu a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires, les deux dernières condamnations ayant été prononcées les 12 et 18 mai 2023. Ensuite, il ressort de l’instruction que le recourant n’a plus de permis de séjour et fait l’objet d’une expulsion judiciaire. Il a une situation très précaire en Suisse, n’a pas de domicile fixe et compte partir s’établir en France. Il apparaît ainsi pratiquement certain que Z.________ ne sera pas en mesure de s’acquitter des frais de procédure et/ou des amendes qui pourraient être mis à sa charge. Il a du reste admis avoir des poursuites pour des frais judiciaires impayés, étant précisé que les amendes découlant des ordonnances pénales des 12 et 18 mai 2023 totalisent 600 fr. et les frais 800 francs. Le recourant n’établit par ailleurs pas qu’il s’acquittait effectivement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de son fils avant son incarcération, de sorte qu’aucun montant ne peut être pris en considération à ce titre dans le calcul de son minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Dans la mesure où il est actuellement détenu, tous ses besoins élémentaires sont pour le reste couverts par l’Etat. Le séquestre ordonné ne porte donc pas actuellement atteinte à son minimum vital. Enfin, il n’apparaît pas – et le recourant ne le soutient pas non plus – que la somme séquestrée serait disproportionnée au regard du montant prévisible des frais. Au demeurant, le montant séquestré peut également se justifier au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dès lors qu’il y a lieu d’admettre que, prima facie, les fonds en question doivent probablement provenir d’une activité criminelle. En effet, le recourant n’exerce aucune activité professionnelle licite en Suisse ou à l’étranger, de sorte qu’il existe de sérieux indices que ledit montant provienne d’infractions qui lui sont reprochées, à savoir notamment des vols et de la vente de produits stupéfiants. L’explication selon laquelle le montant séquestré lui aurait été donné « par le Tribunal du Juge de Paix » (cf. PV aud. 5, R. 5, p. 2) paraît fantaisiste. Il n’en irait différemment que s’il provenait d’une indemnisation pour tort moral (cf. ATF 147 IV 55 consid. 2.6), ce qui n’est pas invoqué ni a fortiori rendu vraisemblable. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 1'100 francs.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 juillet 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Me Sébastien Pedroli, avocat,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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