TRIBUNAL CANTONAL
636
PM21.008138-VBK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 août 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2022 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.008138-VBK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 février 2021, W.________ a déposé plainte pénale contre N.________, reprochant à celui-ci de l’avoir, le même jour, à la gare de [...], fait volontairement chuter au sol et de l’avoir frappé au visage ; des airpods auraient aussi été emportés par le prévenu (PV audition 2).
Par courrier du 4 juin 2022, W.________ a requis la désignation d’un avocat d’office, en invoquant le fait qu’il était « apprenti sans salaire » (P. 25). Par courrier du 15 juin 2022, il a produit un contrat d’apprentissage. Il a précisé qu’il vivait avec sa mère, laquelle bénéficiait d’une rente AI et de prestations complémentaires. Il s’est dit « abandonné par [son] père » (P. 27).
B. Par ordonnance du 23 juin 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
La Présidente du Tribunal des mineurs a relevé que le plaignant était désormais majeur de sorte qu’il pouvait être attendu de lui qu’il défende ses propres intérêts, cas échéant en faisant valoir ses conclusions civiles sans l’assistance d’un avocat. Elle a également considéré qu’il pouvait bénéficier du soutien de sa mère. Enfin, elle a retenu que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière, la procédure touchant à son terme.
C. Par acte du 27 juin 2022, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la désignation d’un avocat d’office.
Par courrier du 14 juillet 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations. N.________ ne s’est quant à lui pas déterminé.
En droit :
1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).
1.2 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et les références citées). Une ordonnance de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 11 juin 2015/393 consid. 1.3 ; Harari/Corminboeuf, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 788).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
Le recourant se plaint implicitement d’une violation de l’art. 136 CPP. Il fait valoir qu’il est en apprentissage, sans salaire, et qu’il vit avec sa mère, laquelle bénéficie de prestations complémentaires. Son père ne verse, semble-t-il, aucune contribution d’entretien. Il précise également qu’il a de la peine à s’exprimer et à défendre ses droits, et qu’il a sérieusement été blessé à une dent.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 précité ; TF 1B_119/2021 précité).
2.2 Il n’est pas contesté que le plaignant soit habilité à formuler des conclusions civiles – ce qu’il a d’ailleurs fait lors de son audition du 20 juin 2022 - dès lors qu’il a été blessé à une dent lors de l’altercation ; celle-ci serait en outre toujours sensible (cf. PV audition 6, p. 3, ll. 93-94). De même, la condition préalable de l’indigence est réalisée au vu des pièces produites. Le plaignant est en effet en apprentissage, sans salaire, et sa mère, chez qui il vit, bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir s’il est en mesure de défendre lui-même ses intérêts ou si l’assistance d’un avocat est nécessaire.
En l’occurrence, N.________ est suspecté d’avoir commis un brigandage, subsidiairement des lésions corporelles simples, au détriment de W.________. Or, les parties n’ont pas la même version des faits. A cet égard, il convient de relever que le prévenu a d’abord contesté toute altercation, soutenant qu’il « ne [savait] même pas s’il [s’était] passé quelque chose ce jour-là » (PV audition 3, R. 11). Puis, lors de sa dernière audition, il a affirmé qu’il s’était « embrouillé » avec le plaignant, qui l’insultait, et qu’il lui avait fait une « balayette », le faisant ainsi chuter ; l’intéressé serait, selon lui, tombé sur l’épaule et sa tête n’aurait jamais heurté le sol (PV audition 6, ll. 116 ss). Il a en outre contesté lui avoir dérobé quoi que ce soit (ibidem, ll. 150 à 152). On ne peut dès lors considérer, compte tenu des versions divergentes des parties, que l’affaire ne présente aucune difficulté factuelle. Ces divergences sont par ailleurs susceptibles d’influencer la qualification juridique des faits et, par voie de conséquence, les conclusions civiles ; celles-ci pourraient en effet être de plusieurs types selon les infractions retenues (remboursement des frais médicaux et de la valeur des objets éventuellement dérobés, tort moral). On ajoutera que le recourant n’a aucune connaissance juridique particulière. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire est objectivement et subjectivement nécessaire pour lui permettre de défendre ses conclusions civiles. Elle l’est d’autant plus que le recourant paraît craindre le prévenu et que celui-ci est lui-même assisté d’un défenseur d’office. Enfin, vu les difficultés factuelles et juridiques de la cause, il est sans importance que le recourant ne soit plus mineur ou que la procédure soit sur le point d’être clôturée.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP sont réunies.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle accorde l’assistance judiciaire à W.________ et procède à la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :