Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 634

TRIBUNAL CANTONAL

634

PE22.019318-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex


Art. 5 par. 3 CEDH ; 31 al. 3 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 et 227 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019318-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 24 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après Ministère public) contre J.________ pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

Les faits suivants lui sont reprochés :

« A Yverdon-les-Bains, Rue [...], le 30 décembre 2021, Q.________ a reçu un e-mail, émanant prétendument de l’Office fédéral de la Police (FEDPOL), envoyé depuis l’adresse « fedpolsuisse.ch@gmail.com » par J.________, l’informant que son adresse IP avait été identifiée sur des « sites pornographiques et coquins » sur lesquels se trouvaient également du contenu avec des mineurs.

Se faisant passer pour Nicoletta DELLA VALLE, directrice de FEDPOL, J.________ a expliqué qu’une procédure serait ouverte auprès de Stefan BLÄTTER, procureur général de la Confédération, dans les 72 heures, et que l’affaire serait rendue publique pour des raisons de dissuasion, sauf si Q.________ acceptait un règlement financier à l’amiable. Selon les termes de l’accord proposé par le prévenu, dans cette hypothèse, l’affaire sera traitée avec les autorités judiciaires et Q.________ devra s’acquitter d’une amende pénale fixe de CHF 8'857.- (équivalent à EUR 8'578.-) prévue par la législation suisse, lui accordant un sursis de six mois.

Le 30 décembre 2021 toujours, Q.________ a répondu qu’il avait consulté des sites à caractère pornographique mais qu’il n’avait jamais entretenu de conversations avec des personnes mineures, précisant encore qu’il n’était pas « un prédateur, ni un obsédé ».

Le 31 décembre 2021, Q.________ a effectué un virement bancaire de EUR 8'578.- à destination de « [...] » à Berlin (IBAN DE[...]), soit CHF 9'058.37.

Après plusieurs messages échangés avec J., Q. a reçu, le 2 janvier 2022, la confirmation de son paiement, l’informant en outre que dite caution lui serait restituée à la fin de fin de la procédure dans six mois, s’il ne consultait pas de pornographie durant ce laps de temps. Un faux certificat de « liberté sous caution », émanant prétendument de la Confédération suisse, lui a également été fourni.

Dans ce dernier document, il était mentionné que Q.________ devait verser une caution de CHF 26'804.- (soit EUR 25’870.-) dans un délai de 72 heures afin d’être couvert de toute procédure judiciaire. Ledit versement a été effectué le 4 janvier 2022 en euros, représentant une somme de CHF 27'409.27, à destination de « [...] » à Berlin (IBAN DE[...]).

Dans les jours qui ont suivi, J.________ a envoyé plusieurs documents, toujours depuis des adresses électroniques fictives, au nom de diverses entités juridiques. Il a alors requis un nouveau versement d’une caution, récupérable six mois plus tard, d’EUR 56'800.-. Cette somme, représentant CHF 59'980.80, a été payée le 7 janvier 2022 à « [...] » à Berlin (IBAN DE[...]).

Des échanges du même acabit se sont poursuivis les semaines suivantes, le prévenu demandant des versements supplémentaires, toujours à titre de « caution ». Q.________ a ainsi effectué les virements suivants :

1er février 2022 : EUR 70'000.-, soit CHF 74'165.-, à destination de « [...] » à Berlin (IBAN DE[...]) ;

7 février 2022 : EUR 46'550.-, soit CHF 50'041.25, à destination de « [...] » à Berlin (IBAN DE[...]) ;

28 février 2022 : EUR 60'000.-, soit CHF 63'630.-, à destination de « [...] » à Berlin (IBAN DE[...]) ;

10 mars 2022 : EUR 31'450.-, soit CHF 32'849.53, à destination de « [...] » à Berlin (IBAN [...]).

Au total, Q.________ a versé CHF 317'134.22 ».

b) Le 14 novembre 2022, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de J.________.

J.________ a été placé sous mandat d’arrêt international puis extradé par les autorités françaises. Acheminé en Suisse le 2 février 2023, son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

c) Par ordonnance du 4 février 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er mai 2023. Sa détention a été prolongée pour une durée de 3 mois par ordonnance du 25 avril 2023 pour le même motif.

B. a) Le 17 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que la détention provisoire de J.________ soit prolongée pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite qu’il présentait. Il a notamment exposé que l’enquête était en cours, en particulier l’analyse approfondie des extractions informatiques, permettant de mener l’instruction à charge et à décharge.

b) Dans ses déterminations du 21 juillet 2023, J.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et, subsidiairement, à ce que la prolongation de sa détention provisoire ne soit accordée que pour une durée de deux mois. Il invoquait une violation du principe de proportionnalité, considérant que la durée de la prolongation de sa détention provisoire était disproportionnée. Il exposait en substance qu’il avait admis les faits reprochés, qu’il n’avait pas entrepris de démarches qui auraient pu ralentir la procédure, que l’analyse des extractions informatiques dont se prévalait le Ministère public n’avait apporté aucun élément nouveau depuis deux mois, que la procédure ne semblait pas avoir avancé dans les trois mois précédents et qu’il ne voyait pas quels pourraient être les obstacles qui empêcheraient le renvoi de la cause devant l’autorité de jugement.

c) Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant à ses ordonnances précédentes, a considéré que les conditions de la détention provisoire demeuraient réunies. D’une part, des soupçons sérieux pesaient toujours sur J., celui-ci ayant reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. D’autre part, le risque de fuite était toujours présent, J. étant de nationalité ivoirienne, n’ayant pas d’attaches en Suisse puisqu’il y était arrivé à la suite de son extradition pour les besoins de la procédure en cours et qu’il y avait lieu de craindre qu’il disparaisse dans la clandestinité au vu de la peine encourue. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque de fuite. Il a également considéré qu’une prolongation pour une durée de trois mois était nécessaire pour procéder aux opérations d’enquête requises, notamment l’extraction de données de différents supports informatiques, et qu’elle était conforme au principe de proportionnalité au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. Par acte daté du 3 août 2023, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit ramenée à deux mois.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de sa détention provisoire soient remplies en l’espèce, savoir l’existence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite.

4.1 Le recourant conteste en revanche la durée de la prolongation de sa détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Selon lui, la demande de prolongation de détention du Ministère public ne serait pas suffisamment motivée puisqu’elle ne permettrait pas de déterminer les raisons pour lesquelles un délai de trois mois serait encore nécessaire pour mener à bien l’instruction, ce qui rendrait disproportionnée la durée de la prolongation de sa détention prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. J.________ considère également que la détention ne serait pas apte à atteindre le but recherché, à savoir son renvoi en jugement en relation avec les faits faisant l’objet de la plainte de Q.________, puisqu’il a collaboré à la procédure, en acceptant tout d’abord son extradition vers la Suisse, puis en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés tout en apportant des informations détaillées. Selon le recourant, les faits limités au cadre posé par le mandat d’arrêt du 14 novembre 2022 en raison du principe de spécialité n’étant plus à établir, le Ministère public n’aurait ainsi pas besoin d’autant de temps pour procéder à une extraction des données informatiques.

4.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; JdT 2020 IV 3).

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est cependant pas seul déterminant, la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3).

4.3 En l’espèce, il est manifeste que la durée de la détention subie est compatible avec la peine susceptible d’être concrètement prononcée en cas de condamnation, l’infraction d’escroquerie par métier étant passible d’une peine de dix ans au maximum. Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il est impliqué dans une escroquerie de grande envergure qui a des ramifications internationales et qu’il a des complices. S’il a certes admis son extradition et qu’il a reconnu les faits faisant l’objet de la plainte de Q.________, il n’en demeure pas moins que des opérations d’enquête doivent se poursuivre pour tenter d’identifier ses complices, dont il affirme ne pas connaître l’identité. A cet égard, la consultation du procès-verbal des opérations permet de constater qu’au 3 mai 2023 l’extraction du téléphone du prévenu était toujours en cours et que, selon les policiers en charge des investigations, ce dernier semble avoir deux complices, qui paraissent cependant difficiles à identifier. Ceci explique que l’analyse approfondie des extractions informatiques mentionnée par le Ministère public prenne du temps.

Au demeurant, le recourant n’explique la raison pour laquelle une prolongation de deux mois, telle qu’il la demande, serait plus proportionnée qu’une prolongation de trois mois et il perd de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le prétendu retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc justifier un élargissement ; il doit s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir que ces circonstances exceptionnelles sont remplies, et il est manifeste que tel n’est pas le cas.

En outre, du principe de spécialité, lors de son audition du 3 février 2023, le recourant a lui-même admis avoir agi dans plusieurs pays d’Europe, de sorte que même si le mandat d’arrêt du 14 novembre 2022 ne porte que sur l’escroquerie commise au préjudice de Q.________, on ne peut reprocher au Ministère public de vérifier ses allégations.

Enfin, pour ce qui est du grief de défaut de motivation de la demande de prolongation de détention du Ministère public, que le recourant paraît implicitement soulever, il ne concerne pas l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte – seule sujette à recours et unique objet de la présente procédure –, mais la saisine adressée à cette autorité. Il est donc irrecevable.

En définitive, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque patent de fuite, qu’on ne discerne pas de violation du principe de célérité, étant précisé que l’enquête doit évidemment se poursuivre sans désemparer, et que la détention subie à l’échéance du délai de trois mois sera encore largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 juillet 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de J.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de J.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de J.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart (pour J.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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