Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.08.2023 629

TRIBUNAL CANTONAL

629

PE23.011507-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Gruaz


Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 al. 2 et 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2023 par A.R.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011507-BBD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a ouvert une enquête préliminaire contre A.R.________ pour tentative de meurtre (art. 22 ad 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe (art. 133 CP), celui-ci ayant, le même jour peu après minuit au Punk Bar à Lausanne, participé avec son cousin B.R.________ à une rixe, les opposant notamment à T.________ et P., au cours de laquelle il a asséné un coup de couteau à P. au niveau du flanc gauche, avant de quitter les lieux précipitamment. A l’arrivée d’P.________ au CHUV, les médecins ont constaté que son rein gauche avait été atteint et qu’il avait du sang dans son abdomen, de telle sorte que son état a été évalué NACA 5 (blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d’urgence évolueraient probablement vers le décès).

Le casier judiciaire de A.R.________ est vierge.

Après avoir fui les autorités durant deux jours, A.R.________, qui a fait l’objet d’un signalement et dont le téléphone portable a été placé sous contrôle téléphonique rétroactif, s’est finalement présenté spontanément à la police le 20 juin 2023.

L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 21 juin 2023.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.R.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2023, estimant qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer aux risques craints.

B. Le 17 juillet 2023, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, A.R.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public. A l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il admettait avoir porté un coup de couteau, mais qu’il avait agi sous le coup de la panique, sans intention homicide, pour venir en aide à son cousin qui se faisait violemment frapper et qu’il se prévalait ainsi de l’état de nécessité. Il a également expliqué qu’ayant une bonne situation professionnelle et un enfant en bas âge en Suisse, il n’avait pas l’intention de fuir et qu’il souhaitait répondre de ses actes, faute de quoi il aurait déjà quitté le pays au lieu de se rendre à la police. S’agissant du risque de collusion, il a fait part de son incompréhension, dès lors qu’il admettait les faits et que les autres protagonistes, également prévenus, n’étaient pas incarcérés. Il a également exclu tout risque de réitération - puisqu’il avait agi dans des circonstances extraordinaires pour défendre son cousin - et s’est plaint que la proportionnalité n’était pas respectée, l’enquête étant retardée par les vacances des enquêteurs. Pour terminer, A.R.________ a proposé de se soumettre à différentes mesures de substitution en lieu et place de la détention.

Le 19 juillet 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, estimant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés et le principe de proportionnalité respecté. S’agissant du risque de fuite, la Procureure a notamment relevé que le prévenu, ressortissant croate et kosovar, était certes titulaire d’un permis B et avait un travail au sein de sa société nouvellement créée, mais qu’il ne parlait pas le français, ce qui laissait douter de son intégration réelle en Suisse. Concernant le risque de collusion, le Ministère public a expliqué que l’analyse des images de vidéosurveillance du bar et des environs – mesure devant permettre l’identification de tous les protagonistes – n’était pas terminée et qu’il importait que A.R.________ ne puisse pas contacter d’autres participants ou d’éventuels témoins pour les influencer avant leur audition.

Par courriers des 20 et 21 juillet 2023, P., par son défenseur, s’est opposé à la libération de A.R., expliquant craindre pour sa vie.

Dans sa réplique du 21 juillet 2023, A.R.________, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est référé entièrement aux arguments déjà développés dans sa demande de mise en liberté du 17 juillet 2023, confirmant ses conclusions, et a renoncé à la fixation d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte.

Par courrier du 22 juillet 2023, T., par l’intermédiaire de son défenseur, s’est opposé à la libération de A.R., mettant en avant sa dangerosité – celui-ci sortant en ville armé d’un couteau et n’hésitant pas à asséner un coup de toutes ses forces dans une zone vitale – et le risque de fuite, A.R.________ ayant échappé à la justice pendant deux jours et bénéficiant du soutien de son père, non dénué de moyens financiers. S’agissant du risque de collusion, il a fait valoir que A.R.________ minimisait son comportement et que les vidéosurveillances contredisaient ses déclarations, de telle sorte que de nombreuses zones d’ombre subsistaient et qu’il fallait éviter que le prévenu puisse user de son influence.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.R.________ le 17 juillet 2023 (I) et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les risques de fuite et de récidive étaient réalisés, adhérant pleinement aux motifs invoqués par le Ministère public.

C. Par acte du 4 août 2023, A.R.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate subordonnée au respect de mesures de substitution, soit la remise de documents d’identité à l’autorité, la notification d’une interdiction de quitter la Suisse, la notification d’un périmètre d’interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne, la notification d’une interdiction de prendre contact avec l’ensemble des protagonistes de l’affaire et l’assignation à domicile, sauf pendant les horaires usuels de travail, assortie d’un dispositif de surveillance électronique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 18 juillet 2023/562 consid. 1.1, CREP 8 juin 2023/347 consid. 1, CREP 2 juin 2023/442 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite qui ne reposerait selon lui sur aucun élément concret. Il fait valoir que le risque de fuite n’a pas été évalué de manière adéquate par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a considéré à tort que les motifs du Ministère public étaient complets et convaincants, balayant de façon arbitraire tous ses arguments en raison de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Il rappelle qu’il a des liens étroits avec la Suisse, pays dans lequel il est au bénéfice d’une autorisation de séjour, exerce une activité lucrative et où vivent son fils, son père et ses frères.

3.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).

3.3 A.R.________ est né le 22 juin 2001 au Kosovo, pays qu’il a quitté avec sa famille en raison de la guerre, alors qu’il était âgé de 17 ans, pour se rendre en Croatie, Etat dont il a obtenu la nationalité. En janvier 2022, alors qu’une partie de sa famille était rentrée au Kosovo, A.R.________ s’est rendu en Suisse pour rejoindre d’autres membres de sa famille, à savoir son père qui y vivait depuis une dizaine d’années, sa mère et son frère. Il a obtenu un permis B et a eu un enfant, né le 25 mai 2022, qui vit avec la mère dont il est séparé et pour lequel il verserait volontairement une pension alimentaire comprise entre 500 fr. et 1'000 fr. par mois. Il a fondé en septembre 2022 une entreprise de construction qui lui permettrait de gagner en moyenne 12'500 fr. par mois, mais vivrait chez son père auquel il ne verserait pas de loyer. Il est propriétaire d’une maison au Kosovo, pays dans lequel il retourne deux fois par année pour les vacances.

Contrairement à ce qu’allègue A.R., ses liens avec la Suisse sont ténus, celui-ci n’y résidant que depuis un an et demi, qui plus est au domicile de ses parents, et ne parlant pas le français, un interprète albanais étant nécessaire pour l’auditionner. Certes, ses parents et son frère se trouvent en Suisse, mais son parcours de vie indique qu’il a l’habitude d’avoir des contacts distendus avec ses proches, puisque son père vit depuis une dizaine d’années en Suisse et qu’ils ne se voyaient que lorsqu’il venait au Kosovo. S’agissant de son fils qu’il n’a semble-t-il pas reconnu, puisqu’il n’est pas inscrit comme son père à l’état civil, on ne saurait considérer qu’il peut à lui seul constituer une attache suffisante avec la Suisse. En effet, A.R. a manifestement des liens forts avec le Kosovo, dans lequel il a vécu ses 17 premières années, alors qu’il n’est âgé que de 22 ans. Le fait qu’il y ait acquis une propriété, qu’il y retourne régulièrement pour voir sa famille sont des indices laissant craindre qu’il pourrait retourner dans son pays d’origine en cas de libération.

Les attaches du recourant avec la Suisse doivent de surcroît être mises en balance avec la gravité des actes qui lui sont reprochés et la peine privative importante qu'il encourt en cas de condamnation. En effet, s'il devait notamment être reconnu coupable du chef d'accusation de tentative de meurtre, il serait exposé à une lourde peine (art. 111 CP : peine privative de cinq ans au moins) et risquerait l’expulsion (art. 66a CP). En l'occurrence, même si l’intention homicide n’était pas retenue, la gravité et la violence de l'acte commis par l'intéressé permettent, quelle que soit la qualification juridique, d'envisager une peine importante. La tentation de se soustraire à une longue peine de prison ne peut dès lors être écartée et l'on peut douter qu’un travail et la présence en Suisse de quelques membres de sa famille suffisent à le retenir.

Quant aux autres arguments invoqués par le recourant, en particulier le fait qu’il se soit rendu spontanément à la police, ils sont clairement insuffisants pour admettre l'invraisemblance du risque de fuite, eu égard aux circonstances du cas d'espèce. En effet, il est tout à fait possible que A.R.________ ait pensé dans un premier temps pouvoir se prévaloir de l’état de nécessité et bénéficier d’un verdict favorable et qu’il se soit rendu compte, après avoir été confronté à certains éléments de l’enquête, que ses déclarations étaient remises en question. Une condamnation pourrait ainsi lui être apparue de façon plus concrète dans un deuxième temps et l’inciter à fuir s’il était libéré.

C'est dès lors à juste titre que l'existence d'un danger de fuite a été retenue.

4.1 A.R.________ conteste l’existence d’un risque de collusion et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être référé intégralement aux considérations développées à ce sujet dans sa précédente ordonnance, alors qu’elles ne pouvaient plus être considérées comme d’actualité. Il estime en effet que les faits sont aujourd’hui établis grâce aux auditions qui ont eu lieu, qu’en particulier son cousin et lui-même ont déjà été entendus de manière détaillée, et qu’il n’aurait aucun intérêt à approcher les autres protagonistes puisqu’il a admis avoir blessé P.________. Pour le surplus, il considère qu’il est arbitraire de retenir l’existence d’un risque de collusion à son égard, alors que les autres prévenus sont libres et que l’examen des images de vidéosurveillance est selon lui terminé.

4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, s’il est vrai que A.R.________ et son cousin ont déjà été entendus, on constate que leurs déclarations ne convergent pas en tout point, en particulier s’agissant du déroulement de la bagarre et des événements survenus juste après celle-ci. Il est ainsi possible qu’ils aient modifié ou adapté leur version pour tenter de se dédouaner mutuellement. Les faits ne sont donc pas établis et l’enquête n’est de loin pas terminée. On constate ainsi que le prévenu W.________ n’a été identifié que récemment sur la base d’analyses ADN effectuées sur un T-shirt retrouvé sur les lieux et que la Procureure a ordonné son audition le 27 juillet 2023. D’autres protagonistes doivent également être identifiés et entendus et des mesures d’enquête doivent être encore effectuées pour déterminer les circonstances et le déroulement des faits. On ne saurait en effet se contenter des premières déclarations de A.R.________ pour établir son intention et qualifier l’infraction. Il est nécessaire qu’il soit confronté aux nouveaux éléments recueillis, afin d’établir les motifs qui l’ont incité à donner un coup de couteau qui aurait pu être mortel et son maintien en détention provisoire dans l’intervalle s’impose. En effet, le risque qu’il tente d’influencer des personnes est non négligeable, d’autant plus que son père a d’ores et déjà manœuvré pour inciter P.________ à retirer sa plainte pour « arranger les choses entre [les] familles » (cf. PV aud. 11). Celui-ci fait d’ailleurs l’objet d’une enquête distincte pour ces agissements (réf. PE23.012922-BBD).

Quant au fait que le cousin de A.R.________ et les autres prévenus sont libres, alors qu’ils risqueraient également des peines importantes, cet élément n’est pas propre à remettre en question les éléments précités et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré le risque de collusion comme réalisé.

Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération, ce dernier n’ayant au demeurant pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée.

6.1 A.R.________ fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il était impossible de substituer à la détention des mesures moins incisives propres à atteindre le même but. Il estime en substance que, le danger de fuite n’étant pas marqué, la remise des papiers d’identité devrait être considérée comme suffisante pour pallier ce risque et que l’interdiction de périmètre et l’assignation à domicile assorties d’un bracelet électronique seraient propres à éviter toute collusion. Il précise à ce propos qu’il craindrait lui-même pour sa vie, la famille d’P.________ étant en droit de se venger selon le code coutumier médiéval albanais et qu’il n’a dès lors pas l’intention de l’approcher.

6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assorties du port du bracelet électronique – ne sont pas des mesures propres à pallier un risque de fuite. En effet, notamment en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, ces mesures n'empêchent nullement le départ par voie terrestre à l'étranger ou le passage dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger, les autorités suisses n’étant pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d’établir de nouveaux documents officiels (TF 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4).

Le législateur a prévu, pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP, l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, celle-ci ne constitue donc pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. Dans ce contexte, ce type de surveillance permet notamment de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues (ATF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1). S'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre. En effet, dite surveillance ne permet qu'un contrôle rétroactif, puisqu’un contrôle permanent et en temps réel impliquerait la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et il dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Ainsi, le port du bracelet n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite et, en tout état de cause, son adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (ATF 1B_61/2020 consid. 3.1).

6.3 Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, les frontières terrestres peuvent être franchies sans document d’identité et le port d’un bracelet électronique, qui doit être soumis au préalable à un examen de faisabilité, ne permet que de constater le non-respect a posteriori. Ainsi, même assorties d’une surveillance électronique, la remise des documents et l’interdiction de quitter le pays, mesures proposées par A.R.________, ne sont pas à même d’empêcher sa fuite, d’autant plus que, le prévenu ayant une nationalité étrangère, il pourrait se faire établir de nouveaux documents.

S’agissant de l’assignation à domicile et des interdictions de périmètre et de contact avec les protagonistes, ces mesures ne sont pas de nature à pallier le risque de collusion. En effet, même si le prévenu est assigné à son domicile, le respect d'une interdiction de contact ne dépendrait que de son bon vouloir, celui-ci disposant de tous les moyens de communication existants pour joindre sans surveillance les autres parties, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers. On relèvera à ce propos que le droit coutumier Kanun invoqué par A.R.________ n’a pas empêché son père d’approcher P.________ pour exercer des pressions.

Ainsi, à ce stade de l’instruction, on ne saurait considérer qu’une mesure de substitution

  • reposant sur la seule volonté du recourant - serait propre à pallier les risques de fuite et de collusion. Certes, le prévenu s’est rendu à la police après deux jours de fuite et a avoué avoir blessé P., mais en réalité il ne collabore pas pleinement à l’enquête puisqu’il s’est débarrassé du couteau et qu’il ne s’explique pas sans réserve, ses déclarations étant peu précises, même s’agissant de sa situation personnelle. Comme on l’a vu (cf. consid. 3 et 4 supra), tout risque de fuite et collusion n’a ainsi pas disparu du simple fait que A.R. s’est présenté devant la justice et la mise en place de mesures de substitution serait clairement prématurée au vu des enjeux actuels de l’enquête.

Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’étant envisageable, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 juillet 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt (pour A.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Jérôme Campart (pour T.________),

Me Jérôme Bénédict (pour P.________)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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