Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 628

TRIBUNAL CANTONAL

628

PE22.002492-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 août 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 227 al. 1 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.002492-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________, alias [...] ou [...], ressortissant du [...], est né le [...] 1984. Son permis C a été révoqué le 14 janvier 2019.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 27 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 150 jours-amende à 100 fr. le jour ;

  • 21 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : délit contre la loi fédérale sur les armes ; 30 jours-amende à 60 fr. le jour ;

  • 2 octobre 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende 100 fr. ;

  • 5 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 9 novembre 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) ; peine privative de liberté de 12 mois ;

  • 26 janvier 2017, Ministère public du canton de Genève : délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif du permis et/ou de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende 500 fr. ;

  • 12 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi répété d’étrangers sans autorisation ; peine privative de liberté de 150 jours et 30 jours-amende à 40 fr. le jour.

X.________ fait par ailleurs l’objet de deux enquêtes pénales, l’une pour escroquerie et faux dans les titres dans l’affaire dite « Unia » (PE16.009100-NCT, prévenu depuis le 13 avril 2017), l’autre pour gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (PE13.008090-NCT, prévenu depuis le 17 septembre 2019).

b) Z.________ et X.________ sont prévenus d’escroquerie depuis le 17 février 2022. Ils ont été arrêtés respectivement le 17 février 2022 et le 5 mai 2022.

Le 6 mai 2022, le Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. L’état de fait était le suivant :

« 1. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a transmis une dénonciation pénale, le 9 février 2022, au Ministère public central du canton de Vaud. Cette dernière fait suite à deux communications effectuées par deux établissements bancaires, Banque Cantonale Vaudoise et Postfinance AG, faisant notamment part de leurs soupçons d'escroquerie au détriment de leur client, P.________ (ci-après : P.________), né le [...] 1938 et domicilié à [...].

P.________, qui a 84 ans, souffre de problèmes neurocognitifs. Il a notamment des pertes de mémoire à court terme, et souffre de désorientation temporelle.

P.________ a travaillé entre 1973 et 2003 au sein de la société [...]. Il avait notamment la fonction de directeur au sein de cette société. Avec son épargne, P.________ aurait effectué des opérations boursières et aurait ainsi accumulé une fortune de l'ordre de CHF 18 à 19 millions, en 2020, déposée notamment dans une fondation dénommée « F.________ » sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires au [...], à savoir R.________AG (Kundenportfolio : [...]; IBAN [...]).

P.________ a ouvert en Suisse un compte auprès de l'établissement bancaire Raiffeisen (no de compte [...]), le 18 novembre 2011, dont il est le seul titulaire et ayant droit économique. Ce compte a été crédité notamment avec des fonds provenant d'avoirs déposés au nom de la fondation F.________ au [...] pour un montant total de CHF 198'000.- en 2021 (P. 18/3).

Depuis ce compte, d'importants retraits en espèces ont été effectués, pour un total de CHF 266'440.- entre le 15 mars 2021 et le 17 septembre 2021 (P. 18/3).

En raison de la fréquence soudainement élevée et des montants importants des prélèvements effectués en espèces, la banque Raiffeisen a limité la possibilité pour P.________ de retirer des montants importants de son compte personnel. P.________, accompagné d'une tierce personne dont l'identité est à ce stade indéterminée, a indiqué son mécontentement vis-à-vis de cette décision et a résilié sa relation contractuelle avec Raiffeisen en septembre 2021 (P. 18/4, p. 6).

Le 21 septembre 2021, P.________ a ouvert le compte no [...] auprès de Banque Cantonale Vaudoise, dont il est seul titulaire et ayant droit économique (P. 4/1/2, p. 1).

Entre le 24 septembre 2021 et le 16 novembre 2021, le compte personnel précité de P.________ a été crédité d'un montant total de CHF 700'000.-, en 6 transferts, provenant du compte ouvert au nom de la fondation F.________ auprès de R.________AG (no IBAN [...]).

Entre le 24 septembre 2021 et le 22 novembre 2021, à Lausanne, Savigny, Renens, Oron, Lutry et Pully en Suisse, 20 retraits ont été effectués depuis ce compte pour un montant total de CHF 484'500.- en espèces (P. 4/1, p. 19).

Durant la même période, deux transferts bancaires ont également été effectués sur ce compte pour un montant total de quelque CHF 130'500.- en faveur de sociétés actives dans la rénovation de bâtiments.

Lorsque Banque Cantonale Vaudoise a sollicité des clarifications auprès de P.________ quant à l'utilisation qui était faite de ses fonds, ce dernier était confus et a fourni diverses explications peu plausibles (rénovation de sa maison, corruption de douaniers [...] pour qu'ils laissent passer des « connaissances », aide d'« amis », etc).

P.________ n'a pas été à même de fournir à Banque Cantonale Vaudoise une quelconque corroboration en lien avec ses explications.

Lors du rendez-vous du 6 octobre 2021 au sein de Banque Cantonale Vaudoise tenu afin de clarifier les transactions en espèces effectuées par P., ce dernier était accompagné d'un dénommé [...]. Ce dernier a par la suite été identifié comme étant X.. Au cours de cet entretien avec l'employé de Banque Cantonale Vaudoise, X.________ a confirmé que les CHF 100'000.- prélevés le 24 septembre 2021 en espèces par P.________ avaient servi à payer une partie des travaux extérieurs commandés par ce dernier à sa maison à [...]. P.________ ayant été un peu confus au niveau des montants, X.________ aurait alors déclaré « avoir le sentiment que certaines personnes profitent un peu de lui » (P. 78/2, p. 3).

Le compte personnel de P.________ a été clôturé par Banque Cantonale Vaudoise le 29 novembre 2021 et le solde du compte, CHF 90'621.29, a été transféré sur un autre compte de P.________ auprès de Postfinance AG (P. 4/1/2, p. 50).

P.________ a ouvert le compte no IBAN [...] auprès de Postfinance AG par voie électronique, le 23 novembre 2021. P.________ est seul titulaire et ayant droit économique de ce compte (P. 4/2/1, p. 1).

Entre le 30 novembre et le 20 décembre 2021, le compte personnel de P.________ auprès de Postfinance AG a été crédité d'un montant total de CHF 750'000.-, en trois transferts, provenant du compte de la fondation F.________ auprès de R.________AG (IBAN [...]) (P. 4/2/1, p. 29 à 34).

Depuis le compte personnel de P.________, d'importants retraits en espèces pour un total de CHF 507'310.- ont été effectués entre octobre 2021 et janvier 2022 à Savigny, Lausanne, Aubonne, Ecublens, Lausanne, Bussigny-près-Lausanne, Renens, Genève, Prilly et Signy (P. 4/2/1, p. 29 à 34).

Durant la même période, les principaux transferts de fonds, pour un montant total de CHF 338'500.-, concernent des sociétés dont le but social est la rénovation et les travaux dans le bâtiment (P. 4/2/1, p. 29 à 34).

Postfinance AG a procédé à des clarifications auprès de P.________ en lien avec ces importants retraits en espèces. Pour justifier les sorties de fonds, P.________ a expliqué qu'il rénovait sa maison et payait les sociétés en espèces (P. 4/2/1, p. 74).

Le 10 janvier 2022, un dénommé [...] (qui sera ultérieurement identifié comme Z.) a contacté téléphoniquement (par le biais du numéro : [...]) le compliance officer de Postfinance AG en se faisant passer pour la personne de contact d'urgence de P. prétendant que ce dernier était hospitalisé. Le compliance officer de Postfinance AG a refusé de lui répondre en lui signalant qu'il n'était pas autorisé à recevoir des renseignements sur une relation d'affaire ; le dénommé [...] a alors actionné le haut-parleur de son téléphone démontrant qu'il était avec d'autres personnes. Le dénommé [...] a alors voulu savoir pour quelles raisons les transactions en espèces n'étaient plus autorisées sur le compte de P.________. Le compliance officer a refusé de lui répondre (P. 4/2, p. 1).

Le 17 janvier 2022, le compliance officer de Postfinance AG a réussi à joindre personnellement P.. Dans un premier temps, ce dernier voulait partager cette discussion avec un ami présent, dénommé [...]. P. a alors demandé comment il pouvait octroyer une procuration générale à ses « amis » (P. 4/2, p. 1).

Il importe de relever que lors des entretiens téléphoniques du compliance officer avec P., ce dernier n'était jamais seul. Un homme était toujours présent à ses côtés et ils communiquaient avec le compliance officer via le haut-parleur. A trois reprises, des tiers se sont montrés insistants afin de savoir pourquoi P. ne pouvait plus effectuer des retraits en espèces pour ses besoins quotidiens ou si la limite annuelle de CHF 500'000.- pour les retraits pouvait être relevée. Parmi ces personnes figurent les dénommés [...] et [...]. P.________ a présenté ces derniers à Postfinance AG comme des « amis » (P. 4/2/1, p. 74 et 77).

Postfinance AG n'a jamais reçu de corroboration de la part de P.________ sur les prétendues rénovations de sa maison (P. 4/2, p. 1 et P. 4/2/1, p. 77).

Le 3 février 2022, P.________ a demandé la clôture de son compte auprès de Postfinance AG (P. 4/2/1, p. 77).

P.________ a ouvert un compte bancaire personnel (IBAN [...]) auprès de UBS Switzerland AG, le 28 janvier 2022. Il en est le seul titulaire et ayant droit économique (P. 68/1). Il importe de relever que le numéro de téléphone portable de X.________ (+[...]) figure sur le formulaire d'ouverture du compte, dans la rubrique « Téléphone – cas d'urgence » des données du titulaire de la relation bancaire (P. 68/1, p. 1).

Depuis le compte précité, alimenté par les avoirs provenant de Postfinance AG, P.________ a procédé à des retraits en espèces pour un total de CHF 26'000.- en deux retraits effectués les 4 et 11 février 2022 (P. 68/4).

Des observations policières effectuées le 15 février 2022, il appert que la maison de P.________ n'a subi aucune rénovation récemment : le toit de cette maison sise à [...] est couvert de mousse et les façades sont défraîchies. Aucun élément observé sur place ne laissait penser que des travaux étaient terminés ou en cours.

Compte tenu des éléments figurant au dossier, notamment des retraits en espèces extrêmement importants (environ CHF 1,5 millions en 4 mois) effectués sur les comptes personnels de P., des explications confuses données par ce dernier aux divers établissements bancaires, de l'inexistence de travaux de rénovation dans sa maison et de l'omniprésence de ses « amis » de la communauté [...], la procureure a saisi la Justice de Paix, par téléphone et par courrier du 17 février 2022, préconisant qu'une mesure urgente de mise sous curatelle soit prise en faveur de P. (P. 6).

La juge de Paix dudit district a nommé une curatrice de portée générale provisoire à P.________, par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 17 février 2022 (P. 8).

Le 15 mars 2022, la curatelle en faveur de P.________ a été confirmée par la Justice de paix aux fins de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (P. 82).

Une perquisition a été conduite au domicile de P.________ et ce dernier a été auditionné par la police le 17 février 2022.

De cette audition, il ressort en premier lieu que P.________ (84 ans) a des trous de mémoire et une vision très peu claire de ce qu'il fait/a fait avec son patrimoine.

En substance, P.________ a déclaré que X.________ lui avait donné plusieurs explications pour l'inciter à lui remettre des fonds en espèces, dont : • Difficultés de son entreprise en raison de la pandémie liée au COVID-19 ; • Poursuite par la mafia en raison d'une dette de CHF 20'000.- et crainte pour sa vie ; • Corruption de douaniers [...] pour laisser passer des connaissances.

Selon les déclarations de P., dans la mesure où l'entreprise de X. allait mal,

P.________ lui aurait prêté un montant qu'il estime à CHF 300'000.- (PV aud. 1,

  1. 127-129, 139, 262 à 269), que X.________ devait rembourser dans l'année (PV aud. 1,
  2. 323-326). Aucun remboursement n'a été effectué par X.________.

Quant aux prélèvements en espèces sur les comptes personnels de P., ils se faisaient auprès de divers bancomats et guichets différents à la demande de X. et, lorsque les retraits étaient effectués, X.________ conservait l'essentiel des montants retirés et ne remettait à P.________ qu'une partie minime (PV aud. 1, I. 275-278 et 321-322). Quant aux transferts de fonds en faveur des sociétés de construction et de rénovation, si P.________ les a effectués, c'est parce que X.________ et Z.________ le lui ont demandé (PV aud. 1, I. 366-370). P.________ a en outre reconnu que les explications incohérentes qu'il avait données aux banques lors de leur processus de clarifications lui avaient été suggérées par X.________ (PV aud. 1, I. 408-426). Au terme de son audition, P.________ a déclaré « il est possible que je me sois fait avoir par ces gens » (PV aud. 1, I. 395-396), et que « c'est X.________ qui m'a manipulé » (PV aud. 1, I. 403-404).

P.________ dit avoir également acheté un véhicule de marque Porsche Panamera pour CHF 35'000.- à X.________ (PV aud. 1, I. 130-139).

P.________ a été auditionné par la procureure de céans le 8 mars 2022. Lors de cette audition, P.________ a confirmé avoir versé à X.________ CHF 20'000.- pour faire cesser les poursuites par la mafia dont ce dernier prétendait être victime (PV aud. 8, I. 91-94). C'est également X.________ qui lui présentait des jeunes femmes et qui lui réclamait de l'argent pour « payer une taxe aux policiers » pour permettre à des femmes de quitter [...], mais que X.________ aurait en réalité détourné une grande partie de cet argent (PV aud. 8, I. 357-371, et I. 403).

P.________ a également déclaré que X.________ l'avait accompagné au [...] en 2021 et qu'à cette occasion CHF 20'000.- avaient été retirés (PV aud. 8, I. 88-97). P.________ estime qu'au total CHF 150'000.- ont été prélevés dans les comptes au [...], qu'une grande partie de ce montant a été prêté à X.________ pour couvrir la dette de sa société de construction et que ce dernier avait dit qu'il rembourserait ce montant avec des intérêts à 7 %, ce qu'il n'a pas fait (PV aud. 8, I. 102-108).

De cette audition, il ressort également que X.________ a tout fait pour avoir accès au patrimoine de P.. Ainsi, c'est sur sa recommandation que Me [...], avocat à Genève, a été consulté afin qu'il intervienne et fasse débloquer les fonds bloqués au [...] dont P. est bénéficiaire (PV aud. 8, I. 132-134).

Interrogé sur l'utilisation qui a été faite des montants prélevés en espèces (plus de CHF 1'135'000.- entre septembre 2021 et tout début janvier 2022), P.________ est incapable de savoir ce qu'il a fait de ces montants ni comment ils ont été utilisés (PV aud. 8, I. 241-249).

Quant aux travaux de rénovations ou de réparations pour quelque CHF 385'075.- pour lesquels ses comptes personnels ont été débités, P.________ déclare n'avoir aucun souvenir de cela. Il déclare n'avoir effectué aucuns travaux dans sa maison en 2021 et se souvient uniquement qu'il avait dû faire arracher le toit de sa maison, au moment de son achat, du fait que le capricorne mangeait les poutres (PV aud. 8, I. 258-269). P.________ a toutefois reconnu l'écriture de X.________ sur les bulletins de versement qui lui ont été présentés par la procureure et qui ont été utilisés pour transférer les sommes importantes aux différentes entreprises actives dans la rénovation de bâtiments. Il a en outre précisé que X.________ « est un manipulateur » (PV aud. 8, I. 304-306, 477 et 616). P.________ a précisé que « [...] me demandait continuellement de l'argent », qu'il l'appelait tous les jours pour lui demander de l'argent et qu'il « avait toujours besoin d'argent » (PV aud. 8, I. 412, 424 et 443).

Une perquisition a été conduite le 17 février 2022 au dernier domicile connu de X.. Ont notamment été découverts et saisis : une boîte bleue Bucherer contenant une montre Rolex et deux cartes de certificat Bucherer et Rolex, une boîte rouge contenant une montre Omega, un écrin bleu contenant une montre Ulyclod, une boîte noire Officine Panerai contenant une montre Audemars Piguet, une boîte noire Louis Monet avec le certificat, une quittance d'achat chez Louis Vuitton le 5 février 2022 d'un total de 1'635.-, un bulletin de livraison Swisscom au nom de X. pour un iPhone 13 Pra 256 GB, et un iPad 32 GB Space Grey dans sa boîte (P. 34 et 35).

Compte tenu de la situation financière modeste, voire indigente du couple [...], l'acquisition de ces objets de luxe ne paraît pouvoir été possible qu'avec les fonds de P.________.

Auditionné le 9 mars 2022 par la procureure de céans, Z.________ a déclaré, en substance, avoir prêté un montant total de CHF 30'000.- à X.________ en 2019-2020 (PV aud. 7, I. 91-100). Ce dernier aurait dit à Z., en novembre 2021, qu'il pouvait lui rembourser les CHF 30'000.- prêtés s'il acceptait que CHF 120'000.- soient versés sur le compte de sa société I.SA et qu'il retire le solde, soit CHF 90'000.-, pour le lui remettre en espèces. Ainsi, le compte de la société I.SA, dont Z. venait tout juste (9 novembre 2021) d'être nommé administrateur, a été crédité d'un montant de CHF 119'500.-, le 20 décembre 2021 provenant de P. pour des prétendus travaux de réparation du toit et rénovation. Z. a alors retiré en espèces, par tranches de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, un montant total de CHF 90'000.- qu'il a remis à X.________ (pour CHF 60'000.-) et à C.________ (pour CHF 30'000.-) (PV aud. 7, I. 77 à 93, I. 323 à 336, I. 642 et 668). P.________ était dans l'ignorance de ces transactions (PV aud. 7, I. 203-204).

Z.________ rapporte également que les manipulations de C.________ et X.________ tendaient à empêcher P.________ de se rendre compte de l'ampleur des montants détournés, de sorte que ce dernier avait la conviction de ne pas avoir « gaspillé » beaucoup d'argent, raison pour laquelle il disait « je m'en fous » quant au gaspillage de ses fonds, mais que confronté à la réalité des montants détournés, il disait « [...] me dit que j'ai gaspillé CHF 1.5 millions, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent ? » (PV aud. 7, I. 236-241, I. 702-705).

Z.________ a également confirmé que c'était sur insistance de X.________ que Me [...] avait été mandaté pour débloquer les comptes bancaires à [...] (PV aud. 7, I. 243-248), puis Me [...] et finalement Me [...] (PV aud. 7, I. 751-769).

Z.________ aurait abordé le sujet des pertes de mémoires de P.________ avec C.________ et X., ce à quoi ils avaient répondu que « c'était pratique, voire utile pour eux », que « cela leur permettait d'amasser plus d'argent sans que P. ne s'en rende compte » et qu'ils « étaient associés à 50-50 dans cette affaire » (PV aud. 7, I. 347-354, et 714-715). Z.________ croit également reconnaître l'écriture de X.________ sur les bulletins de paiement en faveur de I.________SA (PV aud. 7, I. 694-695).

Il est rappelé que Z.________ est en détention provisoire depuis le 17 février 2022. Par décision du 12 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention de Z.________ jusqu'au 17 juin 2022.

Auditionnée le 4 mars 2022, B.________ a en substance déclaré que son mari, X., travaillait depuis octobre 2021 dans une entreprise d'électricité en [...] pour un salaire de EUR 1'000.- à EUR 2'000.- par mois (PV aud. 6, R. 16). Elle ne sait pas où loge son mari, dont le permis C a été révoqué. X. viendrait toutefois parfois en Suisse et séjournerait alors chez elle (PV aud. 6, R. 17). Quant aux montres saisies chez elle lors de la perquisition, elle a déclaré qu'il s'agissait de fausses montres achetées en Turquie pour EUR 100.- (PV aud. 6, R. 20).

Le 4 mai 2022, la police a demandé une surveillance de la correspondance par télécommunication du boîtier no [...] correspondant à l'iPhone pour lequel un bulletin de livraison au nom de X.________ a été retrouvé lors de la perquisition au domicile de B.________. Le même jour, la direction de la procédure a déposé une demande d'autorisation en ce sens auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Cette mesure a été autorisée par ledit Tribunal, le 5 mai 2022, à 13h19 pour une durée de 3 mois.

Le 5 mai 2022, X.________ a été interpelé par la police à Crissier, [...], à 15h02. De son audition d'arrestation, il ressort en substance que X.________ a nié son implication dans l'escroquerie de P.________ puisqu'il ne se trouvait pas en Suisse entre octobre et mi-novembre 2021. X.________ a expliqué qu'au total P.________ lui a prêté CHF 2'000.- (qu'il dit lui avoir remboursés) et CHF 20'000.- en espèces. X.________ a également déclaré que P.________ lui a acheté deux véhicules, soit une [...] et une [...]. X.________ a reconnu s'être rendu une vingtaine de fois chez P.________ et s'être impliqué dans les affaires financières de ce dernier, notamment en accompagnant P.________ à un entretien de ce dernier avec son gestionnaire de compte auprès de BCV et en prenant part activement à cet entretien. X.________ a également déclaré avoir cherché chez P.________ les documents demandés par la banque et avoir ainsi eu accès à la déclaration d'impôt de ce dernier. Il a également reconnu avoir été présent lorsque P.________ a ouvert son compte auprès de UBS et avoir accompagné P.________ à [...] en 2021 pour que ce dernier rencontre son gestionnaire de fortune Monsieur [...]. X.________ a également admis avoir accompagné P.________ aux diverses banques pour que ce dernier retire des espèces (PV aud. 13).

X.________ a reconnu avoir rempli des bulletins de versement ayant été utilisés pour débiter les comptes personnels de P.________ afin de payer de prétendus travaux de son domicile. X.________ a ainsi établi un bulletin utilisé pour verser un montant d'environ CHF 47'000.- en faveur de W.SA, société administrée par U.. Selon les déclarations de X., U. aurait ensuite restitué 70 % de la somme à P.________ en présence de X.________ (PV aud. 13).

X.________ a également admis avoir établi le bulletin de versement utilisé pour débiter le compte personnel de P.________ de CHF 100'500.- en faveur de [...] afin d'acheter notamment les véhicules de marque Porsche Panamera et Audi A1 (PV aud. 13).

C'est en outre X.________ qui a transmis les coordonnées de Me [...] à P.________ pour qu'il puisse faire transférer sa fortune du [...] vers ses comptes suisses (PV aud. 13).

X.________ a nié avoir eu une dette de CHF 30'000.- envers Z.. X. a également nié avoir reçu la somme de CHF 60'000.- en espèces des mains de Z.________ et l'avoir instruit de donner CHF 30'000.- en espèces à C.________ (PV aud. 13).

X.________ a prétendu que P.________ a demandé à Z.________ d'établir une fausse facture ainsi qu'un bulletin de versement afin que son compte personnel soit débité de quelque CHF 80'000.- en faveur de la société nouvellement détenue par Z., afin que ce dernier retire ce montant en espèces et le remette à P.. Selon les explications de X., P. aurait agi de la sorte car les banques auprès desquelles il avait ses comptes personnels refusaient de lui remettre des montants en espèces (PV aud. 13).

X.________ a indiqué être ami avec C., l'avoir côtoyé lorsqu'il était au [...] entre fin septembre et novembre 2021, et lui avoir parlé au téléphone il y a encore 2 ou 3 jours. X. a également indiqué avoir téléphoné à P.________ la veille de son interpellation, soit le 5 mai 2022. Enfin, X.________ a indiqué travailler depuis février 2022 entre [...] comme conducteur d'autocars dans la société de son père, pour un salaire de EUR 1'200.- à EUR 1'500.- (PV aud. 13). »

c) Par ordonnance du 8 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). En se référant à l’état de fait de la demande détention provisoire du Ministère public du 6 mai 2022, le Tribunal a retenu que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir escroqué P.________ et que les conditions des risques de fuite et de collusion étaient réalisées, de sorte que le prévenu devait être placé en détention provisoire.

Les 12 mai et 6 juillet 2022, la procédure pénale a été étendue contre X.________ et son épouse B.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Ceux-ci sont en effet soupçonnés d’avoir, le 31 mars 2020, sollicité un prêt COVID-19 de 160'000 fr. auprès de la Banque Cantonale de Genève, en faveur de la société O.Sàrl, actuellement en liquidation, dont X. était l’organe de fait et B.________ l’associée-gérante, en indiquant sur la convention de prêt un chiffre d’affaires excessif et en ayant utilisé l’essentiel de ce montant, sous forme de retraits en espèces, sans que son affectation puisse être déterminée. Le 21 juin 2022,[...] s’est constituée partie plaignante pour ces faits et partie civile à hauteur de 159'492 fr. 63. B. Le 18 juillet 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de six mois. La Procureure a exposé que, depuis le 8 mai 2022, elle avait recueilli des nouveaux éléments, à savoir les auditions de X., Z. et quatre personnes appelées à donner des renseignements, l’audition de confrontation entre X.________ et Z., la constitution de partie plaignante de [...], concernant le prêt COVID-19 de 160'000 fr., la reddition de 4 ordonnances de séquestre et de 27 ordres de production de pièces, le rapport de la cellule d’analyse financière du Ministère public central du 30 juin 2022, l’expertise psychiatrique de P. du 7 juin 2022 et la demande d’entraide judiciaire internationale adressée au [...]. La magistrate a ajouté qu’elle devait encore procéder aux actes d’instruction suivants : auditions de six personnes, auditions des prévenus X.________ et B.________ en lien avec le prêt COVID-19 octroyé à la société O.Sàrl, l’instruction relative au prêt COVID-19 déléguée à la cellule des analystes financiers du Ministère public central, l’exploitation du téléphone portable de X. et l’examen de la réponse des autorités du [...]. Vu ces éléments, la Procureure a considéré que les soupçons d’escroquerie au préjudice de P.________ s’étaient renforcés et que les conditions des risques de fuite, de collusion et de réitération étaient remplies.

Le 21 juillet 2022, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 novembre 2022 (I et II), et a dit que les frais de procédure, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

La Présidente a retenu que les forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu s’étaient renforcés depuis sa mise en détention provisoire, à savoir que les auditions de [...] le 12 mai 2022, de [...] le 20 mai 2022, d’U.________ le 24 mai 2022, de X.________ les 8 et 9 juin 2022, ainsi que l’audition de confrontation entre X.________ et Z.________ le 14 juin 2022 révélaient de nouveaux éléments à charge comme démontré par le Ministère public, que les arguments longuement développés par la défense ne permettaient pas une autre appréciation et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge, mais uniquement d’examiner la qualification juridique des faits prima facie sous l’angle de la vraisemblance. Concernant les risques de fuite et de collusion, la Présidente s’est intégralement référée à la motivation complète et convaincante du Ministère public. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine prévisible en cas de condamnation et les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de parer aux risques retenus.

C. Par acte du 15 août 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate sous les conditions qu’il lui soit fait interdiction d’entretenir des relations avec Z., C., P., [...], [...], U., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], que ses documents d’identité et autres documents officiels, soit ses différents passeports et Visa Schengen, soient saisis et qu’il doive se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche du domicile de son épouse.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il soutient que les éléments ressortant de l’instruction permettent de considérer raisonnablement qu’il n’a fait que de bénéficier de la générosité du plaignant, que rien ne l’accuse plus que le prévenu Z.________ ou les dizaines de personnes qui ont aussi profité des largesses du plaignant, qu’il est le seul à avoir alerté à deux occasions les banquiers du plaignant et émis des doutes quant au différents retraits effectués par ce dernier et qu’il a seulement accepté 20'000 fr. et deux véhicules de la part du plaignant.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, le recourant oublie que, dans son ordonnance du 8 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux quinze points exposés par le Ministère public pour justifier sa demande détention provisoire, lesquels sont les suivants :

  • lors du rendez-vous du 6 octobre 2021 à la Banque Cantonale Vaudoise afin de clarifier les vingt retraits en espèces pour un montant total de 484'500 fr. et les deux transferts bancaires en faveur de sociétés actives dans la rénovation de bâtiments pour un montant total de 130'500 fr., P.________ était accompagné par le recourant, ce que ce dernier a admis ; au cours de cet entretien, le recourant a prétendu que les 100'000 fr. prélevés le 24 septembre 2021 en espèces par P.________ avaient servi à payer une partie des travaux extérieurs de la maison de ce dernier ; or, outre le fait que les observations policières effectuées le 15 février 2022 avaient révélé que la maison de P.________ n’avait subi aucune rénovation récemment, le toit de la maison étant recouvert de mousse et les façades étant défraîchies, P.________ a indiqué qu’il n’avait fait faire aucuns travaux en 2021 ;

  • lors des entretiens téléphoniques avec le compliance officer de Postfinance AG, des tiers qui étaient avec P., dont le recourant et Z., se sont montrés insistants afin de savoir pourquoi P.________ ne pouvait plus effectuer des retraits en espèces pour ses besoins quotidiens et si la limite annuelle de 500'000 fr. pouvait être relevée ;

  • lorsque P.________ a ouvert un compte bancaire auprès d’UBS Switzerland AG, le 28 janvier 2022, c’est le numéro de téléphone portable du recourant qui figurait sur le formulaire d’ouverture dans la rubrique « téléphone – cas d’urgence » ; le recourant a par ailleurs reconnu qu’il était présent lorsque P.________ avait ouvert son compte dans cette banque ;

  • P.________ a admis que les explications peu plausibles données aux établissements bancaires pour justifier les importants retraits en espèces (rénovation de sa maison, corruption de douaniers [...] pour laisser passer des « connaissances ») lui ont été suggérées par le recourant ;

  • les autres motifs articulés par le recourant à P.________ sont tout aussi peu plausibles (dette de 20'000 fr. envers la mafia et crainte pour sa vie, aide financière pour sa société O.________Sàrl alors que recourant n’avait plus l’autorisation ni de travailler ni de séjourner en Suisse depuis le 14 janvier 2019) ;

  • P.________ a déclaré que les prélèvements en espèces se faisaient à la demande du recourant et que ce dernier gardait l’essentiel des montants retirés ; le recourant a admis qu’il avait accompagné P.________ aux différents bancomats et guichets des banques pour que ce dernier retire des espèces ;

  • P.________ a admis qu’il avait effectué des transferts de fonds en faveur de plusieurs sociétés de construction et de rénovation de bâtiments parce que le recourant et Z.________ le lui avaient demandé ;

  • au terme de son audition, P.________ a déclaré qu’il était possible qu’il se soit fait « avoir par ces gens » et que c’était « X.________ qui l’avait manipulé » ;

  • P.________ a déclaré que X.________ l’avait accompagné au [...] et que 20'000 fr. avaient été retirés à cette occasion ; le recourant a reconnu qu’il avait accompagné P.________ au [...] en 2021 pour rencontrer le gestionnaire de fortune de P.________ ;

  • le recourant a tout fait pour avoir accès au patrimoine de P.________ ; c’est en effet sur la recommandation du recourant – ce que Z.________ a confirmé – que Me [...], avocat à Genève, a été consulté afin qu’il intervienne pour faire débloquer les comptes de P.________ au [...] ; le recourant a admis qu’il avait transmis les coordonnées de Me [...] à P.________ afin qu’il puisse faire transférer sa fortune du [...] sur ses comptes personnels en Suisse ;

  • P.________ a reconnu l’écriture de X.________ sur les bulletins de versement qui lui ont été présentés par la Procureure et qui ont été utilisés pour transférer les sommes importantes aux diverses entreprises actives dans la rénovation de bâtiments ; le recourant a admis qu’il avait rempli des bulletins de versement, soit un montant de 47'000 fr. en faveur de W.SA, société administrée par U., et un montant de 100'500 fr. en faveur de [...] afin de s’acheter les véhicules de marque Porsche Panamera et Audi A1 ;

  • P.________ a déclaré que X.________ l’appelait tous les jours pour lui demander de l’argent et que ce dernier avait toujours besoin d’argent ;

  • au dernier domicile connu du recourant, soit chez son épouse B.________, ont été trouvés une montre Rolex, une montre Omega, une montre Ulyclod, une montre Audemars Piguet, une quittance d’achat chez Louis Vuitton pour 1'635 fr., un bulletin de livraison d’un iPhone 13 Pro 256 GB et un iPad 32 GB, ce qui ne coïncide pas avec la situation modeste, voire indigente du couple [...] ;

  • Z.________ a déclaré que les manipulations de C.________ et X.________ tendaient à empêcher que P.________ se rende compte de l’ampleur des montants détournés ;

  • Z.________ a déclaré que lorsque le sujet des pertes de mémoire de P.________ avait été abordé, C.________ et X.________ avaient déclaré que c’était pratique, voire utile pour eux, que cela leur permettait d’amasser plus d’argent sans que P.________ ne s’en rende compte et qu’ils étaient associés à 50-50 dans cette affaire ;

  • le recourant a admis qu’il s’était rendu une vingtaine de fois chez P., qu’il s’était impliqué dans les affaires financières de celui-ci, qu’il avait cherché chez P. les documents demandés par la Banque Cantonale Vaudoise et avait ainsi eu accès à sa déclaration d’impôt.

Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte a rendu son ordonnance du 8 mai 2022, tous les éléments qui précèdent étaient déjà suffisants pour retenir que le recourant était fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Ceux-ci gardent toute leur pertinence. De plus, dans la mesure où le recourant n’a pas contesté l’ordonnance du 8 mai 2022, il n’y a pas lieu d’y revenir.

A cela s’ajoutent tous les éléments supplémentaires évoqués par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 juillet 2022, renforçant encore les forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant :

  • l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de P.________ révèle que celui-ci n’a pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières ;

  • les notes de contact de la Banque Cantonale Vaudoise et de Postfinance AG et les auditions de P., Z., [...] et [...] coïncident en ce sens que le recourant a fait croire à P.________ qu’il allait lui présenter de jolies jeunes femmes et a réussi à le convaincre de lui remettre des fonds importants pour prétendument convaincre les douaniers [...] de laisser passer ces jeunes femmes ;

  • le recourant a rempli les bulletins de versement pour faire virer des fonds depuis les comptes de P.________ sur les comptes des sociétés d’U.________ (W.SA) et de Z. (I.________SA), ainsi que sur le compte de la société [...]. Les dirigeants de ces sociétés ont ensuite remis au recourant, à sa demande, une part substantielle des montants déposés ;

  • le recourant est intervenu auprès de tous les établissements bancaires financiers suisses auprès desquels P.________ avait ouvert un compte, soit la banque Raiffeisen (intervention du 14 septembre 2021), la Banque Cantonale Vaudoise (intervention du 6 octobre 2021), Postfinance AG (interventions téléphoniques) et UBS Switzerland AG (intervention au moment de l’ouverture du compte afin notamment de se faire inscrire comme personne de contact en cas d’urgence) ;

  • le recourant n’exerçait aucune activité professionnelle lui permettant de justifier ses achats somptuaires (montres de luxe, chaussures Louis Vuitton, etc.).

Dans son mémoire, le recourant reprend point par point et discute en détail les nouveaux éléments exposés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 juillet 2022 (cf. point B, pp. 1-12). Or le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer les éléments à charge et à décharge, ni à discuter chaque élément de fait, mais doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Comme on l’a vu ci-dessus, au moment où il a été mis en détention provisoire, le recourant était déjà fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et cette appréciation s’est renforcée depuis lors. Enfin, outre le fait que l’enquête se poursuit sans désemparer, la Procureure a encore indiqué les mesures d’instruction qu’elle entendait mener ou faire mener.

La première condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est indéniablement réalisée et doit être confirmée.

4.1 Le recourant soutient que sa femme et son fils vivent en Suisse et qu’il n’a jamais fui ses obligations alors qu’il est également poursuivi dans l’affaire dite « Unia », de sorte qu’il n’existe aucun risque qu’il s’enfuie à l’étranger.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

4.3 Le recourant tente vainement de minimiser le risque de fuite. On rappellera tout d’abord que son permis C a été révoqué le 14 janvier 2019, de sorte qu’il n’a plus la possibilité ni de séjourner ni de travailler légalement en Suisse. Le recourant a d’ailleurs déclaré que, depuis février 2022, il travaillait pour l’entreprise de son père au [...] comme conducteur de bus. En outre, en arguant qu’il a sollicité un sauf-conduit pour être entendu dans la présente affaire, le recourant démontre par lui-même qu’il n’a aucune intention de rester en Suisse. En effet, dans la mesure où le sauf-conduit lui a été refusé, il ne s’est pas présenté en Suisse et a dû faire l’objet d’une mesure de surveillance, avant d’être arrêté dans notre pays en mai 2022. Ce n’est pas non plus parce que le recourant est également impliqué dans l’affaire dite « Unia » et qu’il a déjà purgé quelques mois de prison à ce titre que cela l’incitera à rester en Suisse, puisqu’il admet qu’il a escroqué l’assurance-chômage (PV aud. 13, lignes 69-70) et qu’il n’a pas encore été jugé. De plus, il sait maintenant qu’il est fortement soupçonné d’avoir escroqué P.________ pour au moins 1,5 millions de francs, ainsi que la société [...] pour 160'000 francs. Enfin, et non des moindres, le recourant a déclaré à la Juge du Tribunal des mesures de contrainte qu’il se rendrait en [...] s’il était libéré et que s’il a demandé un sauf-conduit, c’était parce qu’il ne voulait pas « passer par la détention provisoire » (PV 7 mai 2022, lignes 59 ss). Tous ces éléments et la peine conséquente prévisible en cas de condamnation sont autant d’indices laissant craindre que, s’il était remis en liberté, le recourant quitte très probablement le territoire suisse ou disparaisse dans la clandestinité à l’intérieur du pays. Les moyens du recourant sont inconsistants et doivent être écartés.

5.1 Le recourant soutient que le risque de collusion est si inexistant qu’il se voit dans l’impossibilité de présenter d’autres arguments que le fait que son coprévenu Z.________ a déjà été libéré et que la « fishing expedition » menée par les autorités de poursuite pénales ne justifie pas de le maintenir en détention.

5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

5.3 Le risque de collusion est toujours sérieux et concret. Comme exposé par la Procureure dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 juillet 2022 (pp. 15-16), on peut sérieusement craindre que le recourant n’abuse de sa liberté pour exercer des pressions sur les sept personnes que la magistrate souhaite encore entendre et dont elle a donné l’identité, ou même sur d’autres personnes déjà entendues, notamment sur P.________ dont le recourant a déjà su jouer des faiblesses établies par l’expertise psychiatrique du 7 juin 2022. De plus, durant le transport de Z.________ et du recourant de leur centre de détention aux locaux du Ministère public, ce dernier a ouvertement cherché à influencer Z.________ – qui est actuellement libre – afin qu’il modifie ses déclarations et réduise notablement son implication dans l’affaire. Dans ces conditions, on peut également redouter que le recourant cherche à entraver la recherche de la vérité concernant le prêt COVID-19 octroyé à la société O.________Sàrl, dont il a admis qu’il était l’organe de fait et son épouse l’associée-gérante « de paille » (PV aud. 13, lignes 72 ss). Les moyens du recourant sont infondés.

Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner celle d’un risque de récidive.

6.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contact avec quinze personnes, la saisie de tous ses documents d’identité et l’obligation hebdomadaire de se présenter à un poste de police.

6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées).

6.3 En l’espèce, outre le fait que les mesures de substitution proposées ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, il est manifeste que celles-ci permettraient uniquement de constater a posteriori que les risques de fuite et/ou de collusion se sont concrétisés et non à les prévenir de manière efficace. Dans le cas particulier, il n’existe d’ailleurs aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention. Les moyens du recourant doivent être écartés.

Compte tenu de la gravité des actes reprochés et des nombreux antécédents du recourant, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux six mois de détention qu’il aura subis en date du 6 novembre 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recours de Me Astyanax Peca, défenseur d'office du recourant, est quasiment identique à ses déterminations du 21 juillet 2022 déjà indemnisées. Par conséquent, il sera retenu 2 heures d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 juillet 2022 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d'office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public central, Division criminalité économique,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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