TRIBUNAL CANTONAL
625
PE24.005998-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 3 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 juillet 2024 par O.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.005998-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par arrêt du 28 septembre 2023 (n° 770), la Chambre des recours pénale, siégeant sous la présidence de la Juge cantonale [...], a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cause n° PE23.015096-JWG).
Mécontent de la motivation de cet arrêt, O.________ a, le 16 février 2024, déposé plainte pénale pour atteinte à l’honneur contre la Juge cantonale [...] « et ses collègues ». L’instruction de l’affaire a été confiée à la Procureure [...] (cause n° PE24.005998-JWG).
B. Mécontent de la manière dont la Procureure [...] avait instruit sa plainte frappée de non-entrée en matière par l’ordonnance du 15 août 2023 (cause n° PE23.015096-JWG, déjà mentionnée), O.________ a, le 27 juillet 2024, demandé la récusation de cette magistrate, motif pris de la prévention dont elle ferait preuve à son égard.
C. Le 7 août 2024, la Procureure a adressé à la Chambre des recours pénale la demande de récusation dirigée contre elle, tout en concluant à son rejet, aux frais de son auteur.
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 30 mai 2023/402 consid. 1.2).
2.1 2.1.1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP).
2.1.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).
La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
2.2 En l'espèce, le requérant fait exclusivement grief à la procureure d’avoir instruit, selon lui, de manière insatisfaisante des causes précédentes ouvertes sur plainte de sa part. La demande de récusation ne comporte cependant aucune indication précise à cet égard. On peut donc sérieusement douter qu’elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l’art. 58 al. 1 in fine CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 58 CPP).
Quoi qu’il en soit, aucun des faits invoqués, pour autant qu’ils le soient de manière intelligible, ne permet de retenir la moindre apparence de prévention de la Procureure au sens de l'art. 56 let. f CPP. En particulier, une telle apparence ne saurait découler du fait que la magistrate a tranché en défaveur du requérant dans une procédure antérieure. A cet égard, c’est contrairement aux faits que le requérant soutient que sa plainte frappée de non-entrée en matière par l’ordonnance du 15 août 2023 rendue sous la signature de la Procureure [...] était « dirigée contre un magistrat », dès lors qu’elle visait un employé de chancellerie du Tribunal fédéral, du reste non désigné nommément (cf. l’arrêt du 28 septembre 2023, déjà cité). Qui plus est, cette non-entrée en matière a été confirmée par l’autorité de recours, la cause étant pendante devant le Tribunal fédéral.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 27 juillet 2024 par O.________ contre la Procureure [...] doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La requête de récusation déposée le 27 juillet 2024 par O.________ contre la Procureure [...] est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’O.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :