TRIBUNAL CANTONAL
62
PE22.014667-ENE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 janvier 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 228 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.014667-ENE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X., né le [...] 1981, et P., née le [...] 1979, ont débuté une relation sentimentale en été 2020.
b) Par jugement du 14 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour contrainte et tentative de contrainte, pour des faits commis à l’encontre de P.________, à 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire.
Vu que P.________ avait retiré sa plainte et qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun, le Tribunal de police a libéré X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il a retenu que le prévenu avait été détenu provisoirement du 25 janvier 2022 au 3 mars 2022, qu’il avait respecté les mesures de substitution ordonnées dès sa libération, qu’il avait pris ses distances avec sa victime et qu’il avait suivi avec succès un programme au Centre de Prévention de l’Ale. Au cours de l’audience du 13 juillet 2022, le prévenu a déclaré que sa relation avec la plaignante était terminée.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) et X.________ ont fait appel de ce jugement. L’audience est fixée au 13 février 2023.
c) Le 10 août 2022, P.________ a déposé une plainte pénale contre X.________. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile.
Il est reproché au prévenu d’avoir injurié P.________ à plusieurs reprises depuis le 10 mars 2022, au domicile de celle-ci à [...], et de l’avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de boule, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l’aurait également harcelée à son domicile, s’y introduisant contre son gré et pendant son absence. Au même endroit, le 9 août 2022, le prévenu aurait en particulier traité P.________ de « salope », « pute » et « menteuse », aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l’aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils.
d) L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ fait par ailleurs état des condamnations suivantes :
27.02.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté de 12 mois, 10 jours-amende à 20 fr. le jour, amende de 800 fr. (libération conditionnelle le 12.04.2016, délai d’épreuve d’un an, peine restante 4 mois, assistance de probation, règle de conduite) ;
13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : injure et menaces ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour.
e) Entendue par la police le 9 août 2022, P.________ a déclaré qu’à sa sortie de prison, X.________ s’était montré gentil avec elle, qu’elle avait alors « craqué » et qu’elle avait à nouveau entretenu des rapports sexuels avec lui, mais qu’il aurait recommencé à être violent. Elle a reconnu qu’elle lui avait envoyé des messages d’amour, qu’elle l’aimait toujours et qu’elle était bien consciente qu’elle était sous son emprise psychologique.
Entendue par le Ministère public le 10 août 2022, P.________ a expliqué que la procédure actuelle était la troisième ouverte contre le prévenu pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle aurait retiré ses plaintes à la demande du prévenu, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. La plaignante a déclaré que le prévenu allait toujours plus loin et qu’elle craignait désormais qu’il mette ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander d’arrêter la procédure et qu’elle ne lui aurait pas ouvert. Après l’intervention de la police, elle aurait barricadé l’extérieur de son appartement, car le prévenu s’introduisait chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied, qu’elle laissait ouverte pour son chat.
f) Plusieurs extraits du Journal des événements de police (ci-après : JEP) ont été versés au dossier. Ces pièces relatent les éléments suivants :
le 19 juin 2022, peu après 5 h, la police a été sollicitée [...]. Le prévenu se serait disputé avec la plaignante et aurait tenté de la contraindre à entrer dans sa voiture. Après l’intervention de passants, la plaignante serait retournée dans la discothèque afin de trouver une solution pour rentrer chez elle. Le prévenu aurait rejoint la plaignante et lui aurait demandé de rentrer avec lui. Il aurait lancé le contenu de son verre au visage d’une serveuse qui s’interposait, avant de se battre avec un homme qui tentait de le faire sortir de force. A l’extérieur, le prévenu aurait endommagé avec un pavé la porte de la discothèque ;
le 19 juin 2022, dans l’après-midi, P.________ a sollicité l’intervention de la police à son domicile, où se trouvait le prévenu qui aurait voulu récupérer des affaires et avec lequel elle se serait disputée. Le JEP indique que le prévenu « a été vertement avisé qu’il allait finir au trou s’il continuait (il a un sursis…) et qu’il ne devait plus approcher Mme P.________ » ;
le 2 août 2022, une voisine de la plaignante a appelé la police, en expliquant qu’elle entendait les parties se disputer. Le JEP indique qu’aucune patrouille de police n’a été immédiatement disponible et que, par la suite, le prévenu ayant quitté les lieux, la police avait renoncé à se déplacer, s’agissant d’un « cas récurrent » ;
le 9 août 2022, la police est intervenue au domicile de la plaignante à la demande d’une voisine qui entendait le couple se disputer. Le prévenu avait quitté les lieux avant l’arrivée des agents. Alors que la plaignante était interrogée par la police, le prévenu aurait tenté de la contacter à de nombreuses reprises et lui aurait envoyé plusieurs messages via l’application Telegram. Un agent aurait finalement répondu à l’un des appels du prévenu, qui se serait d’emblée montré virulent et oppositionnel, ordonnant au policier de remettre le téléphone à la plaignante et à celle-ci d’enlever le haut-parleur, ce qu’elle aurait refusé de faire. Toujours au téléphone avec l’agent précité, le prévenu n’aurait pas cessé de remettre en question le bien-fondé de l’intervention de la police, déclarant qu’il n’était pas en couple avec la plaignante, qu’ils n’habitaient pas ensemble et qu’il connaissait les procédures. Il aurait refusé également de se présenter rapidement au poste de gendarmerie.
g) Les messages suivants figurent sur les captures d’écran du téléphone portable de la plaignante : « T une vraie salope si il viennent ché moi P.________ je ne réponds plus de rien c clair appelle moi tout de suite », « cette fois je rigole pas et j’arrive je vais accomplir ton désir aller en prison pour que tu est la paix », « ok alors c parti pour la prison », « tu arrête ça tte de suite je vais suicide au revoir », « P.________ je retournerai pas en prison. Dis à mes enfants que je les aime (…) adieu mon amour pour toujours je t’aimais plus que tout je t’attends dans un autre monde ».
h) X.________ a été interpellé le 10 août 2022.
Par ordonnance du 13 août 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que l’existence de risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022.
i) Le 12 octobre 2022, le Ministère public a informé le Centre d’expertises psychiatriques de Cery, à Prilly, qu’il avait décidé de soumettre X.________ à une expertise psychiatrique et lui a demandé qu’il lui communique le nom de l’expert désigné à cet effet.
Le 13 décembre 2022, le Ministère public a désigné en qualité d'expert la Dresse [...], cheffe de clinique à l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, et en qualité de co-expert le Prof. [...], médecin chef de l’institut précité, autorisation leur étant donnée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, et a accordé aux experts un délai de quatre mois, dès la réception du mandat, pour déposer leur rapport.
j) Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’instruction :
le 8 septembre 2022, T1., voisine de P., a déclaré qu’elle avait souvent entendu des disputes (cris et hurlements), des bruits de coups et des bruits d’ébats sexuels ; elle avait une fois entendu P.________ crier « au secours » et cette dernière lui avait montré, le 10 octobre 2021, de nombreuses marques qu’elle avait sur le corps, notamment au niveau du cou, du bras gauche et de la jambe gauche ; elle n’avait toutefois jamais été le témoin de violences ; elle a ajouté qu’elle souhaitait témoigner car elle craignait qu’il arrive quelque chose à la plaignante ;
le 8 septembre 2022, [...], mère de P.________, a déclaré qu’elle n’avait pas été directement le témoin de violences entre les parties ; elle pensait que sa fille aimait encore le prévenu et que si elle lui ouvrait quand même sa porte, c’était par peur de sa réaction si elle ne le faisait pas ;
le 17 octobre 2022, T2.________ a déclaré qu’elle avait été en couple avec X.________ durant une dizaine d’années, jusqu’à fin février 2020 ; à la question de savoir s’il s’était montré violent avec elle, elle a indiqué : « je ne peux pas dire non, mais c’était plutôt des bagarres. Je partais autant que lui dans les tours […] si moi je ne faisais pas monter la pression, il n’allait pas plus haut […] c’est une personne explosive […] si je ne calmais pas le jeu, on en arrivait aux mains » ; le prévenu n’arrivait pas à canaliser ses émotions : dans ces moments-là, il « explosait » plutôt par la parole, parlait fort, disait des gros mots et faisait des grands gestes ; le prévenu était « assez possessif », jaloux « dans la norme » et ne lui avait pas fait de chantage au suicide ; lorsqu’elle l’avait quitté, il l’avait menacée de mort ; vers la fin de leur relation, il l’avait prise une fois par la gorge lors d’une dispute, en ajoutant qu’elle « y allait un peu fort avec lui » ;
le 17 octobre 2022, T3., gérante d’un restaurant où se rendaient les parties et épouse du tenancier de [...], a déclaré qu’elle avait été le témoin de disputes verbales entre les parties ; elle n’avait pas assisté aux événements rapportés dans le JEP du 19 juin 2022 ; en 2018, P., alors sous l’emprise de l’alcool, l’avait giflée, avait eu un comportement déplacé à l’égard d’une serveuse et avait jeté un appareil à cartes, ce dont la plaignante s’était excusée deux ans plus tard ; à l’exception de cet épisode, elle n’avait pas constaté que P.________ buvait excessivement ; P.________ se disputait également avec son ancien compagnon.
k) Le 19 octobre 2022, le Centre de Prévention de l’Ale a indiqué que X.________ avait suivi le programme « Passerelle » et était actuellement en phase post-programme.
l) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la durée de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 9 février 2023, considérant que l’exigence de forts soupçons de culpabilité était toujours réalisée et que l’existence des risques de collusion et de réitération était toujours établie.
Par arrêt du 25 novembre 2022 (no 885), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 novembre 2022 (I), a statué sur les frais et l’indemnité du défenseur d’office de X.________ (II à V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
Concernant les forts soupçons de culpabilité, la Cour a retenu ce qui suit :
« En l’espèce, la relation entre X.________ et P.________ est émaillée de violentes disputes, ce qui est attesté par les multiples interventions de la police et les plaintes déposées. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, des éléments du dossier renforcent la crédibilité des accusations de la plaignante, étant rappelé que c’est au juge du fond qu’il appartiendra de trancher entre les versions des parties. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 13 août 2022, le prévenu a admis qu’il lui arrivait de se disputer avec la plaignante en haussant fortement la voix, tout en minimisant toutefois nettement l’intensité de ces disputes. A cela s’ajoutent les interventions de la police sollicitées au domicile de la plaignante, les 19 juin, 2 et 9 août 2022 (P. 9 à 11), ainsi qu’à la discothèque [...], le 19 juin 2022 (P. 8). Le prévenu a également reconnu avoir adressé de nombreux messages téléphoniques et appels à sa compagne. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à cet égard que les captures d’écran du téléphone de la plaignante faisaient état à tout le moins de 33 appels, d’un message vocal ainsi que de 38 messages du prévenu le 9 août 2022 entre 20 h 09 et 22 h 53, lesquels contenaient en particulier des injures telles que "salope" et des menaces au suicide (P. 5). Par ailleurs, le prévenu a déjà été placé en détention provisoire dans un contexte de faits similaires du 1er février au 23 juin 2021, puis du 25 janvier au 3 mars 2022, date à laquelle il a été libéré au profit de mesures de substitution. Il ressort également du casier judiciaire du prévenu que celui-ci s’est déjà montré menaçant par le passé. Il fait en outre l’objet d’une autre affaire qui serait pendante en appel pour des faits similaires commis à l’encontre de la plaignante pour lesquels il a été condamné en première instance pour contrainte et tentative de contrainte. Les éléments recueillis depuis la nouvelle incarcération du prévenu tendent en outre à renforcer les soupçons à son encontre. T2., ancienne compagne du prévenu, a décrit celui-ci comme une personne "assez possessi[ve]" mais dont la jalousie restait « dans la norme », qui était explosive et qui n’arrivait pas à canaliser ses émotions. Elle a également indiqué qu’à la fin de leur relation, il avait menacé de la tuer et qu’il l’avait une fois prise par la gorge. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que ce témoin ait considéré avoir une part de responsabilité dans ses disputes avec le prévenu ("j’y allais un peu fort avec lui") ou qu’elle n’ait pas relaté une jalousie excessive de la part du prévenu ne décrédibilise pas pour autant les propos de la plaignante. T1. a pour sa part indiqué avoir entendu des cris et des coups dans l’appartement de la plaignante, notamment un appel à l’aide de celle-ci en octobre 2021, et a affirmé avoir vu des marques sur le corps de P., ce qui suffit en l’état à établir un soupçon de commission d’infraction, même si aucun certificat médical ne le corrobore. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les soupçons de commission d’infraction se sont délités en cours d’enquête. Le fait, comme le fait valoir le recourant, que la plaignante, sous l’emprise de l’alcool, ait pu se montrer violente à l’égard de T3. et qu’elle se soit aussi disputée avec son précédent compagnon ne suffit pas à modifier cette appréciation. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. »
Concernant le risque de collusion, la Cour a retenu ce qui suit :
« En l’espèce, l’ambivalence de la relation qu’entretiennent les parties ressort des déclarations de la plaignante. P.________ a expliqué qu’elle aimait le prévenu et qu’elle serait sous son emprise psychologique. Elle a déclaré qu’il lui aurait demandé de retirer ses précédentes plaintes, qu’il aurait menacé de la tuer et rendue responsable de son emprisonnement ainsi que du fait qu’il était séparé de ses enfants. Entendue le 10 août 2022 par le Ministère public, elle a indiqué que le prévenu serait passé le matin même chez elle pour lui demander de mettre un terme à cette procédure. Or, les parties ne faisant pas ménage commun, le retrait de plainte conduit à la cessation de la poursuite de certaines des infractions pénales qui auraient été commises. Dès lors que P.________ est manifestement influençable et qu’elle a déjà à deux reprises retiré ses plaintes, il est à craindre que le recourant ne tente de lui faire changer sa version des faits et qu’il y parvienne. Le risque de collusion apparaît ainsi concret. »
Concernant le risque de récidive, la Cour a retenu ce qui suit :
« En l’espèce, les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, démontrent une propension de celui-ci à la violence. Compte tenu de ses antécédents, des deux précédentes plaintes déposées contre lui par P.________, des périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, du fait qu’il a suivi un programme de prévention de la violence au Centre de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. On ne saurait en effet retenir que le suivi dont il se prévaut a permis de diminuer le risque de nouvelles violences dès lors que cette affirmation repose sur la prémisse que les soupçons de commission d’infraction ne sont pas réalisés. A cela s’ajoute qu’une expertise psychiatrique est mise en œuvre et que même s’il n’est pas nécessaire que le prévenu soit incarcéré pour qu’elle soit effectuée, le résultat de celle-ci permettra d’établir s’il souffre d’un trouble psychiatrique, respectivement de mieux appréhender le risque de récidive qu’il représente, et, le cas échéant, de déterminer les mesures préconisées pour le contenir. Enfin, au vu de leurs précédentes séparations et du fait qu’elles ont ensuite repris leur relation tumultueuse, on ne saurait considérer que la rupture des parties serait désormais actée. »
Concernant les mesures de substitution, la Cour a retenu ce qui suit :
« A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, ces mesures ne reposent pour l’essentiel que sur la seule volonté de prévenu, ce qui n’offre aucune garantie. En outre, le recourant n’a pas respecté les précédentes interdictions de contact et de périmètre qui assortissaient sa dernière libération provisoire, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elles sont suffisantes, quand bien même la plaignante a été d’accord d’avoir des contacts avec lui. Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 13 août 2022, ces mesures ont été prononcées avec l’indication claire qu’elles pourraient être révoquées en cas de manquement. Or, la menace de retourner immédiatement en prison n’exerce manifestement aucun effet sur le prévenu, comme il l’a du reste lui-même écrit dans des messages à la plaignante qui refusait de répondre à ses appels : "cette fois je rigole pas et j’arrive je vais accomplir ton désir aller en prison pour que tu est la paix" (sic), "ok alors c parti pour la prison". On peut encore relever que l’attitude virulente et oppositionnelle qu’il aurait adoptée au téléphone le 9 août 2022 avec la police selon le JEP tend à refléter le peu de cas qu’il accorde à l’autorité et le fait qu’il ne parvienne pas à se contenir. Pour les mêmes motifs, le déménagement du prévenu au [...], alors que la plaignante réside à [...], n’est pas de nature à pallier les risques retenus, ses lieux n’étant de surcroît pas éloignés. Enfin, en l’état, on ne peut retenir que l’obligation de suivre un nouveau traitement de gestion de la violence au Centre de l’Ale serait suffisant pour diminuer les risques retenus. Un tel suivi s’apparente à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Premièrement, comme rappelé ci-dessus, il appartient en principe au juge du fond de choisir une mesure au sens des art. 59 ss CP. Une mesure de substitution qui aurait, comme en l’espèce, les caractéristiques d’une telle mesure ne peut donc pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées. Or, à défaut d’expertise, on ignore si le recourant souffre d’un grave trouble mental ou d’une addiction en lien avec les actes qui lui sont reprochés, d’une part, et s’il est à prévoir que le traitement le détournerait de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. En l’état, au vu des actes qui lui sont reprochés, le fait que le recourant ait déjà suivi un tel traitement ne semble pas avoir été suffisant. Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard des infractions envisagées, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 9 février 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). La prolongation de trois mois est en outre justifiée par la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. »
m) Les témoins T7.________ et T8.________ ont été entendus par le Ministère public le 20 décembre 2022.
B. Le 29 décembre 2022, X.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public. A l’appui de sa requête, il a invoqué les éléments « actuels et nouveaux » suivants :
« 1. L’enquête touche à sa fin, dans la mesure où la dernière audition de témoin aura lieu le 9 janvier 2022, le même jour qu’une audition du prévenu, qui aura l’occasion de s’exprimer sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, fixant ainsi le cadre de l’état de fait. 2. L’expertise psychiatrique ordonnée, et en cours d’exécution, peut tout à fait être menée hors détention, dans la mesure où mon mandant y est compliant. 3. X.________ a pu trouver une solution d’hébergement hors du village de [...], et même hors canton, puisqu’il pourra, dès sa sortie de détention, loger chez sa sœur, à [...], selon attestation produite en annexe, datée du 22 décembre 2022. De la sorte, le risque de collusion et de récidive seront écartés, et à tout le moins diminués de manière très substantielle. Il s’engagerait ainsi à emménager chez sa sœur et à y demeurer dès sa libération. 4. A titre de cautèle et de garde-fou supplémentaire, il y aura lieu d’ordonner à X.________ de se présenter quotidiennement entre 11h30 et 12h30 au poste de police de [...], de sorte à ce qu’il ne puisse pas s’éloigner de manière prolongée de son lieu de villégiature temporaire, exception faite des visites chez l’expert à Lausanne, pour l’expertise psychiatrique judiciaire en cours. 5. Une interdiction de périmètre du domicile de P.________ et de sa personne pourra également être ordonnée à son encontre, comme cautèle supplémentaire, et ne reposera désormais plus uniquement sur son seul engagement, au vu des mesures proposées ci-dessus. »
En définitive, X.________ a conclu à sa libération sous les conditions qu’il soit astreint à loger chez sa sœur à [...] et à se présenter à un poste de police selon les modalités évoquées ci-dessus, et qu’interdiction lui soit faite de prendre contact de quelque façon que ce soit avec P.________, par voie orale, épistolaire, écrite ou électronique, de même que de s’approcher à moins de 500 m de son lieu de domicile, l’ensemble de ces mesures étant prononcées sous la menace d’une réincarcération immédiate en cas de manquement fautif et de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Le 30 décembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire.
X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. Interpellé par téléphone le 10 janvier 2023, le défenseur d’office du prévenu a déclaré renoncer à la tenue d’une audience.
X.________ a été entendu le 9 janvier 2023 par le Ministère public dans le cadre de la suite de l’instruction.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le Tribunal a retenu que les auditions effectuées depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2022 tendaient à accréditer les déclarations de la plaignante et que le requérant ne présentait aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’analyse opérée par la Cour de céans selon laquelle la condition de l’exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait réalisée et que l’existence des risques de collusion et de récidive était toujours établie. Le Tribunal a en outre considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées n’était apte à prévenir les risques retenus, dès lors qu’elles ne reposaient que sur l’engagement du prévenu de s’y soumettre et ne permettraient que de constater a posteriori qu’elles n’auraient pas été respectées. En effet, les obligations de vivre à [...] et de se présenter quotidiennement au poste de police de cette localité contraindraient certes le requérant à demeurer à cet endroit à une heure particulière de la journée, mais n’offriraient aucune garantie pour le reste du temps. De plus, le requérant n’avait pas respecté les interdictions de contact et de périmètre assortissant sa dernière libération de la détention provisoire, malgré l’indication claire que ces mesures seraient révoquées en cas de manquement.
C. Par acte du 23 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate subordonnée à la mise en place des mesures de substitution suivantes :
« 1. Interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de P., sous peine de se voir remettre en détention immédiatement en cas de violation de ladite interdiction ; 2. Interdiction de contacter P. par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre ; 3. Obligation de déplacer son lieu d’habitation c/o [...], dès sa sortie de détention et jusqu’à nouvel ordre ; 4. Obligation de se présenter une ou plusieurs fois quotidiennement au poste de police de [...] ; 5. Obligation de reprendre et poursuivre le traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale, axée sur la gestion de la violence, et selon les conditions de traitement posées par cette institution sous la menace d’une mise en détention immédiate en cas de manquement à cette obligation ; 6. Ordonne une surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité. »
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
3.1 Le recourant soutient que les forts soupçons de culpabilité à son encontre se sont délités depuis le début de l’enquête. Il fait valoir que, contrairement à ce que retiennent l’autorité intimée et le Ministère public, les témoignages de T7.________ et T8.________ ne corroborent pas les accusations faites par la plaignante et ne font qu’entretenir le flou des propos de celle-ci, qui se méprend par ailleurs sur les dates des faits qu’elle dénonce, dont la plupart ont déjà été jugés. Il considère que les versions des parties sont contradictoires, que l’on ne peut apporter que peu de crédit aux déclarations de la plaignante en raison de son propre comportement dans les disputes récurrentes et que les témoignages de T7.________ et de T8.________ devraient en réalité être retenu à sa décharge.
3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, en plaidant que les déclarations des parties sont contradictoires et que l’on ne devrait donner que peu de crédit à celles de la plaignante, le recourant oublie que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer les éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, mais uniquement à examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, comme la Cour de céans vient de le retenir dans son arrêt du 25 novembre 2022 – définitif et exécutoire –, l’exigence de tels indices est réalisée, principalement au vu des précédentes détentions provisoires pour des faits similaires, des multiples interventions policières depuis mars 2022 et des nombreux messages et appels envoyés à la plaignante (contenant des injures et des menaces au suicide) (cf. pp. 7-8 ci-dessus).
De plus, comme relevé par l’autorité intimée, cette appréciation s’est même renforcée depuis le 25 novembre 2022. En effet, le témoin T7., assureur, a déclaré qu’il avait eu un rendez-vous avec la plaignante le 14 mars 2022 à 9h30, qu’il se souvenait d’une femme fragile qui lui avait confié qu’elle se faisait battre et qui, à un moment donné, avait relevé ses cheveux pour lui montrer des marques, qu’il a qualifiées d’hématomes (P. 11, pp. 2-3). Pour sa part, le témoin T8. a expliqué en détail les événements survenus les 4 et 5 août 2022, respectivement la peur que la plaignante a ressenti à l’égard du prévenu à un point tel qu’elle n’a même plus osé rentrer chez elle, comme il suit : « Ce jour-là, lorsqu’elle m’a parlé, elle m’a raconté qu’il n’avait plus le droit de l’approcher mais qu’il venait tout de même vers elle, qu’il la harcelait, qu’il tapait à la porte, qu’elle devait ouvrir la porte pour éviter qu’il embête les voisins, qu’il rentrait chez elle par la fenêtre qu’elle laissait ouverte pour les chats ou qu’il dormait derrière la porte. Elle n’était jamais tranquille. C’est ce qu’elle m’a dit. Elle avait un peu peur (…). A la fin de l’après-midi lorsqu’elle rentrait chez elle, dans le train, elle m’a demandé si elle pouvait rester chez moi car elle n’osait pas rentrer puisque X.________ ne faisait que l’appeler. Elle avait peur qu’il soit chez elle. Je lui ai dit de revenir chez moi, elle m’a amené à souper et elle a dormi chez moi. Pour vous répondre, j’ai moi-même constaté qu’il l’a appelée à plusieurs reprises dans l’après-midi, le soir et même jusqu’à 2 h du matin lorsque je suis allé me coucher (…). Le lendemain après-midi, elle a pris le train et elle est rentrée chez elle (…). X.________ m’a téléphoné deux fois sur mon natel (…) et j’ai raccroché. Il m’a rappelé droit derrière en me disant qu’il voulait me "casser la gueule" (…). J’ai ensuite reçu un message WhatsApp (…), c’était le même jour en fin d’après-midi (…). Intervention de Me Matthieu Silacci qui demande quelle est la date du message. T8.________ montre son natel à Me Silacci qui constate que le message date du 5 août 2022 » (P. 12 lignes 47 ss).
Vu ces éléments, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est toujours indéniablement réalisée.
4.1 Le recourant conteste la motivation de la Cour de céans du 25 novembre 2022 en ce qui concerne le risque de collusion, à savoir que P.________ est influençable et pourrait retirer ses plaintes s’il venait à la contacter. Il soutient qu’il a martelé à plusieurs reprises que les deux retraits de plainte de P.________ l’ont été, pour la première affaire, après mûre réflexion de celle-ci et alors qu’elle était assistée d’une avocate, et, pour la seconde affaire, après mûre réflexion, alors qu’il était détention provisoire et après que la Procureure avait exposé à l’intéressée tous les tenants et aboutissants d’un retrait de plainte. De plus, il considère qu’il lui sera de toute manière impossible d’interférer avec la plaignante sans réaction immédiate de la part de l’avocate de celle-ci. Selon lui, le risque de collusion est purement théorique.
4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3 Tout d’abord, on rappellera au recourant que s’il entendait contester la motivation de la Cour de céans du 25 novembre 2022, ce n’est pas par le biais d’une demande de libération formulée moins d’un mois plus tard qu’il devait le faire mais par un recours auprès du Tribunal fédéral, ce qu’il n’a pas fait. Ensuite, on ne peut que constater que le risque de collusion est toujours sérieux et concret. En effet, comme exposé par la Cour de céans dans son arrêt du 25 novembre 2022, on sait que recourant a déjà su jouer des faiblesses et des sentiments de la plaignante, voire de son emprise psychologique sur elle, pour qu’elle retire ses deux précédentes plaintes (cf. p. 9 ci-dessus). Dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau, on ne peut que constater qu’il y a toujours lieu de craindre qu’il n’abuse de sa liberté pour exercer des pressions sur la plaignante pour qu’elle retire sa plainte du 10 août 2022.
Le risque de collusion retenu par l’autorité intimée doit par conséquent être confirmé.
5.1 Le recourant conteste le risque de récidive retenu. Il soutient qu’il a affirmé à la Procureure qu’il avait accepté l’échec de sa relation avec la plaignante, ce qui n’était pas le cas en juin-juillet 2022, et qu’il était prêt à s’éloigner du lieu de vie de la plaignante pour éviter toute prise de relation et acter la fin de celle-ci, de sorte qu’il n’existerait plus d’élément suffisant pour retenir un risque de réitération.
5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
5.3 La volonté du recourant de s’éloigner du centre de vie de la plaignante à [...] doit être fortement relativisée. En effet, au cours de son audition du 9 janvier 2023 par la Procureure, il a déclaré qu’il avait pour objectif d’aller vivre chez sa sœur à [...] jusqu’à fin mars 2023, puis de louer une maison au [...] à partir d’avril 2023, un bail étant en cours d’élaboration (PV aud. 13, lignes 167 ss). Or, comme déjà dit par la Cour de céans dans son arrêt du 25 novembre 2022, un déménagement au [...] ne constitue pas un éloignement géographique efficace et ne pallie pas le risque de récidive (cf. p. 10 ci-dessus). Les déclarations du recourant entrent par ailleurs en contradiction avec sa conclusion selon laquelle il s’engage à aller habiter chez sa sœur jusqu’à nouvel ordre.
Par ailleurs, ce n’est pas parce que le recourant habiterait dans le canton de [...] que cela l’empêcherait de se rendre à [...] pour commettre de nouvelles infractions à l’encontre de la plaignante. Il aurait tout loisir de le faire même s’il se présentait une ou deux fois par jour à un poste de police. Il est également établi que le recourant s’est déjà moqué des injonctions des autorités pénales en n’hésitant pas à contacter et à approcher à nouveau la victime dès sa sortie de détention provisoire depuis début mars 2022, alors qu’il en avait pourtant la formelle interdiction (PV aud. 13, lignes 133-136). Il a même osé affirmer au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, au cours de l’audience du 13 juillet 2022 (jugement, p. 4), qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher la plaignante alors que cela n’était pas vrai. L’intégrité tant physique que psychique de la plaignante prime et il n’existe aucune raison de croire le recourant lorsqu’il prétend qu’il aurait désormais compris qu’il doit cesser ses actes répréhensibles à l’encontre de la plaignante ou même envers toute autre personne. Le pronostic quant à une éventuelle récidive est très défavorable. Pour le surplus, la motivation de la Cour de céans du 25 novembre 2022 demeure d’actualité (cf. pp. 9-10 ci-dessus), de sorte que le risque de réitération doit être confirmé.
6.1 Le recourant fait valoir que, si par impossible les risques de collusion et de récidive devaient être retenus, sa détention provisoire violerait le principe de proportionnalité en ce sens qu’il a admis une partie des faits, que la réalité des reproches de la plaignante est sujette à caution, au vu des témoignages récents, et que la rupture avec l’intéressée est consommée. Il propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contacter et de s’approcher de P.________ à moins de 100 mètres, sous peine de se voir remettre en détention, l’obligation de déplacer son lieu d’habitation chez sa sœur à [...] jusqu’à nouvel ordre, l’obligation de se présenter une ou plusieurs fois quotidiennement au poste de police de [...] et l’obligation de reprendre son traitement thérapeutique auprès du Centre de Prévention de l’Ale.
6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).
6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
6.3 En l’espèce, la Cour de céans a déjà considéré, dans son arrêt du 25 novembre 2022, que le principe de proportionnalité était respecté s’agissant de la durée de la détention provisoire jusqu’au 8 février 2023 (cf. p. 11 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. La Cour de céans a également longuement développé les raisons pour lesquelles aucune des mesures de substitution proposées n’était susceptible de prévenir les risques de collusion et de récidive retenus, y compris la poursuite du traitement auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à défaut d’expertise psychiatrique (cf. pp. 10-11 ci-dessus). On n’y reviendra pas non plus. De surcroît, comme on vient de le voir, le recourant n’a aucune intention de prendre durablement domicile chez sa sœur à [...]. Il semble incapable de respecter les obligations et interdictions qui lui sont signifiées, ses frustrations, ses émotions, ses actes de violence et même sa propre conclusion tendant à prendre domicile dans un autre canton jusqu’à nouvel ordre des autorités pénales. Le port d’un bracelet électronique pour garantir le respect d’éventuelles interdictions de périmètre et de contact n’est donc au surplus pas non plus suffisant, dès lors qu’il ne permettrait que de constater a posteriori des transgressions.
En définitive, il n’existe aucune mesure propre à atteindre le même but que la détention. Les moyens du recourant doivent par conséquent être rejetés.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’acte de recours de Me Benoît Morzier, défenseur d'office du recourant, se recoupe avec celui du 17 novembre 2022 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 novembre 2022, déjà indemnisé. Par conséquent, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 janvier 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d'office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :