Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.01.2022 62

TRIBUNAL CANTONAL

62

PE21.011070-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 janvier 2022


Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 22 ad 181 CP et 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.011070-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) La société B.________SA, à Nyon (ci-après : B.SA), a pour but notamment l’exploitation et la planification de travaux de construction, ainsi que l’achat et la vente de tous biens immobiliers. X., né le [...] 1976, en est l’administrateur unique, avec signature individuelle.

Le 6 août 2019, M1.________ et M2.________, d’une part, et B.________SA, d’autre part, ont signé un contrat d’entreprise générale par lequel les premiers chargeaient la seconde de construire un appartement de quatre pièces en PPE à [...] pour le prix forfaitaire de 698'172 francs. La réception de l’ouvrage devait intervenir le 28 février 2020.

Des litiges sont survenus entre les parties concernant l’exécution de divers travaux et le règlement de factures.

Le 13 mai 2020, les époux M.________ ont proposé une rencontre sur le chantier afin de faire le point sur les éléments litigieux. Le 2 juin 2020, X.________, en sa qualité d’administrateur unique de B.SA, a répondu aux griefs exposés et indiqué qu’il n’était pas opposé à une séance sur site. Le 9 juin 2020, les époux M. ont réitéré leurs réclamations et leur demande d’une rencontre sur place.

Le 2 juillet 2020, à la réquisition des époux M., l’Office des poursuites du district de Nyon a établi un commandement de payer, poursuite no[...], à l’encontre de X. personnellement, pour un montant total de 38'402 fr., soit 17'562 fr. pour des loyers de février à juillet 2020, 840 fr. pour du stockage de matériel, 5'000 fr. en réparation du tort moral subi et 15'000 fr. à titre d’indemnités selon les art. 103 et 106 CO (Code obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). X.________ a fait opposition totale à cette poursuite. Les époux M.________ n’ont pas déposé de requête de mainlevée ni déposé de demande en paiement à l’encontre de X.________.

Le 7 juillet 2020, X.________ a répondu aux griefs des époux M.________ et a accepté qu’un rendez-vous se déroule sur le chantier.

Les époux M., X. et leurs conseils respectifs se sont rencontrés le 16 juillet 2020. Au cours de ce rendez-vous, le conseil de X.________ a rendu les époux M.________ attentifs au fait que son client n’était que l’administrateur de la société B.________SA et que s’ils estimaient nécessaire de faire notifier un commandement de payer, celui-ci devait alors être adressé à la société B.SA et non à X. personnellement.

Le 31 juillet 2020, X.________ a formellement exigé que les époux M.________ retirent le commandement de payer du 2 juillet 2020, respectivement donnent un contrordre à celui-ci.

Le 30 novembre 2020, X.________ a demandé aux époux M.________ qu’ils versent comme convenu le montant de 69'900 fr. afin que le chantier se termine et leur a confirmé que le dernier paiement de 35'072 fr. serait réclamé quinze jours avant la remise des clés.

Le 3 décembre 2020, avis de débit à l’appui, les époux M.________ ont répondu que le versement de 69'800 fr. (et non 69'900 fr.) avait été effectué en date du 25 novembre 2020. Ils ont exigé que la remise des clés intervienne le 11 décembre 2020, dès lors qu’il apparaissait que les travaux pouvaient être achevés dans ce délai.

Le 8 décembre 2020, les époux M.________ ont fait part à X.________ de leur mécontentement concernant le fait qu’aucune entreprise n’était plus intervenue sur le chantier depuis trois jours et qu’ils n’avaient pas reçu de réponse pour la remise de clés le 11 décembre 2020.

Le 9 décembre 2020, X.________ a répondu aux époux M.________ qu’il n’avait pas donné suite à leur courrier du 3 décembre 2020 dans la mesure où le ton parfaitement désagréable de leur courrier du 8 décembre 2020 ne méritait pas qu’on y réponde. Il leur a par ailleurs rappelé qu’ils n’avaient pas le pouvoir de convoquer une remise des clés.

Le 28 janvier 2021, en se référant à un courriel envoyé par les époux M.________ aux sous-traitants, X.________ a rappelé à ceux-ci la teneur de leurs obligations contractuelles et leur a demandé de verser au plus vite la somme de 30'000 fr. afin d’être en mesure de convoquer une séance de remise de l’ouvrage.

Le 29 janvier 2021, les époux M.________ ont demandé à X.________ qu’il leur confirme que s’ils payaient la dernière tranche de l’échéancier de paiement, la remise des clés aurait lieu dans les deux semaines qui suivraient. Ils ont réclamé la tenue d’une séance sur le chantier le 3 février 2021 avec lui et l’architecte, en ajoutant qu’en cas de refus, ils se réservaient le droit de résilier immédiatement le contrat et de confier à un tiers les derniers travaux propres à remédier aux défauts.

Par télécopie du 1er février 2021, X.________ a répondu aux époux M.________ qu’il était toujours dans l’attente du dernier paiement et qu’au vu de leurs relations exécrables, il n’entendait pas fixer de rendez-vous avant d’être payé.

Le 2 février 2021, à la réquisition des époux M., l’Office des poursuites du district de Nyon a établi un commandement de payer, poursuite no [...], à l’encontre de X. personnellement, pour un montant total de 105’335 fr., soit 14’635 fr. pour des loyers d’octobre 2020 à février 2021, 700 fr. pour du stockage de matériel, 5'000 fr. en réparation du tort moral subi, 15'000 fr. à titre d’indemnités selon les art. 103 et 106 CO et 70'000 fr. pour les « dommages et intérêts défauts de l’ouvrage » (P. 5/14). L’épouse de X.________ a fait opposition totale à cette poursuite le 8 février 2021.

Le 5 février 2021, les époux M.________ ont demandé la confirmation que s’ils effectuaient le dernier versement, la remise des clés aurait lieu dans les deux semaines. Le 8 février 2021, X.________ a confirmé que tel serait le cas après le paiement du dernier montant.

La réception de l’ouvrage et la remise des clés ont finalement eu lieu le 26 février 2021.

b) Le 21 juin 2021, X., en sa qualité d’administrateur de B.SA, a déposé une plainte pénale contre les époux M. pour contrainte. En effet, en lui faisant notifier personnellement le commandement de payer du 2 février 2021, il estimait que les époux M. avaient fait pression sur lui pour qu’il leur remette l’appartement sans payer la dernière tranche du montant convenu.

c) Le 1er septembre 2021, les époux M.________ ont déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en paiement dirigée contre B.SA et X. et tendant à ce qu’ils soient condamnés, solidairement entre eux, à leur verser une somme à préciser en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieure à 210'484 fr. 15, pour les moins-values dues en lien avec leur appartement ainsi que pour les divers et nombreux dommages subis.

B. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M2.________ et M1.________ pour tentative de contrainte (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M2.________ et M1.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a retenu que les époux M.________ avaient soulevé plusieurs griefs contre la société B.SA dès le mois de février 2020, notamment en lien avec un important retard dans les travaux, et avaient entamé seuls des démarches contre la société. C’étaient dans ces circonstances qu’ils avaient adressé le commandement de payer du 2 février 2021 à X., en expliquant que, dans la mesure où la société B.SA n’avait pas réagi à leurs diverses requêtes, ils n’avaient pas eu d’autre choix que de faire valoir leurs droits directement auprès de son administrateur. En outre, le commandement de payer n’avait rien de fantaisiste ni de disproportionné, puisque les sommes réclamées correspondaient à des loyers payés d’octobre 2020 à février 2021, du stockage de matériel, des indemnités au sens des art. 103 et 106 CO, des dommages et intérêts pour défauts de l’ouvrage et une indemnité en réparation du tort moral subi. Par conséquent, les époux M. n’avaient pas eu l’intention de contraindre X.________ au paiement d’un montant fixé arbitrairement mais de faire usage d’un moyen proportionné afin de sauvegarder leurs droits dans l’hypothèse encore incertaine d’une action devant la justice civile.

C. Par acte du 29 novembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, à ce que les époux M.________ soient condamnés pour tentative de contrainte, à ce qu’il soit renvoyé au civil pour faire valoir ses droits et à ce que tous les frais et dépens soient mis à la charge des époux M.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, à ce qu’il soit renvoyé au civil pour faire valoir ses droits et à ce que tous les frais et dépens soient mis à la charge des époux M..

Le 21 décembre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

Le 17 janvier 2022, les époux M.________ ont conclu au rejet du recours.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305).

3.1 Le recourant soutient que le Ministère public s’est appuyé sur un état de fait manifestement inexact pour rendre sa décision de classement. Il invoque que les prévenus n’ont pas agi seuls mais se sont faits conseiller par un avocat dès décembre 2019, que la société B.________SA n’est pas restée sans réaction puisqu’elle a fini les travaux et exigé des prévenus qu’ils versent les montants finaux afin de permettre la réception de l’appartement, que les prévenus lui ont fait notifier personnellement un premier commandement de payer le 7 juillet 2020, qu’il leur a vainement demandé de former un contrordre de celui-ci vu qu’il n’avait aucune relation contractuelle personnelle avec eux, que les prévenus lui ont fait notifier un second commandement de payer après que la société B.SA avait refusé de livrer l’appartement tant que le dernier paiement de l’échéancier n’aurait pas été effectué et que M2. bénéficiait d’une grande expérience dans le domaine des affaires. Il estime que ces éléments permettent d’établir que les prévenus ne sont pas les innocentes victimes seules face à un promoteur de mauvaise foi, mais aidées par un avocat qui connaît les implications juridiques de leur comportement.

Dans ces conditions, le recourant allègue que l’attitude des prévenus est constitutive de contrainte. Il expose qu’il n’a commis aucun acte illicite justifiant qu’il leur doive personnellement une somme d’argent pour couvrir un dommage, que les prévenus savaient parfaitement qu’il n’existait aucun lien contractuel entre eux lorsqu’ils lui ont fait notifier personnellement le second commandement de payer du 2 février 2021, que le but de la notification du second commandement de payer était de faire pression sur lui pour le contraindre à remettre l’appartement sans que la dernière tranche de l’échéancier soit payée et qu’une telle poursuite aurait pu entacher sa réputation puisqu’il était à ce moment-là en campagne politique pour être réélu à l’exécutif de sa commune.

Les prévenus intimés font valoir que le recourant est l’administrateur unique de la société B.________SA et que celui-ci a toujours été l’interlocuteur avec lequel ils ont eu affaire, de sorte qu’ils l’ont toujours considéré comme solidairement responsable des dommages qu’ils ont subis. Ils mentionnent plusieurs fautes que le recourant aurait commises personnellement dans l’exécution du chantier et qui ont conduit à un retard d’une année dans la réception de l’ouvrage, telles que le changement de certains éléments du contrat, le refus d’exécuter une décision de la commune [...], l’interdiction donnée à certaines entreprises de venir travailler sur le chantier ou le refus d’éliminer certains défauts. Ils invoquent que tous les dommages reportés sur les commandements de payer sont avérés (prolongation de la location de leur appartement, stockage des meubles achetés pour leur nouvel appartement, tort moral, frais de défense et dommages et intérêts liés aux défauts de construction) et que le montant réclamé est même inférieur à leur prétention totale de 210'484 fr. 15 formulée dans le cadre de la procédure civile, conformément au rapport d’expertise du 4 mars 2021 établi par l’architecte [...] et son complément du 25 mai 2021. Comme ils l’ont déjà exprimé au cours de leur audition, ils ajoutent qu’ils n’ont jamais eu l’intention de nuire au recourant ou d’obtenir quelque chose à quoi ils n’auraient pas eu droit, mais de récupérer les sommes qui leur étaient dues. Pour ces motifs, ils estiment qu’ils étaient légitimés à faire notifier les deux commandements de payer et que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réalisés, mais que si tel devait néanmoins être le cas, seule la tentative de contrainte devrait être retenue.

3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

3.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les intimés ont tout d’abord été assistés par Me Albert Graf, avocat à Nyon, à partir du 12 décembre 2019 (P. 17/2/21), puis par Me Etienne Monnier, avocat à Nyon, à partir du 13 mai 2020 (P. 23/2/34) jusqu’à ce jour. Il est donc erroné de dire qu’ils ont agi seuls dans le cadre de leur litige avec la société B.________SA. En revanche, les intimés ont admis que c’était seuls qu’ils avaient fait notifier les commandements de payer des 2 juillet 2020 et 2 février 2021 au recourant personnellement et à la société B.________SA (PV aud. 1, lignes 62-63 et 83-84).

Les intimés expliquent que le recourant a toujours été leur seul interlocuteur et qu’il aurait commis plusieurs fautes dans l’exécution du chantier. Or, il n’appartient pas à la Cour de céans de déterminer quelles erreurs le recourant aurait commises et si sa responsabilité personnelle est engagée au sens de l’art. 55 CC comme plaidé. Une requête de conciliation a d’ailleurs été déposée par les intimés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale afin de faire condamner le recourant et la société B.________SA au paiement d’une somme non inférieure à 210'484 fr. 15 et faire lever définitivement les oppositions formées par ceux-ci contre le commandement de payer du 2 février 2021 (P. 12/1).

Cela dit, on constate que les intimés ont fait notifier un premier commandement de payer le 2 juillet 2020 au recourant personnellement pour un montant total de 38'402 fr. (17'562 fr. pour des loyers de février à juillet 2020, 840 fr. pour du stockage de matériel, 5'000 fr. en réparation du tort moral subi et 15'000 fr. à titre d’indemnités selon les art. 103 et 106 CO), mais n’ont pas déposé de requête de mainlevée ou ouvert action en paiement à la suite de l’opposition totale formée par le recourant. Un nouveau conflit est survenu à la fin de l’année 2020 dans le sens où les intimés voulaient d’abord que la date de remise des clés leur soit confirmée avant de payer la dernière tranche du contrat, tandis que le recourant voulait d’abord que les termes du contrat d’entreprise soient respectés, à savoir que le dernier acompte de l’échéancier de paiement soit réglé (P. 7/2, p. 6, ch. 3.12), afin qu’une date de remise des clés puisse être fixée. C’est dans ce contexte délétère, soit juste après que le recourant avait fermement refusé une telle dérogation au contrat, que les intimés lui ont envoyé personnellement un second commandement de payer, alors qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient a priori pas le faire puisque le recourant n’était personnellement pas partie au contrat.

A ce stade, il n’est donc pas exclu que les intimés aient tenté d’utiliser à l’égard du recourant un moyen de pression abusif afin que celui-ci accepte de fixer une date de réception de l’ouvrage sans être entièrement payé conformément à l’échéancier. Comme ils l’ont d’ailleurs dit eux-mêmes durant leur audition, ils voulaient récupérer l’argent qu’ils pensaient leur être dû (PV aud. 1, lignes 82-83). Dans le doute, la procédure doit donc se poursuivre et il appartiendra au juge matériellement compétent de se prononcer. Par conséquent, le Ministère public devra engager l’accusation contre M2.________ et M1.________ pour tentative de contrainte.

En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le mémoire de recours comporte un long état de fait superflu dans la mesure où toutes les pièces y relatives figurent au dossier. Par conséquent, l’indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total en chiffres arrondis de 989 francs.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront mis à la charge de M2.________ et M1.________, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 novembre 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.

V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à X., par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de M2. et M1.________, à parts égales et solidairement entre eux.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Damien Blanc, avocat (pour X.________),

Me Etienne Monnier, avocat (pour M1.________ et M2.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

par l’envoi de photocopies.

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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