TRIBUNAL CANTONAL
619
PE22.012024-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 23 août 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par S.________ à l'encontre de G.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.012024-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 30 juin 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) a dénoncé S.________ pour escroquerie (P. 4). Se fondant sur les conclusions d’une enquête administrative initiée le 14 mars 2017 dans le but de vérifier la situation financière réelle du prénommé, la DGCS reproche à ce dernier, au bénéfice du revenu d’insertion, d’avoir dissimulé des ressources en percevant des prestations simultanément en France et en Suisse. Cette plainte était accompagnée d’un bordereau de pièces contenant les conclusions de cette enquête administrative (P. 5/0).
L’affaire a été attribuée à G.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. Le 18 juillet 2022 (P. 6), la procureure a transmis à S.________ une copie de la dénonciation précitée. Elle lui a indiqué que les faits reprochés lui apparaissaient clairs, de sorte qu’elle se proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. La magistrate a indiqué à S.________ que s’il souhaitait tout de même être entendu, il lui appartenait de le lui faire savoir par écrit dans un délai non prolongeable de 20 jours. Dans ce même délai, elle a invité le prénommé à remplir et lui retourner le formulaire de renseignements sur sa situation personnelle. La procureure a enfin informé S.________ qu’il pouvait consulter le dossier, formuler toute réquisition et produire toutes pièces utiles ou exposer ses arguments. A défaut, l’ordonnance serait rendue sur la base des éléments figurant au dossier, étant rappelé que les droits de S.________ demeuraient réservés et qu’il conservait notamment la faculté de s’opposer à ladite décision.
C. a) Par courrier du 29 juillet 2022 (P. 8/1) adressé à la procureure, S.________ a expliqué que, dans le cadre de la procédure dont il faisait l’objet auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale, désormais la DGCS, il avait déposé plainte pénale le 18 février 2019 pour dénonciation calomnieuse et « usurpation d’identité », invoquant qu’une personne l’avait non seulement sciemment dénoncé de manière anonyme auprès des services sociaux, mais que cette personne avait également pris la peine d’usurper son identité afin de bénéficier, en son nom, de prestations en France. Cette affaire avait été traitée par la Procureure Myriam Bourquin. Il souhaitait donc que cette dernière reprenne la présente affaire, afin de bénéficier d’un « traitement équitable » et que son droit d’être entendu soir respecté. Pour le surplus, il a contesté les éléments de la dénonciation.
Par courrier du 3 août 2022 (P. 9), la Procureure G.________ a informé S.________ que la précédente procédure diligentée par la Procureure Myriam Bourquin avait été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2021, exécutoire à tout le moins depuis le 24 juin 2021, de sorte qu’il ne serait pas donné suite à sa demande de « reprise » de la présente procédure par cette magistrate. Elle a en outre imparti à S.________ un délai au 15 août 2022 pour se déterminer et motiver une éventuelle demande de récusation, précisant que le prénommé serait ensuite cité à comparaître pour être entendu dans le cadre de la présente procédure.
b) Par courrier du 29 juillet 2022 (P. 10/2), S.________ a également demandé au Procureur général de « dessaisir » la Procureure G.________, afin d’attribuer la présente affaire à la Procureure Myriam Bourquin.
Le 3 août 2022 (P. 10/1), le Procureur général a transmis le courrier précité à la Procureure G.________ comme objet de sa compétence, en lui indiquant de le traiter comme une demande de récusation.
c) Le 5 août 2022, la Procureure G.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par courrier du 11 août 2022 (P. 12), la Chambre des recours pénale a invité la Procureure G.________ à prendre position sur la demande de récusation par retour d’efax.
Le 11 août 2022 (P. 13), la Procureure a indiqué qu’une requête de « reprise » d’un dossier par un magistrat ayant instruit une précédente enquête, en l’état clôturée, ne pouvait pas constituer un motif valable de récusation.
Une copie de la prise de position du Ministère public a été transmise à S.________ pour information le 12 août 2022.
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de S.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).
2.2 Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. La notification se fait par lettre signature ou par tout autre mode impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP), ce qui exclut l’envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1).
2.3 En l’espèce, le requérant fonde sa demande sur le contenu du courrier qui lui a été adressé le 18 juillet 2022. Il n’est pas établi que le pli contenant ce courrier ait été notifié au sens de l’art. 85 al. 2 CPP. Toutefois, le 19 juillet 2022, S.________ a contacté téléphoniquement le greffe du Ministère public ensuite du courrier qui lui a été adressé le 18 juillet 2022 (cf. PV des opérations, p. 2). Le requérant a agi par acte du 29 juillet 2022. Déposée dix jours après réception du courrier litigieux, il est très douteux que la demande de récusation l’ait été en temps utile, le délai de six à sept jours ayant été dépassé. Ce point peut toutefois demeurer indécis, la requête devant de toute manière être rejetée.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées).
De manière générale, les déclarations du Ministère public doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
3.1.2 L’art. 352 al. 1 CPP dispose que le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisant de prononcer une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b) ou une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d). Le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (TF 6B_460/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.4 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP). En effet, la jurisprudence part du principe que, même si le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier ou être auditionné avant la reddition d’une ordonnance pénale, son droit d’être entendu n’est pas violé puisqu’il peut, sur simple opposition, provoquer l’ouverture d’une procédure respectant ce droit (mêmes références). Bien plus, le Ministère public pouvant rendre une ordonnance pénale sous ouvrir d’instruction (art. 309 al. 4 CPP), vu le caractère sommaire de la procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à l’administration de preuves avant de rendre une telle ordonnance (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 ad art. 352 CPP et la réf. citée).
3.2 En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance objective qui ferait redouter une activité partiale de la procureure. Il se contente d’indiquer vouloir bénéficier d’un « traitement équitable » et vouloir que son droit d’être entendu soit respecté. Ces motifs n’emportent cependant pas prévention. En effet, le courrier litigieux du 18 juillet 2022 est conforme au caractère sommaire de la procédure et aux règles prévues par l’art. 352 CPP et la jurisprudence y relative. Il en va de même de l’affirmation de la procureure selon laquelle les faits lui apparaissaient « clairs », qui correspond à la condition posée par l’art. 352 al. 1 CPP pour décerner une ordonnance pénale des faits suffisamment établis. Enfin, l’absence d’audition préalable du requérant n’est pas non plus critiquable, au vu de ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 3.1.2). De toute manière, la procureure n’a pas déjà rendu une ordonnance pénale sans auditionner le requérant mais a informé celui-ci qu’elle se proposait de le faire et réservait de l’entendre si celui-ci formulait une demande écrite en ce sens. A cela s’ajoute que, dans son courrier du 3 août 2022 (P. 9), la procureure a informé S.________ qu’il allait être cité à comparaître pour être entendu dans le cadre de la présente procédure. Enfin, les critiques du requérant relatives aux éléments de la dénonciation dont il fait l’objet sont sans pertinence dans le cadre de la demande de récusation. En effet, s’il entend contester cette dénonciation, il lui appartiendra d’agir dans les délais de procédure et par les voies de recours ordinaires.
Au vu de ce qui précède, la Procureure G.________ n’a pas commis d’erreur de procédure et, a fortiori, pas d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 contre la Procureure G.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par S.________ à l'encontre de la Procureure G.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :