Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.10.2022 618

TRIBUNAL CANTONAL

618

PE16.019701-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 octobre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 107 al. 2 LTF ; 423 al. 1 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 22 décembre 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019701-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 720 fr., sous déduction de 100 fr. déjà payés, convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif du solde de l’amende, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il lui était reproché d’être entré sans visa en Suisse le 11 décembre 2015 et d’y avoir séjourné illégalement jusqu’au 19 août 2016. Durant cette période, il avait travaillé sans autorisation, d’abord dans une entreprise familiale, puis comme carreleur pour le compte de M.________.

Par acte du 11 avril 2021, Q.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Par courrier du 21 septembre 2021, Me Nathalie Weber-Braune a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de Q.. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Ministère public a rejeté cette requête. Par courrier du 28 octobre 2021, Me Nathalie Weber-Braune a informé le procureur qu’elle ne défendait plus les intérêts de Q..

Par courrier du 15 novembre 2021, Me Angela Agostino-Passerini a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de Q.________. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le procureur a rejeté cette demande, en se référant à l’argumentation développée dans son ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 30 septembre 2021.

B. Par arrêt du 24 janvier 2022 (n° 35), la Chambre des recours pénale, considérant que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, a rejeté le recours formé par Q.________ contre l'ordonnance du 15 décembre 2021 (I), qu’elle a confirmée (II), mettant les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge du recourant (III).

C. Par arrêt du 18 juillet 2022 (1B_95/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Q.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans, l’a « annulé et réformé » dans le sens où l’assistance judiciaire a été octroyée au recourant pour la procédure vaudoise d’opposition à l’ordonnance pénale du 23 novembre 2016 rendue dans la cause PE16.019701 – y compris, le cas échéant, pour la procédure devant le tribunal de première instance – et l’avocate Angela Agostino-Passerini a été désignée comme défenseur d’office du recourant, avec effet au 15 novembre 2021, la cause étant renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens.

Par courrier du 15 août 2022, Me Angela Agostino-Passerini a requis une indemnisation pour son activité dont elle a estimé la durée à 3,25 heures (3h15).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF ; TF 6B_974/2020 précité).

2.1 Dans son arrêt du 18 juillet 2022, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour quelle statue sur les frais et dépens.

2.2 En l’occurrence, le recourant ayant obtenu gain de cause au Tribunal fédéral, il y a lieu de laisser les frais de l’arrêt rendu le 24 janvier 2022 (n° 35) par la Chambre de céans, par 880 fr., à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

Par ailleurs, il convient d’indemniser l’avocate Angela Agostino-Passerini pour son activité, étant rappelé que le Tribunal fédéral l’a désignée défenseur d’office de Q.________ avec effet au 15 novembre 2021. Celle-ci a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour appliquer le tarif horaire de 180 fr. valable dans le canton de Vaud (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité due à Me Angela Agostino-Passerini sera dès lors fixée à 585 fr. (3,25 heures d’activité nécessaire d’avocat x 180 fr.), auxquels seront ajoutés les débours mentionnés (Kopien, Kleinspesen), par 15 fr., les frais de traduction, par 87 fr. 50, et la TVA, par 46 fr. 20, soit à 734 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 janvier 2022 est modifié comme suit au chiffre III de son dispositif : III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 734 fr. (sept cent trente-quatre francs). IIIbis. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 734 fr. (sept cent trente-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Angela Agostino-Passerini, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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