Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 615

TRIBUNAL CANTONAL

615

PE16.004975-AKA//CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 août 2025


Composition : M. Krieger, président

Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 368 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2025 par E.________ contre le prononcé rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004975-AKA//CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 26 août 2022, confirmé par arrêt du 3 février 2023 de la Cour d’appel pénale (n° 58), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut E.________, ressortissant allemand né le [...] 1971 à [...], en Serbie, domicilié en Allemagne, pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et séquestration et enlèvement, à une peine privative de liberté de vingt mois et à dix jours-amende à 60 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 1er février 2016 par le Ministère public du canton de Soleure et le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par arrêt du 26 février 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_893/2023) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le prévenu contre le jugement rendu le 3 février 2023 par la Cour d’appel pénale.

b) E.________ est détenu depuis le 14 avril 2025 à l’étranger et depuis le 4 juillet 2025 à la Prison du Bois-Mermet, en exécution du jugement précité.

c) Le 14 juillet 2025, il a requis le prononcé d’un nouveau jugement.

B. Par prononcé du 30 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement formée par E.________, dans la mesure de sa recevabilité (I), et a mis les frais de sa décision, par 200 fr., à sa charge (II).

Le premier juge a relevé que la date de prise de connaissance du jugement rendu par défaut le 26 août 2022 semblait être intervenue avant le 4 juillet 2025, mais a laissé la question de la recevabilité de la demande de nouveau jugement indécise, dès lors que celle-ci devait de toute manière être rejetée. A cet égard, le Tribunal de police a considéré que la fixation des débats avait donné lieu, à l’époque, à de nombreux échanges, le conseil d’office d’E.________ ayant sollicité plusieurs fois – à compter du 6 novembre 2020 – le report des débats initialement fixés aux 12 et 13 novembre 2020 en faisant valoir, certificat médical à l’appui, une incapacité de son mandant à se déplacer depuis son domicile en Allemagne, en raison de son état de santé. Il a relevé que cette situation avait conduit la Présidente à interpeller à plusieurs reprises le médecin-traitant du prévenu, qui avait indiqué en dernier lieu que son patient était désormais apte à voyager accompagné, que le prévenu s’était ensuite prévalu, sur la base d’un certificat médical émanant d’un psychiatre, d’un empêchement lié à sa situation « psychologique », que la Présidente avait alors sollicité l’avis de la Dre N., médecin-conseil, qui relevait dans son rapport du 11 mai 2022 que les certificats médicaux produits par le prévenu ne faisaient état d’aucune hospitalisation, en cours ou à venir, et qui concluait que, sous réserve d’apparition d’une nouvelle pathologie ou recrudescence de ses problèmes de santé qui nécessiteraient une prise en charge médicale en urgence, E. était médicalement apte à aménager son transport et à comparaître au Tribunal. Le premier juge a observé que depuis lors, ni le prévenu ni son conseil n’avaient allégué ou documenté des problèmes de santé ou prises en charge médicales susceptibles de remettre en cause l’avis de la Dre N., le défenseur d’office s’étant borné à produire, le 16 août 2022, soit moins de 48 heures avant l’ouverture des débats, un nouveau certificat médical du psychiatre du prévenu reprenant mot pour mot celui qu’il avait produit en mai 2022, lequel avait été dûment soumis à la Dre N. avant l’établissement de son rapport du 11 mai 2022, et qu’il lui avait alors été indiqué qu’en l’absence de tout élément nouveau susceptible de motiver une décision différente, l’audience était maintenue. Il a relevé qu’aucun élément nouveau n’était parvenu à la connaissance du Tribunal par la suite, de sorte que l’empêchement d’E.________ ne pouvait pas être considéré comme excusable.

C. Par acte du 8 août 2025, E.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement soit admise et que les frais de la décision entreprise, par 200 fr., soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement suivent le sort de la cause.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 12 ad art. 368 CPP ; CREP 15 novembre 2024/833 ; CREP 18 janvier 2024/50 ; CREP 8 février 2023/95).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) ; il est signé, contient des conclusions et une motivation, de sorte qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et est donc recevable de ces chefs.

La conclusion relative à la mise des frais à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’ils suivent le sort de la cause, n’est pas motivée, même succinctement. Dans la mesure où l’on comprend que la conclusion sur les accessoires de la cause suit le sort souhaité de celle-ci, on peut admettre que cette conclusion est également recevable.

2.1 Le recourant fait d’abord grief au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’avoir violé l’art. 368 al. 1 CPP s’agissant de la date de prise de connaissance du jugement le condamnant par défaut. Invoquant ensuite une violation de l’art. 368 al. 3 CPP, il expose qu’il aurait produit des certificats médicaux attestant de son empêchement de se rendre en Suisse depuis son domicile en Allemagne depuis 2020, prouvant ainsi son défaut involontaire. Il estime que l’appréciation de l’autorité de première instance ne pourrait être suivie, une incapacité psychique de se présenter aux débats entrant également en compte, nonobstant la possibilité physique de se déplacer. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas de surcroît tirer argument de la production d’un certificat médical 48 heures avant l’audience pour en apprécier la validité.

2.2 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. A l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (TF 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2). L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 7B_222/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution ; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité « sans délai » (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). Une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités ; CREP 15 novembre 2024/833 précité consid. 3.2 ; CREP 24 mai 2022/362 consid. 2.2 ; CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d). Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé eût connu d'évolution (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3 ; TF 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4) et celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3 ; TF 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (TF 7B_441/2024 précité consid. 3.3 ; TF 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4).

L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1).

2.3 S’agissant tout d’abord du grief du recourant relatif à la date de prise de connaissance du jugement le condamnant par défaut, il sied d’emblée d’écarter cette critique, dès lors que le Tribunal d’arrondissement s’est limité à émettre un doute sur le dies a quo du délai pour requérir un nouveau jugement au sens de l’art. 368 al. 1 CPP, mais a laissé la question indécise, fondant le rejet de la demande sur l’absence d’excuse valable pour son défaut aux débats fixés le 18 août 2022. Cela étant, il y a lieu de relever que la critique du recourant est assez téméraire, car le condamné, assisté du même avocat, a recouru jusqu’au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 février 2023 par la Cour d’appel pénale confirmant le jugement par défaut du 26 août 2022. En tout état de cause, faute de pertinence, ce grief doit être écarté.

S’agissant de l’absence du prévenu aux débats du 18 août 2022, il ressort du dossier que celui-ci a d’abord fourni, dès 2020, des certificats médicaux attestant de problèmes physiques, puis de problèmes psychiques. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a interpellé le médecin-conseil, qui a jugé, dans un rapport du 11 mai 2022, que le prévenu était en mesure de se présenter aux débats le 18 août 2022. C’est à cet égard qu’il est reproché au recourant d’avoir fourni un certificat médical – réitérant les précédents – seulement le 16 août 2022, en ce sens qu’en l’absence de nouvelle atteinte à la santé, il était en mesure de contester l’avis médical le jugeant apte à voyager et à comparaître plus rapidement. En négligeant de contester rapidement cet avis médical, le prévenu a fait preuve d’une négligence coupable.

S’agissant de l’appréciation des pièces produites par le recourant quant à son état de santé, s’il est vrai qu’une atteinte à la santé psychique est également valable en principe, force est de constater, à l’instar du premier juge, que ces pièces ne démontrent aucun élément médical nouveau probant quant à l’urgence des soins dont il aurait besoin, a fortiori un accident et une hospitalisation tels qu’allégués, et qui l’aurait empêché de se présenter aux débats (cf. TF 1P.1/2006 du 10 février 2006, cité par Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 368 CPP). Conformément à l’art. 205 al. 2 CPP, il appartenait au recourant de présenter des pièces justificatives probantes étayant cet empêchement et discutant l’avis contraire du médecin-conseil, ce d’autant plus qu’il a bénéficié d’un laps de temps raisonnable de trois mois entre cet avis médical et l’audience appointée (Chatton, in : CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 205 CPP). Or, dans le certificat médical produit 48 heures avant l’audience de jugement, le médecin du prévenu réitère uniquement un empêchement médical d’ordre psychiatrique, au demeurant uniquement à voyager, non à assister aux débats, mais n’étaye pas cet empêchement, se limitant à changer la date des précédents certificats de décembre 2021 et mai 2022 (ce dernier étant de surcroît non signé). Le médecin du prévenu n’indique pas quels éléments auraient été ignorés par le médecin-conseil qui empêcheraient le voyage en Suisse, tel que jugé acceptable par celui-ci, c’est-à-dire accompagné. La Dre N.________ a précisément souligné que les empêchements à comparaître ne coïncidaient pas avec ceux empêchant un voyage. Or, un voyage accompagné avec une personne de référence pouvait raisonnablement être exigé. Le médecin du recourant n’a nullement attesté d’une telle impossibilité ; il n’a en particulier pas attesté que tout aménagement était impossible ou déraisonnablement exigible.

Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, à l’instar du premier juge, que l’absence du recourant aux débats doit être qualifiée de fautive, à tout le moins par négligence coupable. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police, en application de l’art. 368 al. 3 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement, étant relevé que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

2.4 Le sort des frais de la procédure de première instance ne prête pas le flanc à la critique vu la confirmation de la décision.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 30 juillet 2025 est confirmé.

III. L’indemnité allouée à Me Denys Gilliéron, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Denys Gilliéron, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’E.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’E.________ dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Denys Gilliéron, avocat (pour E.________),

Me Yann Oppliger, avocat (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 615
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026