TRIBUNAL CANTONAL
614
PE24.019450-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 août 2025
Composition : M. Krieger, président
Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno
Art. 221 al. 1bis et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2025 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019450-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Originaire de Montreux/VD, A.X.________ est né le [...] 1959 à [...] en Turquie. Il est retraité et a quatre enfants, C.X., né en 2003, [...], né en 2005, D.X., née en 2007 et B.X., né en 2017. En 2021, A.X. a subi deux transplantations des deux reins. Depuis le printemps 2024, il est séparé de son épouse H.________, avec laquelle il est marié depuis 2002.
Le casier judiciaire de A.X.________ est vierge de toute inscription.
b) Le 10 septembre 2024, le Ministère public cantonal Strada, ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), menaces (art. 180 al. 1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 CP) et injure (art. 177 CP), en raison des faits suivants :
« 1. A Clarens, [...] notamment, entre le début d’année 2024, moment où H.________ a entrepris des discussions au sujet du divorce, et le mois d’avril 2024, date où le prévenu a quitté le logement familial, A.X.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse, H.________, en lui disant qu’en cas de séparation, elle ne reverrait plus ses enfants. Le prévenu lui a également dit « soit tu es à moi, soit tu iras sous la terre ». (…)
A Clarens, [...], au domicile familial, au mois d’avril 2024, au moment d’annoncer leur séparation à leurs enfants, C.X.________ a menacé son épouse, devant une partie de ses enfants, en lui disant « je ne divorcerai jamais, je tuerai tout le monde et ensuite je me suiciderai ». (…)
A Montreux, [...], vers l’école, le 2 septembre 2024 vers 08h30, A.X.________ a écrit un message à son épouse afin de lui demander d’aller boire un café, ce qu’elle a refusé de faire. Le prévenu s’est ensuite présenté à l’école de leur fils cadet, B.X.. Lorsque H. a amené B.X.________ à l’école, le prévenu les attendait dans le préau. B.X.________ s’est alors rendu vers ses copains d’école. Puis, C.X.________ a dit à son épouse qu’il souhaitait pouvoir emmener son fils à l’école avec elle afin qu’il voie que ses parents étaient toujours ensemble. H.________ a refusé et a quitté les lieux. C.X.________ l’a alors suivie et lui a dit « s’il faut je te poignarde là », ce qui a effrayé H.________, en raison du fait que son époux dispose de couteaux dans son véhicule. (…)
A Clarens, [...], au domicile de H., le 7 septembre 2024, alors que C.X. ramenait son fil cadet, B.X., au domicile de sa mère, une dispute a éclaté entre C.X. et H.. Le prévenu a notamment reproché à H. de retourner les enfants contre lui. A cette occasion, A.X.________ a déclaré à H.________ « la guerre a commencé. Tu vas voir ce que je vais te faire ». Enervée, H.________ a répondu à son mari « Fais ce que tu veux ». Suite à cela, il l’a traitée de « fils de pute » et a injurié sa famille. Enervée, H.________ a fait un doigt d’honneur à son époux, avant de rentrer dans son immeuble. A.X.________ l’a alors suivie jusqu’à son appartement. Alors que H.________ tentait de fermer la porte de son logement, A.X.________ s’est interposé. Il a ouvert la porte de l’appartement et est entré. Il s’est toutefois retrouvé face à sa fille, D.X.. Il a alors demandé à son épouse de sortir afin de discuter hors de la présence des enfants. Cette dernière a fait mine de le suivre et a refermé la porte derrière ce dernier. A.X. lui a alors écrit un message en lui indiquant que « tu as dit devant [B.X.________] que je ne pouvais plus voir les enfants. Je vais te tuer ». Il a fini son message par « Je t’avais dit que j’allais régler tout ça en justice, dorénavant ça ne sera plus le cas ». (…)
A Montreux, [...], Centre commercial [...], le 8 septembre 2024, vers 15h15, A.X.________ a croisé fortuitement son épouse, H.________ et une amie de cette dernière, C.. C. l’a alors salué. Suite à cela, A.X.________ s’est mis en colère, prenant cela comme un affront. Il a alors regardé son épouse, l’a montrée du doigt et lui a dit « je vais te tuer ». Il a ensuite montré du doigt C.________ et lui a dit « ton tour viendra ». H.________ et C.________ ont tenté de le questionner sur sa réaction. Toutefois, le prévenu est parti. Il s’est ensuite muni d’un couteau qu’il a dissimulé dans un sac en plastique de commission. Il a alors cherché H.________ et son amie dans le centre commercial, puis s’est rendu en direction de Clarens. A Clarens, [...], le même jour, un peu plus tard dans l’après-midi, A.X.________ a retrouvé son épouse et son amie. Ces dernières étaient assises sur un banc et discutaient. En voyant le prévenu arriver, C.________ s’est levée rapidement, effrayée. C.X.________ a ensuite mis la main dans son sac et a sorti un grand couteau de son sac et l’a pointé dans la direction de C.________ et H.. Il a fait quelques pas en direction de C. et lui a dit « je vais te tuer et ensuite je vais la tuer ». Il a également fait un mouvement en avant en direction de C.________ à hauteur de son ventre avec le couteau. Suite à ce geste, C.________ a voulu reculer, prise de panique, et a chuté au sol. Pendant ce temps, H.________ a crié « au secours » et « police ». C.X.________ a alors remis le couteau dans le sac et est parti en courant en direction de Clarens. H.________ et C.________ ont eu très peur pour leur vie. »
c) Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 novembre 2024.
La magistrate a estimé que les déclarations de H., corroborées par celles de C.X. et d’D.X., celles de C., la saisie de quatre couteaux à son domicile et dans sa voiture, ainsi que les images de vidéosurveillance du Centre commercial [...] constituaient suffisamment d’éléments pour considérer l’exigence de forts soupçons, requise par l’art 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), comme étant remplie. Puis, elle a jugé qu’il existait un risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) ainsi qu’un risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) aux motifs qu’il avait pu être relevé une gradation inquiétante du potentiel de violence de A.X.________ depuis que son épouse lui avait signifié sa volonté de divorcer, que l’intéressé avait concédé qu’il n’acceptait pas la séparation, qu’il semblait mu par la jalousie et que tant H.________ que les enfants du couple avaient exprimé leur crainte que A.X.________ s’en prenne à l’intégrité physique, voire à la vie de cette dernière. Le TMC a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les risques de fuite et de collusion, invoqués par le Parquet, étaient également réalisés, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Quant à la mise en place d’éventuelles mesures de substitution, il a jugé qu’il n’en existait pour l’heure aucune au vu de l’intensité des risques retenus, celles proposées par la défense, sous la forme d’une interdiction pour A.X.________ de se rendre à Clarens et aux abords de l’école, d’une interdiction de s’approcher à moins de 30 mètres de son épouse et de C.________ et de contacter cette dernière, son épouse et leurs enfants, ne reposant que sur le simple engagement du prévenu. Enfin, le tribunal a considéré que la durée de détention était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et aux mesures d’instruction en cours, étant rappelé que A.X.________ pouvait en tout temps solliciter le service médical de l’établissement pénitentiaire pour les problèmes de santé qu’il alléguait.
d) Par ordonnances des 6 novembre 2024, 6 février et 2 mai 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X., en dernier lieu jusqu’au 5 août 2025, en raison de soupçons renforcés – l’extraction du téléphone portable du prévenu avait permis de révéler que le 8 septembre 2024, entre 13h39 et 14h11, il avait consulté plusieurs annonces en ligne de ventes d’armes à feu, dont il avait fait des captures d’écran (P. 24), un étui à couteau avait été retrouvé le 7 octobre 2024 par C.X. au domicile de son père (PV aud. 8) et le prévenu avait fini par admettre, le 29 novembre 2024, avoir été en possession d’un couteau le 8 septembre 2024 (PV aud. 5, l. 184-185) –, et de la persistance des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Par ailleurs, l’instruction avait été étendue pour des nouveaux faits également constitutifs de menaces qualifiées et il convenait d’attendre les conclusions des experts psychiatres pour évaluer concrètement les risques retenus.
e) Le 30 juin 2025, le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale a rendu son rapport. Il ressort de celui-ci que A.X.________ présentait des traits de personnalité paranoïaque mais que cela n’était pas constitutif d’un trouble à proprement parler. Les experts mettaient en évidence chez l’expertisé la présence d’intimidation, de menaces, de violences physiques, de problèmes dans les relations intimes, de pensées déformées de violence entre partenaires intimes, ainsi que des problèmes d’introspection et un manque important de remise en question de ses comportements et du risque de violence qu’il présente. Les tensions liées à la sphère conjugale et parentale constituaient un facteur de risque important dans la mesure où A.X.________ se montrait particulièrement vulnérable dans les situations impliquant des conflits d’ordre relationnel ou émotionnel. Le risque de récidive était considéré comme modéré à élevé, principalement pour des actes de même nature que ceux qui avaient motivé l’expertise (P. 81).
B. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ (I) a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 novembre 2025 (II), et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal s’est intégralement référé, s’agissant des soupçons sérieux pesants sur A.X.________, à ses précédentes ordonnances qui gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet.
Quant au risque de réitération qualifié, il a estimé qu’il l’avait systématiquement retenu dans ses décisions antérieures et avait été confirmé par le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2025. Ce rapport contenait également des éléments – problèmes dans les relations intimes, pensées déformées, problèmes d’introspection, manque important de remise en question de ses comportements et du risque de violence, tensions liées à la sphère conjugale et parentale, où l’intéressé se montrait particulièrement vulnérable – laissant craindre un risque de passage à l’acte.
Aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ces risques, eu égard à leur intensité, ni même celles proposées par la défense à forme d’interdictions de périmètre et de contact – même surveillées par un bracelet électronique – et de l’obligation d’un suivi psychologique, celle du dépôt de son passeport étant inopérant pour les risques craints.
Le tribunal a ainsi fait droit à la demande de la procureure de prolonger la détention de A.X.________ pour une durée de trois mois, pour permettre à celle-ci de renvoyer la cause devant l’autorité de jugement compétente, étant précisé qu’un changement de défenseur d’office venait d’avoir lieu et que les parties avaient un délai, en l’état, en 15 août 2025 pour formuler leurs observations quant au rapport d’expertise psychiatrique. Enfin, il a jugé que cette durée restait conforme au principe de la proportionnalité au regard des charges pesant sur A.X.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la possibilité d’un sursis n’étant, conformément à la jurisprudence en la matière, pas prise en considération et le jugement de la Cour d’appel pénale auquel la défense faisait référence (CAPE 3 juin 2014/99) ne pouvant être considéré comme similaire.
C. Par acte daté du 5 août 2025, envoyé le 8 août 2025 au Tribunal des mesures de contrainte – qui l’a transmis le 12 août 2025 à la Chambre des recours pénale après s’être enquis qu’il s’agissait effectivement d’un recours –, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (CREP 4 août 2025/558).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3.2 infra.
2.1 Le recourant soutient que son avocat aurait empêché l’interprète de lui traduire le rapport d’expertise et que lors de la réalisation de celle-ci, l’interprète aurait « pris la liberté » de traduire « refaire sa vie » par le fait de se remarier. Dans la mesure où il n’envisage pas d’être avec son épouse en ce moment, le risque de récidive ne serait pas possible, ce d’autant qu’il vivrait avec deux adolescents. Ils s’agiraient d’erreurs de l’expert qu’il souhaiterait corriger. Quant au risque de passage à l’acte, le recourant en aurait parlé à son avocat et, selon ce dernier, une page du rapport dirait le contraire. Le recourant a eu plusieurs opérations et problèmes de santé et il aurait envie « de vivre autre chose ». Il n’aurait jamais touché personne, avec les problèmes de santé qu’il a, ni menacé personne. Il souhaiterait une seconde chance et ne plus avoir de problèmes. Il ne lui resterait que peu de temps à vivre. Il voudrait notamment en profiter pour être avec ses enfants et financer leurs études.
2.2 Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Avec l'adoption de ce nouvel article, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.2).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 145 II 70 consid. 5.2 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.3
2.3.1 En l’espèce, l’existence de soupçons sérieux à l’encontre du recourant demeure indéniable en dépit de ses dénégations. Quant aux risques de récidive et de passage à l’acte, le casier judiciaire du recourant est vierge mais les faits qui lui sont reprochés sont graves et se sont produits sur une durée significative de neuf mois. Depuis que son épouse lui a signifié sa volonté de divorcer au début de l’année 2024, le recourant l’a menacée de mort à plusieurs reprises, parfois devant leurs enfants, et – au contraire d’une régulation des émotions vives ressenties à cette annonce – une gradation inquiétante de son potentiel de violence a été constatée. Ainsi, le 8 septembre 2024, après avoir croisé son épouse avec une amie et leur avoir proféré des menaces, il s’est muni d’un couteau et a vraisemblablement cherché à les recroiser et mettre l’amie de son épouse en danger en faisant un mouvement, arme à la main, en direction du ventre de cette dernière. Il a aussi consulté des pages Internet pour se procurer une arme à feu. L’expertise diligentée évalue le risque de récidive comme modéré à élevé et les tensions liées à la sphère conjugale et parentale constitueraient un facteur de risque important. Si les experts n’ont certes pas retenu de trouble psychiatrique, ils ont néanmoins relevé que certains éléments évoquaient une personnalité paranoïaque. En proie à des problèmes de santé, le recourant, âgé de 66 ans, se retrouve dans une situation où il n’a plus rien à perdre.
C’est donc à raison que le TMC, lequel s’est notamment basé sur les conclusions des experts psychiatres, auxquelles il s’est rallié, a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié ainsi qu’un risque de passage à l’acte, et a prolongé la détention provisoire du recourant.
2.3.2 Le grief du recourant quant au refus de son avocat de laisser l’interprète traduire l’expertise est étranger à la présente cause dès lors qu’il concerne la relation de confiance entre un mandataire et son client. Il est d’ailleurs devenu sans objet, la procureure ayant entrepris des démarches pour qu’il puisse changer de défenseur. En tant que le recourant expose qu’en raison de la traduction, il aurait répondu de manière erronée au sujet de ses perspectives d’avenir, en particulier sur un remariage, il sied de relever que les propos du recourant en réponse à ces questions n’ont pas eu d’incidence sur la décision attaquée, laquelle se fonde uniquement sur l’existence de soupçons sérieux suffisants et sur des risques de réitération et de passage à l’acte, réalisés sur la base des faits reprochés et de l’expertise psychiatrique. Enfin, faute d’indices importants venant sérieusement en ébranler la crédibilité et de contradiction manifeste, les critiques concernant l’expertise sont non seulement vaines mais n’ont également pas leur place au stade de la contestation de la prolongation de la détention provisoire. Au demeurant, le recourant disposait d’un délai au 15 août 2025 pour formuler à la procureure ses observations à ce sujet. Ainsi, à supposer recevables, les griefs du recourant doivent être rejetés.
Dans la mesure où la Chambre de céans retient un risque de réitération qualifié ainsi qu’un risque de passage à l’acte, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels que les risques de fuite et de collusion – non retenus par le TMC mais invoqués par le Parquet – (cf. TF 7B_428/2025 précité consid. 2.6).
S’agissant, au regard du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), de la mise en place d’éventuelles mesures de substitution et de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu des risques retenus et de la peine encourue dans l’hypothèse d’une condamnation. En effet, comme retenu par le TMC, aucune mesure alternative à la détention ne permet de pallier les risques de réitération et de passage à l’acte retenus et, pour avoir mis en danger la vie d’autrui (cf. art. 129 CP), le recourant s’expose à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 juillet 2025 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :