Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2022 607

TRIBUNAL CANTONAL

607

AP22.014662

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 382 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP; 91 al. 2 RSPC

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2022 par C.________ contre la décision rendue le 29 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.014662, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par décision du 28 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a accordé au détenu C.________, séjournant aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), une autorisation de sortie d’une durée de cinq heures, pour le 2 août 2022, dès 8 h, en vue d’un entretien à [...] prévu à 10 h, relatif à un travail à effectuer à l’extérieur. Ce faisant, l’OEP a accédé à une demande présentée par le condamné le 15 juillet 2022 (P. 5/2).

Il ressort d’un courriel adressé le 29 juillet 2022 à l’OEP par la Direction des EPO qu’un téléphone cellulaire avait été découvert dans la cellule du détenu la veille, le 28 juillet précédent (P. 5/5).

Par décision du 29 juillet 2022, l’OEP a révoqué sa décision du 28 juillet 2022, motif pris de la découverte de cet appareil et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du détenu, les conditions d’octroi de la permission n’étant dès lors plus remplies (P. 5/2).

B. Par acte daté du 2 août 2022, C.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de révocation du 29 juillet 2022, en concluant de prononcer sa nullité ou son annulation et, subsidiairement, de prononcer que l’entretien prévu le 2 août 2022 à [...] n’est pas nécessaire. Par mémoire ampliatif du 6 août 2022, le recourant a pris une conclusion complémentaire, en ce sens que, très subsidiairement, le Tribunal cantonal réclame des EPO qu’ils fixent « sine die » un nouveau rendez-vous pour la visite de [...]. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Mis à la poste à une date inconnue (sceau postal illisible), sous le même pli, les deux actes ont été réceptionnés par le greffe de la Chambre des recours pénale le 9 août 2022.

C. Le 10 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a constaté que la demande d’effet suspensif n’avait plus d’objet, dès lors que les actes datés des 2 et 6 août 2022 avaient été réceptionnés postérieurement à la date de la permission litigieuse.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et les références citées).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir si la partie avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) au moment de l’ouverture d’instance, respectivement à la date de la réception des mémoires de recours.

2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, il faut constater qu’à la date à laquelle il a été déposé, et a fortiori à celle à laquelle la Cour de céans l’a reçu et a statué, le recours était dépourvu d’objet, la date prévue pour la sortie – le 2 août 2022 – étant passée. Il s’ensuit que, sur le principe, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel à contester la décision.

Au surplus, le recourant n’invoque pas pour quels motifs la contestation pourrait se reproduire dans des circonstances identiques ou analogues, étant précisé qu’il ne soutient en particulier pas qu’une autorisation de sortie pourrait derechef être révoquée en raison de la découverte d’un nouveau téléphone portable dans sa cellule. En outre, la décision attaquée ne porte pas sur l’octroi d’un régime de congés futurs.

Enfin, le recourant n’expose pas en quoi il existerait un intérêt public suffisamment important, au sens précité (consid. 2.1), à la solution de la question litigieuse. Il s’ensuit que le recourant n’établit pas qu’il existerait des circonstances qui justifieraient tout de même d’entrer en matière sur son recours.

Celui-ci est donc irrecevable. Au surplus, les conclusions subsidiaires et très subsidiaires prises par le recourant – relatives au constat de l’absence de nécessité de l’entretien du recourant prévu à [...], respectivement à la fixation d’un nouveau rendez-vous par le « Tribunal cantonal » – ne concernent pas l’objet de la décision et sont donc également irrecevables pour ce motif.

De toute manière, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants.

3.1 En substance, le recourant soutient que la décision du 29 juillet 2022 est nulle car la décision d’accorder une permission n’est pas de la compétence de l’établissement mais de celle de l’OEP, que la décision attaquée ne mentionne pas de dispositions légales et que les faits invoqués à l’appui de la décision contestée ne sont pas établis. Il en déduit que la décision initiale du 28 juillet 2022 est toujours valable.

3.2 3.2.1 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie au sens de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal; RS 311.0) est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 430.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes; BLV 340.93.1).

L’octroi d’une permission relève de la compétence de l’OEP, l’établissement ne donnant qu’un préavis (art. 7 et 8 RASAdultes). Certes, cette compétence peut être déléguée, mais elle est exclue lorsque le condamné l’a été pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP. Or, tel est le cas en l’espèce, le recourant ayant notamment été condamné pour viol. L’OEP avait donc la compétence de révoquer la décision prise le 28 juillet 2022.

3.2.2 A teneur de l’art. 91 RSPC, les établissements mettent à disposition des personnes condamnées des appareils téléphoniques (al. 1). La détention et l'usage d'autres téléphones ainsi que de tout accessoire s'y rapportant sont interdits (al. 2).

3.3 S’agissant des motifs de la révocation de la permission de sortie, il est incontesté que les détenus n’ont pas le droit de disposer d’un téléphone portable (art. 91 al. 2 RSPC, précité). Le recourant ne conteste pas qu’un tel téléphone a été saisi dans sa cellule. Ce fait justifie l’ouverture de la procédure disciplinaire invoquée et la révocation de la permission accordée, la confiance de l’autorité ayant été trompée (cf. l’art. 84 al. 6 CP, déjà mentionné). Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas de disposition légale et que le recourant n’a pas été entendu avant sa reddition n’entachent pas sa validité, le recourant ayant été en mesure de la contester et de s’exprimer devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

La décision contestée est donc de toute manière bien fondée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 29 juillet 2022 confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 29 juillet 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. C.________,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines (OEP/PPL/153709/VRI/MKR),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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