TRIBUNAL CANTONAL
605
DA23.013588-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 août 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.013588-LAS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant [...], M.________ est né le [...] 1986. Il est célibataire et sans enfants.
L’extrait de son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 15 juin 2023 par l’Untersuchungsamt de St-Gall à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour vol.
b) Le 20 janvier 2023, M.________ a déposé une demande d’asile. Par décision du 30 mars 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a constaté que celui-ci n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en outre informé l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse le jour après l’entrée en force de cette décision, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
M.________ n’ayant déposé aucun document d’identité valable, une demande de soutien a été adressée le 6 avril 2023 par le Service de la population (ci-après : SPOP) au SEM en vue de son identification et de l’obtention d’un document de voyage permettant la mise en œuvre du renvoi.
Le 11 mai 2023, le SEM a confirmé au SPOP qu’M.________ avait été reconnu comme étant un ressortissant [...] et qu’un laissez-passer pourrait être émis par les autorités [...].
Par arrêt du 16 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par M.________ contre cette décision. Celle-ci est entrée en force le 23 mai 2023.
Un vol à destination d’[...] en [...] a été organisé pour le 20 juin 2023. Toutefois, il a dû être annulé en raison de la disparition de l’intéressé, qui a été signalé au RIPOL le 19 juin 2023.
M.________ a été interpellé le 11 juillet 2023 par la police du canton des Grisons. Il a été remis aux autorités cantonales vaudoises le 13 juillet 2023.
c) Par ordre de détention administrative du 13 juillet 2023, notifié le même jour à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention d’M.________ à l’Etablissement de Frambois pour une durée de deux mois, soit du 13 juillet au 13 septembre 2023, aux motifs qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille, par son comportement, se soustraire à son refoulement, à savoir que bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré sur le sol helvétique, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il était sans domicile fixe et qu’en raison de sa disparition, son départ à destination d’[...], prévu le 20 juin 2023, avait dû être annulé. Le même jour, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.
Par courriel de son conseil du 14 juillet 2023, M.________ a déclaré renoncer à la tenue d’une audience. Dans ses déterminations écrites, il a relevé que le risque de fuite pouvait être écarté du fait qu’il était prêt à déposer son passeport auprès d’un poste de police et à se soumettre à toute mesure de substitution utile. Par ailleurs, il a exposé que de nombreux renvois sous contrainte s’étaient soldés par le décès des personnes concernées, qu’il risquait sa vie en retournant en [...] dès lors qu’il avait reçu des menaces des proches de la victime de son père, qu’il n’était pas exclu qu’il soit remis aux autorités [...] pour servir à la guerre et qu’il pourrait être considéré comme un déserteur au vu de la politique actuelle du président [...]. Ainsi, un renvoi vers [...] reviendrait, selon lui, à le « condamner à mort ».
B. Par ordonnance du 15 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de deux mois, notifié le 13 juillet 2023 par le Service de la population à M.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’M.________ n’entendait pas se conformer à la décision de renvoi prononcée le 30 mars 2023 par le SEM, dès lors qu’il était demeuré en Suisse sans titre de séjour, qu’il avait disparu et dû faire l’objet d’un signalement, qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport alors qu’un vol à destination de [...] lui avait été réservé et qu’il était sans domicile fixe. Il ne pouvait donc être exclu que l’intéressé refuse de se soumettre à son refoulement et disparaisse à nouveau dans la clandestinité. A cet égard, le Tribunal a relevé que, selon les informations fournies par le SPOP, M.________ ne semblait disposer d’aucun document officiel valable, mais surtout que le dépôt du passeport n’offrait aucune garantie suffisante. Par ailleurs, il a considéré que les risques invoqués par l’intéressé en cas de renvoi en [...] n’étaient pas étayés, tout en rappelant les considérants de la décision du SEM du 30 mars 2023, à savoir que : « si vous étiez recherché par les autorités [[...]], vous n’auriez pas pu quitter la [...] pour vous rendre en [...] en avion en 2022. De même, il ne vous aurait pas été possible [de] quitter le pays depuis l’aéroport d’[...] après l’interrogatoire que vous avez subi ». Enfin, il a considéré qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer le refoulement de l’intéressé et que les conditions de détention à l’Etablissement de Frambois, dans lequel il était détenu, étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi.
C. Par acte du 24 juillet 2023, M.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte avec « instructions impératives selon lesquelles l’ordre de détention administrative établi le 13 juillet 2023 par le SPOP est rejeté ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).
1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 28 juin 2023/518 consid. 2 et les références citées). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI).
3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
3.1.1 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h).
3.1.2 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 28 juin 2023/518 consid. 4.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2).
Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
3.2 En l’espèce, le recourant ne remet pas en question le fait que les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI soient réalisées. Tel est effectivement le cas dès lors que, malgré la décision de renvoi entrée en force le 23 mai 2023, il n’a rien entrepris pour quitter la Suisse, que, le 19 juin 2023, il a dû être signalé au RIPOL à la suite de sa disparition du Centre fédéral pour requérants d’asile de Vallorbe et qu’il est, depuis lors, sans domicile fixe. La Chambre de céans relèvera encore que le recourant a été condamné le 15 juin 2023 pour vol, soit pour un crime, de sorte que sa détention pourrait également se justifier sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. h LEI.
Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait constaté les faits de manière erronée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LPA-VD dans la mesure où il a retenu que les risques encourus en cas de renvoi vers [...] n’étaient aucunement étayés. A cet égard, il fait valoir que son père aurait tué un citoyen [...] en 2001 et qu’il aurait été assassiné par la famille de ce dernier en 2017. Il craindrait ainsi pour sa vie, toute sa famille ayant été menacée de mort. Par ailleurs, précisant qu’il serait également ressortissant [...], il soutient que tous les citoyens de ce pays auraient reçu un ordre de marche et qu’il ne pourrait être exclu qu’il soit remis par [...] aux autorités [...], en application d’accords conclus entre les deux pays. Il prétend que tous les éléments qui précèdent figureraient au dossier.
Partant, le recourant estime que sa détention devrait être levée en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. De même, celle-ci serait contraire à l’art. 3 CEDH dans la mesure où son renvoi l’exposerait à subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
4.1
4.1.1 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les références citées ; TF 2C_468/2022 précità consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Toutefois, de jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1) Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité et la référence citée). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1).
4.1.2 L'article 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime.
Par elle-même, une situation générale de violence dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt CourEDH F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, Requête no 32621/06, § 102 ; TF 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4, non publié aux ATF 147 IV 153). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; TF 6B_422/2021 précité consid. 4).
4.2 Dans sa décision du 30 mars 2023, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas la qualité de refugié et a ordonné son renvoi de Suisse, et ce, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle, les arguments soulevés par l’intéressé à cette occasion étant les mêmes que ceux invoqués à l’appui du présent recours. La décision du SEM a été confirmée le 16 mai 2023 par le Tribunal administratif fédéral. Or, la procédure liée à la détention administrative n’a pas pour objet, sauf cas exceptionnels, de permettre à la personne concernée de remettre en cause la licéité de la décision de renvoi. Toutefois, l’examen au stade du prononcé du renvoi ne dispense par les autorités chargées de son exécution de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour. Il incombe alors à celui-ci d'alléguer de manière concluante et tout au moins avec une certaine vraisemblance les faits pertinents (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 et les références citées).
En l’espèce, le recourant, dont les affirmations sont pour l’essentiel invérifiables, n’établit pas, même sous l’angle de la vraisemblance que son renvoi en [...] l’exposerait à des traitements inhumains. A cet égard, on relèvera tout d’abord que les menaces auxquelles lui et sa famille seraient exposés sont liées à un évènement survenu en 2001. Elles auraient visé en premier lieu son père, qui est toutefois décédé en 2017, si bien qu’on ne distingue pas la raison pour laquelle le recourant devrait désormais nourrir des craintes quant à sa propre sécurité. Par ailleurs, et comme l’a souligné le Tribunal administratif fédéral, rien n’indique que les autorités [...] refuseraient, le cas échéant, de lui offrir une protection adéquate. S’agissant des craintes du recourant quant à une éventuelle mobilisation au sein des forces armées [...], force est de constater que, là aussi, elles ne sont appuyées par aucun moyen de preuve. De plus, le recourant ne sera pas renvoyé vers la [...] mais vers [...]. Or, il n’établit pas davantage que les autorités de ce pays entendraient l’arrêter dès son retour et le livrer aux autorités [...]. On observera du reste qu’il a pu quitter [...] sans encombre, alors même qu’il a indiqué avoir été interrogé à l’aéroport d’[...], ce qui démontre qu’il n’y était pas recherché.
Partant, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative, les conditions de l’art. 80 al. 6 let. a LEI n’étant pas réalisées.
Le recourant se prévaut de l’art. 36 al. 3 Cst., qui dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Il fait valoir que les risques qu’il encourt en cas de retour en [...] ne permettraient pas de garantir son renvoi à brève échéance.
Comme exposé ci-dessus, les risques invoqués par le recourant ne sont pas établis. De plus, aucune mesure moins coercitive n’est envisageable compte tenu du risque de fuite ou de disparition qu’il présente. Il n’en propose du reste aucune dans le cadre de son recours, le Tribunal des mesures de contrainte ayant considéré à juste titre que le dépôt d’un passeport ne présentait aucune garantie suffisante. Pour le surplus, rien ne permet de penser que le retour de l’intéressé dans son pays d’origine ne pourrait pas être organisé dans le délai de deux mois de détention ordonné par le SPOP. Partant, le principe de proportionnalité est respecté.
Enfin, invoquant l’art. 76 al. 1 let. c LPA-VD, le recourant fait valoir l’inopportunité de l’ordonnance attaquée. Il considère qu’au vu de sa situation personnelle, un renvoi en [...] l’exposerait à des risques concrets de mise en danger.
Les conditions de l’art. 80 al. 6 let. a LEI n’étant pas réalisées, ce grief est dénué de pertinence et doit être rejeté.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat estimée à 2h30 (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), plus les débours forfaitaires, par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA, par 35 fr. 35, de sorte que l’indemnité d’office sera arrêtée à 495 fr. au total, en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juillet 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office d’M.________, est arrêtée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. M.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Service de la population,
Etablissement de Frambois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :