Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.08.2023 603

TRIBUNAL CANTONAL

603

PE16.009100-[...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 7 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz


Art. 56 let. f et 58 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 juin 2023 par J.________ à l’encontre de K.________, Procureur [...], dans la cause n° PE16.009100-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par lettre datée de « janvier 2016 », reçue le 22 janvier 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office des faillites) a été interpellé par deux personnes, souhaitant rester anonymes et qui se déclaraient anciens employés de la société [...] Sàrl (ci-après : X.Sàrl), société en faillite depuis le [...] 2015 et dont l’associée gérante et unique représentante était [...]. Dans cette lettre, ces deux personnes dénonçaient en substance les agissements de cette société et de J. relatifs à l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité au détriment de la Caisse cantonale de chômage (P. 1726/2).

Le 13 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence ...]PE16.009100 contre [...], pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl en liquidation, des employés fictifs à la Caisse de chômage afin de percevoir 85 % des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment, ainsi que contre [...] et [...], pour avoir, en leur qualité d’employés du syndicat [...], fonctionné comme complices de [...], en prêtant leur concours et en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à la Caisse de chômage et enfin contre treize autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employés de [...] Sàrl, respectivement [...] Sàrl afin de toucher 15 % des indemnités d’insolvabilité (cf. PV des opérations à la date en question).

Le 18 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.006288 contre J.________ pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société X.________Sàrl afin de percevoir des indemnités d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage. Cette procédure a également été ouverte contre quatorze autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employées par X.________Sàrl afin de percevoir des indemnités pour insolvabilité (cf. dossier joint B).

Par décision du 7 avril 2017, les procédures PE16.009100 et P16.006288 ont été jointes.

Par mandat du 20 avril 2017, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de J.________. L'instruction à son encontre a ensuite été étendue, le 28 avril suivant, en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation.

Le 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________, lequel a été libéré le 10 juillet 2017.

Le 29 juin 2017, J.________ a déposé plainte pénale pour induction de la justice en erreur et diffamation à l’encontre des auteurs de la lettre datée de janvier 2016 (P. 1425, p. 63).

Le 17 mai 2019, l’Office des faillites a reçu une lettre anonyme datée de mai 2019 dans laquelle l’auteur soutenait en substance que la lettre datée de janvier 2016 n’avait pas été rédigée par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les « têtes pensantes » du syndicat [...] à [...] en collaboration avec « le sous-traitant de l’entreprise [...] SA de [...]». L’auteur affirmait en outre que J.________ était victime d’un concurrent qui voulait sa mort, « afin d’obtenir le travail de ses contractants » (P. 1726/3).

Le 9 avril 2020, le Ministère public, a ouvert une instruction pénale sous référence ...]PE18.015171 contre J.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de X.________Sàrl, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à laquelle la société visée était affiliée, détournant un montant de 8’379 fr. 95 (cf. dossier joint F).

Le 9 avril 2020, le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE18.015171 à l’enquête PE16.009100 [...].

Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a notamment disjoint la procédure pénale dirigée contre J.________ de la présente cause au motif que l’instruction contre ce dernier apparaissait complète et en état d’être jugée contrairement à la cause principale qui devait encore faire l’objet d’investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois. Par acte du 25 mai 2022, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a estimé qu’une disjonction constituait un risque pour les droits de la défense, dans la mesure où le Ministère public déciderait seul des éventuelles pièces de la cause principale à joindre au dossier concernant spécifiquement J.________ et qu’en l'absence de toute indication quant à la nature des actes d'enquête encore envisagés dans la cause PE16.009100, il n’était pas possible d’exclure tout intérêt de sa part à participer aux éventuelles mesures d'instruction visant à examiner le comportement de ses co-prévenus en lien avec les infractions qui lui étaient reprochées. Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours interjeté par J.________ et réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée. Il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens. A réception de cet arrêt, le Ministère public a adressé des déterminations spontanées à la Chambre des recours du Tribunal cantonal en indiquant en substance que la situation de J.________ avait considérablement évolué entre les mois de mai 2022 et de mars 2023 et que le dossier révélait désormais un risque de prescription patent s’agissant de certaines infractions reprochées à J.________ (P. 1681). Par arrêt du 17 mai 2023, la Chambre des recours a considéré qu’elle était liée par les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, que celui-ci avait déjà tranché la question de la disjonction de manière définitive, et a donc statué uniquement sur les frais et dépens.

Par circulaire du 12 mai 2023, le Ministère public a invité les parties à venir consulter le dossier de la cause en version « papier » - des problèmes techniques empêchant sa consultation en version numérique - et à lister les pièces pertinentes pour leur défense, afin de requérir la transmission de ces documents en version numérique par la suite (P. 1713).

Le 17 mai 2023, le Ministère public a ordonné une nouvelle fois la disjonction de la procédure pénale dirigée contre J.________ au motif que les infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024. Le Ministère public a allégué que le souci de la rapidité imposait de séparer le traitement de ces deux affaires pour éviter que la procédure dirigée contre J.________ – d’ores et déjà arrivée à son terme – ne s’allonge inutilement, voire même que certaines infractions se prescrivent, ce qui serait contraire à l’adage selon lequel le crime ne doit pas payer. Il a également ajouté que la procédure de base PE16.009100 regroupait un nombre élevé de co-prévenus et que cette circonstance rendait la conduite d’une procédure unique compliquée. Cette nouvelle ordonnance de disjonction n’a pas été contestée par J.________ dans le délai de recours imparti.

Par avis du même jour, le Ministère public a informé J.________ que l’instruction dirigée contre lui apparaissait complète et qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour suspicion, en qualité de dirigeant de la société X.________Sàrl, de participation à la fraude aux assurances sociales commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, fautes de gestion commises dans le cadre de l’exploitation de X.Sàrl, violation de l’obligation de tenir la comptabilité, banqueroute frauduleuse, emploi répété de travailleurs étrangers sans autorisation, détournement de cotisations sociales et détention d’une arme à feu prohibée. Il a fixé aux parties un délai au 5 juin 2023 – non prolongeable en raison du risque de prescription – pour formuler d’éventuelles réquisitions et lister les pièces pertinentes du dossier de base PE16.009100 qui, selon elles, devaient constituer le nouveau dossier ouvert pour poursuivre et juger les infractions retenues contre J. à la suite de la disjonction de causes ordonnée en date du 17 mai 2023.

Par courrier du 5 juin 2023 (P. 1755), J., par son défenseur, a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, subsidiairement la jonction « partielle », soit uniquement le volet concernant la fraude aux assurances sociales, le reste des infractions lui étant reprochées pouvant être jugé dans une procédure séparée, compte tenu de l’approche de la prescription. Il a pour le surplus expliqué que son défenseur avait « tenté » de consulter le dossier, afin d’examiner si la disjonction prononcée était concrètement praticable, mais que le dossier se trouvait dans un état « franchement problématique », dès lors que les pièces pertinentes le concernant étaient dispersées dans de très nombreux classeurs, eux-mêmes répartis en plusieurs cartons, et qu’aucun document de synthèse ne permettait de comprendre les reproches formulés à son encontre, le dernier rapport rendu datant de plus de deux ans. Il a expliqué que, dans cette « configuration désordonnée », son défenseur n’était pas en mesure d’identifier les pièces devant constituer le nouveau dossier instruit contre lui, alors même que l’avocat-stagiaire de celui-ci avait passé un jour et demi dans les locaux du Ministère public pour le faire. Pour terminer, J. s’est plaint que le dossier ne comportait toujours pas d’indication concrète sur les prochains actes d’enquête, comme déjà relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité, de telle sorte qu’il n’était pas possible de juger de la pertinence de la disjonction prononcée.

Par courrier du 6 juin 2023 (P. 1754), J.________, par son défenseur, a reproché au Ministère public le procédé tendant à accorder un délai non prolongeable de deux semaines au terme d’une enquête « extrêmement longue », en ne donnant accès à un « dossier très volumineux que de manière peu pratique », cette façon de faire étant « problématique » au regard du droit d’être entendu. Il a pour le surplus ajouté qu’il n’y avait « aucun sens » à disjoindre son cas, l’ensemble du dossier était pertinent le concernant.

B. Par courrier du 19 juin 2023 (P. 1778), le Ministère public a écrit ce qui suit au défenseur de J.________ :

« Maître,

Vos courriers des 5 et 6 juin 2023 sont bien parvenus au Ministère public.

S’agissant tout d’abord de la consultation du dossier, le Parquet tient à souligner qu’il appartient à la défense de s’organiser en temps utile et de procéder régulièrement à l’actualisation de son propre dossier afin de pouvoir remplir efficacement sa mission. En d’autres termes, il n’incombe pas au Ministère public de remédier à d’éventuels manquements logistiques de la défense.

S’agissant de la problématique de la disjonction du volet de l’enquête dirigée contre votre client, le Ministère public se permet de vous rappeler que sa dernière ordonnance datée du 17 mai 2023 n’a pas été contestée par votre client ; elle est donc exécutoire.

Dans ces conditions, le Parquet peine à vous suivre lorsque - dans votre lettre du 5 juin 2023 - vous sollicitez la jonction, respectivement la jonction partielle de la procédure dirigée contre […] à la cause principale. Cette situation est également évoquée dans votre écriture du 6 juin 2023. En bref, cette requête s’avère peu intelligible compte tenu de la disjonction ordonnée le 17 mai 2023, étant rappelé que cette décision est désormais exécutoire.

Pour le reste, vos réquisitions de preuves sont embrouillées et mélangées à des considérations sans pertinence relatives à l’accès aux pièces du dossier.

Compte tenu de cette situation insatisfaisante, un bref délai non prolongeable de cinq jours vous est imparti pour présenter des réquisitions sans équivoque.

Veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée ».

Par courrier du même jour, non versé au dossier, adressé au défenseur de J.________, le Ministère public s’est plaint en ces termes du comportement de l’avocat-stagiaire de celui-ci :

« Maître,

Récemment, un de vos collaborateurs a procédé à la consultation du dossier pénal dans les bureaux du Ministère public central, à Renens.

A cette occasion, l’intéressé - qui se trouvait dans le local dédié à la consultation du dossier - a été surpris par une membre du personnel du Parquet central alors qu’il était manifestement en train de filmer ou de photographier le dossier avec son téléphone portable tout en faisant un doigt d’honneur.

Ce comportement singulier, s’il est avéré, est totalement inadmissible et pourrait justifier la saisine de la Chambre des avocats ; il ne semble au demeurant pas couvert par le secret professionnel.

Afin de permettre à la personne concernée de se déterminer sur cette situation pour le moins particulière et d’expliquer ce geste injurieux et obscène, un délai de 10 jours lui est imparti par votre entremise pour fournir au Ministère public des explications circonstanciées.

Veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée ».

C. Par courrier du 26 juin 2023, J.________ a requis la récusation de K., Procureur en charge du dossier, demandé une décision formelle de « rejonction » des dossiers et l’administration de preuves complémentaires. Il a fait valoir que le Procureur K. entretenait des rapports extrêmement tendus avec plusieurs parties à la procédure et que les attaques personnelles contre son défenseur s’étaient multipliées au point que l’équité de l’enquête n’était plus garantie.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public a confirmé que la procédure pénale dirigée contre J.________ était disjointe de la procédure PE16.009100.

Le même jour, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’un courrier avec sa prise de position. Celui-ci a exposé que J.________ s’était, depuis 2022, lancé dans un « combat retardateur » visant manifestement à obtenir la prescription d’une partie des infractions qui lui étaient reprochées et qu’il venait de franchir un palier supplémentaire en demandant la récusation du directeur de la procédure. Il a fait remarquer que tous les acteurs d’une procédure pénale devaient avoir le « cuir épais » et supporter les « remontrances procédurales » et qu’une remarque déplaisante n’était pas un motif de récusation reconnu par la jurisprudence. Il a ainsi conclu au rejet de la demande de récusation.

Cette prise de position a été communiquée au requérant le 25 juillet 2023.

En droit :

1.1 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 26 juin 2023 par J.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

1.2 1.2.1 A l’appui de sa demande de récusation, le défenseur de J.________ évoque plusieurs correspondances non produites qui dénoteraient des rapports tendus qu’entretiendrait le Procureur K.________ avec plusieurs parties à la procédure. Il évoque en particulier un courrier adressé à un confrère le 2 février 2023, dans lequel le Ministère public qualifierait ses propos de « gesticulations procédurales » (P. 1658).

1.2.2 Le requérant mentionne des courriers adressés à d’autres parties qui ne visent ni lui ni son conseil. Force est de constater qu’il n’a pas la qualité pour se plaindre du traitement réservé à d’autres et que ses arguments sont donc irrecevables en tant qu’ils se rapportent à des agissements dont il ne fait pas l’objet.

1.3

1.3.1 A l’appui de sa requête, J.________ invoque également des propos tenus par le Ministère public au sujet de son comportement et de celui de son conseil, dans des courriers datant de la période allant du 24 juin 2022 au 19 juin 2023.

1.3.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2, TF 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_118/2020 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4).

Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; TF 1B_149/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

1.3.3 En l’espèce, dans sa requête de récusation du 26 juin 2023, le requérant se plaint de deux courriers adressés par le Ministère public en date des 24 juin 2022 (P. 1539) et 6 octobre 2022 (P. 1617), respectivement à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral, dans lesquels il lui reproche notamment de « [jeter] (probablement à dessein) de la confusion là où il n’y en a aucune » et de mener « un combat retardateur […] de manière abusive ». Le requérant mentionne également un courrier du 31 janvier 2023 qui lui a été adressé par l’intermédiaire de son conseil dans lequel le Procureur qualifie son écrit du 30 janvier 2023 de « trop embrouillé pour que le Parquet [...] puisse y donner suite », alors que tel n’était pas le cas. Il expose que, malgré le ton « outrancier » adopté par le Procureur et les accusations graves et infondées portées contre lui dans ces correspondances, il s’est abstenu de déposer une demande immédiate de récusation, afin de ne pas compliquer la procédure déjà difficile.

Le requérant admet ainsi qu’il considérait déjà depuis plusieurs mois qu’il existait des motifs de récusation figurant dans ces courriers et que ce n’est pas l’accumulation de plusieurs incidents qui a fondé l’apparence de prévention du Procureur. Sa requête est donc tardive pour tous les griefs invoqués datant de plus de sept jours avant son dépôt, soit avant le 19 juin 2023.

2.1 J.________ fait en outre valoir que des attaques personnelles, respectivement des accusations graves sont portées de plus en plus librement à l’encontre de son avocate et de lui-même, sous des formes et des contenus lui apparaissant problématique au point qu’il considère le Procureur comme partial.

En particulier, il invoque que le Procureur s’obstine pour une raison qu’il ignore à considérer que la plainte de son client pour dénonciation calomnieuse devrait être traitée séparément du dossier principal, alors qu’il est question de pièces centrales dans le dossier d’accusation. De même, il ne comprend pas « l’acharnement » du Ministère public à disjoindre le dossier de son client, qui provoque un « désordre procédural » et « ne répond définitivement à aucune logique », dès lors qu’un arrêt du Tribunal fédéral a admis le recours contre la première ordonnance de disjonction.

Il indique également que, le 12 mai 2023, le Procureur aurait « subitement » invité les parties à consulter le dossier, en version « physique » pour des motifs techniques peu clairs, alors que celui-ci était numérisé, rendant dite consultation compliquée depuis lors.

J.________ se prévaut également des deux courriers datés du 19 juin 2023 (cf. supra B) comme preuve de la partialité du Procureur. Il explique que l’avocat-stagiaire de son défenseur a bel et bien fait une vidéo pour montrer sa stupéfaction devant le travail à effectuer et qu’il avait fait un geste de la main. Celui-ci aurait ensuite effacé la vidéo se rendant compte qu’il était inapproprié d’adresser un tel message. Il aurait fait une deuxième vidéo, pouvant être produite, montrant seulement les cartons pour attester du caractère titanesque de la tâche. Selon J.________, ledit avocat-stagiaire n’aurait fait aucun geste injurieux ou obscène. Il en conclut que la situation n’est plus supportable et que le Procureur ne dispose plus du recul nécessaire pour conduire le dossier en raison de l’animosité personnelle dirigée contre son avocate, malgré les vaines tentatives d’apaisement de celle-ci (cf. courrier du 17 mai 2023, P. 1729).

2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1).

La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276).

2.3 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère hors norme de l’affaire instruite par le Procureur K.________, reprise d’un collègue en juin 2019, qui concerne une dizaine de prévenus assistés d’autant d’avocats - sans compter les prévenus déférés séparément ou ayant fait l’objet de décisions de disjonction -, et dont le dossier est constitué de plus de 1'800 pièces représentant environ 150 classeurs. Comme l’indique le Procureur dans ses courriers, cette enquête ne progresse pas aussi vite qu’il le souhaiterait, ses décisions étant régulièrement contestées par les parties. La Chambre de céans a ainsi été saisie à près de trente reprises et le Tribunal fédéral a rendu six arrêts dans la présente cause. La frustration et la lassitude manifestement ressenties par le Procureur sont donc compréhensibles, même s’il est regrettable qu’elles transparaissent au travers de certains commentaires. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’il aurait un comportement partial dans l’instruction du dossier.

S’agissant des critiques sur la façon dont le Procureur mène l’enquête et que la défense qualifie d’« acharnement », il n’y a pas lieu, dans le cadre d’une requête de récusation, de remettre en cause la stratégie choisie par le magistrat, d’autant moins que, contrairement à ce qu’indique le requérant, il est tout à fait habituel de traiter de manière séparée le dossier pénal principal et la plainte pour dénonciation calomnieuse qui en découle, puisque l’issue de la deuxième affaire dépend partiellement de celle de la première. D’autre part, s’agissant des ordonnances de disjonction qui seraient sans logique aucune, force est d’admettre que le Procureur les a motivées et que le fait qu’elles n’aient pas été confirmées par les autorités supérieures n’est pas propre à fonder une suspicion de partialité.

S’agissant de la critique adressée le 19 juin 2023 qui qualifie la requête du défenseur de J.________ de « peu intelligible » et ses réquisitions d’« embrouillées et mélangées à des considérations sans pertinence relatives à l’accès aux pièces du dossier », il est vrai qu’elle manque de retenue, mais elle n’a rien de choquant de la part de la direction de la procédure qui est en droit de formuler de tels reproches. En effet, le Ministère public se doit de faire diligence (art. 5 CPP) et sur le principe un recours est ouvert contre chacune de ses décisions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP). On peut donc comprendre l’agacement du Procureur face à la requête de J.________ de jonction du dossier, alors qu’il a rendu une décision de disjonction qui n’a pas été contestée par le requérant à peine un mois plus tôt. On constatera d’ailleurs que le Procureur a donné suite à la requête de décision formelle, puisqu’il a rendu une ordonnance de confirmation de disjonction le 28 juin 2023, ce qui a permis au requérant d’interjeter recours en date du 11 juillet 2023. Au vu des circonstances précitées, les propos du Procureur ne sont pas blâmables et ne donnent pas une impression de prévention.

J.________ estime également que le courrier qui lui a été adressé le 19 juin 2023 concernant l’avocat-stagiaire de son défenseur portait des accusations graves et non fondées. A ce propos, il est regrettable que ledit avocat-stagiaire n’ait pas conservé la vidéo litigieuse qui aurait permis de savoir si les faits en cause s’étaient bien produits. Toutefois, selon le Procureur, un membre du personnel du Ministère public [...] lui a rapporté avoir surpris ledit avocat-stagiaire sur le fait. Ainsi, dans ces circonstances, il était légitime que le Procureur demande à l’avocate des explications sur la réalité des faits et avertisse l’intéressé des conséquences disciplinaires auxquelles il s’exposait ; de même, il était légitime qu’il impartisse un délai au conseil du requérant afin que l’avocat-stagiaire en cause puisse se déterminer. Ce courrier ne constitue dès lors pas un motif de récusation.

S’agissant des critiques relatives au « désordre procédural » et aux difficultés d’accès au dossier, il faut bien admettre que la Cour de céans partage ces préoccupations, puisqu’elle est confrontée aux mêmes obstacles. Ces éléments ne fondent toutefois aucune suspicion de prévention. En effet, comme déjà relevé, le dossier pose des problèmes d’organisation tout à fait inédits, puisqu’il est à ce point volumineux qu’il faudrait un camion pour le déplacer et que sa numérisation semble se heurter à des difficultés informatiques pour l’instant non résolues. Il s’agit ainsi de problèmes logistiques regrettables, mais indépendants de la volonté du Procureur qui est, sans aucun doute, lui-même victime de ces mêmes désagréments.

En définitive, les propos contenus dans les courriers du 19 juin 2023 ne laissent objectivement pas apparaître une quelconque prévention de la part du Procureur. Au surplus, le requérant ne fait pas valoir que plusieurs occurrences fonderaient seulement ensemble un motif de récusation et que les courriers du 19 juin 2023 étaient « la goutte d’eau qui faisait déborder le vase », au sens de la jurisprudence citée (cf. supra consid. 1.3.2). Dans la mesure où ces derniers courriers ne constituent pas en eux-mêmes des motifs de récusation, et que le requérant n’invoque pas expressément une accumulation de plusieurs incidents, il n’est pas nécessaire d’examiner le fondement des motifs invoqués tardivement (cf. supra consid. 1.3.3). Il n’y a du reste pas accumulation de plusieurs incidents – antérieurs ou postérieurs au 19 juin 2023 – qui fonderaient une apparence de prévention, la direction de la procédure devant pouvoir invoquer devant les instances supérieures qu’elle considère qu’une partie cherche à tirer parti de la durée de la procédure (TF 1B_162/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1). Ainsi, ces griefs ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du magistrat en charge de l'affaire.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par J.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 26 juin 2023 à l’encontre du Procureur K.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

III. Les frais de décision, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.

V. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me [...] (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur du Ministère public [...]

Me Christian Favre (pour [...])

Me Cvjetislav Todic (pour [...])

Me Pierre-Yves Court (pour [...])

Me François Canonica (pour [...])

Me Regina Andrade Ortuno (pour [...]

Me Christian Lüscher (pour [...])

Me Ludovic Tirelli (pour [...])

Me Zakia Arnouni (pour [...])

Me Yvan Gisling (pour [...])

Me Jeton Kryeziu (pour [...])

Me Gautier Lang (pour [...])

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

M. [...]

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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