TRIBUNAL CANTONAL
599
PE25.011581-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 août 2025
Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno
Art. 36 al. 3 Cst. ; 59, 63 CP ; 197 al. 1 let. c, 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 let. f CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.011581-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant du Maroc, X.________ est né le [...] 1980 à [...] au Maroc. Deuxième enfant d’une fratrie en comptant dix, il est allé à l’école jusqu’à ses 7 ans dans son pays d’origine, puis y a effectué plusieurs métiers dans le bâtiment, sans formation. À l’âge de 17 ou 18 ans, il s’est installé en Espagne, où il a vécu et travaillé, sans titre de séjour, jusqu’en août 2024, date de son entrée en Suisse. Célibataire et sans enfant, il est au bénéfice d’un permis N. Il était hébergé au Centre EVAM d’[...].
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
25.02.2025, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires ; peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant deux ans, et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
b) Le 31 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre X.________, prévenu de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 ad art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS. 311.0]), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), ensuite des plaintes du même jour d’[...] (cf. PV aud. 1) et des gendarmes [...] (cf. P. 6) et [...] (cf. P. 7).
Il lui est reproché les faits suivants :
« A Echallens, le 31 mai 2025, vers 4h15, X.________ a refusé de quitter la rame du LEB à la demande de l’agent de sécurité [...], alors que le convoi était arrivé à son terminus et devait être nettoyé. Le prévenu a injurié à de nombreuses reprises [...], le traitant notamment de « fils de pute, nique ta mère ». Il a dû être poussé hors du train. Il a alors craché sur l’agent de sécurité, l’atteignant au visage. Repoussé par [...], le prévenu est revenu contre lui, a sorti un couteau suisse de sa poche de pantalon, a sorti la lame, et a menacé l’agent de sécurité avec cet objet, faisant des mouvements dans sa direction, la pointe du couteau dirigée à hauteur de son torse. L’agent de sécurité a dû reculer pour éviter d’être blessé […]
A Echallens, [...], le 31 mai 2025, vers 19h10, à la suite d’une altercation avec un tiers [identifié par la suite comme étant [...]] au cours de laquelle X.________ aurait brandi un couteau et causé des lésions à un bras de la victime, le prévenu, fortement agité, a dû être maîtrisé par la gendarmerie. Amené au sol et menotté, il s’est débattu et a craché sur les gendarmes. Conduit au CHUV en raison des blessures subies lors de l’altercation, X.________ a dû être sédaté et sanglé sur son lit d’hôpital. A son réveil, il a craché sur les gendarmes et les a insultés en les traitant de « fils de pute, pute, Hitler » […] ».
c) Le 1er juin 2025, la gendarmerie a procédé à l’audition de X.________, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il a notamment déclaré : « Je n’ai plus aucune relation avec ma famille au Maroc. (…) j’ai été réveillé par un agent de sécurité qui m’a mis un coup avec sa main sur ma joue. (…) Je ne vais pas vous mentir, une altercation a eu lieu, car je n’étais pas d’accord avec sa manière de faire. (…) je l’ai certainement insulté (…) dont « fils de pute ». Je ne l’ai pas épargné à ce sujet. (…) je ne me souviens pas si j’ai craché sur cet agent de sécurité, mais je sais que j’ai souvent tendance à le faire (…) j’ai perdu la tête, notamment [au] vu de mon état d’ébriété. (…) Après l’altercation du matin-même, je n’ai pas dormi de toute la journée. J’ai traîné dans un parc avec d’autres résidents (…) le ton est monté entre nous tous à cause de l’alcool. A ce moment, j’ai eu une altercation avec un des Algériens (…) je ne me souviens plus de ce qu’il s’est passé. (…) je ne possède pas de couteau et lors de mon arrestation, je n’en n’avais pas non plus. (…) J’ai dit des choses à l’encontre des policiers, mais je ne me souviens plus quoi. (…) je ne peux pas vous répondre avec certitude que j’ai craché sur vos collègues, mais j’ai l’habitude de le faire lorsque je bois de l’alcool. (…) je prends un médicament pour mes troubles psychiatriques. Il s’agit du « Gabapentin », j’en prends 900 mg par jour (…) je reçois ces doses tous les deux, trois jours, pour cela je dois me présenter à la pharmacie (…) je prends ce médicament depuis mon arrivée en Suisse (PV aud. 2).
Le 2 juin 2025, le procureur a procédé à l’audition d’arrestation de X.________. Ce dernier a déclaré : « (…) je tiens à m’excuser pour les faits que j’ai commis. (…) j’ai bien sorti un couteau suisse et j’ai fait des mouvements contre [l’agent de sécurité du LEB]. (…) je voulais me défendre (…) je n’ai jamais voulu le toucher avec le couteau (…) je me souviens d’avoir reçu plusieurs mois avec sursis. Je réalise que c’est problématique de me retrouver de nouveau devant vous pour des faits similaires. Je me soumettrai aux décisions des autorités suisses et je suis prêt à quitter le pays pour tenter de régulariser ma situation en Espagne. (…) je souhaite avoir un médecin qui puisse me suivre parce que je suis malade. (…) je supporte mal la détention qui risque de péjorer ma situation. Il me faudrait plutôt un asile psychiatrique et pas une prison. » (PV aud. 3).
d) Par ordonnance du 4 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 30 juillet 2025. En effet, il a considéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons, requise par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), était remplie, relevant que la question de la légitime défense soulevée par la défense incombait au juge de fond.
S’agissant du risque de fuite, le tribunal a relevé que X.________ était un ressortissant marocain, célibataire, au bénéfice d’un permis N, qui aurait, selon ses dires, quitté son pays d’origine entre l’âge de 17 et 18 ans pour se rendre en Espagne, où il aurait vécu pendant 26 ans, et serait arrivé en Suisse il y a environ 10 mois. Il résidait au centre EVAM [...] mais n’avait ni famille, ni attaches en Suisse. Partant, vu les faits reprochés et la peine à laquelle il s’expose, il existait un risque que, remis en liberté, il quitte le territoire ou tombe dans la clandestinité au sein même des frontières helvétiques afin d’échapper aux poursuites pénales engagées contre lui.
Quant au risque de collusion, la magistrate l’a estimé avéré dès lors que l’enquête ne faisait que de débuter, que le procureur avait annoncé plusieurs mesures d’instruction et qu’il convenait à tout prix d’éviter, dans l’attente du résultat de celles-ci, que X.________ ne puisse interférer dans l’enquête, en contactant notamment [...] pour faire pression sur lui et tenter d’influencer ses déclarations.
Aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité et à l’absence de statut du prévenu en Suisse, pas même celle requise par la défense à forme d’un suivi médical, lequel n’était d’ailleurs nullement documenté, et sans incidence sur la prévention des risques retenus.
Bien que le procureur ait sollicité une mise en détention pour une durée de trois mois, le TMC a toutefois limité la détention de X.________ à une durée de deux mois étant donné les mesures d’instruction annoncées, précisant qu’elle était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu des antécédents du prévenu et des faits reprochés.
B. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2025 (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal s’est intégralement référé, s’agissant des soupçons suffisants, à sa précédente ordonnance, considérant qu’aucun élément nouveau n’était venu en modifier ni contredire les considérants, et a jugé que cette condition était toujours remplie. Puis, il a estimé que les risques de fuite de collusion, également retenus dans sa décision antérieure, demeuraient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer – la défense n’en proposant du reste pas –, dès lors que X.________ était un ressortissant marocain sans attaches avec la Suisse et qu’il était à craindre qu’il prenne contact avec les personnes à entendre pour faire pression sur elles et/ou convenir d’une version commune. Bien que le procureur ait sollicité une prolongation de détention pour une durée supplémentaire de trois mois, le TMC a limité la détention de l’intéressé à une durée de six semaines, considérant que ce laps de temps paraissait suffisant pour réceptionner le rapport d’investigation de la police et procéder aux opérations de clôture du dossier. Enfin, il a conclu que la durée de la détention subie, même augmentée de la présente prolongation, restait conforme au principe de proportionnalité – quoi qu’en disait la défense –, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 10 août 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Loïc Fässler, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son placement dans un établissement médical adapté à ses besoins.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, il a reconnu l’essentiel des faits, certes avec des réserves, mais ceux-ci sont étayés par les dépositions des différents protagonistes (cf. PV aud. 1 et P. 6 et 7). Le raisonnement de la première juge sur la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne prête donc pas le flanc à la critique.
3.1 Le recourant conteste en revanche la réalisation d’un risque de fuite, faisant valoir qu’il serait en Suisse depuis plusieurs mois, qu’il est hébergé au Centre EVAM et qu’il a déposé une demande d’asile. Il n’aurait aucune intention de se rendre dans un autre pays, ou un autre canton, pour fuir ou se soustraire à une éventuelle condamnation, s’étant d’ailleurs rendu de lui-même au Ministère public lorsqu’il a été convoqué le 25 février 2025. Il ajoute qu’auparavant il a vécu plus de 20 ans en Espagne, où il aurait purgé ses condamnations et n’aurait plus de procédure en cours. Il serait donc sédentaire et n’aurait aucune raison de fuir. Il n’aurait pas plus d’attaches en Espagne ou au Maroc qu’en Suisse, n’ayant plus de contact avec sa famille. Enfin, il n’aurait aucune raison de tomber dans la clandestinité, souhaitant mener sa demande d’asile à terme.
3.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a).
Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
3.3 En l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, est âgé de 44 ans. Ressortissant du Maroc, il a vécu – à quelques années près – la moitié de sa vie dans son pays d’origine et l’autre moitié en Espagne. Arrivé en Suisse il y a à peine un an, il n’y a pas de famille, ni de travail et ne maîtrise aucune des langues nationales. Ainsi, force est de constater qu’il n’y a pas d’attache. Le recourant soutient qu’il n’en n’a pas plus avec le Maroc et l’Espagne. Outre que l’assertion selon laquelle il n’aurait plus de contact avec sa famille au Maroc doit être appréciée avec circonscription, il est incorrect de soutenir qu’il n’a pas plus de lien avec l’Espagne. En effet, le recourant connait bien ce pays pour y avoir vécu et travaillé, certes sans titre de séjour, mais pendant plus de 20 ans. De plus, lors de son audition d’arrestation du 2 juin 2025, il n’a pas écarté l’hypothèse de retourner dans ce pays pour régulariser sa situation (cf. PV aud. 3). En Suisse, le recourant est désormais conscient de la sanction qu’il risque, considérant la gravité objective des faits dénoncés et la possibilité de la révocation du sursis octroyé le 25 février 2025. Il y a donc sérieusement lieu de craindre, qu’au regard de la peine qu’il est exposé à devoir exécuter en cas de condamnation que le recourant cherche, en cas de libération, à se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue. Ses bonnes intentions et le fait qu’il se serait présenté de lui-même le 25 février 2025 ne remettent pas en cause ce constat. Il en va de même quant au risque que le recourant disparaisse dans la clandestinité. La situation n’était pas la même en février 2025 puisqu’il se retrouve à présent en état de récidive et on ne peut se fier à son seul souhait de vouloir mener sa demande d’asile à terme.
Le grief du recourant s’avère ainsi dénué de fondement.
Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 7B_580/2025 précité consid. 3.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison d’un risque de collusion – retenu par le TMC et contesté par le recourant – et d’un risque de réitération – non retenu par le TMC mais contesté par le recourant.
5.1 Considérant que les conditions d’une détention provisoire ne sont pas remplies, le recourant soutient que sa détention ne peut qu’être disproportionnée. Si elle devait toutefois être maintenue, il estime, à titre de mesure de substitution, qu’il devrait être astreint à suivre un traitement médical – ce dont il est tout à fait disposé à faire – et être placé dans un établissement médical adapté à ses besoins.
5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
Un placement en institution (cf. art. 59 CP) avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Quant à la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), la jurisprudence est d’avis qu’elle n'est pas susceptible de prévenir la réalisation d'un risque de fuite (TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.4.1).
5.3 S’agissant de la durée de la détention au regard du principe de proportionnalité, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, compte tenu de la peine encourue dans l’hypothèse d’une condamnation, y compris dans celle de la révocation du sursis accordé le 25 février 2025. En effet, le recourant est détenu depuis le 2 juin 2025, soit depuis un peu plus de deux mois, et il a notamment admis avoir menacé un agent de sécurité au moyen d’un couteau et avoir craché sur des fonctionnaires de police. Or, ces faits sont passibles à eux seuls d’une peine privative de liberté minimale de 90 jours, respectivement 60 jours (cf. Directive publique n°1.5 du Collège des procureurs du Ministère public).
Quant à la mise en place d’un traitement médical et le placement dans une institution adaptée, une simple ordonnance médicale astreignant une médication n’est pas suffisante pour constituer un avis d’expert au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 supra). Par ailleurs, et par analogie avec la pratique sur le traitement ambulatoire, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ne permet pas de pallier le risque de fuite retenu.
Les griefs du recourant doivent donc être rejetés sur ces points. 6. Il résulte de ce qui précède que, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 juillet 2025 confirmée.
Au vu du travail accompli par Me Loïc Fässler, défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 37. L’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juillet 2025 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Loïc Fässler, défenseur d’office de X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Loïc Fässler, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, par courrier électronique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :