TRIBUNAL CANTONAL
596
PE23.012844-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 juillet 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter
Art. 7 Cst. et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 20223 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.012844-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant irakien, X.________ est considéré comme étant né le 1er janvier 1933. Il bénéficie d’une autorisation de séjour annuelle B.
b) Le 5 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une enquête préliminaire contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal ; RS 311.0]), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP). Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans la demande de mise en détention provisoire déposée le 7 juillet 2023 (cf. let. B.a ci-dessous) :
« A Payerne, à tout le moins entre 2019 et 2023, X., qui se rendait en substance tous les jours chez [...] et y passait plusieurs nuits par semaine, aurait à plusieurs reprises touché la poitrine par-dessus les habits d’ [...], née le [...] 2009, alors que celle-ci regardait la télévision le matin avant de partir à l’école. A une occasion, X. aurait également caressé la poitrine de la jeune fille à même la peau, dans le même contexte. A la suite des attouchements, il aurait donné à [...] des petits montants entre CHF 10.- et CHF 20.-.
A une occasion, X.________ aurait également demandé qu’[...] touche son pénis, ce que cette dernière aurait refusé.
Pour finir, vers 2019 à 2021, durant un peu plus d’une année, à environ dix reprises, X.________ aurait fait subir des pénétrations vaginales avec son sexe à [...]. Un épisode se serait déroulé dans les toilettes de l’appartement de X., alors qu’[...] faisait le ménage chez lui, et un autre de ces épisodes dans la chambre occupée par X. au domicile de la famille [...] ».
Le prévenu a été appréhendé le 5 juillet 2023 à 15 h 00. L’enquête préliminaire a été ouverte le 5 juillet 2023. L’audition d’arrestation du prévenu par le Ministère public a eu lieu le 6 juillet 2023 à 14 h 15. L’enquête a été ouverte le 7 juillet 2023.
B. a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire dirigée contre X.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Subsidiairement, le Procureur a sollicité des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, à savoir :
la saisie des documents d’identité, et autres documents officiels, soit le dépôt, en mains du Ministère public, de tous les documents d’identité en possession du prévenu (passeport et/ou permis de séjour) (art. 237 al. 2 let. b CPP) ;
qu’interdiction soit faite au prévenu de quitter la Suisse sans l’accord préalable de la Direction de la procédure ;
qu’interdiction lui soit faite de prendre contact, par quelque moyen que ce soit et/ou par l’intermédiaire de qui que ce soit, avec [...] ainsi que ses quatre sœurs, à charge pour le curateur prochainement désigné et pour l’assistant social de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse qui suit la famille d’informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de X.________ (art. 237 al. 2 let. g CPP) ;
qu’interdiction lui soit faite de s’approcher à moins de 500 mètres d’[...] et de ses sœurs, ainsi que de leur domicile respectif (art. 237 al. 2 let. c CPP);
qu’interdiction lui soit faite de se rendre au domicile de son fils [...], domicilié à [...], à [...], et d’entrer en contact avec ses trois filles (art. 237 al. 2 let. c et g CPP) ;
qu’interdiction lui soit faite d’entretenir des contacts avec des mineurs de moins de 16 ans, et de se rendre à proximité de lieux fréquentés par ceux-ci (écoles, structures pour jeunes, etc.) (art. 237 al. 2 let. g CPP).
b) Entendu, assisté de son défenseur d’office, par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du samedi 8 juillet 2023, le prévenu a, en substance, nié toutes les accusations portées par [...], précisant que cette dernière traversait une période d’adolescence, que son comportement n’était pas sérieux et qu’il ne comprenait pas que l’on puisse ajouter foi aux dires d’une adolescente âgée de 12 à 13 ans et ne pas le croire lui. Il a contesté tout risque de fuite, de collusion ou de réitération. Il a adhéré aux mesures de substitution proposées par le Ministère public. Il a conclu à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution proposées subsidiairement par le Ministère public.
c) Par ordonnance du 8 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), en a fixé la durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III).
d) Le 6 juillet 2023, le Procureur a ordonné le transfert de X.________ dans un établissement de détention avant jugement. Le 11 juillet 2023, il a été transféré de la prison de la Croisée au CHUV pour un contrôle, puis a regagné l’établissement de détention. Le 20 juillet 2023, il a été transféré à l’Unité cellulaire hospitalière de Genève.
C. Par acte du 14 juillet 2023, X.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation (II), sa libération immédiate étant ordonnée, « avec le prononcé de l’intégralité des mesures de substitution proposées par le Ministère public » (III), subsidiairement moyennant en outre son assignation à résidence au domicile de son fils [...], à [...] (FR), « surveillée si nécessaire par le port d’un bracelet électronique, ainsi que le prononcé de toutes autres mesures de substitution éventuelles jugées nécessaires par la Chambre de céans » (IV). Plus subsidiairement aux conclusions III et IV, il a conclu à ce que le Ministère public soit « astreint à procéder immédiatement et sans désemparer à l’intégralité des mesures d’instruction dont l’Autorité de céans estimerait qu’elles pourraient être empreintes d’un risque de collusion de la part (du recourant) et la durée maximale de sa détention provisoire est fixée au 28 juillet 2023 ». Plus subsidiairement aux conclusions III et IV, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte « pour qu’il rende une nouvelle décision prononçant la remise en liberté immédiate (du recourant), le cas échéant assortie de toutes mesures de substitution que dit Tribunal jugera nécessaires ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Le recourant ne conteste aucune des conditions de sa détention provisoire selon l’art. 221 al. 1 CPP, s’agissant en particulier de celles de l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit et de l'existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il invoque uniquement qu’en refusant de le mettre au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public, le premier juge aurait constaté erronément les faits et violé le droit (cf. infra consid. 3). Il soutient aussi, « de manière générale », que l’ordonnance attaquée viole le respect de la dignité humaine (cf. infra consid. 4).
3.1 Le recourant conteste tout risque de collusion. Il fait valoir qu’ « en particulier l’interdiction de tout contact avec [...] et ses quatre sœurs et l’interdiction de s’approcher d’elles cinq à moins de 500 mètres (…) sont objectivement aptes et suffisantes à pallier tout risque éventuel de collusion notamment » (recours, ch. 14).
3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
S'agissant en particulier du port d'un bracelet électronique – qui peut constituer une alternative à la détention avant jugement –, cette mesure ne permet généralement qu'un contrôle rétroactif, n'ayant ainsi qu'un effet préventif faible lorsque le prévenu présente notamment un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). Il en va de même du risque de collusion.
3.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion pour les motifs suivants :
« (…) il y a lieu de se référer à la demande du Ministère public qui indique que l’enquête ne fait que de débuter et que plusieurs auditions doivent encore être menées, en particulier celles des quatre sœurs de la victime, dont au moins une aurait subi des actes similaires à ceux dénoncés par [...]. Il ressort du dossier que X.________ a un certain ascendant sur l’adolescente et ses parents, avec qui il entretient de son propre aveu une relation très forte (PV aud. 1, R6). A ce propos, il sied de relever que la jeune [...] s’est déjà présentée en compagnie de ses parents à deux reprises à la police afin de revenir sur ses déclarations, quelques heures seulement après s’être confiée pour la première fois sur les faits et avoir été auditionnée (mentions au PVOP du 06.07.2023 ; P. 5, p. 5). Dans ce contexte familial assurément complexe et particulier, le Parquet a adressé une demande de désignation d’un curateur en faveur d’[...] à la Justice de Paix (P. 6), aux fins de la représenter dans cette procédure. Dès lors, à ce stade, il convient à tout prix d’éviter que, libéré, X.________ n’interfère dans l’instruction en cours, en prenant contact avec la famille [...] pour tenter d’influencer la version des faits de ses membres, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Le risque de collusion est dès lors des plus concrets, ce d’autant que le prévenu nie tout comportement pénalement répréhensible ».
3.4 L’existence d’un risque de collusion doit être retenue pour les motifs ci-dessus, que la Cour fait siens. Aucune des mesures de substitution auxquelles conclut le recourant par adhésion à celles proposées par le Ministère public à titre subsidiaire n’est de nature à pallier ce risque, en raison notamment de l’ascendant que l’intéressé exerce sur la famille [...]. Hormis la saisie des documents d’identité et d’autres documents officiels, le respect des mesures de substitution proposées dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. En effet, le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. Même depuis le domicile de son fils, il lui serait possible d’influencer les membres de la famille de [...]. Ce risque existe même si celle-ci est pourvue d’un curateur depuis le 14 juillet 2023. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir.
4.1 Le recourant fait en outre valoir qu’en raison de son âge et de son état de santé (cf. P. 12/2/6), sa détention violerait sa dignité humaine, dont le respect est garanti par les art. 3 CPP, 9 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), d’où ses conclusions tendant à la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, tenues, pour leur part, pour conformes à sa dignité humaine. Le recourant soutient en particulier qu’il est âgé de 90 ou de 87 ans et qu’il souffre « de multiples et graves problèmes de santé, soit notamment de problèmes cardiaques (…), de tension, de circulation sanguine, de dos, de surdité et d’aveuglement partiels, d’une faiblesse générale et de grandes difficultés à se déplacer et à s’orienter dans l’espace (…) » ; son médecin, dont il allègue qu’il s’agit de son médecin de famille, a établi un certificat le 13 juillet 2023 ; il en résulterait que son état de santé s’opposerait objectivement à sa détention provisoire.
4.2 4.2.1 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. dispose que la dignité humaine doit être respectée et protégée ; cet exigence est reprise par l’art. 9 Cst-VD. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5 ; sur l'exécution de la détention avant jugement, cf. Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], 3e éd. 2020, ad art. 234 et 235 StPO; Viredaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, ad art. 235 et 236 CPP ; Härri, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, ad art. 234 et 235 StPO).
4.2.2 L’art. 17 al. 1 LEDJ (Loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ; BLV 312.07) dispose que les personnes détenues ont droit, notamment, à des soins médicaux. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des personnes détenues est garantie (art. 7 al. 1 LEDJ). Dans le cadre de leur mission, les établissements pénitentiaires veillent au respect de la dignité des personnes détenues et se conforment aux décisions prises par l'autorité dont les personnes détenues dépendent ainsi qu'à celles prises par le Service pénitentiaire (art. 7 al. 2 LEDJ).
L’art. 33a al. 1 et 2 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; BLV 340.01), applicable par analogie aux personnes soumises à la LEDJ (art. 17a LEDJ), prévoit ce qui suit :
« 1. La prise en charge médicale des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire.
L’art. 33b al. 1 et 2 LEP prévoit ce qui suit :
« 1. Les personnes condamnées ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical les estime nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service pénitentiaire.
Le service médical institué par l’art. 33a al. 1 LEP, précité, est le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
4.3 4.3.1 En l’espèce, il est douteux que les arguments du recourant tirés de la violation de sa dignité humaine soient recevables. En effet, l’ordonnance attaquée ne statue pas sur l’illicéité des conditions de la détention provisoire du recourant, de sorte que lesdits arguments ne sont pas dirigés contre l’ordonnance attaquée. De toute manière, il ne ressort pas du dossier que l’âge et les problèmes médicaux du recourant n’ont pas été pris en compte. Ainsi, à l’issue de son audition par la police, à 20 h 40, le recourant a été informé qu’il était arrêté provisoirement ; il a alors accepté que ses médicaments lui soient amenés par l’un de ses fils (PV aud. n° 1, R. 20 p. 10) ; au vu de son âge, à la demande du procureur, il a été ausculté par un médecin de garde avant d’être acheminé à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, où il a passé la nuit (cf. rapport d’investigation du 6 juillet 2023, p. 5) ; le lendemain, à la fin de son audition par le procureur, à la question de savoir s’il était en bonne santé, il a répondu qu’il prenait le matin un médicament pour la tension et un pour la circulation sanguine (PV aud. n° 2, ll. 201-204); enfin, il ressort du procès-verbal que, le 11 juillet 2023, en raison d’un problème cardiaque, le recourant a été transféré depuis la prison de La Croisée au CHUV, en soirée, pour effectuer un contrôle, avant de regagner cet établissement (PV des opérations, p. 5), puis que, le 20 juillet 2023, il a été transféré à l’Unité cellulaire hospitalière de Genève pour raisons médicales (PV des opérations, p. 6).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le SMPP et le service médical de l’établissement de détention dans lequel le recourant est détenu ont fait le nécessaire pour que celui-ci soit pris en charge médicalement.
4.3.2 Certes, selon une attestation rédigée le 13 juillet 2023 par le Dr Jean Bernard Guilhem, médecin généraliste à Fribourg, le recourant souffre d’une insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie nocturne ainsi que d’une maladie cardiaque chronique. Le recourant ne soutient toutefois pas que le nécessaire n’a pas été fait par le SMPP en matière de soins ou de prise en charge de ses deux maladies, ni ne produit de pièce qui l’établirait. L’affirmation dudit médecin selon laquelle « (…) il n’est pas raisonnable de laisser le patient en détention provisoire le temps de son jugement afin qu’il puisse bénéficier d’un traitement optimal » est à cet égard sans portée. D’une part, il n’est pas démontré que ce médecin – dont il est allégué qu’il s’agit du médecin de famille du recourant, ce qui ne ressort toutefois pas de l’attestation en cause – ait connaissance de la prise en charge concrète du recourant par le SMPP ; d’autre part, il semble ressortir de ladite attestation que son auteur part de l’idée que la détention provisoire durera jusqu’à la date du jugement ; or, la période présentement litigieuse durera jusqu’au 4 septembre 2023, ce qui est singulièrement différent. Dans ces conditions, les griefs du recourant sont mal fondés, dans la mesure de leur recevabilité.
Enfin, la Cour relève que la détention provisoire, prononcée pour une durée initiale de deux mois depuis le 5 juillet 2023, est de toute évidence conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En effet, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, le prévenu s’expose à une peine privative de liberté d’une quotité manifestement supérieure à la durée totale de la détention qu’il aura subie à cette date, étant ajouté que l’enquête se poursuit.
La conclusion très subsidiaire tendant à ce que le Ministère public soit astreint à procéder immédiatement à l’intégralité des mesures d’instruction n’est pas recevable car exorbitante à l’objet du recours. Au surplus, la Chambre des recours pénale n’a pas de compétence à cet égard, sauf lorsqu’elle est saisie d’un recours pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a et 397 al. 4 CPP). Or, en l’occurrence, le recourant n’invoque pas un déni de justice du Tribunal des mesures de contrainte, ni ne requiert au demeurant que des instructions soient données à cette autorité.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité sera fixée à 360 francs sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, à hauteur de 396 fr. au total, en chiffres arrondis.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population (X.________, 1.1.1933),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :